Article L821-76 du Code de commerce
Article L821-75
Article L821-77

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 18

Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, saisir la formation plénière du collège de la Haute autorité restreinte d'une demande de suspension provisoire d'une durée maximale de six mois, d'un commissaire aux comptes, personne physique.

Le rapporteur général ou la formation plénière du collège de la Haute autorité peut être saisie d'une demande de suspension provisoire par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 821-73.

La formation plénière du collège de la Haute autorité peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Décision1

[…] 2°) de mettre à la charge de la Haute autorité de l'audit la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation sur l'existence et l'imputabilité de faits d'une particulière gravité ainsi que sur les conditions d'urgence et d'intérêt public requises par les dispositions de l'article L. 821-76 du code de commerce.

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