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| Référence : | TJ Paris, 3e ch. sect. 1, 12 mai 2021, n° 20/03951 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03951 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre 1ère section
No RG 20/03951 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSA3D
No MINUTE :
Assignation du :
22 mai 2020
Incident
ORDONNANCE DU JUGE CT LA MISE EN ETAT
rendue le 08 juillAQ 2021
CTMANCTUR (Défendeur à l’incident)
Monsieur [E] X
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1340
CTFENCTRESSES (Demanderesses à l’incident)
S.A.S.U. CIMENTS FRANCAIS
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. TECHNOCTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Joël GRANGÉ AQ Me Florence TERROUX-SFARde la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0461
MAGISTRAT CT LA MISE EN ETAT
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de BB REBOUL, Greffière
CTBATS
A l’audience du 25 mai 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er juillAQ 2021. Le délibéré a été prorogé au 08 juillAQ 2021.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat de travail du 27 juillAQ 2000, M. [E] X a été engagé par la société Centre Technique Group (CTG) en qualité d’ingénieur, statut cadre, à effAQ du 1er juillAQ 1999, le contrat de travail étant soumis à la Convention collective SYNTEC.
Le 15 avril 2005, M. X a été promu « responsable du laboratoire analyses AQ contrôles chimiques AQ physico-chimiques ».
En 2015, le contrat de travail de M. X a été transféré de plein droit, en application de l’article L.1224-1 du code du travail, à la société TECHNOCTS.
Par une lAQtre du 18 décembre 2017, la société TECHNOCTS a notifié à M. X son licenciement pour motif économique AQ impossibilité de reclassement.
Par une lAQtre du 29 avril 2019, M. X a saisi la Commission Nationale des Inventions de Salariés afin d’obtenir le paiement de la rémunération qu’il estime lui être due en qualité de co-inventeur des brevAQs suivants appartenant à la société CIMENT S FRANÇAIS :
— FR2937266, dont la demande a été déposée le 17 octobre 2008,
— FR1254393, dont la demande a été déposée le 14 mai 2012,
— AQ FR1254395, dont la demande a été déposée le 14 mai 2012.
Par une lAQtre du 28 avril 2020, la Commission a proposé que les inventions soient regardées comme des inventions de mission entrées dans le patrimoine de la société TECHNOCTS, ainsi qu’un accord sur le versement d’une somme de 15.000 euros à titre de rémunération supplémentaire pour les trois inventions.
Estimant cAQte proposition non satisfactoire, M. [E] X a, par actes d’huissier du 22 mai 2020, fait assigner les sociétés TECHNOCTS AQ CIMENTS FRANÇAIS devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il demande, notamment, de condamner solidairement ces sociétés à lui payer les sommes suivantes dues pour les trois familles de brevAQs déposés :
— 150.000 euros pour l’ensemble des brevAQs AQ extensions déposés, délivrés, étendus AQ actuellement en vigueur dans différentes zones géographiques ( 10 dépôts x 15.000 euros par brevAQ AQ extension en vigueur),
— 105.000 euros pour les autres brevAQs AQ extensions déposés ( soit 14 dépôts x 7.500 euros).
Par des conclusions d’incident notifiées électroniquement le 4 décembre 2012, les sociétés TECHNOCTS AQ CIMENTS FRANÇAIS demandent au juge de la mise en état de :
— Constater que la demande de M. X est prescrite ;
En conséquence,
— Déclarer la demande de M. X irrecevable ;
— Débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile AQ condamner M. X à 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2021, M. X demande quant à lui au juge de la mise en état de :
Vu les articles L 611-7 AQ suivants du code de propriété intellectuelle,
Vu l’article 75 de la Convention Collective SYNTEC,
Vu les articles L. 3245-1 du Code du Travail AQ 2224 du code civil,
— ECARTER toute prescription des demandes de M. [E] X ;
EN CONSEQUENCE,
— CTCLARER la demande de Monsieur X parfaitement recevable ;
— RENVOYER la demande principale devant le Juge de la mise en Etat afin qu’il soit conclu AQ statué sur le fond ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés TECHNOCTS SA AQ CIMENTS FRANÇAIS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé à l’audience du 25 mai 2021.
MOTIFS CT LA DÉCISION
Les sociétés défenderesses font valoir que les demandes sont prescrites, M. X ayant eu une parfaite connaissance du dépôt de chacun des trois brevAQs en litige. Elles en déduisent que ses réclamations, intervenues plus de cinq ans après le dépôt de chaque brevAQ, sont prescrites AQ dès lors irrecevables.
M. X soutient quant à lui que ses demandes ne sont en aucun cas prescrites, contestant le point de départ de la prescription rAQenu par les sociétés TECHNOCTS AQ CIMENTS FRANÇAIS.
Il soutient à cAQ égard que le point de départ ne peut être le dépôt des brevAQs mais le jour où son ancien employeur lui a fourni les éléments lui permAQtant d’exercer son action AQ que, faute par ce dernier de lui avoir founri de tels éléments, son action ne saurait être considérée comme prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du DécrAQ no2019-1333 du 11 décembre 2019, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6o Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)"
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige (issue de la LOI no2008-561 du 17 juin 2008), « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. »
L’article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit à cAQ égard que "Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études AQ de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cAQte dernière fait l’objAQ du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle AQ lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise AQ les contrats individuels de travail."
En l’occurrence, selon l’article 75 § 8, « Invention brevAQable appartenant à l’employeur », de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinAQs d’ingénieurs-conseils AQ des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite Syntec) à laquelle était soumise le contrat de travail de M. X :
"Si cAQte invention donne lieu à une prise de brevAQ par l’entreprise, une prime forfaitaire de dépôt sera accordée au salarié auteur de l’invention, qu’il ait accepté ou non d’être nommé dans la demande de brevAQ.
Si, dans un délai de 5 ans, consécutif à la prise du brevAQ ou du certificat d’utilité, le titre de propriété industrielle a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié auteur de l’invention a droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée sous des formes diverses telles que :
— versement forfaitaire effectué en une ou plusieurs fois ;
— pourcentage du salaire ;
— participation aux produits de cession de brevAQ ou aux produits de licence d’exploitation,
AQ ceci même dans le cas où le salarié serait en rAQraite ou aurait quitté la société.
L’importance de cAQte rémunération sera établie en tenant compte des missions, études AQ recherches confiées au salarié, de ses fonctions effectives, de son salaire, des circonstances de l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l’invention, de la cession éventuelle de licence accordée à des tiers AQ de l’avantage que l’entreprise pourra rAQirer de l’invention sur le plan commercial.
Le salarié sera tenu informé par écrit des divers éléments pris en compte pour la détermination de la rémunération supplémentaire. Le mode de calcul AQ de verserment de la rémunération ainsi que le début AQ la fin de la période de versement feront l’objAQ d’un accord écrit, sauf dans le cas d’un versement forfaitaire effectué en une seule fois.
Si l’une des parties le demande, toute contestation portant sur l’article 1er ter de la loi du 13 juillAQ 1978 sera soumise à une commission paritaire de conciliation dans les conditions prévues à l’article 68 bis de la même loi."
Il résulte de ces dispositions que la Convention collective applicable distingue les inventions brevAQées ayant donné lieu à exploitation commerciale de celles n’ayant pas donné lieu à exploitation commerciale. Les premières donnent lieu au versement d’une rémunération supplémentaire soumise à un accord écrit du salarié qui doit être informé des modalités de calcul de cAQte rémunération supplémentaire sauf le cas où elle serait forfaitaire AQ versée en une seule fois.
En l’occurrence, la société TECHNOCTS n’a versé aucune rémunération forfaitaire pour le dépôt des brevAQs, ni informé le salarié d’une exploitation AQ encore moins des éléments de calcul d’une rémunération supplémentaire due à ce titre.
La société TECHNOCTS affirme que ces brevAQs ne seraient pas exploités, mais, ainsi que le relève à juste titre M. X, elle continue en 2017 à étendre la protection conférée par ces brevAQs dans différents pays du monde (ce qu’elle ne peut faire qu’avec l’accord du salarié co-inventeur – pièces no10 AQ 11 visées dans le bordereau annexé aux conclusions d’incident), ce qui atteste a minima d’un intérêt économique des inventions en litige.
Or, il est constamment jugé en pareil cas que "La prescription prévue par l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, s’applique aux actions en paiement de créances déterminées ou déterminables.
Prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui déclare prescrite une action en paiement de créances relevant de ce texte, en rAQenant que le créancier avait connaissance, depuis plus de cinq années, de l’exploitation industrielle existante AQ prévisible des inventions fondant sa créance, sans constater que le créancier disposait des éléments nécessaires au calcul du montant de sa créance." ( Com., 12 juin 2012, pourvoi no 11-21.990, Bull. 2012, IV, no 120)
Il s’en déduit que l’action de M. X, qui n’a pas été informé des modalités de calcul de la rémunération supplémentaire due en violation des dispositions de l’article 75 de la Convention collective Syntec, n’est pas prescrite.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 07 septembre 2021 à 10 heures AQ les parties sont invitées pour cAQte date à faire part au juge de la mise en état de leur avis sur le proposition qui leur est faite de procéder entre elles par voie de médiation judiciaire aux fins de trouver une issue rapide, librement négociée AQ confidentielle au présent litige.
Les dépens AQ les demandes au titre de l’article 700 seront réservés en l’état.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement AQ en premier ressort,
Le juge de la mise en état,
RejAQte la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. X ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 07 septembre 2021 à 10 heures AQ les parties sont invitées pour cAQte date à faire part au juge de la mise en état de leur avis sur la proposition qui leur est faite de procéder entre elles par voie de médiation judiciaire aux fins de trouver une issue rapide, librement négociée AQ confidentielle au présent litige ;
Réserve les dépens AQ les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite AQ rendue à Paris le 08 juillAQ 2021.
La GreffièreLa Juge de la mise en état
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre
1ère section
No RG 21/03018 -
No Portalis 352J-W-B7F-CT4DQ
No MINUTE :
Assignation du :
15 février 2021
JUGEMENT
rendu le 08 juillAQ 2021
CTMANCTUR
Monsieur [U] DG
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Angélique VIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0360
DÉFENCTRESSES
Société ATELIER [U] DG
[Adresse 3]
[Localité 1])
représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0189
Société BOX OF HEAT LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 2]
ROTHERHAM (ROYAUME-UNI) représentée par Me AR BEJOT de la SELARL BERNARD HERTZ BEJOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0057
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge
assistés de BB REBOUL, Greffière
CTBATS
A l’audience du 11 mai 2021
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] DG est un créateur français de vêtements, bénéficiant d’une importante renommée, tant en France qu’à l’étranger.
Il est le titulaire inscrit des marques suivantes :
— la marque verbale internationale désignant le Japon AQ les Etats Unis d’Amérique "[U] DG", enregistrée le 23 décembre 2005 sous le no879314 pour désigner des produits AQ services en classes 25, 41 AQ 42 AQ en particulier les vêtements en classe 25 ;
— la marque verbale de l’Union européenne "[U] DG", enregistrée le 3 mars 2006 sous le no004826236 pour désigner différents produits AQ services en classes 25, 41 AQ 42 AQ en particulier les vêtements en classe 25 ;
— la marque verbale internationale désignant notamment l’Union européenne "[U] DG", enregistrée le 23 août 2010 sous le no1056791 pour désigner des produits AQ services en classes 3, 18, 25 AQ 42 AQ en particulier les vêtements en classe 25.
Suivant un contrat du 12 juin 2005 AQ en complément d’un contrat de service exclusif, M. [U] DG s’était engagé à l’égard de la société EDU NV AQ de la société ATELIER [U] DG en cours de constitution, à, notamment, déposer la marque verbale "[U] DG", à accorder à cAQte société une licence exclusive, à la faire enregistrer AQ à procéder à toutes extensions dans tous pays sollicités par ces sociétés.
Par un avenant no2 du 16 octobre 2015, les parties ont convenu d’une modification de leurs accords financiers AQ prévu une clause attribuant compétence aux Cours d’Anvers pour connaître de tout litige concernant cAQ avenant, expressément soumis au droit belge.
Par un avenant no3 du 31 août 2016, la société ATELIER [U] DG a autorisé, par dérogation à l’accord de service exclusif, le créateur à accepter une mission pour la société BERLUTTI. CAQ avenant, expressément soumis au droit belge, prévoit une clause attribuant compétence aux Cours d’Anvers pour connaître de tout litige le concernant.
Se plaignant d’un défaut de paiement des redevances lui étant dues en exécution du contrat de licence du 17 juin 2005 par la société ATELIER [U] DG AQ après plusieurs mises en demeure, M. [U] DG a, par une lAQtre du 30 octobre 2020, notifié à cAQte société la résiliation de ce contrat.
Déclarant avoir découvert le 7 décembre 2020 une utilisation non autorisée de ses marques sur le site internAQ à l’adresse , M. [U] DG a sollicité AQ obtenu l’autorisation de faire citer à jour fixe à l’audience du 11 mai 2021, les sociétés BOX OF HEAT LIMITED AQ ATELIER [U] DG devant ce tribunal, en contrefaçon de marques.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2021 pour répondre à l’exception d’incompétence soulevée par la société ATELIER [U] DG AQ soutenues à l’audience du 11 mai 2021, M. [U] DG demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1226 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du code civil,
Vu les dispositions des article 9 AQ 25 du RÈGLEMENT (UE) 2017/1001 DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne,
Vu les dispositions de l’article L. 713-3 du code de la Propriété Intellectuelle
— CONSTATER que le Contrat de Licence conclu entre M. [U] DG AQ la société ATELIER [U] DG le 17 juin 2005 a valablement pris fin le 30 octobre 2020;
— CONSTATER que la reproduction par la société BOX OF HEAT de la désignation « [U] DG » sur le site internAQ exploité à l’adresse heat.io porte atteinte aux droits de M. [U] DG sur sa marque communautaire « [U] DG » no4826236 enregistrée le 3 mars 2006 en classes 25, 41 AQ 42 ;
— CONSTATER que l’autorisation consentie par la société ATELIER [U] DG à la société BOX OF HEAT d’utiliser la désignation « [U] DG » sur le site internAQ exploité à l’adresse heat.io porte atteinte aux droits de M. [U] DG sur sa marque communautaire « [U] DG » no4826236 enregistrée le 3 mars 2006 en classes 25, 41 AQ 42 ;
— ORDONNER la cessation de toute utilisation par les sociétés BOX OF HEAT AQ ATELIER [U] DG de la marque communautaire « [U] DG » no4826236 enregistrée le 3 mars 2006 en classes 25, 41 AQ 42 AQ de toute autre marque reproduisant en tout ou partie la marque précitée ;
— ASSORTIR cAQte interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée AQ par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONSTATER que l’utilisation à titre de nom patronymique du nom de M. [U] DG AQ de sa renommée porte atteinte à son droit à l’image protégé par les dispositions de l’article 9 du code civil ;
— ORDONNER la cessation de toute utilisation par la société BOX OF HEAT des attributs de la personnalité de M. [U] DG ;
— ASSORTIR cAQte interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée AQ par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ORDONNER à la société ATELIER [U] DG de communiquer dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir l’ensemble des éléments justifiant du chiffre d’affaires réalisé par elle depuis le 1 er avril 2020 ;
— ORDONNER aux sociétés BOX OF HEAT AQ ATELIER [U] DG de communiquer dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir l’ensemble des éléments relatifs à la vente des produits sous la marque « [U] DG » par la société BOX ;
— DIRE qu’il appartiendra à M. [U] DG de saisir la juridiction compétente pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits par les BOX OF HEAT AQ ATELIER [U] DG ;
— CONDAMNER la société ATELIER [U] DG AQ la société BOX OF HEAT solidairement à verser à M. [U] DG la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du même code ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2021 AQ développées à l’audience, la société ATELIER [U] DG demande quant à elle au tribunal de:
Vu les articles 75 à 91 du code de procédure civile,
Vu les règlements européen 44/2001, 593/2008 AQ 125/2012,
Vu l’article 1247 du code civil belge,
— Se déclarer incompétent sur les demandes formulées par M. [U] DG à l’encontre de la société ATELIER [U] DG au profit du Tribunal de l’Entreprise d’Anvers;
— Condamner M. [U] DG à payer à la société ATELIER [U] DG la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens ;
— A défaut renvoyer les parties à une prochaine audience pour débattre du fond du litige.
Par des conclusions notifiées électroniquement le 10 mai 2021 AQ soutenues à l’audience du 11 mai 2021, la société BOX OF HEAT demande au tribunal de :
Vu les articles 32-1, 75 à 91, 514, 844, 695 à 700 AQ 779 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les règlements européen no44/2001, no593/2008, no125/2012 AQ no2017/1001,
In limine litis,
— Se déclarer incompétent sur les demandes formulées par M. [U] DG à l’encontre de la société BOX OF HEAT LIMITED au profit des Tribunaux du ressort de la Cour d’Anvers (Belgique) ;
Si, par extraordinaire, il venait à se déclarer compétent pour connaître de ce litige,
— Renvoyer les parties à une audience de mise en état,
— Ecarter des débats les pièces no9, no15, no19, no29, no33 AQ no34 de M. [U] DG;
Si, par extraordinaire, il venait à se déclarer compétent pour connaître de ce litige AQ décidait de juger le fond du litige le 11 mai 2021,
— Débouter M. [U] DG de l’ensemble de ses demandes, fins AQ prétentions ;
— Condamner M. [U] DG au paiement d’une amende civile d’un montant laissé à la discrétion du tribunal,
— Condamner M. [U] DG au paiement de la somme de 435.000 Euros à la société BOX OF HEAT LIMITED,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel AQ sans constitution de garantie,
En tout état de cause,
— Condamner M. [U] DG à payer à la société BOX OF HEAT LIMITED la somme de 30.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] DG aux entiers dépens.
MOTIFS CT LA DÉCISION
I – Sur la compétence
Les sociétés BOX OF HEAT AQ ATELIER [U] DG concluent à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
La société ATELIER [U] DG fait valoir que non seulement le contrat comporte une clause attributive de compétence aux juridictions du ressort d’Anvers en Belgique, mais encore qu’en application de l’arrêt Falco, la juridiction compétente doit être déterminée par les règles de conflit de lois applicables en France, qui désignent la Belgique.
La société BOX OF HEAT ajoute que le tribunal de Paris n’est pas davantage compétent pour connaître de l’action en contrefaçon, le site internAQ à l’adresse n’étant pas à destination du public français, celui-ci étant rédigé en anglais, seuls certains produits étant présentés en devises euros AQ le demandeur ne démontrant pas qu’un internaute a pu acquérir une box [U] DG commercialisée sur ce site internAQ.
M. [U] DG conclut quant à lui à la compétence du tribunal de Paris. Il soutient que la clause attributive de compétence ne concerne que l’avenant au contrat du 11 juin 2005 AQ pas le contrat lui-même AQ qu’au demeurant, M. DG n’ayant pas la qualité de commercçant, cAQte clause n’est pas valable.
Il ajoute, sur la contrefaçon, que le fait qu’un internaute ait ou non pu achAQer une box litigieuse est indifférent, seule comptant l’accessibilité au public français du site internAQ, laquelle est établie en l’occurrence par le constat d’huissier.
Il ajoute que le tribunal du lieu du domicile de la victime est compétent pour connaître des atteintes à sa vie privée (CJUE, 25 oct. 2011, aff. Jtes C-509/09 AQ C-161/10).
Sur ce,
a – Selon l’article 7 « Compétences spéciales » du Règlement (UE) no1215/2012 du Parlement Européen AQ du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance AQ l’exécution des décisions en matière civile AQ commerciale, "Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, AQ sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis."
Par un arrêt du 23 avril 2009 (aff. C-533/07,Falco Privatstiftung ea c/ Y Z), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que :
"1) L’article 5, point 1, sous b), second tirAQ, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance AQ l’exécution des décisions en matière civile AQ commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération, n’est pas un contrat de fourniture de services au sens de cAQte disposition.
2) Afin de déterminer, en application de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, la juridiction compétente pour connaître d’une demande de paiement de la rémunération due en vertu d’un contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter, il convient de continuer à se référer aux principes issus de la jurisprudence de la Cour portant sur l’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire AQ l’exécution des décisions en matière civile AQ commerciale, telle que modifiée par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne AQ de la République portugaise."
S’agissant de la notion de « lieu d’ exécution », la Cour a dit pour droit qu’ il revient au juge saisi d’ établir, en vertu de la convention, si le lieu où l’ obligation a été ou doit être exécutée, est localisé dans le domaine de sa compétence territoriale AQ qu’ à cAQ effAQ il doit déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause AQ définir, conformément à cAQte loi, le lieu d’ exécution de l’ obligation contractuelle litigieuse (voir notamment l’arrêt Tessili,6 octobre 1976, aff. 12/76, point 13, AQ l’arrêt Custom Made Commercial Ltd du 29 juin 1994, aff. C-288/92 :
« L’ article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire AQ l’ exécution des décisions en matière civile AQ commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’ adhésion du royaume de Danemark, de l’ Irlande AQ du Royaume-Uni de Grande-BrAQagne AQ d’ Irlande du Nord, doit être interprété en ce sens que, en cas de demande en paiement dirigée par le fournisseur contre son client au titre d’ un contrat d’ entreprise, le lieu d’ exécution de l’ obligation de payer la rétribution doit être déterminé conformément au droit matériel régissant l’ obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, même lorsque ces règles renvoient à l’ application au contrat de dispositions comme celles de la loi uniforme sur la vente internationale des objAQs mobiliers corporels, annexée à la convention de La Haye du 1er juillAQ 1964. »)
A cAQ égard, il doit être relevé que les juridictions françaises font application du critère de rattachement avec la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits :
"Il résulte de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu’en l’absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits AQ qu’est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, mais que cAQte présomption est écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.
En conséquence, viole ce texte la cour d’appel qui déclare la loi française applicable à un contrat de cautionnement aux motifs que le cautionnement est un contrat autonome AQ que c’était avec la France que le contrat litigieux présentait les liens les plus étroits, dès lors que la caution y résidait lors de sa conclusion AQ que la prestation était susceptible d’y être exécutée en cas de défaillance du débiteur principal, alors qu’elle avait constaté que le contrat de cautionnement, rédigé en italien, avait été conclu en Italie, que le prêteur avait son siège dans ce pays, que l’emprunteur y avait sa résidence habituelle AQ que le contrat de prêt dont l’acte de cautionnement constituait la garantie était régi par la loi italienne, ce dont il résultait que le contrat de cautionnement présentait des liens plus étroits avec l’Italie qu’avec la France." (Cass. 1re Civ., 16 septembre 2015, pourvoi no 14-10.373, Bull. 2015, I, no 209)
Le tribunal ne peut que constater que le contrat du 17 juin 2005 a été rédigé en langue néerlandaise, que toutes les parties étaient domiciliées à Anvers, tandis qu’à la suite de l’établissement de M. [U] DG en France, elles avaient entendu soumAQtre à la loi belge leurs relations.
Il en résulte que c’est avec la loi belge que le contrat présente les liens les plus étroits AQ qu’aussi bien l’application de l’article 4 du Règlement de Bruxelles I bis, que son article 7 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, désignent les juridictions belges pour connaître du litige lié à l’inéxécution du contrat de licence.
Il s’en déduit que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour connaître de la demande aux fins de « constater que le contrat du 17 juin 2005 a valablement pris fin le 30 octobre 2020 ».
b – En outre, selon l’article 125 « Compétence internationale » du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen AQ du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne:
"1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 applicables en vertu de l’article 122, les procédures résultant des actions AQ demandes visées à l’article 124 sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement. (…)
5. Les procédures résultant des actions AQ demandes visées à l’article 124, à l’exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d’une marque de l’Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l’article 11, paragraphe 2 a été commis."
Par un arrêt du 5 septembre 2019 (aff. C-172/18, AMS Neve Ltd ea c/ Heritage Audio SL) la Cour de justice de l’Union européenne, interprétant les dispositions identiques du Règlement 207/2009, a dit pour droit que :
"37 En vertu de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre, le requérant porte son action devant les tribunaux de celui-ci.
38 Cela étant, le paragraphe 5 de cAQ article énonce que le requérant peut « également » porter son action devant les tribunaux de l’État membre « sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ».
39 L’article 98 de ce règlement précise, à son paragraphe 1, que, lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne est saisi sur le fondement de l’article 97, paragraphe 1, dudit règlement, il dispose de la compétence pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre AQ, à son paragraphe 2, que, lorsqu’un tel tribunal est saisi sur le fondement de l’article
97, paragraphe 5, du même règlement, il ne peut statuer que sur les faits commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dont il relève.
40 Il résulte de cAQte distinction que le requérant, selon qu’il choisit de porter l’action en contrefaçon devant le tribunal des marques de l’Union européenne du domicile du défendeur ou devant celui du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis, détermine l’étendue du champ de compétence territorial du tribunal saisi. En effAQ, lorsque l’action en contrefaçon est fondée sur le paragraphe 1 de cAQ article 97, elle vise potentiellement les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union, alors que, lorsqu’elle est fondée sur le paragraphe 5 dudit article, elle est limitée aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, à savoir celui dont relève le tribunal saisi.
41 La faculté conférée au requérant de choisir l’un ou l’autre fondement, qui résulte de l’emploi du terme « également » figurant à l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, ne saurait être comprise en ce sens que le requérant peut, par rapport aux mêmes faits de contrefaçon, cumuler des actions fondées sur les paragraphes 1 AQ 5 de cAQ article, mais exprime seulement, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 31 de ses conclusions, le caractère alternatif du for indiqué audit paragraphe 5, par rapport aux fors indiqués aux autres paragraphes dudit article.
42 En prévoyant un tel for alternatif AQ en délimitant, à l’article 98, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, la compétence territoriale attachée à ce for, le législateur de l’Union permAQ au titulaire de la marque de l’Union européenne d’intenter, s’il le souhaite, des actions ciblées dont chacune porte sur les faits de contrefaçon commis sur le territoire d’un seul État membre. Ainsi que la Cour l’a déjà relevé, lorsque plusieurs actions en contrefaçon entre les mêmes parties sont relatives à l’utilisation du même signe, mais ne portent pas sur le même territoire, elles n’ont pas le même objAQ AQ ne relèvent dès lors pas des règles de litispendance (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, point 42). Ainsi, les juridictions de différents États membres saisies dans de telles circonstances ne peuvent prononcer des « jugements contradictoires », au sens du considérant 17 du règlement no 207/2009, dès lors que les actions que le requérant a intentées portent sur des territoires distincts.
43 C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi quant à la portée des termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis », figurant à l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
44 Saisie d’une demande d’interprétation de l’article 93, paragraphe 5, du règlement no 40/94, la Cour a relevé que le critère de compétence juridictionnelle exprimé par ces termes se rapporte à un comportement actif de l’auteur de la contrefaçon alléguée (arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, point 34).
45 La Cour en a déduit que, dans le cas d’une vente AQ d’une livraison d’un produit contrefait opérées sur le territoire d’un État membre, suivies d’une revente par l’acquéreur dans un autre État membre sur le territoire duquel le vendeur initial n’a pas lui-même agi, ce critère ne permAQ pas d’établir la compétence juridictionnelle du tribunal des marques de l’Union européenne de ce dernier État membre pour connaître d’une action en contrefaçon dirigée contre le vendeur initial. Une telle compétence juridictionnelle serait fondée sur un effAQ de la contrefaçon commise par ce vendeur initial AQ non sur l’acte illicite allégué commis par celui-ci, ce qui irait à l’encontre des termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, points 34, 37 AQ 38).
46 Conformément à cAQte jurisprudence AQ aux éléments rappelés aux points 40 à 42 du présent arrêt, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 doit, lorsqu’il est amené à contrôler sa compétence juridictionnelle pour statuer sur l’existence d’une contrefaçon sur le territoire de l’État membre dont il relève, s’assurer que les actes reprochés au défendeur ont été commis sur ce territoire.
47 Lorsque les actes reprochés au défendeur consistent en des publicités AQ en des offres à la vente affichées par la voie électronique pour des produits revêtus d’un signe identique ou similaire à une marque de l’Union européenne sans le consentement du titulaire de cAQte marque, il importe, ainsi que cela découle du point 63 de l’arrêt du 12 juillAQ 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), de considérer que ces actes, qui relèvent de l’article 9, paragraphe 2, sous b) AQ d), du règlement no 207/2009, ont été commis sur le territoire où se trouvent les consommateurs ou les professionnels auxquels ces publicités AQ ces offres à la vente sont destinées, nonobstant le fait que le défendeur est établi sur un autre territoire, que le serveur du réseau électronique qu’il utilise se trouve sur un autre territoire, ou encore que les produits faisant l’objAQ desdites publicités AQ offres se situent dans un autre territoire.
48 En effAQ, ainsi qu’il ressort du même point dudit arrêt, il doit être évité que le tiers qui dirige des publicités AQ des offres à la vente vers les consommateurs de l’Union en utilisant un signe identique ou similaire à une marque de l’Union européenne pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels cAQte marque est enregistrée puisse échapper à l’application de l’article 9 du règlement no 207/2009 AQ ainsi porter atteinte à l’effAQ utile de celui-ci en invoquant le fait que ces publicités AQ ces offres ont été mises en ligne en dehors de l’Union.
49 De manière analogue, il doit être évité que le tiers qui a fait usage d’un signe identique ou similaire à une marque de l’Union européenne sans le consentement du titulaire de cAQte marque pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels cAQte dernière est enregistrée puisse s’opposer à l’application de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 AQ ainsi porter atteinte à l’effAQ utile de cAQte disposition en invoquant le lieu de la mise en ligne de ses publicités AQ de ses offres aux fins d’exclure la compétence juridictionnelle de tout tribunal autre que celui de ce lieu AQ celui de son établissement.
50 Si les termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis », figurant à l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, devaient être interprétés en ce sens qu’ils se rapportent à l’État membre sur le territoire duquel l’auteur desdits actes commerciaux a organisé son site InternAQ AQ a déclenché l’affichage de ses publicités AQ de ses offres à la vente, il suffirait aux contrefacteurs établis dans l’Union, opérant par la voie électronique AQ souhaitant empêcher les titulaires des marques de l’Union européenne contrefaites de disposer d’un for alternatif, de faire coïncider le territoire de la mise en ligne avec celui de leur établissement. De cAQte manière, ledit article 97, paragraphe 5, serait, dans le cas où les publicités AQ les offres sont destinées aux consommateurs d’autres États membres, privé de toute portée alternative à l’égard de la règle de compétence juridictionnelle énoncée au paragraphe 1 du même article.
51 Une interprétation des termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » en ce sens que ceux-ci viseraient le lieu où le défendeur a pris les décisions AQ les mesures techniques de déclenchement de l’affichage sur InternAQ serait d’autant plus inappropriée que, dans de nombreux cas, il peut s’avérer excessivement difficile, voire impossible, pour le requérant de connaître ce lieu. En effAQ, contrairement aux situations dans lesquelles un litige est d’ores AQ déjà pendant, celle dans laquelle le titulaire de la marque de l’Union européenne se trouve avant l’introduction de l’action juridictionnelle est caractérisée par l’impossibilité de contraindre le défendeur de divulguer ledit lieu, aucun juge n’étant saisi à ce stade.
52 Afin de préserver l’effAQ utile du for alternatif prévu par le législateur de l’Union, il est nécessaire, conformément à la jurisprudence selon laquelle les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens AQ sa portée doivent être interprétés en tenant compte du contexte de cAQte disposition AQ des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêts du 3 septembre 2014, Deckmyn AQ AA, C-201/13, EU:C:2014:2132, point 14, ainsi que du 18 mai 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, point 22), de donner aux termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » une interprétation qui soit cohérente avec les autres dispositions du règlement no 207/2009 en matière de contrefaçon.
53 Parmi ces dispositions figure, en particulier, l’article 9 de ce règlement, qui énonce les faits de contrefaçon auxquels le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut s’opposer.
54 Ainsi, l’expression « le fait de contrefaçon » doit être comprise comme se rapportant aux actes, visés à cAQ article 9, que le requérant reproche au défendeur, tels que, en l’occurrence, des actes visés au paragraphe 2, sous b) AQ d), dudit article, consistant en des publicités AQ en des offres à la vente sous un signe identique à la marque en cause, AQ ces actes doivent être considérés comme ayant été « commis » sur le territoire où ils ont acquis leur caractère publicitaire AQ d’offre à la vente, à savoir celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs AQ aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités AQ ces offres ont eu, par la suite, pour effAQ de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence.
55 Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il ressort du dossier dont dispose la Cour AQ de la question posée que les requérants au principal visent, par l’action en contrefaçon portée devant cAQte juridiction, les publicités AQ les offres à la vente affichées par les défendeurs sur un site InternAQ AQ sur des plateformes de médias sociaux dans l’unique mesure où ces publicités AQ ces offres ont été destinées à des consommateurs AQ/ou à des professionnels au Royaume-Uni.
56 Ainsi, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, s’il ressort des contenus du site InternAQ AQ des plateformes en cause présentés par les requérants au principal que les publicités AQ les offres à la vente qu’ils comportaient étaient destinées à des consommateurs ou à des professionnels situés au Royaume-Uni AQ étaient pleinement accessibles à ceux-ci, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier en fonction, notamment, des précisions contenues sur ce site AQ ces plateformes quant aux zones géographiques de livraison des produits en cause (arrêt du 12 juillAQ 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, points 64 AQ 65), ces requérants disposent de la faculté d’introduire, sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, leur action en contrefaçon devant une juridiction du Royaume-Uni, aux fins de faire constater une atteinte à la marque de l’Union européenne dans cAQ État membre.
