Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Les candidats à l'épreuve et à l'examen mentionnés respectivement aux articles R. 822-1-1 et R. 822-3, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l'article R. 821-51.