Article R123-301 du Code de commerce
Article R123-300
Article R123-302

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

Le greffier procède à la transmission, au teneur du Registre national des entreprises, des documents comptables, prévus aux 3° et 4° de l'article R. 123-266 et au 3° de l'article R. 123-251, qui n'ont pas été déposés par voie électronique, comme en matière d'inscription d'office et ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83. Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné, en application de l'article R. 123-111-1, soit d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels, soit d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, la déclaration réalisée par le greffier indique en outre le caractère confidentiel des comptes ou leur présentation simplifiée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Commentaire1

1Registre national des entreprises : publication de deux nouveaux textes
Institut National de la Propriété Industrielle · 15 septembre 2023

R. 123-243 à R. 123-251 du Code de commerce), […] Les informations et pièces, dont l'inscription et le dépôt au RNE sont soumis à validation en application de l'article L. 123-39 du Code de commerce, […] l'article R. 123-222 du Code de commerce envisage un arrêté du ministre chargé de l'Économie pour les cas où plusieurs établissements d'une unité légale peuvent être identifiés à la même adresse. […] De même, un arrêté est prévu par l'article R. 123-166 du Code de commerce sur les modalités de reversement des fonds collectés par les greffiers à l'occasion des dépôts mentionnés à l'article R. 123-301 du Code de commerce au profit de l'INPI. […]

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