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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 13 déc. 2012, n° 11/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01146 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 14 février 2011, N° 08/00899 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AIR FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE, MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
HL
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2012
R.G. N° 11/01146
AFFAIRE :
SA AIR FRANCE (concernant l’accident du travail survenu à M. A X)
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE venant aux droits des CAISSES DE CREIL ET BEAUVAIS
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 08/00899
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE venant aux droits des CAISSES DE CREIL ET BEAUVAIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
3 copies service expertises
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
(concernant l’accident du travail survenu à M. A X)
XXX
XXX
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE venant aux droits des CAISSES DE CREIL ET BEAUVAIS
XXX
XXX
XXX
dispense de comparution du 19 Septembre 2012
INTIMÉE
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES,
M. A X, membre du personnel navigant de la société Air France, a été victime d’un malaise le 21 décembre 2004, alors qu’il se trouvait en escale à Dakar.
Hospitalisé à Dakar jusqu’au 26 décembre 2004, il a fait ensuite l’objet d’un rapatriement sanitaire à l’hôpital de Creil.
Le 11 janvier 2005, M. X a fait une déclaration d’accident du travail ainsi rédigée :
'L’agent a ressenti des douleurs thoraciques côté gauche dans sa chambre d’hôtel. Rapatrié sanitaire le 26 décembre 2004 à l’hôpital de Creil ;
'Siège et nature des lésions : thorax – douleurs thoracique gauche'.
A cette déclaration, était joint un certificat médical du docteur E, pneumologue au centre hospitalier de Creil, en date du 29 décembre 2004, faisant état d’un pneumothorax gauche et lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2005.
Cet arrêt de travail a fait l’objet de prolongations successives, pour «pneumothorax gauche sur dystrophie bulleuse apicale opérée le 8 février 2005», jusqu’au 24 août 2005, puis d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 1er mars 2006.
Après avoir, dans un premier temps, le 11 février 2005, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie de Creil a finalement décidé d’effectuer cette prise en charge le 2 mai 2005.
La société Air France a saisi, le 21 juillet 2008, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Creil afin de contester l’opposabilité à son égard de cette décision.
Par décision du 9 septembre 2008, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société Air France.
Le 28 octobre 2008, la société Air France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident du 21 décembre 2004 au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 14 février 2011, notifié à la société Air France par courrier du 28 février suivant, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise a :
— Reçu la société Air France en son recours et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Creil en date du 9 septembre 2008 ayant déclaré opposable à la société Air France la décision de prise en charge de l’accident de M. A X du 21 décembre 2004.
La société Air France a régulièrement formé appel de ce jugement par courrier envoyé le 25 mars 2011 au greffe de la cour d’appel par son conseil.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, la société Air France demande de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Air France ;
— Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— Constater qu’il existe un différend médical portant sur la réelle imputabilité à l’accident du travail du 21 décembre 2004 des lésions, prestations, soins et arrêts de travail de M. X indemnisés à ce titre ;
En conséquence,
— Ordonner avant dire droit la réalisation d’une expertise médicale judiciaire aux fins de vérifier la justification des lésions, prestation, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’accident du travail du 21 décembre 2004 déclaré par M. X, avec pour mission de :
¿ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. X établi par la caisse ;
¿ Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du 21 décembre 2004 ;
¿ Dire, notamment, si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident du 21 décembre 2004 ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
¿ Fixer la date de consolidation de l’accident du 21 décembre 2004 de M. X à l’exclusion de tout état pathologique indépendant ;
En tout état de cause,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts de travail en cause.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Creil demande de :
— Confirmer le jugement ;
