Article R123-315 du Code de commerce
Article R123-314
Article R123-316

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

Le teneur du Registre national des entreprises, informé par toute autorité administrative ou judiciaire par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, procède à la radiation de toute personne physique :
1° En cas de décès de la personne immatriculée survenu depuis plus d'un an, sauf exercice par les ayant droits ou les héritiers du maintien de l'immatriculation prévu par l'article R. 123-248 ;
2° En cas d'interdiction d'exercice de toute activité indépendante en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire.
Lorsqu'il est informé de la radiation prononcée par un organisme de sécurité sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation du Registre national des entreprises de l'entreprise individuelle concernée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Commentaire1

1Définition, rôle et formalités
legalstart.fr · 17 avril 2020

Principales sources législatives et réglementaires : articles R123-312 et R-123-315 - Code de commerce

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