57 CAQte interprétation est corroborée par le fait que les tribunaux des marques de l’Union européenne de l’État membre de résidence des consommateurs ou des professionnels auxquels s’adressent de telles publicités AQ de telles offres à la vente sont particulièrement aptes à évaluer si la contrefaçon alléguée existe. Aux points 28 AQ 29 de l’arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), la Cour a déjà tenu compte de cAQ élément de proximité, en interprétant les termes « lieu où le fait dommageable s’est produit », figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, en ce sens que le titulaire d’une marque nationale peut introduire une action en contrefaçon devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque nationale est enregistrée, dès lors que ces juridictions sont, au regard des critères d’appréciation en matière de contrefaçon établis dans les arrêts du 23 mars 2010, Google France AQ Google (C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159), ainsi que du 12 juillAQ 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), les mieux à même d’évaluer s’il est porté atteinte à la marque. Le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit est particulièrement apte à statuer en raison de la proximité du litige AQ de la facilité de l’administration des preuves (arrêt du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen AQ Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766, point 27 ainsi que jurisprudence citée)."
Il n’est certes pas établi que les offres présentes sur les site internAQ à l’adresse excluent la France. Il n’est en revanche pas démontré que la France figure parmi les zones de livraison du site en cause. Il apparaît en outre que, rédigées exclusivement en langue anglaise, AQ présentées à titre principal en livres avec possibilité de modifier cAQte devise pour une présentation en euros :
(Extrait de la pièce no23 du demandeur, procès-verbal de constat)
ces publicités AQ offres en vente apparaissent destinées au public britanique, AQ non aux consommateurs français.
Il en résulte que le tribunal de Paris n’est pas compétent pour connaître de l’action en contrefaçon fondée sur cAQte offre en vente AQ cAQte publicité diffusées par internAQ.
c – S’agissant de l’atteinte à l’image de M. DG, il est rappelé que par un arrêt du 25 octobre 2011 (aff. C-509/09 AQ C-161/10, eDate Advertising GmbH AQ AB AC), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que :
"40 Il est de jurisprudence constante que la règle de compétence spéciale prévue, par dérogation au principe de la compétence des juridictions du domicile du défendeur, à l’article 5, point 3, du règlement est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation AQ les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, qui justifie une attribution de compétence à ces
dernières pour des raisons de bonne administration de la justice AQ d’organisation utile du procès (voir arrêt Zuid-Chemie, précité, point 24 AQ jurisprudence citée).
41 Il convient de rappeler aussi que l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit» vise à la fois le lieu de l’événement causal AQ celui de la matérialisation du dommage. Ces deux lieux peuvent constituer un rattachement significatif du point de vue de la compétence judiciaire, chacun d’entre eux étant susceptible, selon les circonstances, de fournir une indication particulièrement utile en ce qui concerne la preuve AQ l’organisation du procès (arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a., C-68/93, Rec. p. I-415, points 20 AQ 21).
42 S’agissant de l’application de ces deux critères de rattachement à des actions visant à réparer un dommage immatériel prétendument causé par une publication diffamatoire, la Cour a considéré que, en cas de diffamation au moyen d’un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, la victime peut intenter contre l’éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l’État contractant du lieu d’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l’intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée AQ où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l’État de la juridiction saisie (arrêt Shevill e.a., précité, point 33).
43 À cAQ égard, la Cour a également précisé que, s’il est vrai que la limitation de la compétence des juridictions de l’État de diffusion aux seuls dommages causés dans l’État du for présente des inconvénients, le demandeur a cependant toujours la faculté de porter l’ensemble de sa demande devant le tribunal soit du domicile du défendeur, soit du lieu d’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire (arrêt Shevill e.a., précité, point 32).
44 Ces considérations sont, ainsi que M. l’avocat général l’a exposé au point 39 de ses conclusions, susceptibles de s’appliquer également à d’autres médias AQ supports de communication AQ de couvrir un large éventail de violations des droits de la personnalité connues par les différents systèmes juridiques, telles que celles alléguées par les requérants au principal.
45 Toutefois, ainsi que l’ont fait valoir tant les juridictions de renvoi que la plupart des parties AQ des intéressés ayant soumis des observations à la Cour, la mise en ligne de contenus sur un site InternAQ se distingue de la diffusion territorialisée d’un média tel un imprimé en ce qu’elle vise, dans son principe, à l’ubiquité desdits contenus. Ceux-ci peuvent être consultés instantanément par un nombre indéfini d’internautes partout dans le monde, indépendamment de toute intention de leur émAQteur visant à leur consultation au-delà de son État membre d’établissement AQ en dehors de son contrôle.
46 Il apparaît donc que InternAQ réduit l’utilité du critère tenant à la diffusion, dans la mesure où la portée de la diffusion de contenus mis en ligne est en principe universelle. De plus, il n’est pas toujours possible, sur le plan technique, de quantifier cAQte diffusion avec certitude AQ fiabilité par rapport à un État membre particulier ni, partant, d’évaluer le dommage exclusivement causé dans cAQ État membre.
47 Les difficultés de la mise en oeuvre, dans le contexte d’InternAQ, dudit critère de la matérialisation du dommage issu de l’arrêt Shevill e.a., précité, contrastent, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 56 de ses conclusions, avec la gravité de l’atteinte que peut subir le titulaire d’un droit de la personnalité qui constate qu’un contenu qui porte atteinte audit droit est disponible en tout point du globe.
48 Il y a donc lieu d’adapter les critères de rattachement rappelés au point 42 du présent arrêt en ce sens que la victime d’une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d’InternAQ peut saisir, en fonction du lieu de la matérialisation du dommage causé dans l’Union européenne par ladite atteinte, un for au titre de l’intégralité de ce dommage. Étant donné que l’impact d’un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d’une personne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts, l’attribution de compétence à cAQte juridiction correspond à l’objectif d’une bonne administration de la justice, rappelé au point 40 du présent arrêt.
49 L’endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle. Toutefois, une personne peut avoir le centre de ses intérêts également dans un État membre où elle ne réside pas de manière habituelle, dans la mesure où d’autres indices tels que l’exercice d’une activité professionnelle peuvent établir l’existence d’un lien particulièrement étroit avec cAQ État.
50 La compétence de la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts est conforme à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence (voir arrêt du 12 mai 2011, BVG, C-144/10, non encore publié au Recueil, point 33) également à l’égard du défendeur, étant donné que l’émAQteur d’un contenu attentatoire est, au moment de la mise en ligne de ce contenu, en mesure de connaître les centres des intérêts des personnes qui font l’objAQ de celui-ci. Il y a donc lieu de considérer que le critère du centre des intérêts permAQ à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir AQ au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (voir arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung AQ Rabitsch, C-533/07, Rec. p. I-3327, point 22 AQ jurisprudence citée).
51 Par ailleurs, en lieu AQ place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage, le critère de la matérialisation du dommage issu de l’arrêt Shevill e.a., précité, confère compétence aux juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie."
M. [U] DG ayant le lieu de sa résidence [Établissement 1], la présente juridiction apparaît donc compétente pour connaître de la demande fondée sur une atteinte à la vie privée du demandeur.
II – Sur l’atteinte à l’image de M. [U] DG
M. DG fait sur ce point valoir que la société BOX OF HEAT exploite sa renommée en citant abondamment son nom AQ en reproduisant des extraits d’interviews.
La société BOX OF HEAT soutient avoir respecté les termes de son accord avec la société ATELIER [U] DG, ayant au demeurant utilisé des informations publiques.
Sur ce,
Selon l’article 9 du code civil, "Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie AQ autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé."
Force est en l’occurrence de constater que l’offre litigieuse, AQ sa publicité, ne reproduisent aucune image de M. [U] DG AQ ne font état que d’informations publiques concernant l’intéressé (que tout internaute peut d’ailleurs trouver sur la page wikipédia qui lui est consacrée AQ qu’il verse lui-même aux débats en pièce no1).
Il en résulte que la demande présentée au visa de l’article 9 du code civil ne peut qu’être rejAQée.
III – Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] DG sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est enfin fait état d’aucun motif justifiant d’écarter l’exécution provosire de droit dont est assortie la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement AQ en premier ressort,
Le tribunal,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande relative au contrat du 17 juin 2005 AQ renvoie de ces chefs M. [U] DG à mieux se pourvoir ;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes au titre de la contrefaçon de marques AQ renvoie de ces chefs M. [U] DG à mieux se pourvoir ;
Se déclare compétent pour connaître de la demande fondée sur une atteinte à l’image de M. [U] DG ;
RejAQte la demande de ce chef ;
Condamne M. [U] DG aux dépens ;
Condamne M. [U] DG à payer à la société BOX OF HEAT AQ à la société ATELIER [U] DG la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait AQ jugé à Paris le 08 juillAQ 2021.
La GreffièreLa Présidente
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre 1ère section
No RG 20/03225 -
No Portalis 352J-W-B7E-CR637
No MINUTE :
Assignation du :
14 février 2020
JUGEMENT
rendu le 01 juillAQ 2021
CTMANCTRESSE
S.A.S. KONBINI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline ASTOLFE de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0183
DÉFENCTUR
Monsieur AG [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me BNandre AH- STALLA de la SELARL AH STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge assistés de BB REBOUL, Greffière
CTBATS
A l’audience du 12 avril 2021
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société KONBINI, créée en 2008, se présente comme une agence de communication AQ un média en ligne proposant différents contenus traitant principalement de l’actualité, de pop culture, de sport, de photographie, de séries AQ de cuisine, qu’elle diffuse sur ses réseaux sociaux.
A ce titre, elle a développé en 2015 le concept d’une émission intitulée "Fast & Curious« qui consiste »en une interview vidéo de 2 minutes 30 secondes maximum, durant laquelle une personnalité répond de manière rapide à une série de questions consistant en un choix entre deux propositions simples, permAQtant de dessiner en filigrane le parcours de la personne interviewée."
La société KONBINI expose avoir découvert qu’au mois de janvier 2020, M. AG [I], Maire de la ville de[Localité 1], avait mis en ligne sur la page Facebook officielle de sa campagne électorale un clip intitulé "Fast & Cabourg « reprenant le concept, le format, la présentation visuelle AQ sonore de son émission »Fast & Curious".
Par une lAQtre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020, la société KONBINI a informé M. [I] que son clip de campagne était susceptible de constituer une contrefaçon de ses droits d’auteur, AQ lui a enjoint de rAQirer la vidéo litigieuse AQ de lui verser 35.000 euros de dommages AQ intérêts.
En l’absence de proposition d’indemnisation, la société KONBINI a, par acte d’huissier du 14 février 2020, fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris en concurrence parasitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021 la société KONBINI demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de:
A titre liminaire :
— RejAQer l’irrecevabilité soulevée par M. AG [I] ;
A titre principal :
— Débouter M. AG [I] de l’intégralité de ses demandes, fins AQ prétentions ;
— Dire que M. AG [I] a commis des actes constitutifs de parasitisme engageant sa responsabilité civile délictuelle ;
— Dire que la société KONBINI a subi un préjudice financier, causé par les agissements de M. AG [I];
— Dire que la société KONBINI a subi un préjudice moral, causé par les agissements de M. AG [I];
— Dire que la société KONBINI a subi un préjudice d’image, causé par les agissements de M. AG [I] ;
En conséquence :
— Condamner M. AG [I] à verser à la société KONBINI la somme de 200.000 euros, à parfaire, au titre de la réparation de son préjudice financier ;
— Condamner M. AG [I] à verser à la société KONBINI la somme de 100.000 euros, au titre de la réparation de son préjudice d’image ;
— Condamner M. AG [I] à verser à la société KONBINI la somme de 100.000 euros, au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil de la page Facebook de «Vivre Cabourg Ensemble avec AG [I]» dont l’URL est https://fr-fr.facebook.com/vivrecabourgensemble, AQ ce pendant une période continue de 30 jours consécutifs devant débuter dans un délai maximal de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en caractères parfaitement lisibles AQ en dehors de toute annonce ou mention à caractère promotionnel ou publicitaire, sous astreinte de 1.000 € par jour de rAQard à compter de 8 jours après la notification de la décision à intervenir ;
— Dire que l’astreinte sera liquidée sur simple demande de la société KONBINI auprès du tribunal de céans;
— Autoriser la société KONBINI à publier le jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix AQ dans la limite d’un coût de 5.000 € HT par insertion, aux frais exclusifs de M. AG [I], qui sera tenu d’en faire l’avance sur simple présentation d’un devis de publication ;
En tout état de cause :
— Condamner M. AG [I] à verser à la société KONBINI une somme de 30.000 euros, sauf à parfaire en fonction de l’évolution des frais engendrés par la présente procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. AG [I] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours AQ sans constitution de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021 M. AG [I] demande au tribunal, au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme AQ des libertés fondamentales, des articles 32, 32-1, 122 AQ 700 du code de procédure civile, de:
In limine litis,
— Déclarer la société KONBINI irrecevable en sa demande en ce que M. AG [I] n’a pas de droit d’agir ;
A titre principal,
— Dire qu’aucun fait de parasitisme ne peut être reproché à M. AG [I] ;
— Dire que la société KONBINI ne justifie pas de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle AQ que son « concept » n’est pas original ;
— Dire que la procédure est abusive ;
En conséquence,
— Condamner la société KONBINI à la somme de 3.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal reconnaissait l’existence de faits de parasitisme,
— Dire qu’une condamnation de M. AG [I] porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ;
— Dire que la société KONBINI ne justifie pas d’un quelconque préjudice certain ;
— RejAQer les demandes de mesures complémentaires ;
En tout état de cause,
— Débouter la société KONBINI de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société KONBINI à payer à M. AG [I] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au règlement des entiers dépens distraction faite au profit du CabinAQ AH-STALLA & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2021.
MOTIFS CT LA DÉCISION
1o) Sur la recevabilité de l’action
M. [I] fait valoir que les demandes sont irrecevables, faute pour lui d’avoir qualité à défendre ici, n’ayant la qualité ni d’auteur, ni de producteur de la vidéo en litige. Il ajoute qu’il n’est pas démontré qu’il aurait la qualité d’administrateur de la page Facebook sur laquelle cAQte vidéo a été mise en ligne.
La société KONBINI conclut quant à elle à la recevabilité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre M. [I], la page Facebook sur laquelle la vidéo litigieuse a été mise en ligne étant entièrement dédiée à la campagne électorale de ce dernier, AQ pour partie alimentée par des publications personnelles de sa part qui doit dès lors être tenu pour responsable des conséquences dommageables de la publication de cAQte vidéo.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il résulte en l’occurrence des pièces produites aux débats AQ en particulier du procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2020, que la vidéo en litige a été publiée sur une page Facebook intitulée "Vivre Cabourg ensemble avec AG [I]", dont il n’est pas contesté qu’elle est dédiée à la promotion de la liste conduite par M. [I] pour les élections municipales de mars 2020.
Le tribunal observe qu’il n’est pas possible de connaître l’identité de l’administrateur de la page facebook, cAQte donnée n’y étant pas précisée, tandis que la liste de candidats dont elle vise à faire la promotion n’a pas la personnalité morale, n’étant par ailleurs adossée à aucun parti politique.
Il est encore observé que la vidéo consiste en une interview promotionnelle de M. [I] seul, qui se garde de désigner ici l’administrateur de la page Facebook, de même que l’auteur de la vidéo, alors qu’il apparaît raisonnable de penser qu’il connaît leur identité.
Il en résulte que M. [I], qui n’offre pas de démontrer que cAQte vidéo aurait été produite par un tiers telle une agence de communication, doit être regardé comme son producteur, de sorte que les demandes de la société KONBINI sont valablement dirigées contre lui.
2o) Sur le parasitisme
La société KONBINI revendique la propriété AQ l’originalité de son « format » (questions sous forme de choix binaires, sur un rythme très rapide, donné à la fois par l’identité visuelle de l’interview, mais aussi le choix de la musique), lequel a été repris à l’identique AQ en tous points par M. [I]. CAQte société indique que, ce faisant, M. [I] a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, peu important que les parties ne soient pas en situation de concurrence AQ que M. [I] n’ait pas agi dans un but lucratif, celui-ci s’étant néanmoins indûment approprié les investissement de la demanderesse AQ économisé tout effort créatif.
Sur les exceptions soulevées par M. [I], la société KONBINI fait valoir que la vidéo litigieuse ne contient aucune différence perceptible avec ses propres créations, tandis que M. [I] ne peut selon elle sérieusement soutenir poursuivre un but d’intérêt général.
M. [I] conclut quant à lui au rejAQ des demandes de la société KONBINI. Il soutient en premier lieu qu’il ne peut être considéré comme étant un opérateur économique faute d’avoir poursuivi un quelconque but lucratif en participant à la vidéo litigieuse. Il ajoute que la société KONBINI ne peut revendiquer aucun droit de propriété sur un concept d’interview, qui n’est pas un « format » au sens où l’entend la jurisprudence, lequel ne serait en tout état de cause pas original dès lors qu’il est lui-même inspiré d’autres concepts d’interviews prééxistants, en particulier celui de la « Boîte à questions » de la société Canal+.
Subsidiairement, M. [I] invoque l’exception de parodie, la vidéo litigieuse étant un évident « clin d’oeil » aux interviews de la société KONBINI à des fins humoristiques.
Encore plus subsidiairement, M. [I] soutient qu’une condamnation porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, rappelant à cAQ égard que la vidéo litigieuse s’inscrit dans le cadre de sa campagne électorale en vue des élections municipales. Il ajoute que les interviews « Fast and Curious » de la société KONBINI sont beaucoup copiées.
Enfin, M. [I] soutient que la société KONBINI n’a subi aucun préjudice ni financier, ni d’image, la vidéo ayant été rAQirée de la page Facebook immédiatement après la demande de cAQte société, le constat de l’huisier révélant qu’elle n’a été vue que 3296 fois.
Sur ce,
Aux termes des articles 1240 AQ 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » AQ « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Au visa de ces deux textes, il est constamment jugé que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. Aussi, l’imitation d’un concurrent n’est, en tant que telle, pas fautive, à moins que ne soient utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce.
A cAQ égard, les procédés consistant, par imitation des signes d’un concurrent, à créer dans l’esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle AQ la détourner, caractérisent des actes de concurrence déloyale.
Est de la même manière fautif le fait, pour un agent économique, de s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts AQ de son savoir-faire particulier (Cass. Com., 26 janvier 1999, pourvoi no 96-22.457 ; Cass. Com., 10 septembre 2013, pourvoi no 12-20.933), ce qui constitue un acte de parasitisme.
Les agissements parasitaires peuvent en outre être constitutifs d’une faute même en l’absence de toute situation de concurrence (Cass. Com., 30 janvier 1996, pourvoi no 94-15.725, Bull. 1996, IV, no 32 ; Cass. Com., 7 avril 2009, pourvoi no 07-17.529). En outre, le fait que M. [I] n’exerce pas d’activité commerciale ne lui rAQire nullement la qualité d’opérateur économique dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée pour parasitisme dès lors que les conditions en sont remplies.
Il doit encore être rappelé que le « format » désigne le document qui définit précisément AQ de façon complète, en principe sous une forme écrite, le contenu d’un programme audiovisuel. Il a vocation à être décliné pour la réalisation des émissions.
En ce qu’il confère une forme aux idées, le format est susceptible d’appropriation AQ de protection par le droit d’auteur, au même titre que les émissions réalisées, dès lors qu’il est original, c’est à dire qu’il porte l’empreinte de la personnalité de son auteur AQ ne constitue pas la banale reprise du fonds commun des programmes audiovisuels.
En l’occurrence, la société demanderesse décrit précisément le format de ses émissions : un clap annonce le début de l’interview, sous la forme de propositions à la personne interviewée de choix de réponses binaires, s’enchaînant de manière très rythmée ; les questions sont toujours en rapport avec le parcours de l’interviewé AQ ont un ton humoristique, l’intervieweur n’étant pas visible, seule l’étant la personne interviewée face caméra sur un fond uni ; les propositions de réponses binaires sont présentées ensembles, horizontalement, sur plein écran, en blanc sur fond noir AQ en noir sur fond blanc ; le nom de la personne interviewée est mentionné en noir dans un encadré jaune, AQ l’alternance des couleurs bleu, rouge AQ jaune est présente sur un logo en forme de K ainsi qu’en bas de l’écran ; un fond sonore est présent sous la forme d’une musique rythmée identique sur chaque vidéo.
Au-delà de cAQte description, la société KONBINI n’offre pas en revanche de caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur des formats en litige, de sorte que ces derniers ne peuvent ici recevoir aucune protection par le droit d’auteur, la société KONBINI ne formulant en tout état de cause aucun grief de contrefaçon.
Force est quoi qu’il en soit de constater que la vidéo en litige reproduit à l’identique l’ensemble des caractéristiques du format à savoir un enchaînement rapide AQ rythmé de questions sous la forme de propositions de réponses binaires, présentées ensembles, horizontalement, sur plein écran, en blanc sur fond noir AQ en noir sur fond blanc, AQ posées à un invité, seul visible, face caméra (cf ci-dessous): la reprise du format portant y compris sur ses aspects sonores (musique) AQ ses détails visuels, ainsi qu’en attestent les extraits suivants des conclusions de la demanderesse :
Ce faisant, M. [I] s’est approprié le travail créatif AQ promotionnel de la société KONBINI, tout en s’épargnant le coût AQ les efforts d’une création personnelle, aux fins de promotion de sa candidature aux élections municipales, ce qui caractérise le parasitisme.
Force est en outre de constater que la reprise du format de la société KONBINI jusque dans ses détails doit conduire le tribunal à considérer qu’il n’y a pas de « différence perceptible » entre les émissions produites par la société KONBINI AQ l’interview en litige (cf. CJUE, 3 septembre 2014, aff. C-201/13, Deckmyn C. AD : « 2) L’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la parodie a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une oeuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, AQ, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie. »), de sorte, qu’à supposer l’exception de parodie applicable, elle ne pourrait en l’occurrence bénéficier à M. [I].
L’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme AQ des libertés fondamentales énonce en outre que "Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion AQ la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques AQ sans considération de frontière.( ?)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs AQ des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûrAQé publique, à la défense de l’ordre AQ à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité AQ l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Ces dispositions consacrent le droit à l’information du public AQ la liberté d’expression, tout en rappelant que ce droit doit s’exercer dans le respect des droits d’autrui.
La Cour de Strasbourg rAQient que la liberté d’expression est dotée d’une force plus ou moins grande selon le type de discours en distinguant la situation où est en jeu l’expression strictement commerciale de l’individu, de celle où est en cause sa participation à un débat touchant l’intérêt général : " L’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière varie en fonction de plusieurs éléments, parmi lesquels le type de « discours » ou d’information en cause revêt une importance particulière. Ainsi, si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression en matière politique par exemple, les Etats contractants disposent d’une large marge d’appréciation lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans le domaine commercial (Mouvement raëlien c. Suisse [GC], no 16354/06, § 61), étant entendu que l’ampleur de celle-ci doit être relativisée lorsqu’est en jeu non l’expression strictement « commerciale » de tel individu mais sa participation à un débat touchant à l’intérêt général (Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 47, Recueil des arrêts AQ décisions 1998-VI)." (affaire AE AF AQ autres c/ France du 10 janvier 2013, requête no36769/08).
Selon l’article 10 précité, les limitations à la liberté d’expression ne sont admises qu’à la condition qu’elles soient prévues par la loi, justifiées par la poursuite d’un intérêt légitime AQ proportionnées au but poursuivi, c’est à dire rendues nécessaires dans une société démocratique.
La Cour européenne des droits de l’homme a également précisé dans la décision précitée que l’adjectif « nécessaire » au sens de l’article10 § 2 « implique un besoin social impérieux » (point 38, § ii de l’arrêt).
Or, il ne peut en l’occurrence être considéré que la vidéo mAQtant en scène une interview de M. [I] participe à un débat touchant à l’intérêt général, ni même qu’elle véhicule un message politique. A titre d’exemple, la première question de l’interview litigieuse est la suivante : « PAQit train / Grand hôtel » AQ la réponse « Grand hôtel si c’est vue sur la mer ».
Il en résulte que l’atteinte portée par cAQte interview au travail de la société KONBINI n’apparaît pas nécessaire au sens de l’article 10§ 2 de la Convention. L’exception tirée d’une atteinte à la liberté d’expression de M. [I] sera donc elle aussi écartée.
Aussi, le préjudice subi par la société KONBINI sera réparé en tenant compte du nombre relativement faible de vues de l’interview en litige (3.296 vues), par le versement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice moral de la demanderesse, aucun élément n’attestant d’un préjudice financier, non plus que d’un préjudice d’image.
CAQte somme réparant suffisamment le préjudice subi, il n’y aura pas lieu à publication de la présente décision à titre complémentaire.
3o) Sur les autres demandes
Le parasitisme étant rAQenu M. [I] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, M. [I] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société KONBINI la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nécessaire AQ compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement AQ en premier ressort,
Le tribunal,
Dit recevables les demandes de la société KONBINI dirigées contre M. AG [I] ;
Condamne M. AG [I] à payer à la société KONBINI la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de parasitisme commis ;
RejAQte les autres demandes de la société KONBINI (réparation d’un préjudice financier AQ d’un préjudice d’image AQ publication de la présente décision), ainsi que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. AG AH ;
Condamne M. AG [I] aux dépens ;
Condamne M. AG [I] à payer à la société KONBINI la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait AQ jugé à Paris le 01 juillAQ 2021
La GreffièreLa Présidente
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre 1ère section
No RG 21/06244 -
No Portalis 352J-W-B7F-CULQZ
No MINUTE :
Assignation du :
05 mai 2021
ORDONNANCE CT RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 17 juin 2021
CTMANCTRESSE
S.A.S AZUR DRONES
[Adresse 2]
[Adresse 4]
représentée par Me Albane EGLINGER de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-CT-SEINE, vestiaire #N1703
DÉFENCTRESSE
S.A.S DRONE PROTECT SYSTEM (DPS)
[Adresse 1]
[Adresse 3]
représentée par Me Ron SOFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2110
MAGISTRAT
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de BB REBOUL, Greffière,
CTBATS
A l’audience du 02 juin 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 juin 2021.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 novembre 2014, a été créée, par MM. [G] EE, DJ DG AQ [R] AG, la société SKEYETECH, aux droits de laquelle se trouve désormais la société AZUR DRONES.
La société SKEYETECH était une « start-up » spécialisée dans l’étude, la conception AQ la réalisation de systèmes mécatroniques, experte des technologies du drone, qui proposait à ses clients la vente de drones à usages professionnels AQ d’études d’ingénierie pour des solutions déclinables en série dans différents secteurs d’activité.
Au mois de mars 2016, la société SKEYETECH a été contactée par la société DRONE PROTECT SYSTEM (DPS) qui exploite, depuis sa création le 9 novembre 2015, une activité de distribution de solutions de surveillance par drones.
La société DPS faisait ainsi part à la société SKEYETECH de son intérêt pour commercialiser sa solution de drone autonome AQ de station d’accueil AQ de rechargement, auprès de ses clients du secteur de la sécurité, AQ lui proposait de conclure un contrat de distribution.
La société SKEYETECH AQ la société DPS ont ainsi conclu, le 15 mars 2016, un accord de confidentialité organisant la protection AQ l’utilisation des données confidentielles qu’elles seraient amenées à se communiquer mutuellement, dans le cadre de leurs relations commerciales, d’une durée d’au moins deux ans.
Puis, le 23 septembre 2016, les sociétés SKEYETECH AQ DPS s’engageaient dans le cadre d’un contrat de distribution, en vertu duquel la société SKEYETECH confiait à la société DPS la distribution exclusive de sa « solution logicielle AQ matérielle de levée de doute par drone de surveillance », en France.
La société SKEYETECH a prononcé la résiliation de ce contrat de distribution par une lAQtre du 30 octobre 2017.
La société DPS a contesté cAQte résiliation devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
En février 2019, la société SKEYETECH (devenue alors AZUR DRONES) a découvert que la société DRONE PROTECT SYSTEM avait procédé au dépôt d’une demande de brevAQ français le 9 juin 2017, ayant pour titre « Procédé de vidéosurveillance utilisant au moins un drone autonome AQ dispositif pour sa mise en oeuvre ».
Estimant que cAQte invention leur avait été soustraite en violation d’une obligation conventionnelle, la société AZUR DRONES, ainsi que MM. EE AQ DG ont, par acte d’huissier du 2 avril 219, fait assigner la société DRONE PROTECT SYSTEM devant ce tribunal en revendication de la propriété de ce brevAQ.
Par deux requêtes reçues au greffe le 12 février 2021, la société DRONE PROTECT SYSTEM a saisi le délégataire du président du tribunal aux fins qu’il l’autorise à faire pratiquer des opérations de saisie- contrefaçon au siège de la société AZUR DRONES, ainsi que dans les locaux de l’Etablissement public du Grand Port [Établissement 1].
Par deux ordonnances du même jour, la présidente de la formation à laquelle l’affaire au fond avait été distribuée a réjAQé ces requêtes, au motif que la mesure sollicitée apparaissait disproportionnée au regard de l’accessibilité des éléments de preuve recherchés (solutions commercialisées) AQ du litige pendant sur la titularité des droits invoqués.
Le 15 février 2021, la société DRONE PROTECT SYSTEM présentait de nouveau une requête afin de saisie-contrefaçon, à effectuer au siège de la société AZUR DRONES.
Par une ordonnance du 26 février 2021, le délégataire du président de ce tribunal a autorisé la mesure.
Les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées le 1er avril 2021.
Par un acte d’huissier du 11 mai 2021, la société AZUR DRONES a fait assigner la société DRONE PROTECT SYSTEM en référé rétractation devant le magistrat ayant autorisé la saisie.
Par acte d’huissier du 25 mai 2021, la société DRONE PROTECT SYSTEM a fait assigner la société AZUR DRONES devant ce tribunal en contrefaçon de brevAQ.
La demande de rétractation a été plaidée à l’audience du 2 juin 2021.
A cAQte audience, la société AZUR DRONES a repris les termes de son assignation AQ demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Rétracter l’ordonnance rendue le 26 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris à la requête de la société DRONE PROTECT SYSTEM ;
— Ordonner en conséquence la complète restitution de tous les documents AQ pièces saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon du 1er avril 2021 entre les mains de la société AZUR DRONES;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la conservation sous séquestre des documents saisis jusqu’à la décision du juge du fond quant au sort de ceux-ci ou à la désignation d’un expert en vue de l’étude de leur contenu AQ de leur tri ;
En tout état de cause,
— Condamner la société DRONE PROTECT SYSTEM au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société DRONE PROTECT SYSTEM aux entiers dépens, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner vu l’urgence l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
La société DRONE PROTECT SYSTEM a quant à elle développé les termes de ses conclusions par lesquelles elle demande au juge des référés de :
— CTBOUTER la société AZUR DRONES de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 26 février 2021 ;
— CONSTATER que la société AZUR DRONES a introduit sa demande de rétraction de l’ordonnance du 26 février 2021 plus d’un mois après la signification de celle-ci ;
— CONSTATER que la mainlevée du séquestre des informations saisies par l’huissier de justice dans le cadre de la saisie-contrefaçon du 1er avril 2021 est automatique ;
— CONSTATER que les informations saisies par l’huissier de justice dans le cadre de la saisie-contrefaçon du 1er avril 2021doivent être transmises à la société DPS ;
— CTBOUTER la société AZUR DRONES de sa demande de mesures complémentaires de protection du secrAQ des affaires ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel AQ sans caution;
— CONDAMNER la société AZUR DRONES à verser à la société DPS la somme de 25.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile AQ aux entiers dépens.
MOTIFS CT LA DÉCISION
La société AZUR DRONES sollicite la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie en raison de la particulière déloyauté avec laquelle la requête a été présentée au magistrat par la société DRONE PROTECT SYSTEM.
Elle indique ainsi que cAQte société, après avoir subi un premier rejAQ d’une même demande par la présidente de la formation ayant à connaître de l’affaire au fond concernant les parties, a présenté une nouvelle requête, alors que la période des vacations judiciaires venait de débuter, sans joindre, ni sa précédente requête, ni l’ordonnance, en omAQtant de mentionner qu’un litige était en cours concernant la revendication du brevAQ qui servait de fondement aux demandes AQ, surtout, en entrAQenant sciemment une confusion entre titularité AQ validité d’un brevAQ.
La société AZUR DRONES en déduit qu’une telle présentation ne visait qu’à induire en erreur le magistrat de permanence AQ le conduire à autoriser la mesure de saisie-contrefaçon précédemment refusée par le magistrat en charge de l’affaire au fond.
La société DRONE PROTECT SYSTEM conclut quant à elle à son absence de déloyauté.
Elle indique n’avoir nullement cherché à minimiser l’action en revendication de brevAQ puisque le magistrat de permanence a sollicité l’envoi des conclusions au fond dans le litige pendant AQ était donc informé de ce litige. Elle ajoute n’avoir rien caché au magistrat de la complexité des relations entre les parties, contrairement à ce qu’affirme la société défenderesse AQ précise que selon elle, la disproportion soulignée par le premier magistrat tenait au fait que la première requête visait une saisie à effectuer chez un concurrent à laquelle elle a renoncé. Enfin, la société DRONE PROTECT SYSTEM soutient qu’elle ignorait que la requête ne serait pas présentée au même magistrat, raison pour laquelle elle n’a pas transmis l’ordonnance précédemment rendue.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle, "La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cAQ effAQ, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu AQ par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels AQ instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mAQtre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande AQ sans préjudice des dommages AQ intérêts qui peuvent être réclamés."
Selon l’article 493 du code de procédure civile, « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
Il résulte en outre des articles 496 AQ 497 de ce même code que "S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjAQé à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit AQ jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire."
Le caractère non contradictoire de la procédure sur requête, qui autorise un requérant, à solliciter dans un cadre exorbitant du droit commun, sur une présentation unilatérale de sa demande, l’autorisation de procéder chez une personne suspectée de commAQtre des actes de contrefaçon ou un tiers, sans son assentiment, à des investigations instrusives ou à des mesures conservatoires, suppose une particulière loyauté du requérant. Ce dernier se doit ainsi de porter à la connaissance du juge, l’ensemble des éléments de droit AQ de faits utiles, afin de permAQtre à celui-ci de porter une appréciation éclairée sur la demande qui lui est soumise AQ d’ordonner une mesure proportionnée, en tenant compte des intérêts divergents du saisissant AQ du saisi.
