Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 6
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport sur le gouvernement d'entreprise, prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 contient, outre les informations mentionnées à l'article L. 225-37-4, les informations suivantes :
1° La composition, ainsi que les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ;
2° Lorsque la société est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration en ce qui concerne le genre et d'autres aspects tels que l'âge, le handicap ou les qualifications et l'expérience professionnelle, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé. Si la société n'applique pas une telle politique, le rapport comprend une explication des raisons le justifiant ;
3° Les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ;
4° Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été, ainsi que le lieu où ce code peut être consulté, ou, à défaut d'une telle référence à un code, les raisons pour lesquelles la société a décidé de ne pas s'y référer ainsi que, le cas échéant, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi ;
5° Les modalités particulières de la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou les dispositions des statuts qui prévoient ces modalités ;
6° La description de la procédure mise en place par la société en application de l'article L. 22-10-12 et de sa mise en œuvre ;
7° La description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière.
Le rapport sur le gouvernement d'entreprise peut renvoyer, le cas échéant, aux informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4, afin de satisfaire à l'obligation prévue au 2°.
directoires des sociétés remplissant les conditions de seuil prévues au 2° bis de l'article L. 22-10-10 » du code du commerce. de nombreuses réformes portent sur le droit des crypto-actifs (et autres règles de nantissement d'actifs numériques). « Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, […] les sanctions, les succursales […] . 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l'article L. 222-2 du code général de la fonction publique, […] des articles L. 77-10-2 à L. 77-10-25 du code de justice administrative et du chapitre XI du titre VII du livre VII du même code, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 10] […] § 22 […] Elles ajoutent qu'il appartenait à l'AMF d'apprécier si ces conflits d'intérêts étaient de nature à remettre en question la régularité des conditions d'adoption de l'avis motivé et en particulier sa conformité aux règles posées par le règlement intérieur du conseil d'administration d'EDF ainsi qu'aux principes prévus par le code APEF-MEDEF précité auquel se réfère EDF en application de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, et le cas échéant de requérir de la société cible qu'une nouvelle réunion du conseil d'administration soit convoquée pour purger cette irrégularité. […] 194.L'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, […]
[…] FC INVESTISSEMENTS poursuit en rappelant que l'article L.238-1 du code de commerce dispose « Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, […] Toute personne n'ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 225-37-4, L. 225-102, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, […] * La Loi 2018-727 du 10-8-2018 a supprimé l'obligation de produire un rapport de gestion pour les petites entreprises, ce qui est le cas en l'espèce de [Localité 1] et non contesté par FC INVESTISSEMENTS,
Ce texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027, à l'exception, pour les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, des articles 1er, 3 et 4 qui sont applicables à compter du 1er janvier 2026 et de l'article 2 qui est applicable à compter du 30 juin 2026. © LegalNews 2025 (...)
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