Article L22-10-10 du Code de commerce

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Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 6

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport sur le gouvernement d'entreprise, prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 contient, outre les informations mentionnées à l'article L. 225-37-4, les informations suivantes :

1° La composition, ainsi que les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ;

2° Lorsque le total de bilan, le chiffre d'affaires ou le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration au regard de critères tels que l'âge, le sexe ou les qualifications et l'expérience professionnelle, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé. Cette description est complétée par des informations sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de l'assister régulièrement dans l'exercice de ses missions générales et sur les résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte responsabilité. Si la société n'applique pas une telle politique, le rapport comprend une explication des raisons le justifiant ;

3° Les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ;

4° Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été, ainsi que le lieu où ce code peut être consulté, ou, à défaut d'une telle référence à un code, les raisons pour lesquelles la société a décidé de ne pas s'y référer ainsi que, le cas échéant, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi ;

5° Les modalités particulières de la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou les dispositions des statuts qui prévoient ces modalités ;

6° La description de la procédure mise en place par la société en application de l'article L. 22-10-12 et de sa mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
5 textes citent l'article

Commentaires2


1Climat et durabilité : un amendement adopté dans le cadre des discussions sur le projet de loi Industrie Verte introduirait de nouvelles obligations pesant sur les…
Association Nationale des Sociétés par Actions · 24 juillet 2023

[…] Après l'article L. 22-10-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 22-10-10-1 ainsi rédigé : […]

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2Cadres dirigeants et égalité femmes/hommes : précisions du questions-réponses du ministère du travail.
Village Justice · 30 mai 2022

[…] A titre d'illustration, dans une société anonyme, le comité mis en place, le cas échéant, par la Direction Générale en vue de l'assister régulièrement dans l'exercice de ses missions générales, tel que visé à l'article L22-10-10 du Code de commerce pour les sociétés anonymes, qui peut être nommé de différentes manières, ce nom peut être celui de « comité de direction » ou de « comité exécutif ».

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 2 mai 2023, n° 22/19729
Confirmation

[…] Elles ajoutent qu'il appartenait à l'AMF d'apprécier si ces conflits d'intérêts étaient de nature à remettre en question la régularité des conditions d'adoption de l'avis motivé et en particulier sa conformité aux règles posées par le règlement intérieur du conseil d'administration d'EDF ainsi qu'aux principes prévus par le code APEF-MEDEF précité auquel se réfère EDF en application de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, et le cas échéant de requérir de la société cible qu'une nouvelle réunion du conseil d'administration soit convoquée pour purger cette irrégularité. […]

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