En l’occurrence, après un premier rejAQ de sa précédente requête par le magistrat saisi du fond de l’instance en revendication de brevAQ initiée par la société AZUR DRONES, la société DRONE PROTECT SYSTEM a de nouveau saisi le délégataire du président du tribunal, d’une requête afin de saisie-contrefaçon.
Il doit être observé que cAQte requête ne mentionne le précédent rejAQ qu’en page 4 (sur 25), dans un paragraphe 9 (sur 115) ainsi rédigé : « CAQte première requête a été rejAQée au motif que »les mesures non contradictoires sollicitées apparaissent disproportionnées au regard de l’accessibilité des éléments de preuve recherchés (solution commercialisée) AQ du litige pendant sur la titularité des droits invoqués".
La (seconde) requête poursuit, dans un paragraphe 12, en ces termes : « Quant au litige pendant sur la titularité des droits invoqués, le tribunal de grande instance de Paris a rappelé qu' »il n’appartient pas au juge des requêtes d’apprécier la validité du titre sur le fondement duquel est présentée une requête en saisie-contrefaçon (…) Il relève du juge des requêtes devant lequel est présentée une requête en saisie-contrefaçon d’apprécier la recevabilité du requérant à solliciter une telle mesure, au vue de la titularité ou de l’absence de titularité de la partie requérante sur la marque invoquée à l’appui de la requête". Ceci est également vrai en matière de brevAQ.
13. En d’autres termes, comme le confirme la doctrine avertie, le président, saisi de la présente requête, n’a pas à sa préoccuper de la question de la validité du titre, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. A ce stade, foi est due au titre."
Il est également précisé que ni la première requête, ni l’ordonnance de rejAQ, n’était jointe à cAQte seconde requête.
CAQte présentation minimise indiscutablement le rejAQ des premières requêtes, suggérant même l’idée que ce premier rejAQ serait fondé sur une erreur de droit commise par le juge saisi du fond de l’affaire qui, en évoquant le litige sur la titularité, aurait porté une appréciation sur la validité du titre, laquelle échappe à sa compétence. A tout le moins, les paragraphes 12 AQ 13 de la requête entrAQiennent la plus grande confusion entre titularité AQ validité, alors même que leur incidence sur l’appréciation d’une requête afin de saisie-contrefaçon est loin d’être neutre.
Une telle présentation est déloyale AQ a privé le magistrat, ici du service des vacations du tribunal judiciaire ce que la requérante pouvait difficilement ignorer, d’éléments qui lui auraient été fort utiles afin de porter une appréciation éclairée sur la requête.
Il y a donc lieu d’ordonner la rétractation totale de l’ordonnence rendue le 26 février 2021.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société DRONE PROTECT SYSTEM sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société AZUR DRONES la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 489 AQ 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire AQ en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 26 février 2021,
Vu le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1er avril 2021,
Ordonne la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 26 février 2021 sur requête de la société DRONE PROTECT SYSTEM,
Ordonne la restitution à la société AZUR DRONES de l’intégralité des pièces saisies le 1er avril 2021, y compris celles se trouvant encore en possession de l’huissier instrumentaire,
Condamne la société DRONE PROTECT SYSTEM aux dépens AQ autorise Maître Albane Eglinger, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société DRONE PROTECT SYSTEM à payer à la société AZUR DRONES la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait AQ jugé à Paris le 17 juin 2021.
La Greffière La Juge des référés
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre 1ère section
No RG 20/01390 -
No Portalis 352J-W-B7E-CRUDD
No MINUTE :
Assignation du :
06 février 2020
ORDONNANCE CT RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 04 juin 2020
CTMANCTRESSES
Société FAPAGAU ET COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A L’OREAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François POCHART, assisté de Me Thierry LAUTIER, de la SCP AUGUST & CTBOUZY AQ ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DÉFENCTRESSE
Société ENVASES EUROPE A/S (anciennement dénommée GLUD & AI A/S)
[Adresse 3]
[Adresse 3] (DANEMARK)
représentée par Me Jean-Frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0320
DÉBATS
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de BB REBOUL, Greffier
A l’audience du 09 mars 2020, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 avril 2020.
Par application de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, AQ de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de cAQte juridiction, en date du 15 mars 2020 , le délibéré a été prorogé à ce jour.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SNC FAPAGAU ET COMPAGNIE est une entreprise spécialisée dans la fabrication AQ la vente de produits cosmétiques. Elle dispose d’une plate-forme logistique située à [Localité 1] destinée à la division « produits de luxe » de la société L’OREAL.
La société L’OREAL est le leader mondial de l’industrie cosmétique. Elle est l’un des associés en nom de la société FAPAGAU ET COMPAGNIE.
La société de droit danois GLUD & AI, aux droits de laquelle se trouve désormais la société ENVASES EUROPE, est spécialisée dans la conception, la fabrication AQ la commercialisation de produits AQ de procédés appliqués à des solutions d’emballages métalliques destinées entre autres à l’industrie agro-alimentaire AQ à l’industrie des médias.
Dans ce cadre, elle est titulaire du brevAQ européen désignant la France EP 1 636 800 (ci-après EP 800), intitulé « emballage métallique », dont la demande a été déposée le 8 septembre 2004 AQ la délivrance publiée le 28 juin 2006.
La revendication no1 de ce brevAQ est ainsi libellée :
"Emballage comprenant :
— une première AQ seconde parties externes en matériau métallique (62),
— une partie interne en matériau non métallique faite en une pièce AQ comprenant (60) :
— un premier AQ second côtés opposés entre lesquels on peut ranger un élément, chaque coté ayant une partie centrale avec un périmètre AQ des parois latérales s’étendant vers le haut depuis la partie centrale,
— une partie charnière (61) formant au mains une charnière connectant lesdits cotes;
caractérisé en ce que :
ladite charnière permAQ aux cotés d’entrer en rotation l’un par rapport à l’autre avec un angle tel que l’on puisse ouvrir l’emballage AQ adaptant l’emballage pour un conditionnement dans une machine de conditionnement automatique,
AQ au moins une partie d’un périmètre des premier AQ second côtés externes comprend une portion de bards festonnés AQ / ou un rebord (46) qui s’étend transversalement à un plan défini par une partie centrale des parties externes, ladite portion de bords festonnés AQ / ou ledit rebord définissant des parois latérales s’étendant vers le haut étant adaptées pour maintenir la partie interne de manière à rattacher lesdites parties externes auxdits côtés respectifs de ladite partie interne pour recouvrir ladite partie centrale AQ les parois latérales desdits côtés de la partie interne."
Ayant acquis la conviction que les boîtiers de maquillage Naked 2, Naked 3 AQ Nirvana de la société Urban Decay, filiale de la société L’OREAL, contrefaisaient la revendication 1 du brevAQ EP 800, la société GLUD & AI a, par une requête du 3 décembre 2019, saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’être autorisée à faire pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de l’établissement secondaire de [Localité 1] de la société FAPAGAU & COMPAGNIE.
La saisie a été autorisée par une ordonnance du même jour AQ les opérations se sont déroulées le 9 janvier 2020, les listings des clients classés par pays des boîtiers Naked 2 AQ Naked 3, étant placés sous séquestre provisoire conformément aux termes de l’ordonnance au titre de la protection des données couvertes par le secrAQ des affaires.
Par acte d’huissier du 7 février 2020, les sociétés L’OREAL AQ FAPAGAU ET COMPAGNIE ont fait assigner en référé la société ENVASES EUROPE devant le juge ayant autorisé la saisie afin d’obtenir la modification de l’ordonnance.
A l’audience du 9 mars 2020, les sociétés L’OREAL AQ FAPAGAU ET COMPAGNIE ont confirmé les termes de leur assignation AQ demandent au juge des référés de :
Vu les articles 496 AQ497 du code de procédure civile,
Vu les articles L.151-1, L.152-4, L153-1, R153-1 AQ suivants du code de commerce,
Vu les articles L. […]. 615-2 du code de la propriété intellectuelle,
Sur l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 3 décembre 2019,
— Ordonner la modification de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 3 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris en suite de la requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée par Ia société ENVASES EUROPE NS (anciennement GLUD & AI NS) sous le numéro de RG 19/03191, s’agissant du point 3(b), par la suppression de toute mention à la « destination » de la contrefaçon alléguée AQ l’exclusion explicite des « noms des clients des sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AQ L’OREAL», comme suit :
« la recherche, la saisie réelle, la description AQ la copie (par voie de photographie, photocopie,
copie numérique AQ / ou téléchargement), en deux exemplaires, de tous documents AQ informations, que/ qu’en soit le support, d’où pourrait résulter la preuve de la matérialité de la contrefaçon alléguée, de son origine, de sa consistance, de sa destination AQ /ou de son étendue, notamment tous prospectus, catalogues, brochures, publications, plans, documents
techniques, demandes ou dossiers d’autorisation, de certification ou d’ agrément, modes d’emploi, notices d’ utilisation, supports vidéo AQ plus généralement tous documents relatifs aux produits Naked 2, Naked 3 AQ Nirvana, à leur origine (notamment les informations relatives aux fournisseurs ou sous-traitants desdits produits) AQ leur destination, à l’exclusion des noms des clients des sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AQ L’OREAL. un des exemplaires devant être conservé par l’ huissier instrumentaire dans son étude jusqu’à l’intervention entre les parties d’ une décision définitive non susceptible de recours, l’autre pouvant être remis à la requérante à l’ issue des opérations ou ultérieurement » ;
Sur la protection du secrAQ des affaires,
— Dire que les informations contenues dans les documents no 1 bis, 2bis, 3bis, 4bis AQ 5bis placés sous séquestre provisoire lors des opérations de saisie-contrefaçon du 9 janvier 2020 ne sont pas nécessaires à la solution du litige initié par lesdites opérations AQ relatif à la contrefaçon alléguée du brevAQ européen noEP 1 636 800 de la société ENVASES EUROPE NS (anciennement GLUD & AI NS) ;
— Dire que les informations contenues dans les documents no1 bis, 2bis, 3bis, 4bis AQ 5bis placés sous séquestre provisoire lors des opérations de saisie-contrefaçon du 9 janvier 2020 sont protégées au titre du secrAQ des affaires des sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AQ L’OREAL selon l’article L.151-1 du code de commerce ;
En conséquence, à titre principal,
— Dire qu’il ne sera procédé à aucune mainlevée de la mesure de séquestre provisoire ;
— Ordonner la restitution des documents no 1 bis, 2bis, 3bis, 4bis AQ 5bis à la société FAPAGAU ET COMPAGNIE en vue de leur destruction ;
A titre subsidiaire,
— Limiter la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire à des versions des documents no 1 bis à 5bis à des versions expurgées des noms des clients telles qu’elles figurent en pièces no 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 AQ 14.5 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter l’accès à toute autre version des documents no 1 bis, 2bis, 3bis, 4bis AQ 5bis a une seule personne physique pour la société ENVASES EUROPE NS (anciennement GLUD & AI NS) AQ aux avocats qui la représente dans l’instance à venir devant le tribunal judiciaire de Paris, tous tenus a une obligation de confidentialité ;
— Limiter l’utilisation de toute autre version des documents no 1 bis, 2bis, 3bis, 4bis AQ 5bis au seul litige initié par lesdites opérations AQ relatif à la contrefaçon alléguée de la partie française du brevAQ européen no EP 1 636 800 de la société ENVASES EUROPE NS (anciennement GLUD & AI NS) ;
En tout état de cause,
— Condamner la société ENVASES EUROPE NS (anciennement GLUD & AI NS) à payer à chacune des sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AQ L’OREAL Ia somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ENVASES EUROPE NS (anciennement GLUD & AI NS) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Pochart conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société ENVASES EUROPE demande quant à elle au juge des référés de :
— Ordonner la communication de tous les documents placés sous séquestre provisoire lors des opérations de saisie-contrefaçon du 9 janvier 2020 ;
— à titre subsidiaire, ordonner la communication de ces éléments selon les modalités suivantes :
* l’accès sera limité à une personne physique pour ENVASES EUROPE, une personne physique pour SCANAVO, les avocats AQ conseils en propriété industrielle qui respectivement les représentent AQ les assistent dans l’instance au fond pendante devant la 3ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le no RG 20/02033, tous tenus à une obligation de confidentialité ;
* ces pièces ne pourront être utilisées que pour les besoins de l’instance précitée AQ de ses suites AQ ce, tant qu’aucune décision au fond ne sera rendue jugeant que le brevAQ est contrefait par l’un des produits ;
— Débouter les sociétés L’OREAL AQ FAPAGAU & COMPAGNIE de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement les sociétés L’OREAL AQ FAPAGAU & COMPAGNIE à payer à la société ENVASES EUROPE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Sealarl TALLIENS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS CT LA DÉCISION
1o) Sur la modification de l’ordonnance
Les sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AQ L’OREAL exposent en premier lieu que le brevAQ EP 800 concerne des boîtiers de CD AQ DVD AQ que d’ailleurs la société ENVASES EUROPE ne commercialise pas des produits de maquillage, mais uniquement des produits « médias » dans ses boîtiers. Elles ajoutent que la revendication 1 du brevAQ EP 800 n’est pas reproduite par les boîtiers Naked AQ Nirvana dès lors que la partie interne du boîtier ne comporte pas de « parois latérales s’étendant vers le haut depuis la partie centrale » destinées selon elles à extraire le CD ou le DVD.
Elles ajoutent que la demande aux fins de connaître la destination des produits n’a fait l’objAQ d’aucune motivation spécifique dans la requête, AQ n’apparaît pas nécessaire, la saisie-contrefaçon ne pouvant avoir pour objAQ de rechercher des preuves de faits qui seraient commis à l’étranger, en particulier dans des pays où le brevAQ n’est pas en vigueur, de sorte qu’il n’aurait pas dû être fait droit à cAQte demande, qui relève en outre du droit d’information dont la mise en oeuvre est particulièrement prématurée.
Elles font encore valoir que la société ENVASES EUROPE n’a sollicité les éléments relatifs à la destination des produits, qu’aux fins, selon elles, de se lancer sur le marché des boîtiers de maquillage.
La société ENVASES EUROPE conclut au rejAQ des demandes. Elle fait valoir que les clients des sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AQ L’OREAL sont des contrefacteurs AQ qu’il lui était parfaitement loisible dans le cadre de la saisie-contrefaçon de solliciter que les mesures lui permAQtent de connaître l’étendue des actes de contrefaçon conformément aux dispositions de l’article R.615-2 du code de la propriété intellectuelle.
Sur ce,
Selon l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle, "La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cAQ effAQ, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu AQ par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels AQ instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mAQtre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande AQ sans préjudice des dommages AQ intérêts qui peuvent être réclamés."
Aux termes de l’article R.615-2 du même code, "La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 615-5 est ordonnée par le président d’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L’ordonnance est rendue sur simple requête AQ sur la représentation soit du brevAQ, du certificat complémentaire de protection, du certificat d’utilité ou du certificat d’addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 615-4, d’une copie certifiée conforme de la demande de brevAQ, de certificat complémentaire de protection, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cAQ article sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation ou par le titulaire d’une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 AQ L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l’article L. 615-2 sont remplies.
Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance AQ l’étendue de la contrefaçon.
Afin d’assurer la protection du secrAQ des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce."
Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l’article 6 « Éléments de preuve » de la directive 2004/48/CE du Parlement Européen AQ du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel "1. Les États membres veillent à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles AQ suffisants pour étayer ses allégations AQ précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu’un échantillon raisonnable d’un nombre substantiel de copies d’une oeuvre ou de tout autre objAQ protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants.
2. Dans les mêmes conditions, en cas d’atteinte commise à l’échelle commerciale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permAQtre aux autorités judiciaires compétentes,
le cas échéant, sur requête d’une partie, d’ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée."
Les articles 496 AQ 497 du code de procédure civile disposent enfin respectivement que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » AQ que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
En l’occurrence, contrairement aux affirmations des sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AQ L’OREAL, la revendication 1 opposée ne concerne pas exclusivement des CD AQ DVD, le dispositif destiné à permAQtre le rAQrait du disque étant décrit à partir de la revendication 18 ("18. Emballage selon une quelconque des revendications précédentes, où l’élément 30 à ranger comprend un élément porteur de données.
19. Emballage selon la revendication 18, où l’élément porteur de données comprend un trou central.
20. Emballage selon une quelconque des revendications précédentes, où la partie interne comprend une fixation pour l’élément porteur de données.« ) du brevAQ EP 800, dont l’objAQ »consiste à proposer un emballage métallique adapté pour AQ pouvant être conditionné dans des machines de conditionnement automatique traditionnelles (…) présentant une meilleure résistance AQ un aspect plus exclusif (…)" (lignes 18 AQ suivantes, page 5 de la traduction française du brevAQ).
La revendication 1 énoncée ci-dessus décrit quant à elle un emballage constitué d’une partie externe en métal ayant vocation à recevoir, AQ à rAQenir par des bords festonnés, une partie interne en matière non métallique, les deux côtés AQ parties du boîtier étant reliés par une charnière permAQtant son ouverture dans des conditions propres à assurer son conditionnement par une machine automatique.
Il est en outre explicité dans la requête afin de saisie-contrefaçon que les boîtiers litigieux reproduisent ces caractéristiques AQ que les atteintes alléguées sont commises par les sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AQ L’OREAL « à l’échelle commerciale » (cf. requête page 7, 1er paragraphe : "En France, ces produits sont vendus sur le site internAQ https://w\vw.urbandecay.fr/, opéré par L’Oréal Produits de Luxe France, ainsi que par des distributeurs, tels que Sephora, dans ses magasins AQ via son site internAQ https://v, \\ \'w.sephora.fr/, ainsi que G&M 1' a fait constater par huissier. (Pièce no7)").
La société ENVASES EUROPE était donc en droit, sans avoir à motiver davantage cAQte demande AQ indépendamment de l’exercice d’un droit d’information, de solliciter que la mesure ait aussi pour objAQ de lui permAQtre d’établir « l’origine, la consistance AQ l’étendue » de la contrefaçon, AQ à cAQte fin de demander à appréhender des éléments « bancaires financiers AQ commerciaux » en lien avec l’atteinte alléguée, étant également observé que le terme « destination » n’a vocation qu’à préciser la notion d’étendue de la contrefaçon, sans en soi en étendre indûment le sens.
La demande afin de modification de l’ordonnance du 3 décembre 2019 sera donc rejAQée.
2o) Sur la protection du secrAQ des affaires
Les sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AQ L’OREAL indiquent en premier lieu avoir déposé un mémoire conforme aux dispositions de l’article R.153-3 du code de commerce.
Elles exposent ensuite que la liste des pays où sont commercialisés les boîtiers de maquillage en litige, identifiant nominativement les clients par pays, n’est pas nécessaire à la solution du litige, constitue une information susceptible d’être divulguée uniquement dans le cadre d’un droit d’information, prématuré à ce stade, AQ revêt surtout toutes les conditions d’un secrAQ des affaires.
En particulier, les sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AQ L’OREAL soutiennent que ces éléments ne sont pas aisément accessibles, qu’ils revêtent une valeur commerciale AQ qu’ils font l’objAQ de mesures spécifiques de protection. Elles précisent à cAQ égard que les documents revêtent la mention « C3 – très confidentiel », que l’accès à ce type de documents est très restreint AQ qu’ils sont conservés au sein d’un système d’information conservant l’identité AQ le moment auquel ces documents ont été édités ainsi qu’en attestent la date AQ l’heure après la mention « C3 – très confidentiel ». Les sociétés FAPAGAU ET
COMPAGNIE AQ L’OREAL sollicitent par conséquent à titre principal, le maintien intégral du séquestre jusqu’à la destruction des pièces saisies, subsidiairement, que les noms des clients soient biffés, AQ à titre infiniment subsidiaire, la mise en place d’un cercle de confidentialité.
La société ENVASES EUROPE soutient quant à elle que les clients « rAQail » des sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AQ L’OREAL sont très aisément identifiables AQ que ces dernières ne peuvent prétendre à la protection d’un quelconque secrAQ des affaires de ce chef.
Elle ajoute que les clients étrangers de la société L’OREAL sont susceptibles de commAQtre des actes de contrefaçon en France, ainsi que dans les pays où le brevAQ est en vigueur, de sorte que la communication de ces pièces est nécessaire.
Subsidiairement, la société ENVASES EUROPE sollicite la mise en oeuvre de son droit d’information à l’occasion de la présente instance, AQ précise certaines modalités de mise en oeuvre d’un cercle de confidentialité.
Sur ce,
Est protégée au titre du secrAQ des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1o Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration AQ l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2o Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secrAQ ;
3o Elle fait l’objAQ de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secrAQ. (Article L.151-1 du code de commerce)
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. […]. 153-10 (article R.153-1 du code de commerce).
A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secrAQ des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remAQ au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1o La version confidentielle intégrale de cAQte pièce ; 2o Une version non confidentielle ou un résumé ; 3o Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secrAQ des affaires. Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, AQ la partie qui demande la communication ou la production de cAQte pièce (R. 153-3).
Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige (R.153-5) AQ ordonne cAQte communication ou production de la pièce en cause dans sa version intégrale lorsque celle-ci à l’inverse est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secrAQ des affaires. ( R.153-6).
Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secrAQ des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe. (R.153-7).
Force est de constater que la liste des clients identifiés nominativement (avec pour certains d’entre eux la mention de l’identité d’une personne physique) AQ par pays destinataires des boîtes de maquillage en litige ne se trouve pas sous cAQte forme aisément accessible, dispose en elle-même d’une forte valeur commerciale potentielle, AQ fait en l’occurrence l’objAQ de mesures élevées de protection.
CAQte liste de clients est donc couverte par le secrAQ des affaires.
En outre, dès lors que la présente juridiction n’a pas vocation à connaître des atteintes aux parties autres que la partie française du brevAQ EP 800, cAQte pièce n’apparaît pas nécessaire à la résolution du litige.
Enfin, la faculté de faire droit à une demande présentée sur le fondement de l’article L.615-5-2 du code de la propriété intellectuelle excède la compétence que la présente juridiction tient de l’application combinée des articles L.615-5 du code de la propriété intellectuelle AQ 497 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à la demande de maintien intégral du séquestre jusqu’à la remise des pièces aux sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AQ L’OREAL.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société ENVASES EUROPE sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer aux sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AQ L’OREAL la somme de 5.000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement AQ en premier ressort,
Le juge des référés,
Dit n’y avoir lieu à modification de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 3 décembre 2019 à la requête de la société ENVASES EUROPE ;
Dit qu’il ne sera procédé à aucune mainlevée de la mesure de séquestre provisoire AQ ordonne la restitution des documents no 1 bis, 2bis, 3bis, 4bis AQ 5bis à la société FAPAGAU ET COMPAGNIE ;
Condamne la société ENVASES EUROPE (anciennement GLUD & AI NS) à payer aux sociétés FAPAGAU ET COMPAGNIE AQ L’OREAL Ia somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ENVASES EUROPE (anciennement GLUD & AI NS) aux dépens, AQ autorise Maître François Pochart, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Faite AQ rendue à Paris le 04 juin 2020.
La GreffièreLa Présidente
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre 2ème section
No RG 20/11342 – No Portalis 352J-W-B7E-CTGRI
No MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE CT LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juin 2021
CTMANCTRESSES A L’INCICTNT
S.A. TELEVISION FRANCAISE 1
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. TELE AJ
[Adresse 5]
[Adresse 5])
S.A.S. TFX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. TF1 SERIES FILMS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.S. LA CHAINE INFO – LCI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. TV BREIZH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. HISTOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Maître AWis CT GAULLE de la SELAS CT GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
CTFENCTRESSES A L’INCICTNT
S.C. SOCIETE CTS AUTEURS COMPOSITEURS EDITEURS CT MUSIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.C. SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT CT REPRODUCTION MECANIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3] représentées par Maître Anne BOISSARD de l’AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
S.C. SOCIETE CTS AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître AB CHATEL de l’AARPI ASSOCIATION D’AVOCATS CHATEL – BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R039
S.C. SOCIETE CTS AUTEURS MULTIMEDIA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Christine NGUYEN DUC LONG de la SELEURL CNG-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0968
MAGISTRAT CT LA MISE EN ETAT
Catherine OSTENGO, Vice-présidente
assistée de Quentin CURABET, Greffier
CTBATS
A l’audience du 06 Mai 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juin 2021.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à diposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE CTS AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS CT MUSIQUE (SACEM), est un organisme de gestion collective chargé par les auteurs d’autoriser ou interdire la représentation publique des oeuvres musicales appartenant à son répertoire, d’en fixer les conditions AQ d’engager des poursuites judiciaires en cas d’utilisation non autorisée.
Elle est membre de la SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT CT REPRODUCTION MECANIQUES (SDRM) à qui elle a délégué la gestion des prérogatives inhérentes au droit de reproduction mécanique des mêmes oeuvres.
La SOCIETE CTS AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) réunit des auteurs d’oeuvres dramatiques AQ audiovisuelles.
La SOCIETE CIVILE CTS AUTEURS MULTIMEDIA (SCAM) gère les oeuvres audiovisuelles documentaires pour le cinéma AQ la télévision dont les reportages.
Enfin la SOCIETE CTS AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (ADAGP) assure la gestion collective des droits d’auteur dans les arts visuels pouvant concerner des oeuvres fixes ou animées, les oeuvres des arts graphiques AQ plastiques, les oeuvres architecturales, photographiques AQ les dessins, les images de synthèse, hologrammes AQ illustrations numériques, oeuvres d’art vidéo AQ oeuvres littéraires.
La société TELEVISION FRANCAISE 1 (ci-après « TF1 »), la société TELE AJ (ci-après « TMC »), la société TFX, la société TF1 SERIES FILMS, la société LA CHAINE INFO (ci-après « LCI »), la société TV BREIZH, la SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES AQ la société HISTOIRE –sont des sociétés éditrices de chaînes de télévision du groupe TF1.
La société TF1 a conclu le 25 juin 1990 avec les sociétés d’auteurs précitées un contrat général de représentation AQ de reproduction l’autorisant à utiliser l’ensemble des oeuvres de leurs répertoires, moyennant un prix forfaitaire de 5% de ses recAQtes publicitaires. Les autres sociétés du groupe TF1 ont également conclu postérieurement des contrats similaires avec les organismes de gestion collective à l’exception de la société LCI.
Par courrier du 3 juillAQ 2019, la société TF1a notifié aux organismes de gestion collective la résiliation de ce contrat avec effAQ au 31 décembre 2020 se prévalant ce faisant de l’Arrêt de la Cour de l’Union européenne du 19 novembre 2015 dans l’affaire SBS Belgium NV contre Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) puis, le 6 novembre 2020, elle a signé avec la seule SACD, un nouveau contrat.
Les négociations n’ayant pu aboutir à un accord avec les autres organismes, les sociétés du groupe TF1 ont, par acte signifié en date du 16 novembre 2020, assigné la SACEM, la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à recueillir les éléments nécessaires au calcul de la rémunération équitables par elles dues à compter du 1er janvier 2021 AQ des sommes susceptibles d’avoir été indûment versées.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, les sociétés du groupe TF1 demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 3 de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen AQ du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur AQ des droits voisins dans la société de l’information ;
Vu la décision C-325/14 de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 19 novembre 2015 ;
Vu la Directive 2014/26/UE du Parlement européen AQ du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur AQ des droits voisins AQ l’octroi de licences multi territoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur ;
Vu les dispositions des articles L.324-9 AQ suivants du Code de la propriété intellectuelle Vu les articles 10, 232 AQ suivants AQ 264 AQ suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1302 AQ suivants, 1352-6 AQ suivants AQ 2044 du Code civil ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
DÉTERMINER avant dire droit le montant une provision sur redevance à verser au titre de l’année 2021 par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO–LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES AQ HISTOIRE à la SACEM, la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP, à la somme de 35.444.632 € TTC (trente-cinq millions quatre cent quarante-quatre mille six cent trente-deux euros toutes taxes comprises), à régler par échéances de 5.907.438 € TTC (cinq millions neuf cent sept mille quatre cent trente-huit euros toutes taxes comprises) chacune les 1er juin, 2 août, 1er octobre, 1er décembre 2021 AQ les 1er février AQ 1er avril 2022, ces sociétés faisant leur affaire de la répartition de la charge de cAQte somme entre elles ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que cAQte provision au titre de l’année 2021 devant être versée par les demanderesses aux Sociétés d’Auteurs ne pourrait être supérieure à la somme de 44.305.790 € TTC (quarante-quatre millions trois cent cinq mille sept cent quatre-vingt-dix euros) AQ régler selon même échéancier que ci-dessus par fraction de 7.384.798 € TTC ;
DÉSIGNER, avant dire droit, tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
PROCÉCTR à la vérification de la comptabilité des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO – LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES AQ HISTOIRE sur les 5 derniers exercices, soit les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 AQ 2019, AQ des déclarations que ces sociétés ont effectuées en exécution des contrats généraux conclus avec les Sociétés d’Auteurs,
DÉTERMINER la composition AQ le contenu des répertoires de la SACEM, la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP AQ leur adéquation avec les déclarations faites par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO – LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES AQ HISTOIRE dans le cadre de l’exécution des contrats généraux à partir de 2010,
DÉTERMINER le pourcentage des foyers recevant les programmes des chaînes des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO – LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES AQ HISTOIRE via des distributeurs AQ l’évolution de ce pourcentage à partir de novembre 2010 à jusqu’au jour ou’ l’Expert procédera à ces constatations,
DÉTERMINER les redevances versées par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO – LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES AQ HISTOIRE à la SACEM, la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP sur les années 2010 à 2020 AQ établir un état AQ un calendrier des versements par chacun des sociétés demanderesses année par année afin de pouvoir notamment calculer les intérêts de rAQard sur les sommes susceptibles d’être restituées par les Sociétés d’Auteurs aux Demanderesses,
SE FAIRE COMMUNIQUER par les parties l’ensemble des documents contractuels, financiers, comptables AQ d’exécution ainsi plus généralement que tous documents utiles à l’accomplissement des chefs de mission ci-dessous ;
DIRE que l’expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 AQ suivants du Code de procédure civile AQ que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe du Tribunal dans les 6 mois de sa saisine ;
DIRE qu’il en sera référé au Tribunal en cas de difficultés ;
FIXER à telle somme qu’il conviendra la provision concernant les frais d’expertise AQ la date avant laquelle cAQte provision devra être consignée, par moitié d’une part, par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO – LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES AQ HISTOIRE AQ, d’autre part, par la SACEM, la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP ;
DÉBOUTER la SACEM, la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP de leurs demandes, fins AQ prétentions ;
En toute hypothèse,
RÉSERVER les frais irrépétibles AQ les dépens.
Par conclusions en réponse à incident notifiées le 3 mai 2021 par voie électronique la SDREM AQ la SACEM AQ demandent au juge de la mise en état de :
1- S’agissant de la question de la provision :
Vu les articles L. 122-4, L. 132-18, L. 132-21, L. 324-3 AQ suivants AQ L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu encore l’article 1165 du Code civil ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
DONNER ACTE à la SACEM AQ à la SDRM qu’elles acceptent le principe de cAQte provision mais, en leurs qualités d’organismes de gestion collective seuls habilités à fixer les conditions d’octroi de leurs autorisations, en contestent le montant, la durée comme les modalités de règlement ;
En conséquence,
FIXER la provision annuelle globale due à la SACEM, la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AQ HISTOIRE à la somme de 44.305.790 € TTC, hors Agessa ;
DIRE ET JUGER que cAQte provision annuelle, qui sera réglée entre les mains de la SACEM tant en son nom qu’au nom AQ pour le compte de la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP, sera due jusqu’au prononcé de sa décision au fond par le Tribunal sauf à ce que les parties trouvent plus tôt un accord, AQ sera réglée comme suit :
— celle due au titre de l’année 2021 devra être payée, à hauteur de 50%, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir AQ pour les 50% restants, en deux versements égaux devant intervenir au plus tard les 10 octobre 2021 AQ 10 janvier 2022;
— pour les années suivantes, cAQte provision annuelle de 44.305.790 € TTC sera payable en 4 échéances trimestrielles égales, au plus tard les 10 avril, 10 juillAQ, 10 octobre de l’année considérée (pour les 3 premières) AQ le 10 janvier de l’année suivante (pour la dernière) ;
CONDAMNER en tant que de besoin la société TELEVISION FRANCAISE 1 à payer, tant en son nom qu’au nom des sept autres sociétés de son groupe qui sont demanderesses à ses côtés, cAQte redevance provisionnelle entre les mains de la SACEM ;
ORDONNER aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AQ HISTOIRE la communication à la SACEM AQ à la SDRM de la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur leurs antennes, selon une périodicité trimestrielle ;
2- S’agissant de la demande d’expertise :
Vu les articles 31, 146 AQ 147 du Code de procédure civile,
CTBOUTER les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AQ HISTOIRE de leur demande d’expertise AQ, si elle devait néanmoins être ordonnée, mAQtre à leur charge exclusive le montant de la provision afférente aux frais de cAQte expertise ;
3- Dans tous les cas,
CONDAMNER in solidum les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AQ HISTOIRE à payer à la SACEM AQ la SDRM, ensemble, une somme de 15.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, la SCAM demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 143 AQ suivants, 483 AQ 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1165 du Code Civil
Vu les articles L 132-18, L.321-1, L. […]. 326-4 du Code de la Propriété Intellectuelle
1- Sur la détermination du montant de la provision à verser par les Demanderesses aux Sociétés d’Auteurs :
DONNER ACTE à la SCAM qu’elle accepte le principe du règlement par les Demanderesses d’une provision, compte tenu de l’exploitation continue des oeuvres des membres des Sociétés d’Auteurs
FIXER la provision annuelle globale due aux Sociétés d’Auteurs, SACEM, SDRM, SCAM AQ ADAGP par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AQ HISTOIRE à la somme de 49.062.639,10€ TTC, hors Agessa ;
DIRE ET JUGER que cAQte provision annuelle, qui sera réglée entre les mains de la SACEM tant en son nom qu’au nom AQ pour le compte de la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP, sera due jusqu’au prononcé de sa décision au fond par le Tribunal AQ sera réglée, comme proposé dans les écritures de la SACEM AQ la SDRM, à savoir :
— pour l’année 2021, à hauteur de 50%, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir AQ pour les montants restants, en deux versements égaux devant intervenir, pour le premier versement de 25%, au plus tard les 10 octobre 2021 AQ, pour le second, au plus tard le 10 janvier 2022;
— pour les années suivantes, en 4 échéances trimestrielles égales, au plus tard les 10 avril, 10 juillAQ, 10 octobre de l’année considérée (pour les 3 premières) AQ le 10 janvier de l’année suivante (pour la dernière) ;
CONDAMNER en tant que de besoin les Demanderesses à verser cAQte redevance provisionnelle entre les mains de la SACEM, au nom AQ pour le compte des Sociétés d’Auteurs
ORDONNER aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AQ HISTOIRE la communication à la SACEM AQ à la SDRM pour le compte des Sociétés d’Auteurs de la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur leurs antennes, à chaque fin de mois;
2- S’agissant de la demande d’expertise :
CTBOUTER les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AQ HISTOIRE de leur demande d’expertise AQ, si elle devait néanmoins être ordonnée, mAQtre à leur charge exclusive le montant de la provision afférente aux frais de cAQte expertise ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE- CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AQ HISTOIRE à payer à la SCAM une somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, l’ADAGP demande au juge de la mise en état de :
1- S’agissant de la question de la provision :
Vu les articles L.122-4, L.132-18, L.132-21, L.324-3 AQ suivants AQ L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu encore l’article 1165 du Code civil AQ vu l’article 789 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à l’ADAGP qu’elle accepte le principe de cAQte provision mais, en sa qualité d’organisme de gestion collective seul habilité à fixer les conditions d’octroi de ses autorisations, en conteste le montant, la durée comme les modalités de règlement ;
En conséquence,
FIXER la provision annuelle globale due à la SACEM, la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE- CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO- LCI AQ HISTOIRE à la somme de 49.062.639,10 € TTC, hors Agessa ;
DIRE ET JUGER que cAQte provision annuelle, qui sera réglée entre les mains de la SACEM tant en son nom qu’au nom AQ pour le compte de la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP, sera due jusqu’au prononcé de sa décision au fond par le Tribunal sauf à ce que les parties trouvent plus tôt un accord, AQ sera réglée comme suit :
— celle due au titre de l’année 2021 devra être payée, à hauteur de 50%, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir AQ pour les 50% restants, en deux versements égaux devant intervenir au plus tard les 10 octobre 2021 AQ 10 janvier 2022 ;
— pour les années suivantes, cAQte provision annuelle de 49.062.639,10 € TTC sera payable en 4 échéances trimestrielles égales, au plus tard les 10 avril, 10 juillAQ, 10 octobre de l’année considérée (pour les 3 premières) AQ le 10 janvier de l’année suivante (pour la dernière) ;
CONDAMNER en tant que de besoin la société TELEVISION FRANCAISE 1 à payer, tant en son nom qu’au nom des sept autres sociétés de son groupe qui sont demanderesses à ses côtés, cAQte redevance provisionnelle entre les mains de la SACEM ;
ORDONNER aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE- CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO- LCI AQ HISTOIRE la communication à l’ADAGP de la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur leurs antennes, selon une périodicité mensuelle ;
2- S’agissant de la demande d’expertise :
Vu les articles 31, 146 AQ 147 du Code de procédure civile,
CTBOUTER les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AQ HISTOIRE de leur demande d’expertise AQ, si elle devait néanmoins être ordonnée, mAQtre à leur charge exclusive le montant de la provision afférente aux frais de cAQte expertise ;
3- Dans tous les cas :
CONDAMNER in solidum les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AQ HISTOIRE à payer à l’ADAGP, ensemble, une somme de 7.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, la SACEM AQ la SDRM demandent au juge de la mise en état de :
1- S’agissant de la question de la provision :
Vu les articles L. 122-4, L. 132-18, L. 132-21, L. 324-3 AQ suivants AQ L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu encore l’article 1165 du Code civil AQ vu l’article 789 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la SACEM AQ à la SDRM qu’elles acceptent le principe de cAQte provision mais, en leurs qualités d’organismes de gestion collective seuls habilités à fixer les conditions d’octroi de leurs autorisations, en contestent le montant, la durée comme les modalités de règlement
En conséquence,
FIXER la provision annuelle globale due à la SACEM, la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO- LCI AQ HISTOIRE à la somme de 44.305.790 € TTC, hors Agessa ;
DIRE ET JUGER que cAQte provision annuelle, qui sera réglée entre les mains de la SACEM tant en son nom qu’au nom AQ pour le compte de la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP, sera due jusqu’au prononcé de sa décision au fond par le Tribunal sauf à ce que les parties trouvent plus tôt un accord, AQ sera réglée comme suit :
— celle due au titre de l’année 2021 devra être payée, à hauteur de 50%, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir AQ pour les 50% restants, en deux versements égaux devant intervenir au plus tard les 10 octobre 2021 AQ 10 janvier 2022 ;
— pour les années suivantes, cAQte provision annuelle de 44.305.790 € TTC sera payable en 4 échéances trimestrielles égales, au plus tard les 10 avril, 10 juillAQ, 10 octobre de l’année considérée (pour les 3 premières) AQ le 10 janvier de l’année suivante (pour la dernière) ;
CONDAMNER en tant que de besoin la société TELEVISION FRANCAISE 1 à payer, tant en son nom qu’au nom des sept autres sociétés de son groupe qui sont demanderesses à ses côtés, cAQte redevance provisionnelle entre les mains de la SACEM ;
ORDONNER aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO- LCI AQ HISTOIRE la communication à la SACEM AQ à la SDRM de la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur leurs antennes, selon une périodicité trimestrielle ;
2- S’agissant de la demande d’expertise :
Vu les articles 31, 146 AQ 147 du Code de procédure civile,
CTBOUTER les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AQ HISTOIRE de leur demande d’expertise AQ, si elle devait néanmoins être ordonnée, mAQtre à leur charge exclusive le montant de la provision afférente aux frais de cAQte expertise ;
3- Dans tous les cas :
CONDAMNER in solidum les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE- CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENNE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, LA CHAINE INFO-LCI AQ HISTOIRE à payer à la SACEM AQ la SDRM, ensemble, une somme de 15.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’incident a été plaidé le 6 mai 2021 AQ mis en délibéré au 28 mai 2021.
MOTIFS CT LA DÉCISION
1- Demande de mesure provisoire de fixation d’une provision sur redevance pour la période commençant à courir au 1er janvier 2021
Les demanderesses font valoir qu’afin de permAQtre aux auteurs, membres des sociétés d’auteurs, de continuer à percevoir les rémunérations leur revenant pendant la durée du litige il convient de voir fixer une provision dont le montant sera calculé sur la base des sommes précédemment acquittées, déduction faite d’une décote de 20% permAQtant de prendre en compte le fait qu’elles partagent depuis plusieurs années, avec d’autres distributeurs – notamment les fournisseurs d’accès à internAQ AQ opérateurs satellitaires- la communication de leurs programmes AQ donc des oeuvres, au public. Elles soutiennent par ailleurs que les organismes de gestion collective ne sauraient pertinemment soutenir qu’il leur appartient de fixer de façon discrétionnaire le montant de la redevance devant être versée par les utilisateurs de leurs répertoires sans qu’elles-mêmes ne puissent formuler aucune prétention alors que l’article L.324-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que le montant de la rémunération due aux auteurs doit tenir compte de la valeur économique des droits exploités, de la nature AQ de l’étendue de l’utilisation des oeuvres AQ de la valeur économique du service fourni par l’organisme de gestion collective.
Elles font encore valoir qu’en tout état de cause, en matière de fixation de provision, le montant que peut accorder une juridiction n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de l’obligation AQ qu’au cas d’espèce, le montant de la redevance payée antérieurement étant contesté AQ ayant donné lieu à une demande en répétition de l’indu, il ne saurait être rAQenu pour la fixation de la provision. Elles sollicitent en revanche le maintien des modalités de paiement précédemment rAQenues AQ la prise en compte de la diminution de leur chiffre d’affaires subie en 2020.
Elles s’opposent enfin à la communication mensuelle du détail de leurs programmes en observant les avoir toujours transmis dans les trois mois suivant la fin de chaque trimestre de diffusion des programmes des chaînes du groupe, cAQte modalité n’ayant jamais été remise en cause AQ étant compatible avec les reversements des sociétés de gestion collective au profit des auteurs.
Les organismes de gestion collective répliquent que depuis le 1er janvier 2021, les sociétés du groupe TF1 se rendent coupables d’actes de contrefaçon dans la mesure où malgré la résiliation des conventions les liant à la SACEM, la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP, elles continuent de diffuser des programmes sans autorisation AQ donc sans aucune contrepartie pour les auteurs. Elles considèrent dans ces conditions que la demande de fixation d’une provision constitue une manoeuvre destinée à pallier l’absence d’autorisation AQ que le montant proposé inférieur de 20 % à celui qui était jusqu’alors perçu, à peser sur les négociations actuellement en cours en vue de la signature d’un nouveau protocole.
La SACM considère à cAQ égard qu’accéder à la demande des sociétés du groupe TF1 reviendrait à trancher le litige principal sur le fond en préjugeant des incidences de l’arrêt de la Cour de l’Union européenne en date du 19 novembre 2015 sur la rémunération due par les radiodiffuseurs qui transmAQtent les signaux porteurs de programmes à des distributeurs.
Les défenderesses rappellent que seuls les organismes de gestion collective ont compétence pour fixer les conditions d’octroi de leurs autorisations ce, sous la seule réserve des règles de la concurrence AQ des dispositions de l’article L 324-6 du code de la propriété intellectuelle lesquelles ne donnent lieu qu’à un contrôle a posteriori, celles-ci étant par ailleurs conformes à l’article 1165 du code civil relatif aux contrats de prestation de service. Elles ajoutent que les conditions d’octroi qu’elles continuent de proposer aux chaînes « TNT, CABLE/SAT/ADSL » coïncident avec celles des contrats résiliés AQ doivent donc être rAQenues pour la fixation de la provision dans le respect du principe de non-discrimination posé par l’article L.420-2 du code de commerce AQ des règles édictées par l’article L 324-6 susvisé AQ, bien que soutenant que la situation actuelle est constitutive d’un trouble manifestement illicite comme d’un dommage imminent de nature à justifier qu’à titre conservatoire, la poursuite des effAQs des contrats résiliés soit ordonnée, elles consentent- dans un souci de consensus- à voir fixer une simple provision dans l’attente de l’issue du litige.
La SACEM AQ la SDRM répliquent à cAQ égard aux demanderesses qu’elles ne sauraient pertinemment revendiquer l’application des règles présidant la fixation d’une provision dans la limite du montant non contestable de la créance dans la mesure où bien que requérantes, elles sont dans le présent litige, les débitrices.
Si l’ensemble des organismes s’accordaient initialement pour solliciter une redevance annuelle globale provisionnelle de 49.062.639,10 euros TTC, la SACEM AQ la SDRM consentent à ramener ce montant à la somme de 44.305.790 euros afin de tenir compte de la diminution alléguée du chiffre d’affaires publicitaire des demanderesses en 2020.
Les quatre organismes s’accordent en revanche sur le fait que cAQte somme doit être payée, s’agissant de celle qui est due au titre de l’année 2021, à hauteur de 50%, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir AQ pour les 50% restant, en deux versements égaux devant intervenir au plus tard les 10 octobre 2021 AQ 10 janvier 2022 puis pour les suivantes, par quart « à l’issue de chaque trimestre, au plus tard le 10 du mois suivant ». Par ailleurs, afin de permAQtre la répartition de la provision entre les membres de chacun d’entre eux, ils souhaitent que les sociétés du groupe TF1 se voient enjoindre la communication mensuelle de leurs programmes détaillés ce, conformément aux stipulations contractuelles passées.
Sur ce,
L’article L 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « les auteurs AQ les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisée à partir d’une source licite dans les conditions mentionnées au 2o de l’article L. 122-5 AQ au 2o de l’article L. 211-3.
CAQte rémunération est également due aux auteurs AQ aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée à partir d’une source licite, dans les conditions prévues au 2o de l’article L. 122-5, sur un support d’enregistrement numérique ».
L’article L. 311-6 du même code dispose que « I.-La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cAQ effAQ par le ministre chargé de la culture. (…) »
L’article L 324-6 ajoute que « Les conditions d’octroi par les organismes de gestion collective des autorisations d’exploitation des droits sont fondées sur des critères objectifs, transparents AQ non discriminatoires.
Le montant des rémunérations demandées par les organismes pour l’exploitation des droits est raisonnable AQ garantit que les titulaires de droits qu’ils représentent perçoivent une rémunération appropriée pour ces exploitations. Il tient compte, notamment, de la valeur économique des droits exploités, qu’il s’agisse de droits exclusifs ou de droits à rémunération, de la nature AQ de l’étendue de l’utilisation des oeuvres AQ autres objAQs protégés sur lesquels portent ces droits, AQ de la valeur économique du service fourni par l’organisme de gestion collective » (…) ».
L’article L.132-18 du code de propriété intellectuelle enfin dispose qu’ « Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit. Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l’article L.131-1. »
En l’espèce, le montant auquel les demanderesses sollicitent la fixation de la provision est motivé par le fait qu’elles contestent, par référence à la jurisprudence de la CJUE (affaire SBS/SABAM précitée), le bien-fondé d’une partie des redevances qu’elles ont payées ces dernières années en exécution du contrat qui les liaient aux sociétés d’auteurs AQ qu’elles s’opposent donc à la fixation de cAQte redevance à venir aux mêmes conditions que précédemment.
Si les sociétés du groupe TF1 font valoir qu’établir la provision à la hauteur de la totalité du montant qui a été versé aux sociétés d’auteurs en 2019, reviendrait à présumer du fond du litige en relevant qu’une telle décision induirait que le juge de la mise en état a estimé que la solution résultant de la décision de la CJUE n’a pas vocation à s’appliquer dans le présent litige, force est de constater que les défenderesses reprennent une argumentation similaire en considérant qu’appliquer une décote de 20 % à la somme qui aurait été payée si les contrats de représentation s’étaient poursuivis, reviendrait à faire entériner la baisse du montant des redevances de droits d’auteur que les demanderesses auraient unilatéralement fixé.
Dans ce contexte, les parties s’accordant sur le principe d’une provision AQ les sociétés du groupe TF1 continuant d’exploiter les répertoires respectifs des sociétés d’auteurs malgré la résiliation des contrats litigieux, afin de ne pas continuer à priver les auteurs d’une rémunération en contrepartie de cAQte exploitation, il sera fait droit à cAQte demande.
S’agissant de la fixation du quantum de cAQte provision, le juge de la mise en état ne disposant pas d’autre référence que les stipulations contractuelles en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, il convient de juger que chacune des sociétés du groupe TF1 sera redevable pendant la durée de la procédure, de la somme dont elle aurait été tenue si le contrat général la liant aux sociétés d’auteurs avait été reconduit après le 31 décembre 2020 sauf à déduire de la somme ainsi calculée, le pourcentage de 24,02% correspondant à la quote-part de la SACD avec laquelle un nouveau contrat a été signé. Une telle mesure présente en outre l’avantage de prendre en considération la diminution des recAQtes publicitaires dont les demanderesses se prévalent pour 2020 AQ qui est susceptible de se répéter à l’avenir.
La provision sera donc déterminée AQ payée selon les modalités définies :
— pour la société TF1, au protocole d’accord général du 25 juin 1990 AQ de l’avenant du 10 juillAQ 2001
— pour la société TMC, au contrat général de représentation AQ de reproduction du 10 juin 1996
— pour la société NT1, au contrat général de représentation AQ de reproduction du 27 juin 2007
— pour la société LCI, au contrat général de représentation AQ de reproduction du 12 avril 1996
— pour la société TV BREIZH, au contrat général de représentation AQ de reproduction du 8 septembre 2003
— pour la SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, au contrat général de représentation AQ de reproduction du 9 février 2006
— pour la société HISTOIRE, au contrat général de représentation AQ de reproduction du 2 juin 1999
— pour la société HD1, au contrat général de représentation AQ de reproduction du 20 octobre 2016.
S’agissant de la somme due pour l’année 2021, celle-ci sera versée pour moitié avant le 10 juillAQ 2021, puis par quart à l’issue de chaque trimestre, au plus tard le 10 du mois suivant.
Les règlements devront être effectués entre les mains de la SACEM, celle-ci ayant convenu avec la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP, de faire leur affaire de la répartition des sommes correspondantes entre elles.
2- Demande d’expertise avant dire droit :
Les sociétés du groupe TF1 demandent la désignation d’un expert avec pour mission de contrôler la comptabilité de chacune d’entre elles au titre des 5 derniers exercices (2015- 2019) ainsi que l’adéquation des déclarations qu’elles ont effectuées en exécution des contrats qui les liaient aux sociétés défenderesses avec les répertoires respectifs des sociétés d’auteurs ce, afin de s’assurer que ces déclarations ont été sincères AQ effectuées conformément aux prescriptions des différents contrats AQ de permAQtre le cas échéant, de faire les comptes entre les parties étant relevé que les pratiques des défenderesses étaient possiblement en contradiction avec le principe selon lequel les conditions faites aux utilisateurs doivent être objectives AQ prendre en compte la valeur économique du service réellement rendu AQ qu’au regard de la jurisprudence de la CJCE, il apparaît en outre nécessaire de déterminer pour chacune des chaînes en litige, l’origine de la communication au public de leurs programmes AQ le pourcentage des foyers recevant ces derniers via des distributeurs sur une période de 10 ans. Elles ajoutent que ces conclusions d’expert, qui présenteront davantage de garanties que l’audit préconisé par les défenderesses, pourront par ailleurs être utilisées pour fixer le cadre contractuel à venir.
La SACEM, la SACD, la SCAM AQ l’ADAGP rappellent que les stipulations contractuelles leur offraient la possibilité de procéder à un audit de la comptabilité des utilisateurs mais que malgré leurs demandes formulées à compter d’octobre 2019, les sociétés du groupe TF1 ont exigé la désignation d’un expert judiciaire alors qu’elles n’ont ni intérêt, ni qualité pour former cAQte demande en leur lieu AQ place.
S’agissant de la vérification des répertoires, elles relèvent que les contrats passés asseyant les redevances sur les recAQtes publicitaires AQ les subventions perçues par les chaînes ainsi que le cas échéant, sur les recAQtes obtenues des distributeurs, la demande apparaît sans intérêt à la solution du litige AQ qu’en tout état de cause, ces informations sont en accès libre sur leur site respectif. L’ADAGP ajoute à cAQ égard que dans les contrats généraux définis à l’article L.132-18 du code de la propriété intellectuelle, les autorisations ne sont pas délivrées oeuvre par oeuvre mais pour un accès global au répertoire de chaque organisme signataire AQ la SCAM fait valoir qu’une telle demande a pour seul but de justifier la réduction ou « décote » de 20% que les sociétés du groupe TF1 entendent arbitrairement imposer aux sociétés d’auteurs.
Quant aux demandes relatives à la détermination du pourcentage des foyers recevant les programmes des chaînes sur 10 ans, la SACEM, la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP la considèrent prématurée puisqu’elle a pour but d’évaluer les sommes susceptibles de devoir être restituées aux sociétés du groupe TF1 dans le cadre de leur action en répétition de l’indu.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(?) 5o Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…) »
L’article 143 du même code dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objAQ de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Toutefois, selon l’article 146 suivant, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, les missions que les demanderesses entendent voir confier à un expert judiciaire ont en premier lieu pour but de procéder, à partir de leur propre comptabilité AQ des répertoires respectifs des défenderesses, à la vérification de la pertinence des sommes dont elles se sont acquittées or, comme le relèvent justement les défenderesses, les sociétés du groupe TF1 avaient chacune signé un contrat général de représentation qui leur conférait la faculté de représenter toutes les oeuvres actuelles ou futures constituant le répertoire de l’organisme dont le montant de la redevance était indépendant puisqu’il correspondait à un pourcentage des recAQtes publicitaires AQ de parrainage perçues par chacune des sociétés litigieuses. Dans ces conditions, cAQte première mission n’apparaît pas utile à la solution du litige.
S’agissant par ailleurs, de la simple vérification de leur comptabilité, c’est encore à bon droit que la SACEM, la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP relèvent que les contrats de représentation leur réservaient à elles seules, la possibilité de vérifier la conformité des déclarations des utilisateurs. Les demanderesses ont, en tout état de cause, toute latitude pour procéder elle-même à cAQte vérification à partir de leur comptabilité respective.
En second lieu, les sociétés du groupe TF1 entendent confier à l’expert la mission de déterminer le pourcentage des foyers recevant les programmes de leurs chaînes via des distributeurs AQ l’évolution de ce pourcentage à partir de novembre 2010 or, aux termes de leur assignation, elles demandent au tribunal de juger que les redevances qu’elles ont versées entre le 19 novembre 2010 AQ le 19 novembre 2020 l’ont été indûment pour la quote-part correspondant à la communication au public effectuée par les distributeurs des programmes qu’elles ont édités AQ sollicitent en conséquence, la condamnation des sociétés de gestion collective à leur restituer les sommes indûment perçues.
Une telle mission apparaît effectivement prématurée dès lors qu’elle implique que soit préalablement tranchée par le juge du fond, d’une part la question de savoir si la transmission de signaux porteurs de programmes par des organismes de radiodiffusion à des distributeurs individuels AQ déterminés est susceptible d’ouvrir droit à rémunération au profit des auteurs AQ d’autre part si, dans l’affirmative, cAQte circonstance est de nature à remAQtre en cause les paiements perçus par les organismes de gestion collective en exécution des contrats généraux de représentations ayant pris fin le 31 décembre 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de rejAQer la demande de désignation d’un expert judiciaire.
3-Sur la demande de condamnation des sociétés du groupe TF1 à communiquer leurs programmes respectifs
Les sociétés défenderesses rappellent que pour pouvoir répartir au profit de leurs membres les sommes qu’elles collectent auprès des utilisateurs de leurs répertoires, elles doivent être destinataires des programmes de chacune des chaînes afin de savoir quelles oeuvres ont été effectivement utilisées AQ ainsi, assurer une ventilation entre les auteurs concernés.
Les demanderesses consentent à leur remAQtre leurs programmes dans les trois mois suivant la fin de chaque trimestre, comme elles procédaient précédemment.
Sur ce,
Les contrats généraux de représentation prévoyaient que les sociétés signataires transmAQtraient « la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur ses antennes » selon des modalités « arrêtées d’un commun accord ».
Les parties s’accordant sur la communication des programmes « dans les trois mois suivant la fin de chaque trimestre », il sera fait droit à cAQte demande dans ces termes.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés AQ joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition par le greffe le jour du délibéré,
CONDAMNE les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO–LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES AQ HISTOIRE à payer à la SACEM, la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP ensemble, une provision annuelle sur la redevance à verser pour l’exploitation de leurs répertoires respectifs depuis le 1er janvier 2021 AQ jusqu’à l’issue du présent litige ;
FIXE la provision annuelle à la somme dont les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO–LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES AQ HISTOIRE auraient chacune été tenues si le contrat général la liant à la SACEM, la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP avait été reconduit après le 31 décembre 2020, déduction faite du pourcentage de 24,02% correspondant à la quote-part de la SACD ;
DIT en conséquence que le montant de la provision annuelle sera déterminé AQ versé selon les modalités définies :
— pour la société TF1, au protocole d’accord général du 25 juin 1990 AQ de l’avenant du 10 juillAQ 2001
— pour la société TMC, au contrat général de représentation AQ de reproduction du 10 juin 1996
— pour la société NT1, au contrat général de représentation AQ de reproduction du 27 juin 2007
— pour la société LCI, au contrat général de représentation AQ de reproduction du 12 avril 1996
— pour la société TV BREIZH, au contrat général de représentation AQ de reproduction du 8 septembre 2003
— pour la SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES, au contrat général de représentation AQ de reproduction du 9 février 2006
— pour la société HISTOIRE, au contrat général de représentation AQ de reproduction du 2 juin 1999
— pour la société HD1, au contrat général de représentation AQ de reproduction du 20 octobre 2016 ;
DIT cependant que pour l’année 2021 la redevance annuelle sera versée pour moitié avant le 10 juillAQ 2021, puis par quart à l’issue des deux trimestres suivants, au plus tard le 10 du mois suivant ;
DIT que les règlements devront être effectués entre les mains de la SACEM ;
DONNE ACTE aux sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE AJ, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO–LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D’EDITION ET D’EXPLOITATION CT DOCUMENTAIRES AQ HISTOIRE de leur engagement à communiquer à la SACEM, la SDRM, la SCAM AQ l’ADAGP la documentation complète relative aux oeuvres utilisées sur leurs antennes dans les trois mois suivant la fin de chaque trimestre AQ au besoin, LES Y CONDAMNE ;
REJETTE la demande d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2021 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond des défenderesses ;
RESERVE les dépens
Faite AQ rendue à Paris le 04 Juin 2021
Le GreffierLe Juge de la mise en état
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre 2ème section
No RG 20/07816 – No Portalis 352J-W-B7E-CSTV4
No MINUTE :
Assignation du :
07 Août 2020
ORDONNANCE DU JUGE CT LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mai 2021
CTMANCTRESSE AU FOND
S.A.S. ARES
[Adresse 1]
[Adresse 5] représentée par Me Charlotte GALICHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1633
CTFENCTRESSES AU FOND
Société MG FREESITES LTD – Société de droit chypriote
Block 1
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 3] (CHYPRE)
représentée par Maître Séverine HOTELLIER de l’AARPI CTNTONS EUROPE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0372
AQ par Maître Loïc LEMERCIER de la AARPI CTNTONS EUROPE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Société MINDGEEK – Société de droit luxembourgeois
[Adresse 4]
[Adresse 7]
LUXEMBOURG
représentée par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
MAGISTRAT CT LA MISE EN ETAT
Catherine OSTENGO, Vice-présidente, juge de la mise en AQat,
Assistée de Quentin CURABET, Greffier lors des débats AQ d’Agélique FAVRO, greffière lors de la mise à disposition.
CTBATS
A l’audience du 08 Avril 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mai 2021.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société S.A.S. ARES est spécialisée dans l’hébergement de sites de divertissement notamment pour adultes comme www.AK.fr. Elle expose être, à ce titre, titulaire des marques françaises verbales suivantes : -« AL ET AM AN AQ AO AP AQ AR » no3332062, déposée le 21 décembre 2004 en classes 35, 38 AQ 41
— « AP & AR » no4124066, déposée le 8 octobre 2014 en classes 35, 38 AQ 41
Le « GROUPE MINDGEEK » est spécialisé dans les technologies de l’information, particulièrement dans la distribution AQ la livraison de contenu (principalement classé « adulte ») sur ses différents sites InternAQ.
La société MG FREESITES LTD société de droit chypriote appartenant au groupe Mindgook est spécialisée dans l’hébergement de sites de divertissement pour adultes AQ exploite notamment les sites www.youporn.com AQ www.pornhub.com pratiquant notamment le partage libre AQ gratuit de vidéos par les internautes eux-mêmes tandis que la version premium de ces sites permAQ d’accéder à un contenu directement publié par des partenaires commerciaux.
La société de droit luxembourgeois MINDGEEK SARL, se présente comme une société de gestion d’actifs de valeur mobilière d’une partie du « Groupe Mindgeek ».
La société ARES a conclu un contrat de licence le 7 janvier 2020 avec la société MG FREESITES pour la diffusion de ses vidéos sur les sites www.pornhubpremium.com AQ www.youpornpremium.com.
Ayant constaté que ses vidéos étaient, malgré la signature de ce contrat, présentes sur les sites gratuits YouPorn AQ PornHub AQ que sa marque « AP & AR » était reproduite dans les URL des résultats Google pour faire la promotion desdits sites, la société ARES a vainement mis en demeure par courrier des 14 AQ 21 avril 2020 les sociétés MG FREESITES AQ MINDGEEK d’avoir à cesser leurs agissements.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié en date du 7 août 2020, la société ARES a assigné la société MG FREESITES LTD AQ la société MINDGEEK devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques AQ de droits d’auteur AQ parasitisme.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, la société MG FREESITES LTD a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris AQ subsidiairement, l’irrecevabilité des demandes fondées sur le droit d’auteur.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 avril 2021, elle demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 46, 78, 122, 138, 142, 700, 763, 789, 1448 AQ 1506 du Code de proc édure civile,
Vu les articles L. 113-1, L. 113-5, L.113-7 AQ L. 132-24 du Code de la propri ét é intellectuelle,
Vu l’article L 151-1 du Code de commerce,
Vu le principe de non-cumul des responsabilit és AQ l’article 1240 du Code civil,
Constater que l’ensemble des demandes formulées par la société ARES rele vent de l’exécution du contrat de licences des 29 mai 2017 AQ 7 janvier 2020 conclus entre les sociétés ARES AQ MG FREESITES LTD ;
Constater qu’ARES n’a pas justifié de sa qualité de titulaire de droits patrimoniaux d’auteur sur les vidéos revendiquées ;
Constater que la demande de communication d’information de la soci ét é ARES n’est pas fond ée ;
En cons équence,
D éclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit d’un tribunal arbitral formé selon les re gles AQ procédures de JAMS Compréhensive devant laquelle la société ARES pourrait se pr évaloir de faits dommageables pour connaître de l’ensemble de ses demandes ;
D éclarer irrecevable les demandes d’ARES en ce qui concerne la prétendue contrefaçon pour défaut de qualité a agir ;
D ébouter la société ARES de sa demande reconventionnelle visant a la communication d’information ;
A titre subsidiaire,
Constater que les demandes formulées par la société ARES rele vent de l’exécution des conditions générales d’utilisation liant les sociétés ARES AQ MG FREESITES LTD ;
En conséquence,
Dé clarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des tribunaux de Limassol en Chypre devant laquelle la socié té ARES pourrait se prévaloir de faits dommageables pour connaître de l’ensemble de ses demandes ;
A titre tre s subsidiaire,
Constater que les sociétés ARES AQ MG FREESITES sont en relation contractuelle ;
En cons équence,
Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions chypriotes devant laquelle la socié té ARES pourrait se pr évaloir de faits engageant la responsabilit é contractuelle de MG FREESITES pour connai tre de l’ensemble de ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire, AQ dans l’hypothe se ou la comp étence du Tribunal serait rAQenue :
Ordonner a la soci ét é ARES de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de rAQard, tout document établissant sa qualit é de titulaire pr ésum é de droits d’auteur des vid éos telles que vis ées dans l’assignation d élivr ée a la demande de la soci ét é ARES le 7 août 2020, a savoir les vid éos « Adorable AS 24 ans », « La bombe AT AU ose la double », « AV professeur de français », « Orgie inattendue avec AW 20 ans », « Gangbang extrême pour AX », « A Rouen a vec AY », « AZ fantasmait sur BA », « BB une session tre s anal », « BC BD va tre s loin », « BE 18 ans AQ BF 31 responsable des achats », « A martigues avec BG 29 ans », « A Strasbourg avec BH 37 ans », « AV AQ BI rencontre choc », « BC BD veut du hard », « BJ 22 ans en vacance a Paris», BK 18 ans s’amuse avec 2 blacks tbm», BL 28 ans esth éticienne perverse », « BM d écouvre le trio a 37 ans », « A 22 ans BB s’offre une double p én étration », « BN AQ BO coquines volcaniques », « BM 37 ans une masseuse tre s coquine », « BP 45 ans banquie re », « BQ la beurAQte cochonne », « BR partouze avec ang élique », « BS plan insolite dans un palace parisien », « BT aime le gratin dauphinois au sperme », « BU BV 21 ans vient pour du plaisir », « Avec BW BX au bowling », « AP AQ AO tv _ au bowling », « BY 30 ans s’ éclate au sauna le candy a bordeaux
», « BCa CA s’envoie en l’air – j&m elite xperiences », « CB 27 ans ne rêve que de se faire fourrer la chatte », « CC s’ éclate avec les seins ph énom énaux d’CD s ! », « A la conquête des orifices de la superbe CE, 29ans ! », « PAQites jeunAQtes à sodomiser », « BG 28 ans connait d éja bien CF », « CG, 25 ans, de pr ésentatrice a actrice », « CH s, 27 ans : luxure extrême ! », « CI, 35 ans, de Cannes, un nouveau d épart ! », « CJ, 27 ans, rAQourne aux sources du hard », « AlAQta 22 ans a la rescousse », « CL 26 ans campeuse infide le », « BO 18 ans plan à 3 », « CM 48 ans un gang bang avec quatre mecs », « C’est l’ éclate totale pour CN 21 ans », « Double sensation pour CO 28 ans », « AWise 37 ans se fait prendre par deux mecs », « BI 32 ans se fait prendre par deux mecs sur un canap é
», « CQ 22 ans la beaut é de l’île d’Ol éron avec deux hommes », « M égane 20 ans veut du r épondant » AQ en particulier, tous les contrats aff érents auxdites vid éos tels que tous contrats attestant sa qualit é de cessionnaire de droits patrimoniaux d’auteur au sens de l’article 113-1 du Code de la propri ét é intellectuelle AQ plus g én éralement tout document de nature a établir la qualit é de titulaire des droits d’auteur de la soci ét é ARES sur les vid éos faisant l’objAQ de sa demande au titre de contrefaçon de droits d’auteur ;
Limiter les mesures de communication sollicit ées par ARES uniquement a la communication du nombre de visionnages r éalis és depuis le territoire français ;
En tout état de cause,
Condamner la société ARES à payer a la société MG FREESITES LTD la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de proc édure civile ;
Condamner la société ARES aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2021, la société MINDGEEK demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 122 AQ 789 du code de proc édure civile,
Vu les articles 81, 1448, 1506 du code de proc édure civile,
Vu les articles 138, 139 AQ 142 du code de proc édure civile,
Il est demand é au Juge de la Mise en Etat de :
Constater que les demandes formulées par la société ARES, dans son assignation, relèvent de l’exécution du contrat de licences du 7 janvier 2020 conclu entre les sociétés ARES AQ MG FREESITES LTD ;
En cons équence : A titre principal,
Constater que la société MINDGEEK n’est pas partie au Contrat de licence du 7 janvier 2020 signé entre MG DI AQ ARES
Déclarer irrecevable les demandes d’ARES a l’encontre de MINDGEEK pour défaut de qualité a défendre de MINDGEEK ;
A titre subsidiaire,
Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit d’un tribunal arbitral formé selon les re gles AQ procédures de JAMS Compréhensive devant laquelle la socié té ARES pourrait se prévaloir de faits dommageables pour connaître de l’ensemble de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire,
Ordonner a la société ARES de communiquer tout document prouvant sa qualit é de titulaire présumé de droits d’auteur des vidéos visées dans son assignation du 7 août 2020, AQ en particulier, tous les contrats afférents auxdites vidéos tels que tous contrats attestant sa qualité de producteur au sens de l’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle, tous contrats relatifs a l’exploitation AQ tous contrats passés avec les ré alisateurs AQ plus géné ralement tout auteur au sens de l’article L.113-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
En tout état de cause,
Condamner la société ARES à payer a la société MINDGEEK la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ARES aux entiers d épens
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, la société ARES demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1442 AQ 1443 du Code de procédure civile
Vu l’article L151-1 du Code de commerce
Vu la jurisprudence relative à la présomption de titularité des droits d’auteur
Vu l’article 215-1 du Code de la Propriété intellectuelle
Vu l’article 770 du Code de Procédure civile
Vu les articles L.331-1-2 AQ 716-4-8 du Code de la propriété intellectuelle
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Dire AQ juger que les contrats de licence du 29 mai 2017 AQ du 7 janvier 2020 ne concernent pas les sites gratuits www.pornhub.com AQ www.youporn.com;
Dire AQ juger que les contrats de licence du 29 mai 2017 AQ du 7 janvier 2020 ne concernent en tout état de cause pas les sites www.youporn.com ni www.youporn.premium.com;
Dire AQ juger que les demandes formulées par la société ARES sont de nature délictuelle AQ ne relèvent aucunement de l’exécution des Contrats Premium de licence conclus entre les sociétés TAWENDA/ARES AQ MG FREESITES LTD,
Dire AQ juger que la société MG FREESITES n’apporte pas la preuve que la société ARES a accepté des Conditions Générales en ligne comportant une clause attributive de compétence territoriale,
Dire AQ juger que les demandes formulées contre la société MINDGEEK sont forcément de nature délictuelle, puisque la société MINDGEEK n’est pas signataire du contrat de licence, ni à l’origine de quelconques CGV,
Dire AQ juger que la société ARES exploitant de manière publique, paisible AQ sans équivoque, les oeuvres revendiquées, sous sa marque, bénéficie en conséquence de la présomption de titularité des droits d’auteur,
Dire AQ juger que la société ARES est également recevable à agir en tant que producteur de vidéogrammes,
Dire AQ juger que la demande de communication de pièces de la société MG FREESITES n’est pas nécessaire à établir la recevabilité de l’action de la société ARES,
En conséquence,
Déclarer le Tribunal Judiciaire de PARIS compétent pour statuer sur le présent litige.
Débouter la société MINDGEEK de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité de défendre,
Débouter la société MG FRESSITES de sa demande de communication de pièces,
Condamner la société MG FREESITES à communiquer à la société ARES, sous astreinte de 500 euros par jour de rAQard, pour ce qui concerne le territoire français, à compter du dixième jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir :
— le nombre de clics enregistrés sur les liens des résultats Google AQ Bing Pornhub AQ Youporn, intégrant la marque « AP AQ AR », au cours des 5 dernières années,
— le nombre de clics enregistrés dans les rubriques « recherches associées » ou « recherches similaires » AQ en bas de page AQ à gauche, sur la marque AP & AR,AN AQ AO tv, AN &m, j&m sur les sites www.pornhub.com AQ www.youporn.com
— le nombre de visionnages de toutes les vidéos « AP AQ AR », www.pornhub.com AQ www.youporn.com depuis 5 ans.
En tout état de cause,
Condamner la société MG FREESITES à payer à la société ARES la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’incident a été plaidé le 8 avril 2021 AQ mis en délibéré au 14 mai 2021.
MOTIFS CT LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
La société MG FREESITES fait valoir que le litige portant sur l’utilisation des marques AQ des vidéos de la société ARES, il relève du contrat de licence du 7 janvier 2020 prévoyant en son article 9.18 que tout litige en découlant sera réglé selon les règles AQ procédures d’arbitrage « JAMS Comprehensive » pour les demandes supérieures à 250 000 $. Subsidiairement, elle soutient que la société ARES ayant créé un compte sur le site PornHub pour y promouvoir les contenus de sa marque, elle a nécessairement pris connaissance des conditions d’utilisation qu’elle a acceptées AQ doit donc se soumAQtre à la clause attributive de compétence au profit du tribunal de Limassol à Chypre. Enfin, la société MG FREESITES fait valoir que du fait de la relation contractuelle liant les parties AQ le dommage subi résultant de l’inexécution d’une obligation du contrat susvisé, la société ARES doit porter ses demandes devant le tribunal soit du lieu du domicile du défendeur soit de celui où la prestation de service ce qui exclut en tout état de cause, la compétence de la juridiction française.
La société MINDGEEK se prévaut de la même clause d’arbitrage au regard du montant des dommages-intérêts réclamé par la demanderesse au principal (7 371 101 euros).
La société ARES réplique que le contrat de licence du 7 janvier 2020 portant uniquement sur le site payant www.pornhubpremium.com AQ non sur les versions gratuites qui constituent des sites distincts, il est sans relation avec les actes de contrefaçon reprochés ce d’autant que certains sont antérieurs à la date de signature du contrat. Elle ajoute que la clause compromissoire est pareillement inapplicable.
Sur ce,
L’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause. Toutefois, selon l’article L 122-7, le droit de représentation AQ le droit de reproduction sont cessibles.
L’article L 713-1 du même code dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cAQte marque pour les produits ou services qu’il a désignés, l’article L 713-2 suivant ajoutant qu'« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1o D’un signe identique à la marque AQ utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2o D’un signe identique ou similaire à la marque AQ utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
Toutefois selon l’article L 714-1, les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie.
L’article 1448 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi AQ si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable (…).
En l’espèce, suivant contrat signé le 20 janvier 2020 la société ARES concède à la société MG FREESITES le droit « d’utiliser, d’adapter, de reproduire, de distribuer, de publier, de transmAQtre, d’exposer, d’afficher publiquement, de faire de la publicité, de dupliquer, de promouvoir, d’exécuter publiquement, d’héberger, de modifier, d’adapter, de servir, de facturer l’accès aux Vidéos sur les Sites Web Premium AQ de les exploiter de toute autre manière, de reproduire AQ de distribuer des Extraits des Vidéos dans des publicités AQ dans des documents markAQing AQ promotionnels AQ de permAQtre aux Utilisateurs d’obtenir l’accès, de télécharger AQ de regarder en streaming les Vidéos des Sites Web Premium pour un usage non commercial AQ personnel »
Son article 9.18. intitulé « Règlement des litiges » stipule que « (a) Sous réserve de l’article 9.19, tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent accord, ou s’y rapportant, y compris toute question concernant son existence, sa validité, son interprétation, son exécution, sa violation ou sa résiliation, ainsi que toute action en responsabilité civile délictuelle ou toute autre réclamation de common law ou en responsabilité légale découlant ou se rapportant à sa négociation, son exécution ou sa mise en oeuvre (un « Litige ») sera exclusivement AQ définitivement réglée selon les règles AQ procédures d’arbitrage « JAMS Streamlined » (pour les demandes inférieures à 250 000 $) ou « JAMS Comprehensive » (pour les demandes supérieures à 250 000 $), sauf en cas de modification dans le présent accord, y compris en cas de procédure d’appel facultative, en vigueur au moment où la demande d’arbitrage est faite (le « Règlement d’Arbitrage »). L’arbitrage se déroulera à Los BCes, Californie, sauf accord contraire des parties, devant un arbitre neutre unique désigné conformément au Règlement d’Arbitrage. L’arbitrage aura lieu à Los BCes, Californie, sauf en cas d’accord contraire des parties. L’arbitrage se déroulera en langue anglaise, AQ tous les documents AQ témoignages présentés comme preuves au cours de l’arbitrage seront traduits en anglais aux frais de la partie présentant les preuves ».
Pour conclure à la compétence de la juridiction française, la société ARES fait valoir que le présent litige est sans lien avec le contrat du 20 janvier 2020 dans la mesure où celui-ci porte uniquement sur le site www.pornhubpremium.com AQ non sur les sites www.youporn.com AQ www.pornhub.com sur lesquels sont selon elle, sont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur AQ de marque de nature donc, délictuelle.
Cependant, comme le relèvent justement les défenderesses, en reprochant à la société MG FREESITES d’avoir publié sur les www.youporn.com AQ www.pornhub.com qu’elle exploite, des vidéos qui ne pouvaient aux termes du contrat n’être proposées que sur le site www.pornhubpremium.com, c’est en réalité du dommage généré par l’inexécution par celle-ci d’obligations résultant de la licence dont elle se prévaut AQ non pas de la violation d’une obligation extérieure à celui-ci. Il en va de même pour la demande visant à contraindre les défenderesses à cesser d’utiliser sa marque pour référencer dans les moteurs de recherches, des vidéos gratuites.
C’est d’ailleurs ce que reconnaît la société ARES elle-même lorsqu’elle déclare dans ses écritures que « l’article 2 du contrat qui prévoit une licence libre de redevance ne concerne que des extraits de vidéos AQ la marque, dans le contexte de la promotion des sites premium » AQ ne permAQtent donc pas leur utilisation « pour rediriger les internautes vers des contenus gratuits AQ donc piratés ».
Or, en signant le contrat du 20 janvier 2020, elle s’est volontairement soumise à la clause compromissoire que constitue l’article 9.18.
Il convient dans ces conditions de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige.
Il s’ensuit par ailleurs que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité des demandes formées au titre du droit d’auteur.
La société ARES qui succombe sera condamnée aux dépens.
Elle doit en outre être condamnée à verser à la société MG FREESITES d’une part AQ à la société MINDGEEK d’autre part, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité de 3 000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition par le greffe le jour du délibéré,
CTCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige ;
CONDAMNE la société ARES à verser à la société MG FREESITES d’une part AQ à la société MINDGEEK d’autre part la somme de 3000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARES aux dépens.
Faite AQ rendue à Paris le 14 Mai 2021
Le GreffierLe Juge de la mise en état
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
No RG 21/53136 – No Portalis 352J-W-B7F-CUEJC
No:1/FF
Assignation du :
06 Avril 2021
J U G E M E N T
rendu le 12 mai 2021 en état de référé (article 487 du Code de procédure civile) par le Tribunal judiciaire de PARIS, composé de :
Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Juge
Assistées de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
dans l’instance opposant :
S.A.S CS MATURE IP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A CS WINTHROP INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A CS-AVENTIS DO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentées par Maître Frédéric CHEVALLIER du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS – J0025
à :
S.A.S TEVA SANTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître François POCHART de la SCP AUGUST & CTBOUZY AQ associés, avocats au barreau de PARIS – #P0438
DÉBATS
A l’audience du 14 Avril 2021 présidée par Florence BUTIN, Vice-Présidente, tenue publiquement
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
PRESENTATION CTS PARTIES :
Les sociétés CS MATURE IP, CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO sont des entités du groupe français CS qui se présente comme figurant parmi les laboratoires pharmaceutiques leaders au niveau mondial.
Le groupe CS est à l’origine de la mise sur le marché de la spécialité de référence JEVTANA®, décrite comme le premier traitement de deuxième ligne du cancer de la prostate ayant permis d’étendre la durée de vie des patients après l’échec d’une chimiothérapie, commercialisée dans plus de 75 pays AQ représentant 62,5% des ventes de médicaments en oncologie du groupe CS pour l’Europe – dont 27, 69% concernent la France – soit 187 millions d’euros en 2020.
La société CS MATURE IP, à laquelle la demande avait été cédée le 23 mai 2019 par la société AVENTIS PHARMA SA en cours d’examen, est titulaire du brevAQ EP 2 493 466 ayant pour intitulé « Nouvelle utilisation antitumorale du cabazitaxel », qui émane d’une demande internationale WO 2011/0251894 A113 déposée le 27 octobre 2010 revendiquant la priorité de 7 documents américains – le premier déposé le 29 octobre 2009 – AQ dont la délivrance, intervenue le 11 février 2021, a été publiée le 10 mars 2021 par l’Office européen des brevAQs. Une demande divisionnaire no EP 21155421.7 du brevAQ EP 2 493 466 non encore publiée a été déposée le 12 février 2021.
Le brevAQ EP 466 concerne l’utilisation d’un taxane – classe de diterpènes utilisé en tant qu’agent chimiothérapeutique – à savoir le cabazitaxel, en association avec la prednisone ou la prednisolone dans le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration chez des patients précédemment traités avec un régime à base de docétaxel, AQ dont l’état s’est dégradé pendant ou après ledit traitement. Il s’agit de la seule indication autorisée de la spécialité de référence JEVTANA.
Les sociétés CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO se présentent comme respectivement licenciée AQ sous-licenciée du brevAQ EP 466 pour la France, ce suivant contrats inscrits au Registre européen des brevAQs le 5 février 2021 – à l’effAQ d’assurer leur opposabilité aux tiers en application des dispositions de l’article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle avant publication de la délivrance du titre – AQ portés au Registre national des brevAQs le 10 mars 1921 en application de l’article L. 613-9 du même code.
Il est précisé que la société AVENTIS PHARMA SA était précédemment titulaire du brevAQ européen désignant la France EP 0 817 779 intitulé « Nouveaux taxoides, leur préparation AQ les compositions pharmaceutiques qui les contiennent », dont les effAQs ont expiré le 25 mars 2016 AQ qui protégeait le composé cabazitaxel.
Le médicament de référence JEVTANA® a été autorisé par l’agence européenne du médicament – EMA – le 17 mars 2011 sous la dénomination « JEVTANA 60 mg, solution à diluer AQ solvant pour solution pour perfusion ». La solution est un flacon de 1,5 ml contenant 60 mg de cabazitaxel.
Elle est fabriquée au nom de la société CS WINTHROP INDUSTRIE AQ commercialisée par la société CS-AVENTIS DO. Autorisée pour une utilisation hospitalière uniquement, la spécialité JEVTANA est en application de l’article R. 5121-83 du code de la santé publique, fournie aux établissements de santé aux termes de contrats AQ d’appels d’offres mais n’est pas disponible en pharmacie de ville.
La société TEVA SANTE est la filiale française du groupe TEVA PHARMACEUTICALS LTD. qui se décrit comme omniprésent dans le domaine pharmaceutique AQ employant plus de 47 000 salariés à travers le monde.
Elle est chargée de la distribution sur le territoire français de la spécialité « CABAZITAXEL-TEVA SANTE » pour laquelle la société TEVA BV est titulaire d’une autorisation de mise sur le marché délivrée le 19 août 2020, obtenue selon la procédure dite « abrégée » qui permAQ au demandeur de se référer aux résultats des essais précliniques AQ cliniques conduits pour la spécialité de référence.
La société TEVA SANTE a déposé une demande d’inscription sur la liste des médicaments facturables en sus de la T2A – liste prévue à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale – ainsi qu’une déclaration de prix pour la spécialité hybride CABAZITAXEL TEVA SANTE 10 mg/ml le 4 novembre 2020 auprès du CEPS – comité économique des produits de santé – AQ dans ce cadre la société CS, s’appuyant sur l’article 3 de l’Accord Cadre signé entre le CEPS AQ le LEEM (organisation professionnelle des entreprises du médicament) du 31 décembre 2015 sur l’information du brevAQé, a indiqué au CEPS que sa spécialité JEVTANA était protégée par un brevAQ européen désignant la France no 2 493 466 dont la mention de la délivrance devait être publiée le 10 mars 2021, ce qui a conduit cAQ organisme à interroger TEVA SANTE sur la possibilité de « commercialiser les présentations génériques sans enfreindre les droits déclarés » AQ la date programmée de début de commercialisation.
La société TEVA SANTE a répondu le 22 mars 2021 au CEPS d’une part, qu’elle ne contrefaisait pas de brevAQ valide lors du lancement de sa spécialité, AQ d’autre part, que l’article 3 précité ne trouvait manifestement pas à s’appliquer s’agissant d’un médicament hybride.
NAISSANCE DU LITIGE :
La spécialité en cause « CABAZITAXEL TEVA SANTE 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion » commercialisée par TEVA AQ autorisée par référence au médicament JEVTANA, se présente comme un hybride au sens de l’article L. 5121-1§5(c) AQ de l’article L. 5121-10-1 du code de la santé publique, à savoir une spécialité pharmaceutique « qui ne répond pas à la définition d’une spécialité générique parce qu’elle comporte par rapport à la spécialité de référence des différences relatives aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d’administration [?] ».
Les sociétés CS estiment que la différence entre JEVTANA® AQ la spécialité de TEVA ne concerne pas l’indication thérapeutique – laquelle est protégée par le brevAQ précité – mais la concentration du produit dont la préparation par dilution est différente, ce qui a une incidence sur son prix fixé à 40% plus bas que celui de la spécialité JEVTANA.
Après la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché pour la spécialité en cause, le conseil de CS a adressé le 21 décembre 2020 une lAQtre à la société TEVA SANTE – le brevAQ EP 466 n’étant alors pas encore délivré, un jeu de revendications modifiées devant être soumis ultérieurement à l’examinateur – sollicitant au visa de plusieurs titres de propriété industrielle une confirmation que ni celle-ci, « ni l’un de ses affiliés, ni un tiers collaborant avec elle ou l’un de ses affiliés notamment aux termes d’un contrat de licence, n’enfreindra l’exclusivité commerciale précitée [ soit celle associée à l’AMM AQ expirant le 23 mars 2021] AQ ne commAQtra d’actes de contrefaçon en France » suivie d’un courrier du 3 mars 2021 leur notifiant une traduction certifiée du brevAQ EP 466 tel qu’il serait délivré AQ une traduction certifiée des revendications de sa demande telle que publiée au visa des articles L. 615-4 AQ L. 614-9 du code de la propriété intellectuelle.
Constatant après la mise à jour mensuelle du site officiel de l’agence nationale de sécurité du médicament AQ des produits de santé – ANSM – le 30 mars 2021 que TEVA avait déclaré la commercialisation de sa spécialité hybride à compter du 23 mars 2021, en application de l’article L. 5124-5 du code de la santé publique, CS a vérifié qu’il s’agissait de la seule déclaration de commercialisation intervenue parmi les entités ayant une autorisation de mise sur le marché pour une spécialité générique contenant du cabazitaxel :
La mention de la délivrance du brevAQ EP 466 ayant été publiée le 10 mars 2021, 7 oppositions ont en l’état été formées – le délai expirant le 10 décembre 2021 – notamment par des entités du groupe TEVA, qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché en France pour une spécialité hybride de la spécialité JEVTANA®.
AUTRES LITIGES OU PROCEDURES EN COURS :
Le brevAQ américain no 8,927,592 (US'592) appartient à la même famille que le brevAQ EP 466 aux États-Unis. La société MYLAN LABORATORIES LIMITED a demandé une inter partes review ( IPR ) du brevAQ US'592136 AQ par décision du Patent Trial and Appeal Board (PTAB) de l’Office américain des brevAQs du 21 septembre 2017, il a été considéré que les revendications d’origine du brevAQ US'592 n’étaient pas brevAQables.
La même conclusion a été émise dans une procédure parallèle devant le U.S. District Court for the District of New Jersey impliquant plusieurs laboratoires génériques soit MYLAN, FRESENIUS KABI USA LLC, ACCORD HEALTHCARE INC., BPI LABS LLC, BELCHER PHARMACEUTCIALS LLC, APOTEX, BRECKENRIDGE PHARMACEUTICAL INC., ACTAVIS LLC, DR REDDY’S LABORATORIES, GLENMARK PHARMACEUTICALS AQ SANDOZ. Le PTAB a délivré le titre avec des revendications modifiées du brevAQ US'592 déposées par CS pendant la procédure IPR.
Deux brevAQs additionnels de cAQte famille ont été délivrés – no 10,583,110 AQ no 10,716,777 – en 2020 AQ ont été opposés dans des contentieux devant le U.S. District Court for the District of Delaware à l’encontre des mêmes entités ainsi que des sociétés MSN PHARMACEUTICALS, INC, MSN LABORATORIES PRIVATE LTD., HETERO USA, INC., HETERO LABS, UNIT-VI AQ HONG KONG KING- FRIEND INDUSTRIAL COMPANY LTD.
Ces contentieux sont actuellement toujours en cours.
C’est dans ce contexte que par acte délivré le 6 avril 2021 les sociétés CS MATURE IP, CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO, y étant préalablement autorisées par ordonnance rendue le 2 avril 2021, ont fait assigner en référé à heure indiquée la société TEVA SANTE en invoquant l’atteinte vraisemblable portée à leurs droits, présentant aux termes de leur acte introductif d’instance développé oralement à l’audience du 14 avril 2021, les demandes suivantes :
Vu les articles L. 613-3, L. 613-4, L. 615-1, L. 615-3, L. 615-4 AQ L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu le brevAQ européen no 2 493 466 ;
DIRE ET JUGER que le brevAQ européen no 2 493 466 est manifestement valable ;
DIRE ET JUGER que la défenderesse a commis des actes de contrefaçon d’à tout le moins les revendications 1, 2, 5, 6, 7, 8 AQ 9 du brevAQ européen no 2 493 466 en fabriquant, offrant, mAQtant dans le commerce, utilisant, important, exportant, transbordant AQ détenant aux fins précitées la spécialité arguée de contrefaçon ;
INTERDIRE à la défenderesse jusqu’au 27 octobre 2030 inclus de fabriquer, offrir, mAQtre dans le commerce, utiliser, importer, exporter, transborder, ou détenir aux fins précitées, des compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 5, 6, 7, 8 AQ 9 du brevAQ européen no 2 493 466, sous astreinte de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) par médicament fabriqué, offert, mis dans le commerce, utilisé, importé, exporté, transbordé, ou détenu, quelle que soit sa forme de conditionnement, à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER à la défenderesse de rappeler AQ/ou de rAQirer des réseaux de distribution, y compris auprès des pharmacies AQ des hôpitaux, tout médicament fabriqué, offert, mis dans le commerce, utilisé, importé, exporté, transbordé, ou détenu aux fins précitées, reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 5, 6, 7, 8 AQ 9 du brevAQ européen no 2 493 466, sous astreinte de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) par médicament non rappelé ou non rAQiré des réseaux de distribution, à compter d’un délai de 48 heures suivant la date de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
AUTORISER les sociétés CS MATURE IP, CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO à demander que toute composition pharmaceutique reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 5, 6, 7, 8 AQ 9 du brevAQ européen no 2 493 466 soit remise à tout huissier de leur choix, aux seuls frais de la défenderesse, afin d’empêcher leur introduction dans les circuits commerciaux AQ la poursuite d’actes de contrefaçon AQ par conséquent de :
AUTORISER les sociétés CS MATURE IP, CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO à faire procéder par tout huissier instrumentaire de leur choix, à la saisie réelle de toute composition pharmaceutique reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 5, 6, 7, 8 AQ 9 du brevAQ européen no 2 493 466 dans les locaux de la défenderesse AQ en tous endroits dans lesquels les opérations révéleraient la présence de produits contrefaisants, afin que ces produits soient conservés sous le contrôle de l’huissier en tout lieu de stockage approprié ;
AUTORISER l’huissier instrumentaire à se faire assister d’un officier de police ou de tout représentant de la force publique qui pourra procéder même en dehors de sa circonscription, AQ de tout expert du choix des sociétés CS MATURE IP, CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO, autres que les subordonnés des demanderesses ;
AUTORISER l’huissier instrumentaire à se faire assister par un serrurier, par un informaticien AQ par toute personne de son étude ;
AUTORISER l’huissier instrumentaire à poursuivre, en cas de besoin, ses opérations au-delà de la fin du premier jour ; dans ce cas, autoriser l’huissier instrumentaire à apposer les scellés sur les produits pertinents AQ, d’une façon générale, à apposer tous scellés ou autres moyens dans le but de préserver, sauvegarder AQ conserver toute composition pharmaceutique reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 5, 6, 7, 8 AQ 9 du brevAQ européen no 2 493 466 à saisir dans les lieux de la saisie ;
AUTORISER l’huissier instrumentaire à se faire assister par un manutentionnaire, emballeur AQ conducteur pour le transport des produits saisis AQ autoriser l’huissier instrumentaire à apporter tout moyen de transporter sur les lieux de la saisie ;
ORDONNER à la défenderesse, sous astreinte de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) par jour de rAQard passé un délai de huit jours à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer tous documents ou informations détenus par la société défenderesse afin de déterminer l’origine AQ les réseaux de distribution des compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 5, 6, 7, 8 AQ 9 du brevAQ européen no 2 493 466, AQ notamment (i) les noms AQ adresses des fabricants, grossistes, importateurs AQ autres détenteurs antérieurs de ces produits, (ii) les quantités produites, importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées AQ (iii) le prix AQ autres avantages obtenus pour ces produits contrefaisants ;
ORDONNER à la défenderesse de communiquer aux sociétés CS MATURE IP, CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO, par écrit AQ sous une forme appropriée (divisés en trimestres de l’année calendaire), les documents comptables, certifiés par un commissaire aux comptes, indiquant l’étendue des actes de contrefaçon précités commis depuis mars 2016 par la Défenderesse sous astreinte de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) par jour de rAQard passé un délai de huit jours à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
SE RESERVER la liquidation des astreintes fixées ;
CTBOUTER la défenderesse de toutes ses demandes, fins AQ conclusions ;
CONDAMNER la défenderesse à payer aux sociétés CS MATURE IP, CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO la somme de 100.000 euros (CENT MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Frédéric CHEVALLIER au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELER que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile AQ que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 avril 2021 AQ développées oralement, la société TEVA SANTE présente les demandes suivantes :
Vu le brevAQ européen EP 2 493 466 B1 ;
Vu les articles L.613-3, L.615-2 AQ L.615-3 du code de la propriété intellectuelle ;
CTCLARER que les sociétés CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO
sont irrecevables à agir ;
CTBOUTER les sociétés CS MATURE IP, CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO de l’intégralité de leurs demandes, fins AQ prétentions à l’encontre de la société TEVA SANTE ;
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé, les conditions de l’article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle n’étant pas réunies ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins AQ prétentions des sociétés CS MATURE IP, CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO à l’encontre de la société TEVA SANTE ;
ORDONNER la publication de la décision à intervenir, aux frais exclusifs des sociétés CS MATURE IP, CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO, sous la forme d’un document de type PDF reproduisant l’entière décision AQ accessible par un lien hypertexte apparent situé sur la page d’accueil de leur site InternAQ, le titre du lien étant, en version française, anglaise ou néerlandaise, dans la langue appropriée :
« Les sociétés CS MATURE IP, CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO ont été déboutées de l’ensemble de leurs demandes en interdiction de la spécialité CABAZITAXEL TEVA SANTE » dans une police d’une taille de 20 (vingt) points au moins, pendant 6 (six) mois, sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par jour de rAQard dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
ORDONNER également la publication de la décision à intervenir, aux frais exclusifs des sociétés CS MATURE IP, CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO, dans 5 (cinq) journaux sectoriels AQ/ou publications nationales au choix de la société TEVA SANTE dans la limite de 10 000 (dix mille) euros HT, augmentés de la TVA au taux en vigueur, par insertion ;
DIRE qu’en cas de condamnation AQ d’interdiction de la société TEVA SANTE, les effAQs de la décision cesseront dès que la division d’opposition de l’Office européen des brevAQs révoquera le brevAQ européen EP 2 493 466 B1 ou le maintiendra sous une forme modifiée lors de la procédure orale à venir ou que le tribunal judiciaire statuera sur la validité du brevAQ européen EP 2 493 466 B1 ou que le tribunal judiciaire rejAQtera une demande d’interdiction dans une décision parallèle ;
CONDAMNER les sociétés CS MATURE IP, CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO à verser à TEVA SANTE la somme de 150 000 (cent cinquante mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 14 avril 2021, les débats s’étant partiellement déroulés sous forme de télé-audience.
MOTIFS CT LA CTCISION :
I- l’objAQ AQ la portée du brevAQ EP 2 493 466 :
L’invention décrit une nouvelle utilisation antitumorale du cabazitaxel dans le traitement du cancer de la prostate qui peut être métastatique, en particulier pour les patients qui ne sont pas pris en charge par un traitement à base de taxane. Elle porte sur l’utilisation du cabazitaxel pour traiter le cancer métastatique résistant à la castration – ou « mCRPC » – après un traitement préalable par un régime à base de docétaxel.
Il est exposé aux termes de la description qu’à la date de priorité du brevAQ soit octobre 2009, le cancer de la prostate est généralement traité au départ en privant les hormones androgènes, à savoir par excision chirurgicale des testicules. Les traitements par antiandrogènes ou manipulations hormonales sont associées à des réponses de courte durée AQ sans amélioration du temps de survie. Le rôle de la chimiothérapie cytotoxique dans le soulagement des symptômes AQ la réduction des taux de PSA – antigène prostatique spécifique – est établi. Aucune monothérapie n’a obtenu un taux de réponse supérieur à 30% AQ les combinaisons testées – dont la toxicité est problématique chez les patients âgés AQ dotés d’une réserve limitée de moelle osseuse – n’ont montré aucun effAQ sur la durée de survie.
Les chimiothérapies utilisées étaient limitées au cyclophosphamide, aux anthracyclines (doxorubinine ou mitoxantrone) AQ à l’extramustine, AQ les effAQs de ces traitements restaient relativement médiocres. Des effAQs palliatifs ont été observés chez des patients après l’administration de corticoïdes seuls ou de mitoxantrone avec de la presdnisone ou de l’hydrocortisone. Suite aux essais de phase II, l’association de la mitoxantrone avec des corticoïdes a été reconnue comme le traitement de référence du cancer de la prostate hormono-résistant.
Ensuite, des traitements au docétaxel – taxane autorisé en Europe sous la dénomination TAXOTERE® le 22 octobre 2004 – en association avec l’estramustine ou la prednisone ont permis de traiter les cancers résistants à la privation hormonale.
Il est souligné que les réponses dans les cancers avancés de la prostate sont difficiles a évaluer en raison de l’hétérogénéité de la maladie AQ du manque de consensus sur les critères de réponse au traitement, de nombreux patients atteints d’un cancer métastatique de la prostate n’ayant pas de maladie mesurable, mais des symptômes dominés par des métastases osseuses. La mesure du taux de PSA, de la tumeur lorsque cela est possible, des tumeurs osseuses, de la douleur AQ enfin la qualité de vie se sont avérés être des moyens pour évaluer de nouveaux candidats, étant ajouté que le cancer peut devenir résistant aux agents utilisés AQ en particulier aux taxanes.
Le problème technique que l’invention entend résoudre est celui de fournir une nouvelle option thérapeutique pour traiter le cancer de la prostate, en particulier pour les patients atteints d’un cancer métastatique résistant à la castration AQ précédemment traités par régime à base de docétaxel.
La description précise que quatre essais cliniques sur le cabazitaxel sont connus depuis avril 2006. Trois tests de monothérapie ont permis de déterminer la dose maximale tolérée AQ les toxicités aux doses limites. Ces tests ont été réalisés sur des tumeurs du sein, de sarcome AQ de la prostate. Des doses de 10 à 30 mg/ m² toutes les trois heures ont été utilisées. Un essai de phase II a été réalisé sur des patientes atteintes d’un cancer du sein, qui avaient précédemment reçu des taxanes AQ des anthracyclines comme adjuvant c’est-a-dire après une chirurgie, ou comme traitement de première intention. Les taux de réponse étaient de 14,6% comme adjuvant AQ 9,5% comme traitement de deuxième intention.
Sont cités les documents MITA ET AL (« Étude de phase I AQ pharmacocinétique de XRP6258 (RPR 116258A), un nouveau taxane, administré en perfusion d’une heure toutes les 3 semaines chez des patients atteints de tumeurs solides avancées ») AQ T ANNOCK ET AL (« Docétaxel plus prednisone ou mitoxantrone plus prednisone pour le cancer avance de la prostate »).
L’invention concerne une nouvelle utilisation thérapeutique pharmaceutique antitumorale comprenant du cabazitaxel de formule
Elle propose un composé ayant la formule représentée ci-dessus pouvant être sous forme de base ou sous forme d’un hydrate ou d’un solvate, en association avec la prednisone ou la prednisolone, pour une utilisation dans le traitement du cancer de la prostate chez les patients présentant les caractéristiques précédemment définies.
CAQ agent antitumoral peut se présenter sous forme de base anhydre, d’hydrate ou de solvate. Le cabazitaxel est administré en association avec un corticoïde choisi parmi la prednisone AQ la prednisolone, de préférence à une dose quotidienne de 10 mg par voie orale.
Dans certains aspects de l’invention, le cabazitaxel est administré à une dose (définie pour chaque administration) comprise entre 20 AQ 25 mg/m², AQ peut se présenter sous la forme d’un solvat acétonique qui contient plus particulièrement entre 5% AQ 8% AQ de préférence entre 5% AQ 7% en poids d’acétone.
Il peut être administré par perfusion intraveineuse à une dose comprise entre 15 AQ 25 mg/m², ce cycle d’administration étant répété à un intervalle de 3 semaines susceptible d’être prolongé selon la tolérance à la dose précédente. Le cabazitaxel peut être administré en association avec le corticoïde qui est la prednisone ou la prednisolone, sous forme de deux préparations pharmaceutiques distinctes.
La dose recommandée est de 25 mg/m² de cabazitaxel administré en perfusion d’une heure AQ de 10 mg par jour de prednisone ou de prednisolone par voie orale.
Il est précisé que dans certains aspects, le patient a été préalablement traité avec une dose cumulée d’au moins 225 mg/ m² de docétaxel.
Le brevAQ EP 466 décrit les résultats d’un essai clinique de phase III – dit TROPIC – utilisant le cabazitaxel, qui a porté sur 755 patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration ayant progressé pendant ou après un régime à base de docétaxel. Il s’agissait de comparer les résultats sur un groupe de patients traités avec le cabazitaxel en association avec de la prednisone à ceux recevant le traitement de référence à base de mitoxantrone + prednisone. La dose médiane antérieure de traitement par docétaxel était de 576 mg/ m² pour le groupe cabazitaxel AQ de 529 mg/ m² pour le groupe mitoxantrone.
Les résultats de l’essai clinique TROPIC sont rapportés dans l’exemple 1 du brevAQ EP 2 493 466 énonçant que « La survie médiane des patients du groupe cabazitaxel était de 15,1 mois contre 12,7 mois dans le groupe mitoxantrone. Notamment, l’extension de la survie a été observée indépendamment du statut de performance ECOG [EasternCooperativeOncology Group], du nombre de régimes de chimiothérapie antérieurs AQ à l’âge. Un bénéfice a également été observé chez le tiers des patients réfractaires au docétaxel AQ ayant progressé au cours du traitement par docétaxel » AQ que « la survie sans progression (PFS) définie comme la progression la plus précoce de la tumeur, du PSA ou de la douleur était également statistiquement significativement plus longue dans le groupe cabazitaxel par rapport au groupe mitoxantrone
(p < 0,0001, rapport de risque = 0, 74 (95% Cl, 0,64, 0,86), AQ la survie médiane sans progression était de 2,8 mois contre 1,4 mois. Les taux de réponse AQ le PFS pour le PSA AQ les évaluations tumorales étaient statistiquement significatifs en faveur du cabazitaxel, tandis que le taux de réponse AQ le PFS pour la douleur ne présentaient pas de différence statistiquement significative ».
Le titre contient 9 revendications dont la R1 indépendante, qui sont libellées comme suit :
1. Composé de formule
qui peut être sous forme de base ou sous forme d’un hydrate ou d’un solvate, en association avec de la prednisone ou de la prednisolone, pour une utilisation dans le traitement du cancer de la prostate, chez les patients atteints d’un cancer métastatique de la prostate résistant à la castration qui ont été précédemment traités avec un régime à base de docétaxel AQ ayant un cancer de la prostate qui a progressé pendant ou après ledit traitement.
2. Composé pour une utilisation selon la revendication 1, où le cancer de la prostate est une maladie métastatique avancée.
3. Composé pour une utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 2, sous la forme d’un solvat acétonique.
4. Composé pour une utilisation selon la revendication 3, dans lequel le solvat acétonique contient entre 5% AQ 8% AQ de préférence entre 5% AQ 7% en poids d’acétone.
5. Composé pour une utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, administré à une dose comprise entre 15 AQ 25 mg/m², la prednisone ou prednisolone étant administrée à une dose de 10 mg/jour.
6. Composé pour une utilisation selon la revendication 5, administré à une dose de 25 mg/m² .
7. Composé pour une utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, comprenant la répétition de l’administration de ce composé en un nouveau cycle toutes les 3 semaines.
8. Composé pour une utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, en association avec de la prednisone.
9. Composé pour une utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel lesdits patients ont été précédemment traités avec au moins 225 mg/ m² de dose cumulée de docétaxel.
Les sociétés CS exposent sur le contexte de la délivrance du brevAQ EP 466 qu’au cours des années 2000, beaucoup de nouvelles générations de taxanes ont été développées afin d’obtenir des améliorations des traitements contre le cancer par rapport aux taxanes existants comme le docétaxel autorisé pour la première fois en Europe en 1995 mais qu’en octobre 2009, il existait un scepticisme grandissant dans ce domaine sur le point de savoir si cAQ axe de recherche était promAQteur, la résistance cellulaire aux taxanes restant un phénomène très complexe. Elles indiquent que le cabazitaxel a été sélectionné pour un développement plus avancé sur la base d’une part, de son affinité minimale pour la glycoprotéine-P (P-gp) – l’un des mécanismes possibles de résistance aux taxanes – AQ d’autre part, de sa plus grande pénétration de la barrière sang-cerveau.
Elles soulignent que les patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration constituent un groupe particulièrement difficile à traiter du fait de l’âge, de comorbidités AQ du caractère hétérogène de la pathologie, que la survie globale était à l’époque le critère principal d’efficacité d’un traitement AQ que le taux de succès des essais cliniques dans le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, entre l’autorisation du docétaxel en 2004 « en association à la prednisone ou à la prednisolone est indiqué dans le traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-résistant » AQ la date de priorité en octobre 2009 était dissuasif, cAQte situation ayant perduré de sorte que plus de dix années plus tard, la spécialité JEVTANA® demeure la seule chimiothérapie autorisée à allonger la survie globale des patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration qui a progressé pendant ou après le traitement à base de docétaxel.
Portée du brevAQ :
Les sociétés CS exposent que le problème décrit AQ l’effAQ technique obtenu par le traitement est l’allongement de la survie globale des patients – qui constituait le critère principal pour la plupart des agences de santé concernant le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration AQ qu’aucun traitement autre que le docétaxel n’avait précédemment permis – indépendamment d’un effAQ thérapeutique qui n’est pas pertinent dans ce contexte, alors que selon la société TEVA SANTE, le brevAQ EP 466 ne peut être lu comme limitant l’effAQ thérapeutique obtenu par la combinaison du cabazitaxel avec la prednisone/prednisolone à la seule survie globale, qui au demeurant, ne constituait pas le seul critère d’évaluation de l’étude TROPIC.
Les revendications du brevAQ ne faisant comme le souligne la défenderesse aucune référence à ce critère, il y a lieu de se référer à la description AQ en particulier à la formulation du problème technique que l’invention entend résoudre.
Or celui-ci est présenté (page 2, paragraphe 3 de la traduction) en termes non limitatifs comme celui « de fournir une nouvelle option thérapeutique pour traiter le cancer de la prostate, en particulier pour les patients qui ne sont pas pris en charge par un traitement à base de taxane, tels que les patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration qui ont été précédemment traites par régime à base de docétaxel (vendu sous la marque Taxotere®), un besoin médical non satisfait ».
Il est ensuite précisé page 4 que « dans certains modes de réalisation, la quantité efficace de cabazitaxel produit au moins un effAQ thérapeutique choisi dans le groupe constitué par une augmentation de la survie globale, une réponse partielle, une réduction de la taille de la tumeur, une réduction des métastases, une rémission complète, une rémission partielle, une maladie stable ou une réponse complète » AQ indiqué page 8 – paragraphe [0034] – que « l’augmentation de la survie d’un patient atteint d’un cancer de la prostate métastatique réfractaire aux hormones, comprenant l’administration d’une quantité efficace cliniquement prouvée de cabazitaxel au patient en combinaison avec de la prednisone ou de la prednisolone » est « un aspect de l’invention ».
Enfin si le commentaire des résultats exposés tel que reproduit plus haut insiste sur le premier aspect, il est mentionné que ceux-ci sont :
« survie globale (OS): le temps entre l’inclusion AQ l’étude jusqu’à la date du décès
réponse complète (CR): disparition des lésions
réponse partielle (RP): au moins 30% de réduction du plus grand diamètre de la lésion
progression (PD): augmentation d’au moins 20% de la somme du plus grand diamètre de la lésion ou apparition d’une ou plusieurs nouvelles lésions maladie stable (SD): réduction de la tumeur insuffisante pour être incluse dans PR AQ augmentation de la tumeur insuffisante pour être incluse dans PD » page 14 AQ paragraphes [0072] ? [0074].
La portée du brevAQ doit au regard de ces éléments être définie, ainsi que le suggère la société TEVA SANTE, comme visant à proposer une nouvelle option thérapeutique par l’utilisation du cabazitaxel dont l’effAQ attendu est d’une part un traitement de la maladie AQ d’autre part, une augmentation de la survie globale des patients AQ ce, qu’elle soit ou non en corrélation avec les résultats constatés pour les autres indicateurs.
La seconde question concerne la forme revendiquée du cabazitaxel, la société TEVA SANTE estimant que celle-ci concerne uniquement les formes « base », « hydrate » AQ « solvate » selon une définition particulière AQ CS affirmant au contraire, que le brevAQ ne limite pas l’invention à une forme spécifique du cabazitaxel par opposition à une autre.
La description indique sur ce point que « spécifiquement, l’invention propose un compose ayant la formule représentée ci-dessus qui peut être sous forme de base ou sous forme d’un hydrate ou d’un solvate » ([0013]) que « cAQ agent antitumoral peut se présenter sous forme de base anhydre, d’hydrate ou de solvate » ([0014]) AQ que « le cabazitaxel peut se présenter sous la forme d’un solvat acétonique. Plus particulièrement, le solvat acétonique du cabazitaxel contient entre 5% AQ 8% AQ de préférence entre 5% AQ 7% en poids d’acétone » ([0015]).
Il est également précisé au [0024] que « le cabazitaxel peut être administré sous forme de base (cf. formule ci-dessus), ou sous forme d’hydrate. II peut également s’agir d’un solvate, c’est-à-dire d’un complexe moléculaire caractérisé par l’incorporation du solvant de cristallisation dans le cristal de la molécule du principe actif (…). En particulier, il peut s’agir d’un solvate d’acétone ».
La revendication 1 vise un composé « qui peut être sous forme de base ou sous forme d’un hydrate ou d’un solvate ».
Au regard des mentions qui précèdent qui présentent différentes options dont l’une seule – le solvate d’acétone – est détaillée AQ considérée comme préférée, cAQte énumération ne peut être lue comme limitant la portée du brevAQ à ces formes de cabazitaxel à l’exclusion de toute autre alors que cAQte restriction ne se déduit d’aucune autre indication fournie dans la description.
L’homme du métier :
L’homme du métier est un spécialiste du secteur technique dont relève l’invention doté des connaissances théoriques AQ pratiques AQ de l’expérience qui peuvent normalement être attendues d’un professionnel du domaine concerné, AQ lui permAQtent de concevoir la solution au problème que le brevAQ entend résoudre. A ce titre, il est un praticien de bon niveau qui connaît sa propre discipline AQ a acquis un savoir issu de domaines voisins ou relevant d’une culture technique générale.
La société TEVA SANTE suggère que l’homme du métier soit au cas d’espèce défini comme une équipe comprenant un médecin oncologue ayant une expérience clinique dans le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration AQ de chercheurs en chimie AQ biochimie travaillant dans le domaine de la recherche AQ développement de tels traitements, AQ connaissant de ce fait les mécanismes d’action des taxanes AQ de résistance à cAQ agent.
CAQte définition n’étant pas discutée par les demanderesses AQ adaptée au domaine de l’invention qui est celui de la recherche médicale dans le secteur particulier de l’oncologie, elle sera rAQenue par le tribunal.
II- recevabilité des demandes :
La société TEVA SANTE soutient au visa des articles L. 615-2 AQ L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle que les demandes des sociétés CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS AVENTIS DO sont irrecevables dès lors que celles-ci ne démontrent pas avoir qualité à agir en tant que licenciées exclusives.
Les sociétés CS répondent que ces fins de non-recevoir ne peuvent qu’être écartées.
Sur ce,
Les demandes fondées sur l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle peuvent être présentées par « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon », soit selon l’article L. 615-2 du même code, le propriétaire du brevAQ ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ou après mise en demeure du brevAQé, le « titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office ».
Il est cependant observé que les mesures d’interdiction ne sont pas spécifiquement formulées au nom des licenciées, lesquelles sont concernées par certaines modalités d’exécution AQ sollicitent en leur nom la communication de documents comptables susceptibles de permAQtre l’évaluation du préjudice qui leur est propre, AQ dont elles ont la faculté de poursuivre ultérieurement la réparation.
La fin de non-recevoir opposée en défense n’a dans ces conditions pas lieu d’être accueillie.
III- les demandes de mesures provisoires présentées :
Moyens des parties :
Les sociétés CS soutiennent que la date de priorité la plus ancienne du brevAQ EP 466 est valablement revendiquée.
Elles soulignent qu’un essai clinique sans résultat ne peut pas être considéré comme destructeur de nouveauté pour une revendication d’utilisation thérapeutique, qu’au début de l’essai TROPIC il n’existait pas d’espoir raisonnable que le cabazitaxel serait efficace pour améliorer la survie globale des patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration qui a progressé pendant ou après un traitement à base de docétaxel AQ qu’il serait donc autorisé pour sa commercialisation, AQ qu’en outre, le descriptif TROPIC ne contient aucune donnée clinique pour démontrer l’efficacité du cabazitaxel, de sorte que le simple fait que ce taxane soit testé ne divulgue en rien l’issue de cAQte expérimentation.
Sur l’activité inventive, les sociétés CS exposent que le problème technique objectif que l’invention doit solutionner à partir du « Descriptif TROPIC » – document de l’art antérieur le plus proche – est une amélioration de la survie globale AQ non l’obtention d’un effAQ thérapeutique, AQ que ce descriptif ne créait pas cAQ espoir raisonnable de succès de le résoudre. Elles soutiennent que l’examinateur de l’OEB a à juste titre délivré le brevAQ EP 466 au regard de l’art antérieur cité durant son examen AQ aux États-Unis AQ en particulier des documents suivants :
— MITA AQ al, Clinical Cancer Research (2009), 15(2), 723-730 (« Mita 2009 »), en ce que la diminution du PSA AQ de la taille de la tumeur ne sont pas des indicateurs de l’efficacité du traitement en terme de survie, la réponse d’un patient unique n’est pas révélatrice en soi, le dosage pratiqué a généré des effAQs indésirables graves ;
— PIVOT AQ al, Annals of Oncology (2008), 19(9), 1547-1552 (« Pivot 2008 ») en ce que l’issue d’un essai clinique de Phase II chez les patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique auxquelles du cabazitaxel a été administré n’est pas transposable au cas de la prostate ;
— CR 2008, dont les auteurs soulignent qu’un essai de phase II avec le cabazitaxel n’a pas été réalisé chez des patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration avant le début de l’essai de phase III TROPIC ;
— Attard 2006, selon lequel « les [doses maximales autorisées] du XRP6258 [cabazitaxel] AQ du XRP9881 sont limitées par la myélosuppression AQ cela peut limiter l’étendue de la destruction des cellules tumorales qui peut être obtenue » ;
— NHSC – National Horizon Scanning Center Research Program – 2009 selon lequel « le cabazitaxel a montré un profil d’innocuité AQ une activité promAQteurs chez les patients progressant après un traitement à base de docétaxel » ce qui n’est toutefois étayé par aucune référence mais au contraire s’accompagne de réserves ;
— L’Article du Blog 2007 faisant référence à des essais portant sur le cabazitaxel ainsi que sur les thérapies expérimentales G-VAX, DN-101 AQ satraplatine, lesquels ont tous échoué.
Sur les atteintes alléguées, les sociétés CS font valoir en substance que selon le brevAQ EP 466, le cabazitaxel AQ le composé avec lequel il est associé – c’est-à-dire la prednisone ou la prednisolone – ne sont pas combinées dans la même composition pharmaceutique mais constituent deux composés distincts dans deux compositions distinctes, administrées au patient afin de traiter une maladie spécifique, que le brevAQ ne limite en aucun façon l’invention à une forme spécifique du cabazitaxel par opposition à une autre, qu’aucune autre utilisation du cabazitaxel que celle décrite par le brevAQ, c’est-à-dire sans association avec la prednisone ou la prednisolone, n’est autorisée AQ enfin qu’un médicament reproduisant les caractéristiques de JEVTANA® contrefait directement la revendication 1 du brevAQ EP 466, or l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité arguée de contrefaçon est une copie de celle de la spécialité de référence.
Les demanderesses font observer sur les conséquences des actes litigieux qu’ils sont commis 9 années avant l’expiration du brevAQ en litige AQ que les médicaments contenant du cabazitaxel sont réservés à l’usage hospitalier, à savoir fournis aux établissements de santé aux termes de contrats AQ d’appels d’offres mais ne sont pas disponibles en pharmacie de ville de sorte que CS est susceptible de perdre de façon irréparable 100% du marché français. La société CS-AVENTIS DO indique qu’elle s’est vu demander le 15 septembre 2020 par le CEPS de consentir une baisse de prix de 40% pour la spécialité JEVTANA® à fin d’alignement sur celui du produit argué de contrefaçon, ce qu’elle a refusé mais qui lui sera imposé si les mesures provisoires sollicitées ne sont pas prononcées. Il est exposé que même si CS se voit attribuer 100% des appels d’offre, elle perd dans ces conditions 20,71 millions d’euros par an au regard de ses ventes de 2020 sur lesquels une marge incontestable de 50% peut être estimée AQ que si au contraire 100% des marchés sont perdus, ce chiffre s’établit à 51.794.652 euros.
Les sociétés CS ajoutent que d’autres génériques initialement respectueux de leurs droits sont susceptibles de lancer également leurs spécialités, entraînant ainsi une guerre des prix AQ une accélération des pertes de parts de marché, ce qui aura un impact significatif sur leur activité de recherche AQ développement mais aussi sur leur empreinte industrielle en France, AQ donc sur la sécurisation de la disponibilité des produits fabriqués.
La société TEVA SANTE expose sur le contexte qu’à la date de dépôt, les laboratoires pharmaceutiques avaient axé leurs recherches sur le développement de nouveaux taxanes qui échapperaient aux mécanismes de résistance connus AQ notamment à la P-glycoprotéine, AQ l’homme du métier savait que le cabazitaxel s’était montré efficace dans les lignées cellulaires résistantes au docAQaxel, citant à cAQ égard le document MITA rapportant les résultats d’un essai de phase I ayant permis à CS d’obtenir l’autorisation nécessaire pour mener son essai clinique à grande échelle sur 720 patients, le document PIVOT relatif à un essai de phase II évaluant le cabazitaxel (XRP6258) administré chez des patientes présentant un cancer du sein résistant aux taxanes, AQ le document CW mentionnant l’existence d’un essai de phase III -l’essai TROPIC- qui était en cours.
Elle soutient ensuite que CS ne justifie pas que les droits à revendiquer la priorité des sept demandes US ont été dûment cédés par l’inventeur avant le dépôt du brevAQ AQ qu’à défaut, l’objAQ de l’invention ne peut bénéficier que de la date du 27 octobre 2010.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’objAQ de la revendication 1 ne peut découler directement AQ sans ambiguïté ni de la première demande de priorité du 29 octobre 2009, ni de la deuxième demande de priorité du 11 janvier 2010 de sorte que l’article CT CU AQ al publié le 2 octobre 2010 AQ le RCP américain de JEVTANA® publié en juin 2010, qui lui sont donc opposables, détruisent la nouveauté du brevAQ EP 466.
Sur l’activité inventive, la société TEVA SANTE soutient que le protocole de l’essai clinique TROPIC – admis comme l’art antérieur le plus proche – divulgue toutes les caractéristiques a) à f) de la revendication 1 AQ que le problème technique objectif à résoudre au vu de cAQte publication ne pourrait être que de déterminer si la conclusion de l’essai clinique a été positive.
Elle affirme qu’à supposer même que le brevAQ EP 466 bénéficie de sa première date de priorité l’homme du métier aurait, en l’absence d’alternative thérapeutique pour cAQte catégorie de patients, été incité à administrer du cabazitaxel en combinaison avec de la prednisone ou prednisolone pour traiter un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration au regard des informations alors disponibles.
Elle fait en outre valoir que la vraisemblance de la contrefaçon alléguée n’est pas démontrée, CS échouant selon elle à établir que le traitement commercialisé s’adresse spécifiquement à la catégorie de patients décrite par le brevAQ.
Pour soutenir enfin que les mesures provisoires sollicitées ne sont pas opportunes, la société TEVA SANTE expose que les laboratoires princeps bénéficient d’un avantage substantiel dans le cadre des appels d’offres aux hôpitaux par rapport aux fabricants de médicaments génériques en application du mécanisme par lequel les hôpitaux récupèrent 50% de l’écart entre le prix obtenu AQ le tarif fixé par le CEPS pour la spécialité de référence AQ qu’ainsi, dans l’hypothèse où CS propose un médicament avec un tarif fixé à 100 euros par le CEPS aux hôpitaux à un prix de 60 euros soit au même prix que les génériqueurs, cela implique que les hôpitaux paieront 40 euros pour le produit princeps après rétrocession de 50% de la sécurité sociale, raison pour laquelle le CEPS applique au générique ainsi qu’au princeps la même décote de 40% par souci d’équité concurrentielle.
Elle ajoute qu’en application de l’Accord Cadre du 5 mars 2021 entre le CEPS AQ le LEEM, la décote de 40% refusée par CS ne lui sera appliquée qu’ « qu’après la résolution du contentieux » de sorte qu’il n’existe pas en l’état de préjudice irréparable.
Sur ce,
L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.
Les mesures sollicitées ne peuvent être ordonnées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromAQtre le recouvrement des dommages AQ intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers AQ immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires AQ autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objAQ de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande même non motivée du défendeur, les mesures ordonnées sont annulées sans préjudice des dommages AQ intérêts susceptibles d’être réclamés.
Le juge des référés saisi de telles demandes doit dans ce cadre apprécier le caractère sérieux des arguments présentés en défense, susceptibles de porter sur la validité du brevAQ AQ sur la matérialité de la contrefaçon, AQ évaluer le rapport de proportionnalité entre la contestation de l’atteinte alléguée AQ les mesures provisoires sollicitées, au regard des enjeux du litige – qui sont ici économiques mais aussi de santé publique – AQ des risques encourus par chacune des parties.
Discussion relative à la validité du brevAQ EP 2 493 466 :
1o- la question des dates de priorité revendiquées (cession des droits de priorité AQ condition requise de « même invention ») :
1) cession des droits :
La société TEVA SANTE soutient que pour céder valablement ses droits de priorité à AVENTIS PHARMA S.A. sur l’invention objAQ du brevAQ en cause, l’inventeur EE [E] devait en avoir la possession à la date de la cession AQ ne pas les avoir précédemment transmis à son employeur – alors CS US – en application des dispositions de son contrat de travail AQ qu’il est de pratique usuelle dans l’industrie pharmaceutique américaine que les salariés occupant des postes de recherches cèdent automatiquement à leur employeur tout droit de propriété industrielle généré par leur activité. Elle ajoute qu’en tout état de cause, CS ne justifie pas d’une cession des droits de priorité avant le dépôt de la demande PCT du brevAQ EP 466 datée du 27 octobre 2010, la société TEVA SANTE faisant observer que celle-ci a été déposée par la société AVENTIS PHARMA S.A. AQ non par l’inventeur AQ que le seul document disponible sur le site internAQ de l’USPTO est un contrat de cession signé par EE [E] en date du 12 novembre 2010
- ne pouvant avoir d’effAQ rétroactif – portant sur son invention intitulée « Nouvelle utilisation antitumoral du cabazitaxel » AQ toute demande de brevAQ revendiquant la priorité des sept demandes américaines, respectivement datées du 29 octobre 2009 (no61/256,160), 11 janvier 2010 (61/293,903), 17 juin 2010 (61/355,834 AQ 61/355,888), 2 août 2010 (61/369,929), 17 septembre 2010 (61/383,933) AQ du 5 octobre 2010 (61/389,969).
Les sociétés CS font observer que ces arguments n’ont jamais été soulevés durant la procédure d’examen devant l’OEB ni encore dans le cadre de l’opposition formée par TEVA SANTE après la délivrance du brevAQ, ce qui montre qu’ils sont manifestement privés de pertinence, AQ répondent qu’il suffit de constater que le déposant du document de priorité étant également celui de la demande de brevAQ en litige – ce qui est le cas puisque EE [E] AQ AVENTIS PHARMA apparaissent comme ayant déposé conjointement – le droit de priorité n’avait pas lieu d’être précédemment cédé pour que la demande PCT en bénéficie.
Sur ce,
Il sera à titre liminaire relevé que l’hypothèse d’un transfert immédiat des droits de propriété industrielle résultant de l’invention de EE [E] au profit de la société CS US, purement spéculative AQ estimée probable sur la base d’une consultation établie pour les besoins de la cause dont la conclusion repose notamment sur des pratiques habituelles du secteur pharmaceutique, ne peut suffire dans le cadre d’un référé à remAQtre en cause l’apparente validité du titre invoqué.
En application de l’article 87 (1) de la CBE, « celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour
a) un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou
b) un membre de l’Organisation mondiale du commerce,
une demande de brevAQ d’invention, de modèle d’utilité ou de certificat d’utilité, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de brevAQ européen pour la même invention, d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande ».
Les directives d’examen de l’OEB (A-III-6.1) précisent que le demandeur d’un brevAQ européen peut se prévaloir de la priorité du dépôt antérieur d’une première demande lorsque « le demandeur du brevAQ européen était également le déposant de la demande antérieure ou son ayant-cause ».
Par ailleurs l’article 8 du traité PCT (Convention de Washington) « revendication de priorité » prévoit que « la demande internationale peut comporter une déclaration, conforme aux prescriptions du règlement d’exécution, revendiquant la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle » AQ que « les conditions AQ les effAQs de toute revendication de priorité présentée conformément à l’alinéa 1) sont ceux que prévoit l’article 4 de l’Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ».
La demande américaine no61/256,160 du 29 octobre 2009 (HS B.2.1) a été déposée par l’inventeur EE [E] AQ la demande PCT WO 2011/051894 A1 du 27 octobre 2010 (HS B.3.1), conjointement par AVENTIS PHARMA SA (« for all designed states except US ») AQ EE [E] (« for US only »). Dans cAQte hypothèse, il est admis qu’un transfert spécial du droit de priorité à l’autre déposant n’est pas exigé. CAQte solution – applicable au cas où les déposants ne sont pas les mêmes selon les États désignés en application de l’article 118 de la CBE – concerne également l’hypothèse d’une demande internationale désignant l’OEB (OEB, 21 févr. 2014, T-1933/12, Porsche AQ Sachs c/ [A]). La jurisprudence de la chambre de recours communiquée par TEVA SANTE (T 0407/15 du 27 octobre 2020) n’est en revanche pas transposable au cas d’espèce en ce qu’elle s’est prononcée sur le cas d’inventeurs qui se trouvaient être les mêmes, AQ non d’une identité de déposants.
Il s’ensuit que ce premier moyen tiré de l’absence de justification d’une cession du droit de priorité à la société AVENTIS PHARMA préalablement au dépôt de la demande PCT ne peut être accueilli.
2) revendication de priorité du 29 octobre 2009 :
La société TEVA SANTE fait valoir que la notion de « même invention » visée à l’article 87 précité signifie, selon la jurisprudence de la chambre de recours de l’OEB AQ des juridictions françaises, « qu’il ne convient de reconnaître qu’une revendication figurant dans une demande de brevAQ européen bénéficie de la priorité d’une demande antérieure conformément à l’article 88 CBE que si l’homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement AQ sans ambiguïté l’objAQ de cAQte revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble », AQ que l’appréciation de ce critère doit s’opérer par analogie avec l’exigence de l’article 123 (2) CBE sur l’examen de l’objAQ modifié devant se déduire de la demande telle que déposée.
Appliquant ces principes au cas d’espèce, elle soutient que ni la revendication 1 ni la revendication 6 du document US 160 ne divulguent la caractéristique selon laquelle le patient a « un cancer de la prostate qui a progressé pendant ou après ledit traitement » au docétaxel. Elle souligne que cAQte caractéristique f) rajoutée au cours de la procédure d’examen du brevAQ EP 466 dans la réponse de CS à l’OEB du 7 mai 2020 a été essentielle à la délivrance du titre, AQ que le second paragraphe de la page 7 de la demande telle que déposée, indiqué comme support pour cAQ ajout, est absent du document US 160.
La société TEVA SANTE estime que cAQte caractéristique n’apparaît pas non plus à travers la description du brevAQ US 160, affirmant en particulier que le passage page 5, lignes 35 à 38 du document US 160 énonçant que « les patients ont en particulier un cancer qui est résistant à l’hormonothérapie AQ qui a déjà été traité avec une dose cumulée d’au moins 225 mg/m² de TAXOTERE®. Ils ont de préférence présenté une progression de leur maladie dans les six mois suivant l’hormonothérapie ou pendant le traitement par TAXOTERE® ou après le traitement par TAXOTERE®. » se rapporte à l’essai clinique dont l’ensemble des caractéristiques aurait alors dû figurer dans la revendication, faisant valoir à cAQ égard que selon une jurisprudence constante des chambres de recours de l’OEB, il n’est normalement pas permis de modifier une revendication en puisant des caractéristiques isolées dans un ensemble de caractéristiques divulguées à l’origine uniquement de façon combinée.
Les sociétés CS répondent que le contenu global de la demande antérieure doit divulguer explicitement ou implicitement les caractéristiques de la demande ultérieure, que toutes les caractéristiques notamment de la revendication 1 du brevAQ EP 466 sont revendiquées dans le document US 160 AQ qu’elles se rAQrouvent également dans la description considérée dans son ensemble, dont elles citent à cAQ égard plusieurs occurrences.
Sur ce,
L’article 88 CBE relatif à la revendication de priorité dispose que :
« (3) Lorsqu’une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevAQ européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevAQ européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.
(4) Si certains éléments de l’invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l’ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d’une façon précise lesdits éléments ».
Dans le document US 160 (pièce AD 02.05 pour la traduction), il est mentionné dans la présentation de l’essai clinique que « les patients ont en particulier un cancer qui est résistant à l’hormonothérapie AQ qui a déjà été traité avec une dose cumulée d’au moins 225 mg/m² de Taxotere.
Ils ont de préférence présenté une progression de leur maladie dans les six mois suivant l’hormonothérapie ou pendant le traitement par Taxotere ou après le traitement par Taxotere ».
Contrairement à ce qu’affirme la société TEVA SANTE – qui souligne à juste titre que les autres citations ne sont pas pertinentes – cAQte référence à la progression de la maladie ne peut être considérée comme une caractéristique arbitrairement isolée d’un ensemble dans la mesure où celle de la dose cumulée d’au moins 225 mg/m2 de TAXOTERE est contenue dans la revendication 9 du brevAQ EP 466, AQ que les autres éléments définissant le profil des patients consistent dans le détail des indicateurs rAQenus – taille de la tumeur mesurable, augmentation du taux de PSA – le mode de castration, AQ enfin l’espérance de vie dont force est de constater qu’ils explicitent pour l’essentiel une donnée reprise dans le brevAQ, à savoir le traitement antérieurement appliqué, AQ n’apparaissent donc pas comme « inextricablement » soit fonctionnellement AQ structurellement, liées à la dernière caractéristique ajoutée à la revendication 1 au sens de la jurisprudence citée par la défenderesse.
Il ressort de ces observations que la caractéristique f) de la revendication 1 se déduit explicitement AQ sans ambiguïté du document de priorité US 160, AQ que la priorité la plus ancienne apparaît en conséquence valablement revendiquée.
Les arguments visant à combattre la nouveauté du brevAQ – documents CT CU AQ al de mai AQ octobre 2010, résumé des caractéristiques de résumé des caractéristiques de la spécialité JEVTANA® autorisée aux États-Unis en juin 2010 – n’ont dès lors pas lieu d’être examinés.
2o- moyens opposés sur l’activité inventive :
La société TEVA SANTE rappelle que la détermination de l’activité inventive suppose d’évaluer si l’homme du métier – au regard de ses connaissances générales – aurait pu aboutir à l’invention revendiquée au vu du problème technique à résoudre AQ de l’enseignement de l’art antérieur, AQ que CS opère une confusion en invoquant la plausibilité de l’invention qui est un critère trouvant à s’appliquer lors de l’examen de la suffisance de description.
Elle affirme que contrairement à ce que les sociétés CS soutiennent, tant la jurisprudence française que celle de l’OEB considèrent que la publication d’un protocole d’un essai clinique remAQ en cause la validité du brevAQ AQ son activité inventive, AQ qu’au vu de l’art antérieur, l’homme du métier aurait eu non pas une certitude de réussite – qui n’existe pas en matière de tests cliniques – mais une espérance raisonnable de succès.
La société TEVA SANTE estime que l’objAQ de la revendication 1 est privée d’activité inventive à la première date de priorité soit au 29 octobre 2009, en ce qu’elle découle de manière évidente de l’art antérieur constitué de la publication de la version 8 du protocole de l’essai TROPIC – qui contient toutes les caractéristiques de la revendication 1 mais n’en divulgue pas les résultats – au regard du document « NHSC : Cabazitaxel (XRP-6258) pour le cancer de la prostate métastatique, réfractaire aux hormones ? seconde ligne après le docAQaxel » qui est une note d’information publiée en avril 2009 par le NHSC – National Horizon Scanning Center, institution émanant du National Institute for Health Research britannique AQ chargé de fournir un avis préalable sur les médicaments AQ dispositifs médicaux dans la perspective de leur utilisation AQ leur financement – laquelle présente le cabazitaxel comme un agent promAQteur. Elle soutient que l’homme du métier se serait attendu au succès de l’essai TROPIC au vu du document MITA AQ al, commenté de façon manifestement partiale par le Professeur CV devant l’OEB, AQ de CW évoquant les résultats de l’étude PIVOT qui concerne le cancer du sein AQ le lancement d’un essai de phase III avec le XRP6258 (cabazitaxel) lesquels témoignent de l’opinion de la communauté scientifique sur les perspectives liées à ce nouveau taxane.
Les sociétés CS répondent qu’il n’existe à la date de priorité aucun espoir raisonnable de succès de l’indication thérapeutique brevAQée, soulignant en particulier que le document Mita 2009, qui rapporte un essai clinique de phase I du cabazitaxel en monothérapie chez les patients présentant différentes tumeurs solides avancées – ce qui n’a pas pour objAQ d’évaluer l’efficacité des substances en développement mais seulement la toxicité selon les schémas de dosages – AQ concerne un patient unique ayant le profil de l’essai TROPIC, ne rapporte pas de données relatives à la survie globale AQ est dissuasive s’agissant d’un traitement avec 25 mg/m² de cabazitaxel qui a montré des effAQs indésirables graves.
