Article R233-16-3 du Code de commerce
Article R233-16-2
Article R233-16-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 6

I. - Lorsque les incidences ou les risques liés aux enjeux de durabilité d'une ou plusieurs des entreprises du groupe diffèrent de façon importante de ceux concernant les autres entreprises qui le composent, la section prévue au I de l'article L. 233-28-4 contient des informations adéquates pour comprendre ces incidences et ces risques.

Cette section contient la liste des sociétés qui sont dispensées de l'application de l'article L. 232-6-3, en vertu du second alinéa du V de ce même article, ou de l'application de l'article L. 233-28-4, conformément au V de ce même article.

II. - Par dérogation au II de l'article R. 232-8-4, le cas échéant, les informations consolidées en matière de durabilité se réfèrent et apportent des éléments d'explication supplémentaires aux autres informations contenues dans le rapport sur la gestion du groupe et aux montants figurant dans les comptes consolidés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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