Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 22 déc. 2025, n° 510599 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163255 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510599.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la Haute autorité de l’audit l’a suspendu pour une durée de six mois de l’exercice de la profession de commissaire aux comptes ;
2°) de mettre à la charge de la Haute autorité de l’audit la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée nuit gravement à sa réputation et l’empêchera d’établir les rapports de contrôle qu’il doit fournir avant l’expiration du délai d’approbation des comptes aux sociétés l’ayant désigné comme mandataire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- cette décision est irrégulière en l’absence d’information suffisante des membres de la formation plénière du collège dans les délais requis par les textes, en particulier l’article 1.2.5 du règlement intérieur ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité et des droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation sur l’existence et l’imputabilité de faits d’une particulière gravité ainsi que sur les conditions d’urgence et d’intérêt public requises par les dispositions de l’article L. 821-76 du code de commerce.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Aux termes de l’article L. 821-76 du code de commerce : « Lorsque des faits d’une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l’urgence et l’intérêt public le justifient, et après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, saisir la formation plénière du collège de la Haute autorité restreinte d’une demande de suspension provisoire d’une durée maximale de six mois, d’un commissaire aux comptes, personne physique. / (…) La formation plénière du collège de la Haute autorité peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative ou à la demande de l’intéressé ».
4. Pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la Haute autorité de l’audit l’a suspendu de l’exercice de la profession de commissaire aux comptes pour une durée de six mois, sur le fondement des dispositions citées au point 3, M. A… fait valoir, d’une part, que cette décision nuit gravement à sa réputation, en ce qu’elle a été présentée à ses clients comme une sanction prise à son encontre, d’autre part, qu’elle l’empêchera d’établir les rapports de contrôle qu’il doit leur fournir avant l’expiration du délai d’approbation des comptes, soit dans le délai de six mois après la clôture de l’exercice. Toutefois, au vu de l’objet de la mesure contestée, ces circonstances ne suffisent pas, en l’espèce, à considérer que la condition d’urgence est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la Haute autorité de l’audit.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025
Signé : Suzanne von Coester
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