- Code de commerce
- ...
- Partie Arrêtés
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE VI : Des dispositions générales de procédure
- Chapitre III : Des frais de procedure
- Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé :
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
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Nombre de salariés |
Chiffre d'affaires |
Emolument |
|---|---|---|
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De 0 à 5 |
De 0,00 € à 750 000,00 € |
884,93 € |
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De 6 à 19 |
De 750 001,00 € à 3 000 000,00 € |
1 769,84 € |
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De 20 à 49 |
De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 € |
3 539,67 € |
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De 50 à 149 |
De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 € |
7 079,34 € |
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A compter de 150 |
Au-delà de 20 000 000,00 € |
8 849,17 € |
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 079,34 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 8 849,17 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :
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Chiffre d'affaires |
Taux de l'émolument |
|---|---|
|
De 0,00 € à 150 000,00 € |
1,771 % |
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De 150 001,00 € à 750 000,00 € |
0,886 % |
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De 750 001,00 € à 3 000 000,00 € |
0,531 % |
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De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 € |
0,355 % |
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De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 € |
0,266 % |
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-6, la mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde (numéro 5 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 diminué de 25 %.
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 663-7, la mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 6 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 majoré de 50 %.
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé :
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
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Nombre de salariés |
Chiffre d'affaires |
Emolument |
|---|---|---|
|
De 0 à 5 |
De 0,00 € à 750 000,00 € |
1 327,38 € |
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De 6 à 19 |
De 750 001,00 € à 3 000 000,00 € |
1 769,84 € |
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De 20 à 49 |
De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 € |
5 309,50 € |
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De 50 à 149 |
De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 € |
8 849,17 € |
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A compter de 150 |
Au-delà de 20 000 000,00 € |
13 273,76 € |
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 8 849,17 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 273,76 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 663-9, la rémunération prévue à l'article A. 663-8 est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement.
Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 628-8 (numéro 8 du tableau 4-1), la rémunération prévue au premier alinéa est majorée de 50 % conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 663-9.
L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58 de la manière suivante :
1° Lorsque le montant des créances est inférieur ou égal à 500 000 €, cet émolument est d'un montant de 911,80 € ;
2° Lorsque le montant des créances est supérieur à 500 000 €, cet émolument est proportionnel à ce montant au taux de 0,183 %.
Lorsque le plan est arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées (numéro 7 du tableau 4-1), l'émolument prévu au 1° ou 2° du présent article est majoré de 50 %.
L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :
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Tranches d'assiette |
Taux de l'émolument |
|---|---|
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De 0,00 € à 15 000,00 € |
4,426 % |
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De 15 001,00 € à 50 000,00 € |
3,540 % |
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De 50 001,00 € à 150 000,00 € |
2,655 % |
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De 150 001,00 € à 300 000,00 € |
1,328 % |
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Au-delà de 300 000,00 € |
0,886 % |
L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 19 400,00 €, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant :
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Tranches d'assiette |
Taux de l'émolument |
|---|---|
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De 0,00 € à 15 000,00 € |
3,194 % |
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De 15 001,00 € à 50 000,00 € |
2,281 % |
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De 50 001,00 € à 150 000,00 € |
1,369 % |
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De 150 001,00 € à 300 000,00 € |
0,456 % |
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Au-delà de 300 000,00 € |
0,228 % |
L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 88,50 €.