Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
Le teneur du Registre national des entreprises, informé par toute autorité administrative ou judiciaire par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, procède à la radiation de toute personne physique dont les données déclarées n'ont pas été soumises à la validation d'une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la présente section, dès lors que l'immatriculation a été obtenue sur le fondement d'une identité usurpée ou qui s'avère être fausse.
Il procède à la radiation des mêmes personnes physiques et selon les mêmes conditions, lorsqu'il est informé, par les organismes sociaux dont ces personnes relèvent, d'une décision définitive de refus d'affiliation ou de radiation des régimes des travailleurs indépendants prévus à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 731-1 du code rural et de la pêche maritime.
Principales sources législatives et réglementaires : Article R123-312 à R123-317 - Code de commerce Article R123-247 à R123-249 - Code de commerce
Lire la suite…Il est possible de faire une cessation volontaire ou involontaire selon les articles R123-312 à R123-317 du Code de commerce. Une cessation volontaire Cette procédure intervient pour différentes raisons propres à l'auto-entrepreneur : soit parce qu'il souhaite développer son activité ; soit pour changer son activité. Une cessation involontaire Si vous déclarez un chiffre d'affaires nul durant deux années consécutives, votre auto-entreprise est automatiquement radiée. Il s'agit donc d'une cessation de l'activité automatique et involontaire de votre entreprise individuelle.
Lire la suite…
R. 123-243 à R. 123-251 du Code de commerce), ou s'agissant d'une personne morale (art. R. 123-252 à R. 123-266 du Code de commerce). Les informations et pièces, dont l'inscription et le dépôt au RNE sont soumis à validation en application de l'article L. 123-39 du Code de commerce, sont transmises à l'autorité à qui incombe cette validation (art. R. 123-267 à R. 123-287 du Code de commerce). […] Enfin, les différents cas d'inscriptions d'office sont envisagés aux articles R. 123-294 à R. 123-317 du Code de commerce, et la publicité des informations contenues au RNE et leur accès sont décrits aux articles R. 123-318 à R. 123-320 du même code. […]
Lire la suite…