Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 8
I. - Toute société consolidante d'un grand groupe, au sens de l'article L. 230-2, inclut des informations consolidées en matière de durabilité au sein d'une section distincte de son rapport sur la gestion du groupe.
Ces informations comprennent les descriptions et mentions prévues au I de l'article L. 232-6-3, relatives à ce groupe.
Un décret en Conseil d'Etat adapte aux groupes les mentions à l'appui de ces informations et leurs modalités de présentation.
II. - Les informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de l'avis dûment motivé du conseil d'administration, du directoire ou du gérant, leur publication nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires du groupe, ses résultats, sa situation et les incidences de ses activités.
III. - Les informations en matière de durabilité prévues au présent article sont certifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3, nommés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du présent code.
IV. - Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital ou des droits de vote peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'un projet de résolution exigeant qu'une personne morale accréditée qui n'appartient pas, selon le cas, à la même société de commissaires aux comptes ou au même réseau de commissaires aux comptes désigné pour effectuer la mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité ou qui n'appartient pas à l'organisme tiers indépendant ou au réseau de l'organisme tiers indépendant désigné pour effectuer la mission de certification des informations en matière de durabilité, prépare un rapport sur certaines informations en matière de durabilité. Ce rapport est mis à la disposition des membres de cette assemblée.
V. - L'obligation prévue au I ne s'applique pas lorsque le groupe est inclus dans les informations consolidées en matière de durabilité d'une autre entreprise consolidante qui exerce un contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, sur les entreprises de ce groupe, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Projet de loi DDADUE Consultation du CSE en matière de durabilité En application de l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE doit, dans certaines entreprises, être consulté sur « les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier » au cours des consultations obligatoires (orientations stratégiques de l'entreprise, situation économique et financière de l'entreprise et politique sociale de l'entreprise, conditions de travail et emploi). […] Ces dispositions ont été transposées en droit français, avec de nouvelles règles inscrites dans le code de commerce et le code du travail, […]
Lire la suite…Projet de loi DDADUE Consultation du CSE en matière de durabilité En application de l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE doit, dans certaines entreprises, être consulté sur « les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier » au cours des consultations obligatoires (orientations stratégiques de l'entreprise, situation économique et financière de l'entreprise et politique sociale de l'entreprise, conditions de travail et emploi). […] Ces dispositions ont été transposées en droit français, avec de nouvelles règles inscrites dans le code de commerce et le code du travail, […]
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] 2° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 233-28-4 du code du commerce ou dispensée de son application conformément au V de ce même article.' […] et partant de l'expert-comptable du CSE, l'article L. 821-61 du code de commerce prévoit en son alinéa premier que 'les investigations prévues à l'article L. 851-60 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité au profit de laquelle les commissaires aux comptes exercent leur mission que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3" et encore qu' 'elles peuvent également être faites, […]
[…] FC INVESTISSEMENTS poursuit en rappelant que l'article L.238-1 du code de commerce dispose « Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, […] Toute personne n'ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 225-37-4, L. 225-102, L. 22-10-9, L. 22-10-10, […] L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-26, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte à la personne ou à l'organe compétent pour la production, […]
Les obligations liées à la représentation du personnel Mise en place obligatoire du CSE La mise en place du Comité social et économique (CSE) est obligatoire pour les entreprises d'au moins 11 salariés (article L.2311-1). Cependant, […] qui doit notamment être consulté sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, ainsi que sur la politique sociale de l'entreprise. […] L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du Code de commerce. […] Cette exigence s'applique aux entreprises dont une proportion significative des salariés est exposée à des facteurs de risques professionnels tels que les manutentions manuelles, les postures pénibles, les vibrations, le travail de nuit, […]
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