- Code de commerce
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- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence
- TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées
Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales
La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :
1° Un magistrat honoraire de l'ordre administratif, un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire et un juge de tribunal de commerce, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas membre d'une juridiction. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;
2° Huit membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;
3° Huit membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;
4° Trois personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;
5° Deux représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, ou leurs représentants ;
Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.
La nomination des membres des juridictions administratives et judiciaires, au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, est respectivement faite sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de l'économie.
Les enquêteurs mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 440-1 peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les questions à l'instruction desquelles ils ont, à la demande de la commission, apporté leur concours.
Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerciales.
A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces rendant identifiable une personne ou une entreprise.
Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.