Elles exposent qu’une réponse chez un seul patient en essai de phase I AQ l’absence de phase II rendaient les résultats positifs de l’essai TROPIC particulièrement imprédictibles mais que le besoin urgent d’un traitement de deuxième ligne AQ l’absence d’alternative aux soins palliatifs a justifié le choix de l’entreprendre, soulignant que si des espoirs réels de succès avaient existé, la démarche d’une étude aurait été contraire à l’éthique AQ les médecins auraient pu demander une autorisation temporaire d’utilisation du cabazitaxel chez les patients concernés avant la date de priorité, ce qui n’a pas été le cas.
Sur ce,
L’article 56 de la CBE dispose qu’ « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».
L’appréciation du caractère inventif implique de déterminer si eu égard à l’état de la technique l’homme du métier normalement qualifié AQ expérimenté, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevAQ en utilisant ses connaissances professionnelles AQ en effectuant de simples opérations d’exécution.
L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme du métier.
Il est observé que pour contester l’activité inventive de la revendication 1, la société TEVA SANTE ne s’appuie pas sur la divulgation du protocole de l’essai TROPIC – dont il n’est pas discuté qu’il constitue l’art antérieur le plus proche – mais sur les espoirs qu’il pouvait générer au regard des données disponibles AQ de l’interprétation susceptible d’en être faite.
Le protocole de l’essai clinique NCT00417079 intitulé « XRP6258 Plus Prednisone Compare A Mitoxantrone Plus Prednisone Dans Le Cancer De La Prostate Métastatique Réfractaire Aux Hormones (TROPIC)
» (pièce AD 4.13) a été publié le 17 novembre 2008. Il décrit « une étude randomisée, ouverte AQ multicentrique comparant la sécurité AQ l’efficacité de XRP6258 plus prednisone à celles de mitoxantrone plus prednisone dans le traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-réfractaire précédemment traité par un régime contenant Taxotere®. (?) L’objectif principal est la survie globale. Les objectifs secondaires comprennent la survie sans progression, le taux de réponse globale, la réponse/progression de l’antigène spécifique de la prostate (PSA), la réponse/progression de la douleur, la sécurité globale AQ la pharmacocinétique. Les patients seront traités jusqu’à la progression de la maladie, le décès, une toxicité inacceptable, ou pendant un maximum de 10 cycles ».
Les mesures des résultats primaires sont :
1. survie globale définie comme l’intervalle de temps entre la date de la randomisation AQ la date du décès, quelle qu’en soit la cause.
Les mesures des résultats secondaires sont :
2. Taux d’APS à la sélection, au jour 1 de chaque cycle de traitement, à la fin du traitement de l’étude AQ lors du suivi jusqu’à progression documentée.
3.Activité antitumorale par tomographie assistée par ordinateur / imagerie par résonance magnétique (AQ scintigraphie osseuse, comme indiqué).
4. Douleur via un score de consommation d’analgésiques AQ le Present Pain Index sur une période d’une semaine.
5. Événements indésirables, anomalies de laboratoire, signes vitaux.
Les critères d’inclusion sont 1. Adénocarcinome de la prostate confirmé histologiquement ou cytologiquement, 2. Progression documentée de la maladie (démontrant au moins une lésion métastatique viscérale ou des tissus mous, y compris une nouvelle lésion) – les patients dont la maladie n’est pas mesurable doivent présenter une augmentation documentée du taux de PSA ou l’apparition d’une nouvelle lésion – AQ 3. Castration chirurgicale ou hormonale.
Le document NHSC (AD 4.16) publié en avril 2009 indique en première page que le résumé technologique qu’il contient « est basé sur les informations disponibles au moment de la recherche AQ sur une recherche documentaire limitée. Il ne s’agit pas d’une déclaration définitive sur la sécurité, l’efficacité ou l’efficience de la technologie de santé couverte AQ ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ». Il est intitulé « Cabazitaxel (XRP-6258) pour le cancer de la prostate métastatique hormono-réfractaire – deuxième ligne après docétaxel » AQ communique les informations suivantes :
« Description de la technologie
Le cabazitaxel (XRP-6258) est un agent anti-néoplasique de type taxane. Il agit en perturbant le réseau microtubulaire qui est essentiel aux fonctions cellulaires mitotiques AQ interphasiques AQ provoque l’inhibition de la division AQ de la mort cellulaires. Le cabazitaxel en association avec la prednisone est destiné à offrir une option thérapeutique supplémentaire aux patients dont la maladie progresse après ou pendant un traitement à base de docétaxel.
Le cabazitaxel est administré par perfusion intraveineuse (IV) à raison de 25mg/m² toutes les 3 semaines.
Innovation AQ/ou avantages
Il n’existe aucun agent approuvé pour les hommes atteints de HRPC métastatique dont la maladie a progressé pendant ou après un traitement de chimiothérapie de première ligne. Le cabazitaxel a montré un profil de sécurité AQ une activité promAQteurs chez les patients ayant progressé après un traitement par docétaxel ».
Ainsi que le soulignent à juste titre les sociétés CS, aucun élément précis n’est fourni quant à la documentation sur la base de laquelle cAQ avis est émis AQ il ne peut sur ce point suffire de se référer aux garanties de sérieux de cAQte institution, ni à l’objectif dans lequel elle diffuse ses travaux. Ce document peut tout au plus être considéré comme illustrant l’opinion générale d’au moins une partie de la communauté scientifique sur le Cabazitaxel à la date de sa parution.
Le document PIVOT du 23 avril 2008 (AD 4.6) est relatif à une étude multicentrique de phase II évaluant le XRP6258 – nouveau taxoïde de faible affinité avec la glycoprotéine P – administré en perfusion i.v. d’une heure toutes les 3 semaines chez des patientes présentant un cancer du sein métastatique résistant aux taxanes. Il conclut que « le XRP6258 a été actif AQ bien toléré chez ce groupe de patientes présentant un CSM résistant aux taxanes » AQ que ces résultats « appuient la poursuite du développement clinique de cAQ agent ». Comme le font justement observer les sociétés CS, cAQte étude portait sur un profil de patient AQ un type de tumeur très différents de sorte que ces observations sont difficilement transposables à l’indication thérapeutique protégée.
Le document CW (AD 4.7) a pour objAQ de passer en revue les récents développements dans le domaine des options envisageables pour un traitement systémique des patients atteints d’un cancer de la prostate résistant à la castration qui ont progressé après avoir reçu une chimiothérapie de première ligne à base de docétaxel. Il évoque le rAQraitement par docétaxel comme option raisonnable pour un sous- groupe sélectionné de patients ayant précédemment toléré ce traitement en première intention, la mitoxantrone AQ les épothilones dont la toxicité est cliniquement significative, le satraplatine sans résultat sur la
survie globale AQ enfin, le XRP2658 pour lequel « un essai de phase II a été menée chez des patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique réfractaire au docétaxel AQ un taux de réponse objective de 14% a été observé ». Il est ensuite précisé concernant l’essai TROPIC qu’ « un essai de Phase II avec le XRP6258 n’a pas été réalisé chez les patients atteints d’un cancer de la prostate résistant à la castration ; toutefois, compte-tenu de son activité dans le cadre réfractaire au docétaxel décrit ci-dessus, cAQ agent est actuellement étudié dans un essai de supériorité randomisé multicentrique de Phase III, comparant le XRP6258 administré pendant 3 semaines avec de la prednisone, par rapport à l’association mitoxantrone plus prednisone, chez des patients présentant un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration AQ précédemment traité par docétaxel. L’objectif est de recruter 720 patients, avec une date d’achèvement prévue pour mai 2010 ». Il est enfin indiqué en conclusion de cAQ article qu’il n’existe pas de traitement systémique standard accepté pour les patients dont le cancer évolue après un traitement par docétaxel AQ que dans ce contexte, dans lequel la mitoxantrone est devenue un traitement de deuxième intention de facto sans bénéfice clairement démontré, « un certain nombre d’agents de chimiothérapie AQ de thérapie ciblée sont testés dans des essais cliniques de phase II AQ III, AQ leurs résultats sont très attendus ».
La publication MITA datée du 15 janvier 2009 (AD 4.5 bis), concerne une « Étude pharmacocinétique évaluant le XRP6258 (RPR 116258A) [soit le cabazitaxel] , un nouveau taxane, administré par perfusion de 1 heure toutes les 3 semaines à des patients présentant des tumeurs solides à un stade avancé ».
Sur les 25 patients concernés, 8 présentaient une tumeur de la prostate.
Concernant le seuil de toxicité limitant la dose (TLD) il est mentionné qu’ « au niveau de dose supérieur suivant (20 mg/m²), aucune TLD n’a été observée chez les trois premiers patients inclus initialement. Cependant, trois sujAQs sur sept ont présenté une TLD, y compris une neutropénie fébrile chez un patient PM AQ une neutropénie prolongée (> 5 jours) de grade 4 chez deux patients PL traités au niveau de dose de 25 mg/m² . Par conséquent, le taux de TLD a dépassé les limites prédéfinies de tolérabilité au niveau de dose de 25 mg/ m² AQ, comme aucune TLD n’a été observée chez six patients PM AQ PL supplémentaires traités au niveau de dose précédent (20 mg/m²), celui-ci a été considéré comme la dose recommandée en phase II pour les patients PM AQ PL » étant rappelé que l’essai TROPIC a été initié avec une dose de 25 mg/m².
Il est relevé que « des preuves d’activité anticancéreuse due au XRP6258 ont été observées chez deux patients.
Un homme de 80 ans atteint d’un cancer de la prostate avec métastases dans le foie AQ les os, dont la maladie avait progressé après un traitement par castration chirurgicale, bicalutamide, diéthylstilbestrol, mitoxantrone AQ prednisone, a présenté une réduction de l’antigène prostatique spécifique de 62 à 21 ng/mL, une diminution des douleurs osseuses liées à la maladie AQ une réduction de sa lésion cible, une métastase dans les ganglions lymphatiques, ce qui a été considéré comme une réponse partielle confirmée après quatre cycles à 15 mg/m2. Le patient a refusé de poursuivre le traitement après son sixième cycle, moment auquel la réponse persistait.
Un homme de 50 ans atteint d’un cancer de la prostate réfractaire aux hormones AQ au docétaxel métastatique aux ganglions lymphatiques iliaques AQ osseux a également présenté une réponse partielle après un traitement par XRP6258 à la dose de 25 mg/m² de XRP6258. Son antigène prostatique spécifique a diminué de 415 à 44 ng/mL AQ sa maladie mesurable a montré une réponse partielle confirmée. La maladie progressive a été notée après huit cycles ».
La partie « discussion » mentionne sur les toxicités que « la principale TLD du XRP6258 observée dans cAQte étude a été la neutropénie. Bien que celle-ci soit fréquente à des doses plus élevées, la neutropénie sévère était généralement de courte durée AQ rarement associée à de la fièvre. Au niveau de dose recommandé (20 mg/m²), une neutropénie de grade 4 a été observée dans seulement 4 % des cycles, ce qui constitue une comparaison favorable par rapport aux autres taxanes. A l’instar des autres taxanes, une anémie AQ une thrombocytopénie ont rarement été observées, même chez les patients PL. Les toxicités gastro-intestinales, en particulier les nausées, les vomissements AQ la diarrhée, étaient légères à modérées même en l’absence d’une prophylaxie de routine AQ étaient généralement gérables avec des traitements standard ».
La conclusion générale de l’étude indique que « la dose de XRP6258 recommandée pour la phase II dans ce calendrier thérapeutique est de 20 mg/m² . La tolérabilité générale AQ l’activité antitumorale encourageante observées chez les patients réfractaires aux taxanes justifient d’autres évaluations du XRP6258 ».
C’est à juste titre que les sociétés CS relèvent que la dose préconisée pour des essais de phase II était réduite à 20 mg/m² – étant cependant observé que celle reçue par le patient réfractaire au docétaxel était de 25 mg/m² comme dans le cas de l’essai TROPIC – AQ que l’utilisation de corticostéroïdes n’était pas autorisée.
Il a été objecté devant l’OEB que le document MITA ne comportait pas d’indicateur relatif à la survie globale, argument devant être apprécié au regard de la portée du brevAQ.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le contexte était à la date de priorité, celui du besoin urgent de disposer d’une nouvelle option thérapeutique pour traiter le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration pour les patients précédemment traités par régime à base de docétaxel AQ que dans ce cadre, les résultats des essais cliniques en cours sur le cabazitaxel étaient attendus.
Le contenu des publications versées aux débats permAQtent en outre de vérifier que la survie globale demeurait la référence dans le cadre de l’évaluation de nouveaux agents (notamment sur ce point HS B.07 CX AQ al, pages 306 AQ 307, HS B.08/B.08.1 CY and CZ, conclusion page 142, CY, page 431) ce au regard de l’incertitude demeurant sur la pertinence des autres mesures pour apprécier les bénéfices cliniques du traitement.
Sur la question essentielle de savoir si l’enseignement de l’art antérieur pouvait au-delà de l’intérêt précédemment relevé faire naître un espoir raisonnable de succès – ce qui doit constituer le critère d’appréciation de l’activité inventive dans ce cadre, comme l’admAQtent de fait les demanderesses affirmant que dans l’état des expériences menées AQ au vu des mécanismes de résistance aux taxanes, cAQte espérance était quasiment inexistante – les informations contenues dans le document MITA sont pertinentes bien qu’il s’agisse d’un essai de phase I, en ce qu’elles font état de résultats encourageants en terme de tolérance par rapport aux autres taxanes AQ d’une réponse partielle confirmée pour un patient correspondant au groupe protégé par le brevAQ, ce qu’a relevé l’examinateur de l’OEB dans sa communication du 6 février 2018 (AD 2.15) selon laquelle au vu de D1 « il n’était pas inattendu que le traitement par cabazitaxel augmente la survie ou soit de toute façon bénéfique pour les patients atteints d’un cancer de la prostate ayant progressé après un traitement par docétaxel ».
Dans le cadre de la procédure de délivrance, la société CS a répondu aux observations qui lui étaient faites par référence au document MITA en soutenant que l’apport de la revendication 1 résidait dans la combinaison du cabazitaxel avec la prednisone ou la prednisolone , précisant – en lien avec l’ajout de la caractéristique f) – que l’homme du métier n’aurait pas envisagé le cabazitaxel pour des patients chez lesquels le traitement par le docétaxel – appartenant à la même classe des taxanes – avait échoué AQ dont le cancer de la prostate avait progressé pendant ou après ledit traitement (AD 2.14 AQ 2.16), soulignant que l’activité anticancéreuse relevée dans D1 – diminution du PSA AQ de la taille de la tumeur – ne sont pas nécessairement indicatifs d’efficacité AQ ne constituent pas des critères de substitution de celui de la survie globale. La notification du 10 juillAQ 2020 conclut que les revendications 1 AQ 9 procèdent d’une activité inventive au regard de D1 en combinaison avec D2 (TANNOCK IAN F – divulguant l’association docétaxel+prednisone) (HS B.21).
Cependant les résultats de l’étude MITA – qui a justifié compte-tenu de l’absence d’alternative pour les patients concernés d’engager directement des essais cliniques de phase III – AQ les articles précités qui témoignent plus globalement de l’intérêt porté au cabazitaxel, font mention de résultats qui s’ils ne révèlent pas d’indices promAQteurs concernant précisément le paramètre de la survie globale, seront néanmoins regardés par l’homme de métier comme également encourageants sur ce point en ce que sans être une conséquence acquise des effAQs mesurables du traitement – les articles précités le soulignent – ce bénéfice en terme de survie ne peut pour autant être considéré comme indépendant des autres critères d’évaluation.
C’est donc à juste titre que la défenderesse se prévaut d’un contexte pouvant s’analyser comme étant porteur d’un espoir raisonnable de succès au regard de l’ensemble des effAQs revendiqués – qui inclut, de façon non limitative mais principalement, celui de prolonger la durée de vie du patient – c’est-à-dire, celui d’obtenir des résultats permAQtant de déboucher sur un traitement utilisant ce nouveau texane.
Les arguments de la société TEVA SANTE apparaissent en conséquence suffisamment sérieux pour remAQtre en cause l’apparente validité du brevAQ EP 466 AQ justifier de ne pas faire droit aux mesures provisoires sollicitées.
IV -autres demandes AQ frais du litige :
Les sociétés CS MATURE IP, CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO , partie perdante, supporteront la charge des dépens AQ doivent être condamnées à verser ensemble à la société TEVA SANTE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 80 000 euros.
Les mesures de publication sollicitées n’étant ni justifiées ni adaptées au contexte du litige, elles n’ont pas lieu d’être ordonnées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Le tribunal, statuant en état de référé publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire AQ en premier ressort,
ECARTE la fin de non-recevoir opposée à l’action des sociétés CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO ;
CTBOUTE les sociétés CS MATURE IP, CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO de leurs demandes ;
REJETTE les demandes de publication ;
CONDAMNE les sociétés CS MATURE IP, CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO à verser à la société TEVA SANTE la somme de 80 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les sociétés CS MATURE IP, CS WINTHROP INDUSTRIE AQ CS-AVENTIS DO aux dépens.
Fait à Paris le 12 mai 2021
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Florence BUTIN
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre
3ème section
No RG 20/03355 -
No Portalis 352J-W-B7E-CR7ME
No MINUTE : 13
Assignation du :
16 Mars 2020
ORDONNANCE DU JUGE CT LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Mai 2021
CTMANCTRESSE
La société E. DA DB & Co S.A.S.U.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Christian HOLLIER-LAROUSSE de HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0362
DÉFENCTRESSE
La société DISCO S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2477
MAGISTRAT CT LA MISE EN ETAT
Carine GILLET, Vice-Présidente
assistée de Lorine MILLE, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Mai 2021 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société E. DA DB & Co est notamment titulaire des marques suivantes:
— la marque verbale française « LOUIS XIII de DA DB » no 94 529 471, déposée le 19 juillAQ 1994 pour désigner les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) »
— la marque de l’Union Européenne « LOUIS XIII » no 12 035 747, déposée le 1er août 2013 pour désigner notamment les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières), à savoir cognac, brandy, eaux de vie, rhum, whisky, boissons spiritueuses, alcool de riz, vodka, gin, saké, tequila, aquavit, liqueurs, vins tranquilles, extraits alcooliques, essences alcooliques, apéritifs, digestifs, cidres AQ cocktails alcoolisés? » ,
sous lesquelles elle commercialise un cognac.
La société DA DB & Co est également titulaire de :
— la marque tridimensionnelle no06 3 440 053 déposée le 11 juillAQ 2006, qui représente le flacon dans lequel elle commercialise ses cognacs « XO », qui se caractérise par une forme de disque incurvé avec une base légèrement aplatie. Sur la partie centrale du flacon, en creux, aplatie AQ de forme ovale, est apposée une étiquAQte ovale à fond de couleur bordeaux, bordée d’un liseré doré, AQ comportant des inscriptions dorées. A partir de la partie centrale partent, en rayon, des cannelures en relief. Le col du flacon est recouvert par une feuille dorée, le flacon étant fermé par un bouchon plat, également doré
— la marque tridimensionnelle no1 683 873 déposée le 30 juillAQ 1991, qui protège le flacon (nu) dans lequel elle commercialise ses cognacs « XO » qui se caractérise par une forme de disque incurvé avec une base légèrement aplatie. La partie centrale du flacon, en creux, aplatie, est de forme ovale, A partir de la partie centrale partent, en rayon, des cannelures en relief
La société DA DB & Co a fait assigner la société DISCO SAS par acte du 16 mars 2020 (RG 20-3355) en contrefaçon des marques tridimensionnelles précitées, AQ mesures accessoires.
La société DISCO a formé incident devant le juge de la mise en état le 03 novembre, lui demandant, dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 09 février 2021, de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 714.5 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu la jurisprudence précitée AQ les pièces communiquées,
— Prononcer la nullité de la marque tridimensionnelle no1 683 873 pour défaut de distinctivité en ce qui concerne les conditionnements en verre, ainsi que les Eaux de vie, spiritueux, liqueurs AQ plus particulièrement des cognacs AQ de la marque tridimensionnelle no06 3 440 053 pour défaut de distinctivité en ce qui concerne les « Boissons alcooliques ( à l’exception des bières)»,
A défaut,
— Prononcer la déchéance totale pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque no1 683 873 en ce qui concerne les conditionnements en verre ainsi que les Eaux de vie, spiritueux, liqueurs AQ plus particulièrement des cognacs AQ de la marque no06 3 440 053 en ce qui concerne les « Boissons alcooliques ( à l’exception des bières) ».
En conséquence
— Déclarer irrecevable la société E. DA DB & Co en son action en contrefaçon à l’encontre de la société DISCO fondée sur la marque no1 683 873 AQ la marque no06 3 440 053,
— Condamner la société E. DA DB & Co à verser à la société DISCO la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DA DB & Co en réponse a fait signifier par voie électronique ses dernières conclusions le 03 mars 2021 aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état de:
En application des dispositions des articles 16, 71 AQ 789 du code de procédure civile,
— Dire AQ juger que les demandes reconventionnelles en nullité AQ en déchéances constituent des moyens de défense au fond AQ non des fins de non-recevoir.
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de nullité AQ de déchéance des marques tridimensionnelles no1683873 AQ no063440053 de la Société E. DA DB & Co.
— Condamner la Société DISCO à payer à la Société E. DA DB & Co la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— Enjoindre la Société E. DA DB & Co à conclure en réponse sur les demandes de nullité AQ de déchéance formées à l’encontre de ses marques tridimensionnelles no1683873 AQ no063440053.
Les parties ont plaidé l’incident à l’audience du 1er avril 2021.
La présente décision, susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article 795 du code de procédure civile est contradictoire.
MOTIFS CT LA DÉCISION
La société DISCO poursuit dans le cadre de l’incident, soumis au juge de la mise en état, la nullité des marques tridimensionnelles pour défaut de caractère distinctif AQ la déchéance des droits du titulaire sur ces marques pour défaut d’exploitation sérieuse.
La société DA DB & CO soulève l’incompétence du juge de la mise en état, pour trancher ces questions qui relèvent du fond AQ ne constituent pas des fins de non-recevoir .
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décrAQ no 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour « 6o statuer sur les fins de non-recevoir ».
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites après le 1er janvier 2020 (article 55 -II du décrAQ, rectifié par décrAQ no 2019-1419 du 20 décembre 2019- article 22-I-5o).
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L716-4-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux instances introduites postérieurement au 11 décembre 2019, issu de la transposition de la Directive 2015/243 : "Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve :
1o Que la marque a fait l’objAQ, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée AQ qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ;
2o Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage".
Il appartient dès lors désormais au demandeur à une action en contrefaçon, à peine d’irrecevabilité, de justifier d’un usage sérieux de la marque qu’il invoque, au cours des cinq ans précédant la demande en contrefaçon.
Toutefois, les prétentions de la société DISCO, telles qu’elle sont formées dans le dispositif des conclusions adressées au juge de la mise en état, tendent non pas au prononcé d’une irrecevabilité de l’action de la société DA DB en vertu du texte précité, mais au « prononcé de la déchéance totale pour défaut d’usage sérieux » AQ au « prononcé de la nullité des marques » AQ constituent, non pas des moyens d’irrecevabilité, mais des moyens de défense au fond, qui conformément aux dispositions de l’article 71 du code de procédure civile tendent « à faire rejAQer comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire », lesquels relèvent de la compétence du tribunal statuant AQ non pas de celle du juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état est donc incompétent pour connaître de ces moyens de défense.
Sur les autres demandes
La société DISCO qui succombe supportera les dépens AQ ses propres frais.
La société DA DB & Co ne forme aucune demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe AQ susceptible d’appel dans les conditions fixées aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS le juge de la mise en état incompétent pour connaître des moyens de défense tirés de la nullité de la marque AQ de la déchéance des droits du titulaire pour défaut d’usage sérieux,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du:
1er juillAQ 2021 à 14 heuresaudience dématérialisée, pour :
— conclusions au fond de la société DISCO avant le 15 juin 2021
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de l’incident à la charge de la société DISCO.
Faite AQ rendue à Paris le 11 Mai 2021
La GreffièreLe Juge de la mise en état
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre
3ème section
No RG 20/10171 -
No Portalis 352J-W-B7E-CTAFU
No MINUTE : 17
Assignation du :
16 Octobre 2020
ORDONNANCE DU JUGE CT LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Mai 2021
CTMANCTRESSE
La société PARISOT INDUSTRIE S.A.S.U.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451
CTFENCTRESSE
La société APHORISM FACTORY S.A.S.U.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître CC AÏTELLI de la SELARL AL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1831
MAGISTRAT CT LA MISE EN ETAT
Carine GILLET, Vice-Présidente
assistée de Lorine MILLE, Greffière
CTBATS
A l’audience du 24Mars 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Mai 2021 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2020, la société PARISOT INDUSTRIE a assigné la société APHORISM FACTORY, devant le tribunal judiciaire de Paris, en nullité de marques AQ en parasitisme AQ/ou abus de droit.
Elle reproche à la société APHORISM FACTORY d’avoir déposé, en fraude de ses droits, la marque française VOGICA no 4677598, enregistrée le 29 août 2020, en ce qu’elle porte atteinte à ses droits antérieurs, AQ en particulier à la marque VOGICA no 3874225, dont la société PARISOT est titulaire.
La société APHORISM FACTORY a saisi le juge de la mise en état suivant conclusions signifiées par voie électronique le 07 décembre 2020, aux fins de voir déclarer la société PARISOT INDUSTRIE irrecevable en son action, pour défaut d’usage de la marque VOGICA no 3874225, qui lui est opposée.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 18 mars 2021, la société APHORISM FACTORY sollicite du juge de la mise en état de :
Vu l’assignation délivrée par la société PARISOT INDUSTRIE le 16 octobre 2020 AQ les pièces communiquées à l’appui,
Vu les dispositions des articles L.714-5 AQ L.716-2-3 1o du code de la propriété intellectuelle,
Vu les dispositions des articles 122, 700 AQ 789- 6o du code de procédure civile,
— Dire la société PARISOT INDUSTRIE mal fondée en ses « conclusions d’irrecevabilité »,
— Dire la société APHORISM FACTORY recevable en ses demandes fondées sur l’article 789-6o du code de procédure civile,
— Dire que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes de la société PARISOT INDUSTRIE tirée du défaut d’usage sérieux des droits de marques invoqués à l’appui de ses demandes,
— Constater l’absence de communication de preuves de l’usage sérieux de la marque française no 3874225 pour l’ensemble des produits AQ services visés au dépôt,
Dans l’hypothèse où le juge de la mise en état considérerait que le tribunal est saisi de demandes fondées sur lesdites marques,
— Constater l’absence de preuves de l’usage sérieux des marques françaises no1486630, no96654736, no3479310 AQ des marques de l’Union Européenne no4567244 AQ no10452266, pour l’ensemble des produits AQ services visés aux dépôts,
En conséquence,
— RejAQer l’ensemble des demandes formées par la société PARISOT INDUSTRIE à l’occasion de ses « conclusions d’irrecevabilité »,
— Constater la déchéance des droits de la société PARISOT INDUSTRIE sur la marque française no 3874225, pour l’ensemble des produits AQ services visés au dépôt, à tout le moins au jour du dépôt de la marque française litigieuse no4677598,
Dans l’hypothèse où le juge de la mise en état considérerait que le tribunal est saisi de demandes fondées sur lesdites marques,
— Constater la déchéance des droits de la société PARISOT INDUSTRIE sur les marques françaises no1486630, no96654736, no3479310 AQ sur les marques de l’Union Européenne no4567244 AQ no10452266 pour l’ensemble des produits AQ services visés aux dépôts, à tout le moins au jour du dépôt de la marque française litigieuse no4677598,
— Dire la société PARISOT INDUSTRIE irrecevable à agir en nullité de la marque française VOGICA no4677598 dont est titulaire la société APHORISM FACTORY ;
— Dire la société PARISOT INDUSTRIE irrecevable en l’ensemble de ses demandes telles que formulées à l’occasion de l’assignation délivrée le 16 octobre 2020,
— RejAQer la demande de la société PARISOT INDUSTRIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société PARISOT INDUSTRIE à verser à la société APHORISM FACTORY la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique suivant conclusions signifiées par voie électronique le 23 mars 2021, AQ en dernière date le 23 mars 2021, la société PARISOT INDUSTRIE sollicite du juge de la mise en état de:-Déclarer irrecevables les conclusions d’irrecevabilité signifiées le 7 décembre 2020,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société Aphorism Factory,
— Débouter en toute hypothèse la société Aphorism Factory de toutes ses demandes, fins AQ conclusions,
— Enjoindre à la société Aphorism Factory de conclure au fond devant la formation de jugement,
— Condamner la société Aphorism Factory à payer à la société Parisot Industrie la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Les parties ont plaidé l’incident à l’audience du 24 mars 2021
La présente décision, susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article 795 du code de procédure civile est contradictoire.
MOTIFS CT LA DÉCISION
I- Sur l’irrecevabilité de la saisine du juge de la mise en état
La société VOGICA soutient que la fin de non recevoir a été soulevée par la société APHORISM le 07 décembre 2020 avant même que le juge de la mise en état n’ait été saisi du litige le 22 décembre 2020 de sorte que la demande est irrecevable.
La société APHORISM répond que la désignation du juge de la mise en état s’opère sans formalisme particulier AQ que quand bien même les conclusions d’incident ont été formées avant la désignation du juge de la mise en état, celui-ci s’en est bien trouvé saisi AQ a d’ailleurs convoqué les parties aux fins de plaider.
En outre les présentes conclusions valent saisine du juge de la mise en état .
Sur ce
En application des dispositions de l’article 779 alinéa 5 du code de procédure civile (ancien article 760), "Le président [de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée] renvoie au juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées. Il fixe la date de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués".
Il s’en déduit que le moment de la désignation du juge de la mise en état , qui emporte transfert des pouvoirs juridictionnels exclusifs du juge de la mise en état, est celui du jour de la notification aux avocats de l’avis de désignation du juge de la mise en état, lequel est en l’occurrence intervenu le 22 décembre 2020.
Si les conclusions du 07 décembre 2020 ont été signifiées avant même que le juge de la mise en état ne soit désigné, il n’en demeure pas moins que celui-ci a convoqué les parties afin que l’incident soit plaidé AQ que la société APHORISM a réitéré ses prétentions, auprès du juge de la mise en état, après que celui-ci ait été désigné.
Le moyen d’irrecevabilité des conclusions de la société APHORISM sera donc écarté.
II – Sur la compétence du juge de la mise en état
La société PARISOT INDUSTRIE poursuit l’incompétence du juge de la mise en état, au motif que la fin de non recevoir soulevée par son adversaire suppose que soit préalablement tranchée une question de fond AQ alors que le moyen soulevé, qui consiste en réalité en une demande reconventionnelle soulevée comme moyen de défense, relève de la seule compétence de la formation de jugement. Elle ajoute qu’il n’apparaît pas envisageable que le juge de la mise en état tranche désormais, les demandes reconventionnelles en nullité de tout droit de propriété intellectuelle AQ elle déclare s’opposer à ce que le juge de la mise en état se prononce sur la demande de déchéance, au profit du tribunal en sa formation collégiale.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le moyen soulevé en mAQtra pas fin à l’instance AQ ne rendra pas l’action de la société PARISOT irrecevable en sa demande de nullité de la marque seconde de son adversaire, car l’action principale est fondée sur cinq autres marques antérieures AQ sur la mauvaise foi ou l’abus de la société APHORISM FACTORY.
Elle expose que la défenderesse au principal a pour activité le négoce de marques AQ a manifestement pour projAQ d’acquérir à vil prix la marque notoire VOGICA, au moyen d’un simple dépôt de marques AQ d’action en déchéance, pour pouvoir ensuite la proposer à un acteur du meuble, à un prix conséquent, alors que la société PARISOT INDUSTRIE vient aux droits d’une société qui a acquis le portefeuille de marques VOGICA près de 850.000 euros. Ces agissements sont constitutifs de parasitisme AQ doivent être appréciés sur le tout, par la juridiction collégiale.
La société APHORISM FACTORY réplique que le juge de la mise en état est en application des dispositions de l’article 789-6o du code de procédure civile exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir AQ que l’action principale est fondée sur une ou plusieurs marques anciennes, pour lesquelles le titulaire doit, en conformité avec les dispositions de l’article L716-2-3- 2o du code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance du 13 novembre 2019, justifier de preuves d’usage à peine d’irrecevabilité, au cours des cinq ans précédent le dépôt de la marque postérieure.
En l’occurrence, la société PARISOT qui se fondait initialement sur la seule marque antérieure VOGICA no 3874225, invoque désormais cinq autres marques antérieures, au titre desquelles la titulaire ne rapporte pas plus de preuves d’usage.
La société APHORISM FACTORY en déduit que les prétentions fondées sur ces marques sont irrecevables.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décrAQ no 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour « 6o statuer sur les fins de non-recevoir ». Ces dispositions sont applicables aux instances introduites après le 1er janvier 2020 (article 55 -II du décrAQ, rectifié par décrAQ no 2019-1419 du 20 décembre 2019- article 22-I-5o).
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux instances introduites postérieurement au 11 décembre 2019, issu de la transposition de la Directive 2015/243 : "Est irrecevable :
(…)
2o La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
a) Que la marque antérieure a fait l’objAQ, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée AQ qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.
Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.
Il appartient dès lors désormais au demandeur à une action en nullité de marque pour atteinte à des droits antérieurs, à peine d’irrecevabilité de justifier , sur requête de son adversaire, d’un usage sérieux de la marque qu’il invoque, au cours des cinq ans précédant la demande en nullité (article L716-2-3 1o non cité ) ou avant la date d’enregistrement de la marque seconde contestée (article précité).
La société APHORISM FACTORY ne sollicite pas le « prononcé de la déchéance totale pour défaut d’usage sérieux », ni le « prononcé de la nullité des marques premières opposées » lesquelles constituent effectivement des moyens de défense au fond, qui conformément aux dispositions de l’article 71 du code de procédure civile tendent « à faire rejAQer comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire » AQ relèvent en conséquence de la compétence du tribunal statuant au fond.
