Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est créé par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26
La commission des sanctions est saisie par le commissaire du Gouvernement par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Le commissaire du Gouvernement peut engager simultanément des poursuites à l'encontre des personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et de la personne habilitée à diriger les ventes.
La commission des sanctions peut se faire communiquer par le commissaire du Gouvernement ou le professionnel concerné tous renseignements ou documents de nature à l'éclairer et procéder à toute audition utile.
[…] [Localité 3] […] Le ministère public, qui n'a pas conclu par écrit, a indiqué oralement que le délai de l'article L.321-23-2 du code de commerce est un délai de prescription susceptible d'être interrompu par des actes d'enquête ou d'instruction que le commissaire du Gouvernement peut être amené à ordonner et qu'à défaut cela ruinerait les pouvoirs d'investigation de celui-ci. […] le conseil des maisons de vente, partie à l'instance selon l'article R.321-53 du code de commerce, n'a pas comparu. […] Selon l'article R321-49-3 du même code, 'la commission des sanctions est saisie par le commissaire du Gouvernement par tout moyen conférant date certaine à sa réception.'