Article R123-315 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

Le teneur du Registre national des entreprises, informé par toute autorité administrative ou judiciaire par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, procède à la radiation de toute personne physique :
1° En cas de décès de la personne immatriculée survenu depuis plus d'un an, sauf exercice par les ayant droits ou les héritiers du maintien de l'immatriculation prévu par l'article R. 123-248 ;
2° En cas d'interdiction d'exercice de toute activité indépendante en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire.
Lorsqu'il est informé de la radiation prononcée par un organisme de sécurité sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation du Registre national des entreprises de l'entreprise individuelle concernée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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