Section 2 : De la détention légitime et de l'obtention licite d'un secret des affaires
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- Code de commerce
- ...
- Partie législative
- LIVRE Ier : Du commerce en général
- Titre V : De la protection du secret des affaires
- Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection
Section 2 : De la détention légitime et de l'obtention licite d'un secret des affaires
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Article L151-2
Est détenteur légitime d'un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.
Article L151-3
Constituent des modes d'obtention licite d'un secret des affaires :
1° Une découverte ou une création indépendante ;
2° L'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l'obtention du secret.