Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 4 : Du Registre national des entreprises / Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises / Paragraphe 2 : Des inscriptions d'office / Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office
Article R123-307 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental est informé du prononcé d'une mesure d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée en application de l'article L. 123-44 ou d'une décision administrative définitive à l'encontre d'une personne immatriculée ou de l'un de ses dirigeants, il sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription de cette décision à ce registre pour l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat concernée.
La mention de cette décision est radiée d'office, selon des modalités identiques :
1° Lorsqu'intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
2° Lorsqu'arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 ;
3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions.