Article R123-306 du Code de commerce
Article R123-305
Article R123-307

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

La personne immatriculée peut, dans un délai de six mois à compter de la suppression réalisée en application des articles R. 123-304 et R. 123-305, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7, aux fins de voir rapporter cette suppression.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

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