Article R821-152 du Code de commerce
Article R821-151
Article R821-153

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 25 (V)

Le consentement de la société, requis pour la cession, par l'un des associés, de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice par ce dernier de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et, selon le cas, 52, 75, 76 et 93 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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