Article D123-235 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 1

Le numéro unique d'identification qui seul peut être exigé d'une entreprise dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l'article L. 123-32 est le numéro d'identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application de la sous-section 2.

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1BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Téléprocédures - Formalités préalables et organisation des transmissions EDI
BOFiP · 14 octobre 2020

[…] Il est précisé, à l'article D. 123-235 du code du commerce (C. com.) […] , que peut être exigé d'une entreprise, dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l'article 1 er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, le numéro d'identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application des dispositions codifiées de l'article R. 123-220 […] à l'article R. 123-234 du C. com., à l'article D. 123-235 du C. com. et à l'article D. 123-236 du C. com..

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3Quand les clauses du contrat d'assurance peuvent légalement pénaliser le tiers victime
Me Typhaine Destree · consultation.avocat.fr · 4 juillet 2019

[…] « a) La dénomination sociale et adresse de l'assuré ; « b) Le numéro unique d'identification de l'assuré délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numéro d'identification prévu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ; « c) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la garantie ; « d) Le numéro du contrat ; « e) La période de validité ; « f) La date d'établissement de l'attestation ; « 2° Et, selon les hypothèses suivantes : « a) Lorsque l'attestation d'assurance

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Décisions226


1Tribunal de commerce de Beauvais, Juges commissaires, 14 novembre 2013, n° 2013002934

[…] * N° SIREN – art. D 123-235 du code de commerce Date du jugement 95 loz | 2U23 […] Vu les articles L622-26, R622-24 et R622-25 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 10 septembre 2013, n° 2013005741

[…] Date du jugement 10/12/2012 * N° SIREN – art. D 123-235 du code de commerce […] Vu les dispositions des articles L.622-26 et R.621-21 du code de commerce,

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3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 5 novembre 2012, n° 2012003926

[…] * N° SIREN – art. D 123-235 du code de commerce […] Vu les dispositions des articles L.622-26 et R.621-21 du code de commerce,

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