Article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version03/08/2006
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Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 13

Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :

1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;

2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.

Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.

Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.

Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.

Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

3° A sa communication au public par un service de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d'un même phonogramme.

Dans tous les autres cas, il incombe aux services de communication au public en ligne de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins dans les conditions prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-2. Il en va ainsi des services ayant mis en place des fonctionnalités permettant à un utilisateur d'influencer le contenu du programme ou la séquence de sa communication.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
12 textes citent l'article

Commentaires276


Blip · 1er mars 2024

Pour rappel, la Sacem et la Spré sont des organismes de gestion collective régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI). […] La Spré en revanche a pour objet la perception des rémunérations prévues à l'article L. 214-1 du CPI. […] En droit français la notion de public est entendue de manière plus large et souvent par opposition au « cercle de famille », visé aux articles L.122-5 1°) et L.211-3 1°) du CPI.

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BOFiP · 23 août 2023

Il est rappelé que les sommes perçues au titre du droit à la rémunération pour copie privée prévu à l'article L. 311-1 et suivants du CPI et du droit à la rémunération dite « équitable » prévu à l'article L. 214-1 et suivants du CPI ne doivent pas être soumises à TVA (II § 180 du BOI-TVA-CHAMP […] […] Il est rappelé que les sommes perçues au titre du droit de suite prévu à l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle (CPI) ainsi que celles perçues au titre du droit à la rémunération pour copie privée […] prévue à l'article L. 311-1 et suivants du CPI ne doivent pas être soumises à la TVA. […]

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M. Philippe Latombe · Questions parlementaires · 22 août 2023

L'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que les organismes de gestion collective (OGC), qui perçoivent la rémunération pour copie privée et la répartissent ensuite à leurs membres, doivent consacrer 25 % de cette rémunération à des actions d'intérêt général d'aide à la création, […] au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes. […] Cet article prévoit également que les organismes de gestion collective doivent affecter à ces actions artistiques et culturelles la totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132 20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 du CPI et qui n'ont pu être réparties, […]

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Décisions452


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 février 2018, n° 18/50822

[…] La Société pour la Perception de la Rémunération Équitable (ci-après la SPRE) est une société civile de gestion collective constituée en application des articles L.214-5 et L.321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle qui a pour mission de percevoir la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes sur le fondement de l'article L. 214-1 du même code, […] Les « bars et/ou restaurants à ambiance musicale » qui diffusent de la musique attractive destinée à créer une ambiance sont régis à ce titre par la décision réglementaire du 05/01/2010 entrée en vigueur le 1 er février suivant, […]

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2Tribunal judiciaire de Paris, 17 janvier 2020, n° 16/15329

[…] - voir juger que la SPRE n'était pas habilitée à lui demander le paiement de la rémunération prévue par l'article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle, […] Ordonner la communication de la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé des comptes de résultat détaillés de la société PERO pour la période du 01/10/2014 au 30/09/2018, […] Il ressort enfin de la décision du Conseil d'État du 14 octobre 2019 qu'apparaissent mal fondées les demandes formulées dans le cadre de la présente instance de juger inexistantes les décisions réglementaires qui ont fixé le barème de la rémunération de l'article L214-1 du code de la propriété intellectuelle, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 juillet 2009, n° 09/53550

[…] — à leur payer la somme de 25 086,18 € à titre de provision sur les sommes dues au titre de la rémunération instituée par l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle pour la période du 1 er janvier 2006 au 30 novembre 2009 outre les intérêts légaux sur la somme de 25 086,18 € à compter de la mise en demeure reçue le 9 janvier 2009 et la capitalisation des intérêts,

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