Sous-sous-paragraphe 4 : De la déclaration aux fins de radiation.
Bloc précédentBloc suivant
- Code de commerce
- ...
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général
- TITRE II : Des commerçants
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
- Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
- Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation
- Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques
Sous-sous-paragraphe 4 : De la déclaration aux fins de radiation.
//
Article R123-51
Tout commerçant immatriculé demande par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46.
Article R123-52
En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.