- Code de commerce
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- Partie Arrêtés
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence
- TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
- Chapitre Ier : Fixation des tarifs
- Section 3 : Tarifs des notaires
- Sous-section 1 : Actes
- Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille
Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs à la pérennité des liens familiaux
Le pacte civil de solidarité initial ou modificatif (numéro 40 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 84,51 €.
Le contrat de mariage, la contre-lettre, le changement de régime matrimonial (numéro 41 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsqu'il n'y a ni apports ni dots ou lorsque la valeur des biens dont la propriété est déclarée est inférieure ou égale à 30 800 €, d'un émolument fixe de 188,68 € ;
2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 30 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel à cette valeur, selon le barème suivant :
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Tranches d'assiette |
Taux applicable |
|---|---|
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De 0 à 6 500 € |
1,290 % |
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De 6 500 € à 17 000 € |
0,532 % |
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De 17 000 € à 60 000 € |
0,355 % |
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Plus de 60 000 € |
0,266 % |
Les dots, sans distinction de lignes, donnent lieu en sus à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-67 pour les donations entre vifs.
L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial (numéro 42 du tableau 5) donne lieu à un émolument selon le barème suivant :
| Tranches d'assiette |
Taux applicable |
|---|---|
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De 0 à 6 500 € |
2,515 % |
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De 6 500 € à 17 000 € |
1,038 % |
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De 17 000 € à 60 000 € |
0,692 % |
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Plus de 60 000 € |
0,519 % |
Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application du présent article s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage conformément à l'article A. 444-121.
Le recueil du consentement dans le cadre d'une procréation médicalement assistée (numéro 43 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.
La reconnaissance conjointe anticipée prévue à l'article 342-11 du code civil et la reconnaissance de paternité ou de maternité faite par acte authentique prévue à l'article 316 du même code donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.