Article L123-44 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental vérifie que les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 et les dirigeants sociaux des personnes morales mentionnées au 3° du même article ne sont pas frappés de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal. Ces interdictions et peines font obstacle à l'immatriculation des personnes concernées au registre national des entreprises et sont susceptibles d'entraîner, si elles y sont déjà immatriculées, leur radiation d'office.
Aux fins d'opérer ce contrôle, les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat compétentes, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent, peuvent demander communication au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer en application de l'article L. 128-2, afin d'avoir connaissance d'une éventuelle interdiction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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