Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 4 : Du Registre national des entreprises / Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R123-267 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 20 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-955 du 17 octobre 2023 - art. 8
Les informations et pièces, dont l'inscription et le dépôt au Registre national des entreprises sont soumis à validation en application de l'article L. 123-39, sont transmises à l'autorité à qui incombe la validation par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7. L'autorité en charge de la validation communique sans délai sa décision au teneur du Registre national des entreprises par l'intermédiaire de l'organisme unique susmentionné et dans les mêmes conditions.
Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces validés en application du présent article sont identifiés au sein du Registre national des entreprises par une mention comprenant l'identité de l'autorité ayant procédé à la validation et la date de celle-ci. Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces qui ne sont pas validés sont identifiés par une mention indiquant leur caractère déclaratif ou issu de la reprise d'un registre d'entreprises existant ou supprimé.
Les informations relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les informations et pièces déclarées en application de l'article R. 123-242-1, ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques ne sont pas soumises à validation.