Entrée en vigueur le 5 août 1995
Modifié par : Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 7
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

pendant 7 jours
Recours pour violation des articles 19 et 26 de la Constitution; Décisions ordinaires (DCC) Requérant : ADANGLA Félix Moty Objet de la requête : Recours pour violation des articles 19 et 26 de la Constitution; recours pour l'inexécution de l'arrêt n°008/2ECCMS/2000 du 26 janvier 2000 de la cour d'Appel de Cotonou et de la décision DCC 21-387 du 29 décembre 2021 de la Cour constitutionnelle Portail officiel de la Cour constitutionnelle du Bénin, accès public gratuit. Articles similaires A propos de cette decision
Lire la suite…Décisions ordinaires (DCC) Requérant : Reine Aimé TAMBOKO Objet de la requête : Recours contre le ministère du travail et de la fonction publique et la direction générale des douanes et des droits indirects, pour violation des articles 26 et 30 de la Constitution Portail officiel de la Cour constitutionnelle du Bénin, accès public gratuit. Articles similaires A propos de cette decision
Lire la suite…[…] 6. Le 7 juillet 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par une chambre (article 100 § 1 du règlement). La chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
Les juges du fond sont tenus de statuer sur l'exception soulevée par le prévenu prise de la violation de l'article 26 alinéa 2 de la constitution du 4 octobre 1958 en examinant immédiatement les circonstances de fait et de droit dans lesquelles a été délivrée une citation à un membre du Parlement. Faute d'un tel examen, il pourrait s'ensuivre une violation des lois constitutionnelles (1).
[…] de la société, le Conseil d'Etat a estimé ce qui suit : "Il résulte du principe de la séparation des pouvoirs de l'Etat et des articles 8, 26 et 94 de la Constitution que la solution des litiges privés appartient à la compétence des tribunaux civils. Mais la soumission de l'entreprise
Vigninou Objet de la requête : Recours contre le ministère de la Justice et de la Législation et la Commission nationale des Droits de l'Enfant, pour violation de l'article 26, alinéa 3, de la Constitution Portail officiel de la Cour constitutionnelle du Bénin, accès public gratuit. Articles similaires A propos de cette decision
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