Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
Tout commerçant immatriculé demande par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46.
[…] Renvoie l'affaire au 12/10/2015 à 15 h 00 pour statuer sur le prononcé d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire de la SAS A 1 SERVICES en application de l'article R.631-22 dernier alinéa du code de commerce. […] Déclare sur l'honneur, conformément à l'article A123-51 du code de commerce relatif au registre du commerce et des sociétés, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à m'interdire de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale.
[…] D E P A R I S […] Vu l'envoi de l'avis prévu par l'article A 123-51 du code de commerce à l'intéressé et à la SCI ELC par lettre recommandée avec accusé de réception, les 25 octobre 2012 et 7 février 2013 ;
[…] N° R. G. 2016/04033 […] Vu les dispositions des articles L 128-1 et A 123-51 du code de commerce, […] Enjoignons à la SCI d'effectuer une inscription modificative au greffe du tribunal de commerce de Nanterre dans les quinze jours de la date à laquelle la présente ordonnance sera devenue définitive, sans préjudice de l'application éventuelle des sanctions prévues à l'article L 123-4 du code de commerce ;
DECLARATION DE NON-CONDAMNATION et de FILIATION En application des dispositions de l'article A.123-51 du Code de Commerce Je soussigné(e) : ....................................................................................... […] Le ..................................... […] Signature Article L-123-5 du Code de Commerce (Alinéa 1) Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au Registre du Commerce et des Sociétés est puni d'une amende de 4.500 euros et d'un emprisonnement de six mois
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