Article L22-10-20-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2027

Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10, les informations concernant le respect des dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du directoire et du conseil de surveillance, dont la teneur doit être conforme à celles prévues au 2° bis de l'article L. 22-10-10, sont, à l'issue de l'assemblée générale ayant statué sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-68, communiquées à l'Autorité des marchés financiers, et publiées sur le site Internet des sociétés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 :

I. - Les articles 1er à 22 de ladite ordonnance entrent en vigueur au 1er janvier 2027.

II. - Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, les articles 1 à 13, 15, 17, 18, 20, et 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

Les articles 14, 16, 19 et 21 leur sont applicables à compter du 30 juin 2026.

Par dérogation, ces mêmes sociétés peuvent faire application des dispositions du 9e alinéa de l'article L. 225-28 dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, à compter de sa publication.

Commentaire1

1Obligation de mixité dans la composition des organes sociauxAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 10 juin 2025
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