- Code de commerce
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- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure
- Chapitre III : Des frais de procédure
Section 3 : De l'indemnisation des dossiers impécunieux.
Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT).
La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de :
1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieur à 1 000 euros ;
1 500 euros (HT) si l'actif déclaré est supérieur à 1 000 euros.
A ce titre, elle est chargée :
1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 663-3 ;
2° De verser aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 663-3 ;
3° De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ;
4° D'assurer la surveillance de son équilibre financier ;
5° De tenir sa comptabilité ;
6° De rendre compte de sa gestion.
La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8, ainsi que les fonds déposés en application de l'article L. 663-1-1.
Les intérêts des comptes bancaires, à l'exception de ceux dus au titre de sommes déposées en application de l'article L. 663-1-1, sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.
Le versement des sommes aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait de la décision qui les accorde et d'un certificat de non-appel si cette décision ne bénéficie pas de l'exécution provisoire.
Le tribunal se saisit d'office. La décision par laquelle il statue sur l'impécuniosité et fixe le montant de l'indemnité qui sera versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est susceptible d'appel de la part du ministère public, du mandataire judiciaire et du liquidateur.