Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2
Toute inscription au registre du commerce et des sociétés concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale est réalisée par le greffier sur déclaration reçue du déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
Toute inscription d'office par le greffier s'accompagne d'une déclaration effectuée concomitamment par ses soins auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. Cette déclaration est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1.
Les modalités de saisine et les échanges entre le greffier et l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 sont régis par les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
Explication : le code de commerce envisage la cessation partielle ou totale (temporaire ou définitive) d'activité (articles R. 123-46 5° et 6° et R. 123-69 1° et 2 ° du code de commerce). […] Le greffier en avise alors le centre de formalités des entreprises (article R. 123-83 du code de commerce). […] La radiation n'est pas irréversible (voir notamment article R. 123-138). […] Les sociétés qui sont des micro-entreprises peuvent établir un bilan et un compte de résultat abrégé (article L. 123-28-2 du code de commerce) lorsqu'elles n'emploient aucun salarié et qu'elles ne modifient pas la structure de leur bilan (ces conditions sont détaillées à l'article D. 123-208-01 du code de commerce). […]
Lire la suite…[…] — le code de commerce ; […] Enfin, la circonstance que l'administration ait fait procéder à l'inscription d'office de son activité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article R. 123-83 du code du commerce, est en elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure. […]
[…] Aux termes de l'article L. 123-1 du code de commerce : « I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, […] Aux termes de l'article R. 123-83 du même code : « Toute inscription au registre du commerce et des sociétés concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale est réalisée par le greffier sur déclaration reçue du déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. (…) ». […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article R. 123-1 du code de commerce : « I. – Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité. / Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. e dossier comporte : / 1° Les déclarations relatives à la création, […] en application de l'article R. 123-83. / II. – Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, […]
N° 514132 – Sté Décorasud 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 1 er juillet 2026 Lecture du 16 juillet 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Cette affaire a été portée devant votre formation de jugement pour préciser les critères spéciaux de recevabilité des recours dirigés contre les réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires posés par votre décision de Section Sté Friadent France du 16 décembre 2005 (n° 272618, p. 580, RJF 3/06 n° 294 avec chronique Y. Bénard p. 185, concl. L. Olléon BDCF 3/06 n° 3). Alors que votre commissaire du …
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