— Débouter la société Air France de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Attendu que la société Air France conteste le bien-fondé de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Creil, au titre de la législation sur les risques professionnels, des lésions, soins et arrêts de travail déclarés par M. X à la suite de son accident du 21 décembre 2004 ; qu’elle fait valoir à cet égard que la durée des arrêts de travail du salarié est disproportionnée par rapport aux lésions initialement constatées ; que son médecin conseil, le docteur Z, estime pour sa part que la cause du pneumothorax de M. X est une dystrophie bulleuse préexistante du sommet du poumon qui a donné lieu à une intervention chirurgicale pour prévenir d’éventuelles récidives ; que cette intervention, réalisée le 8 février 2005, ainsi que les soins et les arrêts de travail qui ont eu lieu par la suite, avaient pour objet exclusif de traiter un état antérieur totalement indépendant de l’accident du 21 décembre 2004 ; que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail qui s’attache aux lésions résultant de l’accident du travail en cas de continuité de symptômes et de soins ne s’applique pas en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie ne rapportant pas la preuve lui incombant d’une telle continuité; qu’il existe un différend médical entre les parties sur la question de l’imputabilité à l’accident du travail du 21 décembre 2004 des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés à ce titre; que ce différend justifie la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer si les soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident du travail du 21 décembre 2004 lui sont ou non imputables ;
Que la caisse primaire d’assurance maladie s’oppose à ces allégations et à ces prétentions en faisant valoir que les arrêts de travail et les soins consécutifs à l’accident du 21 décembre 2004, qui tous font état d’un même siège de lésion, à savoir un pneumothorax gauche, sont couverts par la présomption d’imputabilité, dès lors qu’il existe une continuité de symptômes et de soins entre la date de l’accident et celle de la consolidation ; que la société Air France qui a attendu près de 4 ans avant de s’interroger sur le bien-fondé de la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 21 décembre 2004, ne produit aucun élément de nature à combattre cette présomption; qu’elle se borne à faire état du point de vue de son médecin conseil qui n’a pas examiné M. X; que l’expertise judiciaire sollicitée par l’employeur ne vise qu’à suppléer sa propre carence dans la charge de la preuve qui lui incombe ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que tout accident survenu au temps et au lieu de travail est réputé survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à moins qu’il ne soit établi qu’il est dû à une cause totalement étrangère au travail ;
Qu’il appartient dès lors à la cour de déterminer si le pneumothorax dont M. X a été victime à Dakar le 21 décembre 2004 avait exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail ;
Attendu que le certificat médical du 25 août 2005 par lequel le docteur Y, pneumologue au centre hospitalier de Creil, a prescrit à M. X un mi-temps thérapeutique, mentionne : «pneumothorax gauche sur dystrophie bulleuse apicale opéré le 8 février 2005» ; que le docteur Z, médecin conseil de la société Air France, indique dans une note technique produite par l’appelante que «la dystrophie bulleuse est une anomalie pulmonaire consistant en la présence (dans la plèvre) de nombreuses bulles près de la surface, susceptibles d’éclater et de se vider dans la plèvre, entraînant un pneumothorax» ; que selon ce praticien, M. X a présenté un pneumothorax dans sa chambre d’hôtel à Dakar, dont la cause est une dystrophie bulleuse préexistante du sommet du poumon ;
Que dans ces conditions, il apparaît qu’un différend médical oppose la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pour qui le pneumothorax dont M. X a été victime le 21 décembre 2005 est en lien avec ses conditions de travail, et la société Air France qui, reprenant les conclusions de son médecin-conseil, soutient que cette pathologie est sans lien avec le travail de l’intéressé ;
Qu’il convient, dans ces conditions, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne à cet effet le docteur Pierre Dournovo, clinique Claude Bernard, 2e étage, salle Pissaro, XXX, XXX
Dit que cet expert aura pour mission de :
¿ Se faire communiquer par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise les pièces et documents médicaux en sa possession concernant M. A X ;
¿ Dire, à partir de ces pièces et documents s’il existe un lien, par origine ou aggravation, entre le fait accidentel survenu le 21 décembre 2004 et les lésions médicalement constatées,
¿ dans la négative, préciser si ces troubles et lésions sont la conséquence d’un état pathologique antérieur, totalement indépendant de cet accident, évoluant pour son propre compte,
¿ dans l’affirmative, préciser la date de consolidation ou de guérison des lésions en rapport avec l’accident ;
Dit que la société Air France consignera au greffe de la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 600 € à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Dit que l’expert déposera un rapport au greffe de la cour d’appel de Versailles d’ici au 1er avril 2013 et en communiquera un exemplaire à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à la société Air France ;
Désigne Mme Minini, présidente, pour statuer sur toute difficulté au cours des opérations d’expertise,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du lundi 14 octobre 2013 à 9 Heures ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties pour cette audience.
Réserve les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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