Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9
Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes ou par l'organisme tiers indépendant en application respectivement des R. 821-186 et R. 822-26 sont conservés pendant six ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles et des enquêtes, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes ou de l'organisme tiers indépendant les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R. 820-50 du code de commerce. Article A821-65 La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, […] figure ci-dessous : NEP-100. L'audit des comptes realisé par plusieurs commissaires aux comptes Introduction 01. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 820-42 du code de commerce, sans préjudice des dispositions des paragraphes 74 et 75 de la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, […]
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