Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 5
I. - Les informations en matière de durabilité prévues au I de l'article L. 232-6-3 décrivent :
1° Le modèle commercial et la stratégie de la société, en indiquant notamment :
a) Le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ;
b) Les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour la société ;
c) Les plans de la société, y compris les actions prises ou envisagées et les plans financiers et d'investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050 tel qu'établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, et, le cas échéant, l'exposition de la société à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ;
d) La manière dont le modèle commercial et la stratégie de la société tiennent compte des intérêts des parties prenantes et des incidences de son activité sur les enjeux de durabilité ;
e) La manière dont la stratégie de la société est mise en œuvre en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;
2° Les objectifs assortis d'échéances que s'est fixés la société en matière de durabilité et les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, y compris, s'il y a lieu, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050 ;
3° Le rôle des organes de direction, d'administration ou de surveillance concernant les enjeux de durabilité, ainsi que les compétences et l'expertise des membres de ces organes à cet égard ou les possibilités qui leur sont offertes de les acquérir ;
4° Les politiques de la société en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;
5° Les incitations liées aux enjeux de durabilité octroyées par la société aux membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance ;
6° La procédure de vigilance raisonnable mise en œuvre par la société concernant les enjeux de durabilité et les incidences négatives recensées dans ce cadre, le cas échéant en application de la législation de l'Union européenne ;
7° Les principales incidences négatives potentielles ou réelles, les mesures prises pour recenser, surveiller, prévenir, éliminer ou atténuer ces incidences négatives et les résultats obtenus à cet égard ;
8° Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont elle gère ces risques.
Les informations en matière de durabilité sont accompagnées d'indicateurs relatifs aux éléments mentionnés du 1° au 8°.
Selon le cas, ces informations sont liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme.
S'il y a lieu, elles portent sur les activités de la société et sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d'approvisionnement.
II. - Les informations en matière de durabilité contiennent une déclaration indiquant si les objectifs mentionnés au 2° du I relatifs aux enjeux environnementaux reposent sur des données scientifiques probantes.
Le cas échéant, ces mêmes informations se réfèrent et apportent des éléments d'explication supplémentaires aux autres informations contenues dans le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 et aux montants figurant dans les comptes annuels.
La section spécifique de ce rapport prévue au I de l'article L. 232-6-3 contient également une description du processus mis en œuvre afin de déterminer les informations qui y sont incluses.
III. - Les informations mentionnées aux I et II sont présentées conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 29 ter de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil.
Ce dernier est mentionné à l'article L. 232-6-3 du code de commerce (dont la rédaction est héritée de l'article 1er al. 4 de la Directive CSRD), […] sociaux et de gouvernement d'entreprise. » Cette formulation résume à elle seule le principe dit de « double matérialité », concept central du nouveau […] R232-8-4 du code de commerce, Annexe 1 du Règlement Délégué UE 2023/2772 du 31/07/2023 rectifié). […] R22-10-29 du code de commerce) ; et – les entreprises de pays tiers (non-UE) ayant des activités significatives dans l'UE auront à produire un reporting spécifique aux pays tiers (art. R. 232-8-8 du code de commerce). [Pour la définition de ces catégories d'entreprises et de groupes, […]
Lire la suite…Il s'agit des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les établissements de crédit au sens de l'article L.511-1 du Code monétaire et financier, […] qui remplissent les conditions suivantes : - ce sont de grandes entreprises au sens des articles L.230-1 et D.230-1 du Code de commerce, […] - ce sont des sociétés consolidantes d'un grand groupe au sens des articles L.230-2 et D.230-2 du Code de commerce ayant un effectif moyen sur l'année de 500 salariés. […] Objet de la consultation La consultation du CSE porte sur les informations en matière de durabilité telles qu'elles sont définies par le Code de commerce (articles L.232-6-3, L.233-28-4 et R.232-8-4), […]
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Enfin, il s'agira pour les dirigeants de s'assurer de la mise en place des mesures de contrôle interne, et notamment par l'intégration du respect des normes ESG dans les grilles d'audit, et de façon plus générale au respect des nouvelles obligations en matière de durabilité résultant de la directive dite CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) intégrée désormais au Code de commerce (article L. 232-6-4 et suivants). […] Plus précisément, […] Mieux encore, reprenant les référentiels fixés par les European Sustainibility Reporting Standards (ESRS), l'article R. 232-8-4 du Code de commerce expose les informations devant figurer dans le rapport de durabilité. […]
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