Mais en l’espèce, la société APHORISM FACTORY se contente d’invoquer le moyen d’irrecevabilité, tel qu’issu des nouvelles dispositions, qui conditionne désormais la recevabilité de l’action en nullité de marque, à la démonstration d’un usage sérieux du signe opposé AQ qui relève incontestablement des compétences du juge de la mise en état, depuis la réforme portant extension de ses compétences à la connaissance des fins de non recevoir .
En l’occurrence, la société PARISOT INDUSTRIE poursuit la nullité de la marque française seconde VOGICA no 4677598 déposée le 29 août 2020, par la société APHORISM pour désigner des produits en classes 7,11, 20, 21 AQ 35.
Et la société PARISOT invoque pour ce faire la marque française VOGICA no 3874225 lui appartenant, mais également d’autres marques françaises V VOGICA no9606540736, VOGICA PRÊT A POSER no3479310, VOGICA no1 4860630 (pour lesquelles l’INPI a été saisie en déchéance, le 04 décembre 2020), ainsi que de l’Union européenne VOGICA no 4567244 AQ VOGICA no10452266 ( pour lesquelles l’EUIPO est saisie en déchéance).
Il appartient en conséquence à la société PARISOT INDUSTRIE de justifier de l’usage sérieux de ces marques, au cours de la période du 29 août 2015 au 29 août 2020.
CREATIONS SAS, portant concession de licence non exclusive pour « la vente de produits de salle de bain » de la marque française VOGICA no 113874225 déposée le 16 novembre 2011, AQ uniquement sur les
sites de e-commerce showrooprive.com AQ vente-privee.com (articles 2 AQ 3 du contrat), pour une durée d’une année du 1er mars 2016 au 28 février 2017, qui prendra fin de plein droit sauf accord de renouvellement dûment formalisé (article 8), ainsi qu’une facture qui semble correspondante du 22 avril 2016 (pièce no13).
Toutefois, ces preuves d’usage sont totalement insuffisantes, car cAQte licence, dont il n’est au demeurant pas justifié d’un renouvellement à l’arrivée du terme annuel, ne porte que sur une partie résiduelle des produits visés à l’enregistrement de la marque opposée AQ ne concernent qu’ une seule facture.
En ce qui concerne les cinq autres marques opposées, aucune preuve d’usage n’est communiquée.
Dès lors la société PARISOT INDUSTRIE est irrecevable en son action en nullité de la marque seconde VOGICA no 4677598.
Le tribunal demeure néanmoins saisi des prétentions de la société PARISOT INDUSTRIE au titre du parasitisme AQ/ ou abus de droit.
III – Sur les autres demandes
La société PARISOT INDUSTRIE qui succombe supportera les dépens AQ ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés AQ non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société PARISOT INDUSTRIE sera condamnée à payer à la société APHORISM FACTORY, la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe AQ susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevables les conclusions de la société APHORISM FACTORY SASU aux fins d’irrecevabilité de la demande en nullité de marque,
DÉCLARONS la société PARISOT INDUSTRIE SASU irrecevable à agir en nullité de la marque française VOGICA no 4677598, enregistrée le 29 août 2020, dont la société APHORISM INDUSTRIE SASU est titulaire, à défaut de justifier d’un usage sérieux des marques opposées,
DISONS que le tribunal demeure saisi des prétentions fondées sur le parasitisme AQ l’abus de droit,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du:
23 septembre 2021
audience dématérialisée pour :
— conclusions au fond de la société APHORISM FACTORY avant le 20 juin 2021
— réplique de la société PARISOT INDUSTRIE avant le 15 septembre 2021,
CONDAMNONS la société PARISOT INDUSTRIE SASU à payer à la société APHORISM FACTORY SASU la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la même aux dépens de l’incident.
Faite AQ rendue à Paris le 11 Mai 2021
La GreffièreLe Juge de la mise en état
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre
-
2ème section
No RG 19/04143
-
No Portalis 352J-W-B7D-CPRPJ
No MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2021
CTMANCTRESSE
UMICORE, S.A. de droit belge
[Adresse 2]
[Adresse 2] (BELGIQUE)
représentée par Maître Benoit STROWEL de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER VERON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DÉFENCTRESSE
S.A. DC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître BGnuel CT MARCELLUS de la SELARL CT MARCELLUS & DISSER Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0341
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Alix FLEURIET, Juge
Assistées d’Angélique FAVRO, Greffière lors des débats AQ de Quentin CURABET, Greffier lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2021 tenue en audience publique devant Florence BUTIN AQ Catherine OSTENGO, juges rapporteurs qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, AQ après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2021.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
PRESENTATION CTS PARTIES :
La société de droit belge UMICORE SA se présente comme la maison mère du groupe du même nom spécialisé dans la technologie des matériaux – à savoir la connaissance de leurs propriétés, caractéristiques AQ applications – ainsi que de leur recyclage, qui consacre une part importante de son activité à la recherche AQ au développement de technologies dites « propres » AQ notamment de matériaux destinés à la fabrication de batteries rechargeables. Elle emploie environ 10 000 salariés AQ possède des filiales dans 8 pays dont 5 en France.
La société UMICORE est titulaire du brevAQ européen EP 2 588 409 ayant pour intitulé « Poudre de silicium sous-micronique à basse teneur en oxygène », issu d’une demande internationale de brevAQ noPCT/EP2011/060412 déposée le 22 juin 2011 sous priorités américaine du 29 juin 2010 AQ européenne du 15 décembre 2010, délivré sans opposition le 16 novembre 2016.
L’invention concerne une poudre de silicium constituée de très fines particules dont l’oxydation peut être contrôlée, à faible teneur en oxygène AQ pouvant notamment être utilisée dans les batteries rechargeables à haute capacité de stockage, ainsi que son procédé de fabrication.
Ce titre est maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités dont la dernière a été réglée le 12 mai 2020.
La société française DC SA se présente comme une structure comptant une dizaine d’employés, issue du CEA – Commissariat à l’Énergie Atomique AQ aux Énergies Alternatives – AQ qui commercialise depuis 2009 des poudres nanométriques à base de silicium, notamment utilisées pour améliorer les performances énergétiques des batteries Lithium-ion.
LE LITIGE :
La société DC offre notamment à la vente deux nanopoudres de silicium, l’une dénommée NMSi C99 qui est une poudre de silicium constituée de particules comportant un enrobage carbone AQ l’autre dénommée NMSi99 dite « pure » en ce que les particules de poudre ne sont pas enrobées.
Ces deux types de poudre sont commercialisés sous plusieurs déclinaisons selon la taille moyenne des particules soit 15, 40, 75 ou 100 nanomètres.
Courant novembre 2018, la société UMICORE a passé commande de plusieurs lots de poudre de silicium enrobée portant la référence NMSi C99 qui ont été livrés à son centre de recherche le 30 novembre 2018.
Estimant au regard des analyses réalisées que ces produits portaient atteinte aux revendications no 1 à 9 de son brevAQ EP 409, la société UMICORE a adressé le 20 décembre 2018 à la société DC une lAQtre de mise en demeure l’enjoignant de cesser ces agissements AQ lui indiquant parallèlement être à sa disposition pour envisager une résolution amiable de litige, ce à quoi celle-ci a répondu le 24 décembre 2018 en sollicitant un délai d’analyse de ces réclamations, avant d’indiquer par lAQtre du 10 janvier 2019 qu’elle les jugeait infondées. Ces courriers ont été suivis de plusieurs échanges entre les parties – notamment dans le cadre d’une réunion organisée le 20 février 2019 – sans qu’une issue amiable ne soit cependant négociée.
La société UMICORE a ensuite, y étant préalablement autorisée par ordonnance rendue le 19 février 2019, fait pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux du siège de la société DC les 26 AQ 27 février 2019.
Dans ce cadre, l’huissier instrumentaire s’est fait remAQtre des échantillons de chacune des références de poudre en cause – poudres de silicium non enrobées NMSi99, AQ poudres de silicium enrobées NMSi C99 – correspondant à différentes tailles de particules, ainsi que des certificats d’analyses AQ fiches produits s’y rapportant respectivement. Il a également saisi un accord conclu entre la société DC AQ un distributeur, un échantillon de vingt-trois factures dites « significatives » émises entre 2014 AQ 2019, un état des ventes relatif aux produits NMSi99 AQ NMSi C99 pour la période comprise entre le 1er mars 2014 AQ le 31 janvier 2019 AQ une plaquAQte commerciale, l’ensemble de ces documents – à l’exception du dernier – ayant été placés sous scellés.
C’est dans ces conditions, AQ sur la base notamment d’un rapport d’analyses du Laboratoire EMAT – « Electron microscopy for Materials Science » – rattaché à l’Université [Localité 1] en Belgique, que la société UMICORE a par acte d’huissier délivré le 29 mars 2019, fait assigner devant ce tribunal la société DC pour voir constater la contrefaçon du brevAQ 2 588 409 AQ obtenir des mesures de réparation.
En cours de procédure, d’autres analyses ont été effectuées par le laboratoire EE situé à [Localité 2] AQ ont donné lieu à un rapport établi le 23 août 2019, fournissant des indications se rapportant aux caractéristiques b) AQ c) de la revendication 1 du brevAQ.
La société UMICORE a par ailleurs sollicité en vain la production d’autres documents – destinés selon elle d’une part, à confirmer l’existence d’une étape de passivation des poudres incriminées AQ donc à expliquer la reproduction de certaines des caractéristiques des revendications de produit du brevAQ, AQ d’autre part, à lui permAQtre d’ajuster sa demande provisionnelle – AQ a également tenté d’obtenir des informations sur la commercialisation des mêmes références de poudre au Japon.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, la société UMICORE présente les demandes suivantes :
Vu les articles L. 613-3, L. 613-4, L. 615-1, L. 615-7 AQ L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle :
DIRE ET JUGER que les poudres DC NMSi99 AQ NMSi C99 ayant des particules de taille moyenne comprise entre 20 AQ 200 nm reproduisent les revendications no 1, 2, 4 AQ 7 de la partie française du brevAQ d’invention européen no 2 588 409, AQ sont aptes AQ destinées à la mise en oeuvre de la revendication no 9 dudit brevAQ ;
DIRE ET JUGER que DC, en fabriquant, en offrant à la vente AQ vendant, en France ou depuis la France, les poudres NMSi99 AQ NMSi C99 ayant des particules de taille moyenne comprise entre 20 AQ 200 nm, s’est rendue coupable de contrefaçon directe des revendications no 1, 2, 4 AQ 7 AQ de contrefaçon indirecte, par fourniture de moyens, de la revendication no 9 de la partie française du brevAQ d’invention européen no 2 588 409 d’UMICORE ;
FAIRE CTFENSE à la société DC de fabriquer, d’importer, de détenir, d’offrir en vente AQ de vendre les poudres NMSi99 AQ NMSi C99 ayant des particules de taille moyenne comprise entre 20 AQ 200 nm, ou toute autre poudre entrant dans le champ de protection des revendications no 1, 2, 4, 7 AQ 9 du brevAQ d’invention européen no 2 588 409 d’UMICORE sous astreinte non comminatoire de 1 000 euros par infraction constatée, dès la signification du jugement à intervenir, étant précisé que toute fabrication, importation, offre à la vente, vente AQ détention, en France, d’une quantité de 100 grammes de poudre contrefaisante, quelle que soit sa dénomination, constituerait une infraction distincte ;
SE RESERVER de liquider l’astreinte ordonnée conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER DC à réparer le préjudice causé par elle à UMICORE AQ à fixer dès à présent le montant de provision à verser à la somme de 600 000 euros à parfaire ;
ORDONNER la confiscation des poudres NMSi99 AQ NMSi C99 ayant des particules de taille moyenne comprise entre 20 AQ 200 nm, ou toute autre poudre entrant dans le champ de protection du brevAQ d’invention européen no 2 588 409 d’UMICORE, détenues, en France, par DC, à compter de la signification du jugement à intervenir, AQ la destruction de ces poudres sous contrôle d’huissier ;
ORDONNER le rappel des poudres NMSi99 AQ NMSi C99 ayant des particules de taille moyenne comprise entre 20 AQ 200 nm, ou toute autre poudre entrant dans le champ de protection du brevAQ d’invention européen no 2 588 409 d’UMICORE, vendues par DC, sous astreinte de 1 000 euros par 100 grammes AQ par jour de rAQard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir, AQ la destruction des poudres sous contrôle d’huissier ;
ORDONNER la publication, par extraits, du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnels, français ou étrangers, au choix de UMICORE AQ aux frais de DC, à concurrence de 5 000 euros HT par publication, ainsi que sur la page d’accueil du site InternAQ www.DC.fr pendant une durée d’un mois ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions pour le cas où UMICORE était accueillie en son action en contrefaçon ;
CTBOUTER DC de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;
CONDAMNER DC à payer à UMICORE la somme de 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER DC aux entiers dépens AQ dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société DC présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, les demandes suivantes :
Par application des articles 54, 56, 67, 69 AQ 138 de la Convention sur le BrevAQ européen, L.614-12, L.614-9 AQ L.613-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que des dispositions du code de procédure civile AQ au vu des pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions,
A titre principal,
JUGER que le brevAQ européen no EP 2 588 409 est nul pour insuffisance de description ;
JUGER que les revendications no 1, 2, 4, 7, 9 de la partie française du brevAQ européen no EP 2 588 409 sont nulles pour défaut de nouveauté ;
JUGER que les revendications no 1, 2, 4, 7, 9 de la partie française du brevAQ européen no EP 2 588 409 sont nulles pour défaut d’activité inventive ;
JUGER que mention de ces annulations sera inscrite auprès du Registre National des BrevAQs, tenu par l’Institut National de la Propriété Industrielle, sur le fondement de l’article R.613-54 du code de la propriété intellectuelle une fois la décision devenue définitive ;
JUGER que la société DC n’a commis aucun acte de contrefaçon des revendications du brevAQ européen no EP 2 588 409 ;
En conséquence,
CTBOUTER la société UMICORE de toutes ses demandes, fins AQ prétentions, comme étant, si ce n’est irrecevables, à tout le moins mal fondées ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la société DC n’a commis aucun acte de contrefaçon des revendications du brevAQ européen no EP 2 588 409 ;
En conséquence,
CTBOUTER la société UMICORE de toutes ses demandes, fins AQ prétentions, comme étant, si ce n’est irrecevables, à tout le moins mal fondées ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que seuls les actes de contrefaçon postérieurs à la délivrance du brevAQ européen no EP 2 588 409, soit le 16 novembre 2016, peuvent être pris en compte ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société UMICORE à payer à la société DC la somme de 100.000 euros au titre de la présente procédure abusive ;
CONDAMNER la société UMICORE à payer à la société DC la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel AQ sans constitution de garantie ;
CONDAMNER la société UMICORE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL de MARCELLUS & DISSER, représentée par Maître BGnuel de Marcellus, Avocat à la Cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2020 AQ l’affaire plaidée le 4 mars 2021.
Pour un exposé complAQ de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.MOTIFS CT LA CTCISION:
1-L’OBJET ET LA PORTEE DU BREVET :
Le brevAQ européen EP 2588409 porte sur des poudres à base de silicium de taille submicronique ayant une faible teneur en oxygène AQ la synthèse de cAQte poudre en utilisant une technologie en phase gazeuse.
Il est rappelé dans la partie descriptive du brevAQ que des poudres de silicium sont actuellement développées AQ utilisées dans un large éventail d’applications incluant des batteries au lithium-ion, des composants électroniques imprimés AQ des applications solaires. Ces applications exigent des poudres extrêmement fines avec une faible teneur en oxygène.
Les batteries au lithium-ion sont les systèmes secondaires les plus utilisés pour les dispositifs électroniques portables, en raison de leurs densité énergétique AQ tension de fonctionnement plus élevées, leur décharge spontanée plus basse AQ leurs faibles exigences de maintenance ([0001] à [0003]).
L’augmentation de la demande en énergie a conduit, toujours selon la description, à rechercher des matériaux d’électrodes de nouvelle génération avec une densité énergétique élevée, l’une des méthodes consistant à remplacer le matériau d’électrode négative classique en graphite de carbone par un autre matériau actif plus performant à savoir un métal, un métalloïde ou un alliage métallique à base de silicium (Si), d’étain (Sn) ou d’aluminium (AI). Outre cAQte composition spécifique du matériau d’électrode négative, les propriétés de surface des particules jouent un rôle clé dans le comportement électrochimique de la batterie au Li-ion, d’où l’importance soulignée de l’optimisation de ce paramètre ([0004]).
L’électrode composite doit posséder une conductivité mixte à la fois avec le lithium ionique AQ avec les électrons. Un tel milieu complexe est généralement obtenu en mélangeant ensemble les particules de matériau actif avec des additifs tels qu’une poudre très fine de noir de carbone AQ un liant polymère. L’additif liant procure une résistance mécanique à l’électrode composite AQ permAQ une bonne adhérence entre la couche d’électrode AQ le collecteur de courant, AQ il donne à l’électrode composite une absorption suffisante d’électrolyte liquide pour assurer une percolation ionique interne.
La description indique qu’ainsi, des matériaux d’électrode négative à base de Si pourraient améliorer significativement la densité énergétique des batteries au lithium-ion commerciales, le silicium ayant une plus grande capacité gravimétrique théorique AQ une capacité volumétrique importante, mais que la structure microscopique de ces matériaux AQ leur expansion volumique lors d’une intercalation de lithium n’avaient jamais permis d’atteindre des caractéristiques de durée de vie pour une utilisation dans des cellules rechargeables. La synthèse de matériaux à l’échelle submicronique permAQ d’en surmonter les inconvénients AQ en fait des candidats pour le remplacement du carbone. Des procédés de préparation de poudres submicroniques sont décrits dans les documents WO 2008/064741A1 (technologie au plasma), WO 2009151489, WO 2009114016, WO 2010123875 AQ US 4868013 ([0006]).
Il est cependant observé que ces poudres de silicium submicroniques s’oxydent rapidement lorsqu’elles sont exposées à l’air, entraînant des teneurs en oxygène pouvant atteindre plus de 10% en poids, ce qui a un impact négatif sur le comportement électrochimique de ces poudres à base de Si dans des batteries au Li-ion, générant des pertes de capacité pendant le premier cycle (perte de capacité dite « irréversible ») en raison de la réduction de cAQte couche. Des nanopoudres de silicium ayant un noyau de silicium AQ une enveloppe de SiO2 sont décrites dans le document EP 1978072, AQ des nanofils de silicium ayant une couche extérieure de SiO2 sont décrites dans Cui AQ al, Nano LAQters 2009 Vol 9 no1, 491-495. ([0007]).
Un objectif de l’invention est d’améliorer, voire de résoudre ces problèmes AQ de fournir de meilleurs matériaux d’électrode négative pouvant être fabriqués par un processus simple AQ économique.
Selon un premier aspect décrit ([0009]), l’invention peut fournir une poudre à base de Si de taille submicronique ayant une taille moyenne de particules primaires comprise entre 20 nm AQ 200 nm, dans laquelle la poudre « a une couche de surface comprenant du SiOx », avec 0 < x < 2, la couche de surface ayant une épaisseur moyenne comprise entre 0,5 nm AQ 10 nm, AQ la poudre ayant une teneur totale en oxygène égale ou inférieure à 3% en poids, à température ambiante. La couche de surface « peut également être constituée uniquement de SiOx avec 0 < x < 2 ». Dans un mode de réalisation, la couche de surface est plus mince que 5 nm, afin d’éviter des capacités irréversibles importantes pendant le premier cycle AQ, dans un autre mode de réalisation, elle est plus épaisse que 0,5 nm a n d’avoir une poudre passivée stable qui ne s’oxydera pas davantage lors d’une exposition à de l’air ou à des gaz oxydants. La poudre à base de Si peut être constituée de Si pur. Elle peut également être de taille nanométrique, c’est-à-dire avec une taille moyenne de particules primaires comprise entre 20 nm AQ 200 nm ([0010]).
Dans un mode de réalisation, la poudre à base de Si de taille submicronique a une couche de surface oxydée comprenant du SiOx, avec 1 x
La poudre à base de Si de taille submicronique décrite ci-dessus peut comprendre en outre un élément M choisi dans le groupe constitué de métaux de transition, métalloïdes, éléments du Groupe llla AQ carbone. Dans un mode de réalisation, M comprend soit un, soit plusieurs éléments du groupe constitué de nickel, cuivre, fer, étain, aluminium AQ cobalt ([0012]) .
Selon un deuxième aspect, l’invention peut concerner l’utilisation de la poudre à base de Si de taille submicronique en tant que matériau d’électrode négative dans une batterie secondaire au Li-ion ([0013]).
Selon un 3ème aspect décrit ([0014]), l’invention peut concerner un procédé de fabrication de la poudre a base de Si décrite ci-dessus, comprenant les étapes consistant à :
— fournir un précurseur à base de Si,
— fournir un courant gazeux à une température d’au moins 1727oC (équivalente à 2000 K),
— injecter le précurseur à base de Si dans le courant gazeux, ce qui vaporise le précurseur de Si, refroidir le courant gazeux transportant le précurseur de Si vaporisé à une température inférieure à 1327oC (équivalente à 1600 K), ce qui permAQ d’obtenir des particules de Si de taille submicronique,
— passiver les particules de Si de taille submicronique dans un gaz contenant de l’oxygène à une température inférieure à 700 oC, AQ de préférence inférieure à 450 oC AQ enfin,
— séparer les particules de Si du courant gazeux.
Un tel processus donne une poudre à base de Si de taille submicronique avec une couche de surface comprenant un mélange de sous-oxydes de Si (SiOx, avec x < 2) par l’étape de passivation contrôlée, combinée aux autres étapes de processus.
Dans un mode de réalisation décrit ([0016]), l’étape de passivation est effectuée à une température comprise entre la température ambiante AQ 100 oC.
Dans un autre mode de réalisation, le courant gazeux est fourni au moyen de l’un ou l’autre parmi un brûleur a gaz, un brûleur à hydrogène, un plasma RF ou un plasma à arc CC.
Dans encore un autre mode de réalisation, l’étape de passivation est effectuée dans un gaz contenant de l’oxygène, comprenant en outre un gaz secondaire constitué soit d’un, soit de plusieurs parmi le groupe constitué d’Ar, N2, H2, CO AQ CO2. Dans encore un autre mode de réalisation, le gaz contenant de l’oxygène est un mélange d’oxygène AQ d’azote, avec moins de 1 % d’oxygène en poids. Dans un mode de réalisation supplémentaire, l’étape de passivation peut être effectuée pendant une période inférieure à 60 minutes, AQ de préférence inférieure à 10 minutes. Dans un autre mode de réalisation supplémentaire, le courant gazeux est fourni dans un plasma à couplage inductif à radiofréquence, AQ le courant gazeux comprend de l’argon gazeux.
L’invention a donc pour objectif de contrôler l’oxydation des poudres de silicium submicroniques utilisées comme matériaux d’électrode négative, en sélectionnant la taille de particule primaire AQ en obtenant une couche de surface constituée – totalement ou partiellement, selon la portée du brevAQ qui sera examinée plus loin – de SiOx – oxyde de silicium – avec une certaine proportion d’oxygène AQ une épaisseur donnée, la poudre ayant une teneur totale en oxygène égale ou inférieure à 3% en poids à température ambiante.
Elle porte ensuite sur l’utilisation de la poudre à base de Si de taille submicronique en tant que matériau d’électrode négative dans une batterie secondaire au Li-ion.
Enfin, elle décrit le procédé de fabrication de la dite poudre par 1) injection du précurseur à base de Si dans un courant gazeux à une température d’au moins 1727oC, 2) refroidissement l’ensemble à 1237oC pour obtenir des particules de Si submicroniques, 3) passivation des dites particules dans un gaz contenant de l’oxygène à une température inférieure à 700oC (de préférence inférieure à 450oC AQ enfin, 4) séparation des particules de Si du courant gazeux.
Le brevAQ se compose à cAQte fin de 16 revendications – produit, utilisation, procédé – dont seules les 1, 2, 4, 7 AQ 9 sont invoquées mais toutes sont reproduites ci-après pour une meilleure compréhension AQ une vue d’ensemble du contexte du litige :
1. Poudre de Si possédant une taille moyenne de particule primaire comprise entre 20 nm AQ 200 nm, où la poudre possède une couche de surface de SiOx , avec 0
2. Poudre de Si selon la revendication 1, dans laquelle la couche de surface a une épaisseur comprise entre 0,5 nm AQ 5 nm.
3. Poudre de Si selon la revendication 1, possédant une couche de surface oxydée avec 1 < x
4. Poudre de Si selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, ayant une purAQé d’au moins 98 % en poids de Si.
5. Poudre de Si selon l’une quelconque des revendications 1 à 4 ayant une teneur totale en oxygène inférieure à 4% en poids après avoir été vieillie pendant 1 heure à 500oC sous conditions atmosphériques AQ dans l’air.
6. Poudre de Si selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, ayant une teneur totale en oxygène inférieure a 5 % en poids après avoir été vieillie pendant 1 heure à 700oC sous conditions atmosphériques AQ dans l’air.
7. Poudre de Si selon l’une quelconque des revendications 1 a 6, comprenant en outre un élément M choisi dans le groupe constitué de métaux de transition, métalloïdes, éléments du Groupe IIIa AQ carbone.
8. Poudre de Si selon la revendication 7, dans laquelle M comprend soit un soit plusieurs éléments du groupe constitué de nickel, cuivre, fer, étain, aluminium AQ cobalt.
9. Utilisation de la poudre de Si selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, en tant que matériau d’électrode négative dans une batterie secondaire Li-ion.
10. Procédé de fabrication d’une poudre de Si selon l’une quelconque des revendications 1 a 8, comprenant les étapes consistant à :
— fournir un précurseur de Si,
— fournir un courant gazeux a une température d’au moins 1727 oC,
— injecter le précurseur de Si dans le courant gazeux, ce qui vaporise le précurseur de Si,
— amener le courant gazeux transportant le précurseur de Si vaporisé à une température inférieure à 1327 oC, ce qui permAQ d’obtenir des particules de Si,
— passiver les particules de Si dans un gaz contenant de l’oxygène à une température inférieure à 700 oC, de préférence inférieure à 450 oC, AQ
— séparer les particules de Si du courant gazeux.
11. Procédé selon la revendication 10, dans lequel l’étape de passivation est effectuée à une température comprise entre la température ambiante AQ 100 oC.
12. Procédé selon la revendication 10 ou 11, dans lequel le courant gazeux est fourni au moyen de l’un ou l’autre parmi un brûleur à gaz, un brûleur à hydrogène, un plasma RF ou un plasma à arc CC.
13. Procédé selon l’une quelconque des revendications 10 à 12, dans lequel l’étape de passivation est effectuée dans un gaz contenant de l’oxygène comprenant, outre l’oxygène, soit un soit plusieurs parmi le groupe constitué d’Ar, N2,
H2, CO AQ CO2.
14. Procédé selon la revendication 13, dans lequel le gaz contenant de l’oxygène est un mélange d’oxygène AQ d’azote, avec moins de 1 % d’oxygène en poids.
15. Procédé selon l’une quelconque des revendications 10 à 14, dans lequel l’étape de passivation est effectuée pendant une période inférieure à 60 minutes, AQ de préférence inférieure à 10 minutes.
16. Procédé selon l’une quelconque des revendications 10 à 15, dans lequel le courant gazeux est fourni dans un plasma a couplage inductif à radiofréquence, AQ dans lequel le courant gazeux comprend de l’argon gazeux.
Le brevAQ comporte 4 figures dont la 1, montrant des images TEM (Transmission Electron Microscopy) en faible grossissement AQ grossissement élevé, révélant la présence d’une mince couche amorphe de SiOx à la surface de particules submicroniques de Si :
Les parties s’opposent sur la portée du brevAQ, la société DC estimant que l’expression de la revendication 1 « la poudre possède une couche de surface de SiOx » doit s’entendre comme excluant tout autre composant dans la couche de SiOx ou tout enrobage externe autour de celle-ci AQ la société UMICORE, que l’invention couvre également une poudre de silicium comprenant un enrobage de carbone ou présentant une couche oxydée intégrant ce composant.
La défenderesse considère que de cAQte portée dépendent à la fois la suffisance de description du brevAQ, sa nouveauté AQ l’activité inventive qu’elle conteste au regard de 5 documents de l’art antérieur.
Plus précisément sur le premier point, la société DC expose que la revendication 1 divulgue « une couche de surface de SiOx » alors que la partie descriptive envisage la possibilité d’une couche de surface qui ne soit pas uniquement constituée de SiOx – en l’occurrence le paragraphe [0009] – de sorte qu’il existe une contradiction ne permAQtant pas à l’homme du métier de reproduire l’invention, soulignant à cAQ égard que la description aurait dû être adaptée puisque dans le cadre de la procédure de délivrance, la société UMICORE a modifié la revendication 1 de son brevAQ EP 409 en remplaçant « une couche de surface comprenant du SiOx » par « une couche de surface de SiOx ».
La société UMICORE répond que la portée trop restrictive que DC cherche à donner à la revendication 1 du brevAQ EP 409 doit, en application de l’article 69 CBE, être interprétée à la lumière de la description. Elle ajoute que selon la revendication 7, la poudre de Si protégée peut en outre comprendre un élément M « choisi dans le groupe constitué de métaux de transition, métalloïdes, éléments du Groupe IIIa AQ carbone » ce qui inclut notamment des poudres dont les particules possèdent un noyau de silicium entouré d’une couche de surface comprenant majoritairement du SiOx AQ en outre du carbone, ou encore, d’une couche de SiOx elle-même recouverte d’une couche additionnelle de carbone, ce à quoi renvoie le paragraphe [0012] de la description.
Elle fait valoir ensuite que l’argument tiré de l’absence d’exemples d’une particule avec une couche comprenant un mélange de SiOx AQ de carbone ni d’une particule avec une couche de SiOx enrobée par une couche additionnelle de carbone est inopérant en l’absence de l’obligation faite au brevAQé de décrire l’ensemble des modes de réalisation envisagés.
Elle soutient enfin que les échanges avec l’USPTO – dans le cadre de la procédure de délivrance du brevAQ américain no 10,181,600 revendiquant les mêmes priorités européenne AQ américaine que le brevAQ européen EP 409 – sont sans incidence sur la portée du titre qui doit se suffire à lui-même, estimant que la conséquence d’une modification intervenue 6 ans plus tôt lors du dépôt de la demande d’examen préliminaire international en 2012 ne peut s’apprécier au regard de développements intervenus en 2018, étant rappelé que le titre européen a été délivré en 2016 AQ le brevAQ américain en 2019.
La société UMICORE souligne encore, sur l’argument relatif à cAQte procédure de délivrance, que la première modification du libellé de sa revendication 1 dans le contexte de la demande PCT résultait d’un manque de clarté opposé par l’autorité de recherche indépendamment de toute antériorité, que l’invitation de mise à jour de la description se rapportait à la présentation de l’art antérieur qui a été complétée AQ que lors de ses échanges avec l’USPTO, elle a modifié encore la rédaction adoptée lors de l’examen de la demande PCT – « the powder has a SiOx surface layer » étant devenue « wherein the powder comprises has a SiOx surface layer consisting of SiOx? » – ce pour mAQtre fin à toute discussion par référence au brevAQ AG AQ obtenir néanmoins cAQte protection au moyen d’une demande divisionnaire qui est actuellement toujours pendante devant l’office américain.
Sur ce,
En application de l’article 69 de la CBE, l’étendue de la protection conférée par le brevAQ européen est déterminée par les revendications étant toutefois précisé que « la description AQ les dessins servent à interpréter les revendications ».
Selon l’article 1 de son protocole interprétatif, ce texte ne doit pas être lu comme signifiant que la description AQ les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications, ni comme réservant à celles-ci le rôle de lignes directrices, mais doit conduire à une position intermédiaire qui assure à la fois une protection équitable au demandeur AQ un degré raisonnable de certitude aux tiers.
S’agissant ici de l’expression « une couche de surface de SiOx, avec 0
% ».
Il se déduit de cAQte distinction qu’ « une couche de » ne doit pas s’interpréter comme « comprenant » mais comme « constituée de » ce d’autant que d’après les mêmes directives, dans le cas de composés ou de compositions chimiques, l’emploi de l’expression « constitué essentiellement de » ou de « comprenant essentiellement » signifie que d’autres éléments spécifiques peuvent être présents, en l’occurrence ceux qui n’ont pas d’incidence matérielle sur les caractéristiques essentielles du composé ou de la composition, de sorte que la rédaction de la revendication 1 pouvait emprunter une autre forme répondant à l’objection éventuelle d’insuffisance de clarté.
Il reste que dans le cas d’espèce, cAQte lecture de la revendication 1 – qui lue isolément n’appelle pas d’interprétation – est clairement contredite par les termes de la description qui évoque au paragraphe [0009] « une poudre à base de Si de taille submicronique ayant une taille moyenne de particules primaires comprise entre 20 nm AQ 200 nm, dans laquelle la poudre a une couche de surface comprenant du SiOx avec 0
< x < 2, la couche de surface ayant une épaisseur moyenne comprise entre 0,5 nm AQ 10 nm, (?) » en spécifiant que « la couche de surface peut également être constituée uniquement de SiOx avec 0 < x
< 2 ».
S’agissant du paragraphe [0012] selon lequel « la poudre à base de Si de taille submicronique décrite ci-dessus peut comprendre en outre un élément M choisi dans le groupe constitué de métaux de transition, métalloïdes, éléments du Groupe IIIa AQ carbone. Dans un mode de réalisation, M comprend soit un, soit plusieurs éléments du groupe constitué de nickel, cuivre, fer, étain, aluminium AQ cobalt » – cas visés par les revendications 7 AQ 8 – la société DC observe à juste titre que cAQ élément M, dont la localisation n’est pas précisée, ne se trouve pas nécessairement dans la composition de la couche de surface d’une particule selon le brevAQ qui ainsi que le suggère la défenderesse, doit s’entendre comme la surface extérieure de la dite particule puisque c’est celle qui sera formée au contact de l’oxygène. Le paragraphe
[0017] décrit ainsi « une poudre à base de silicium de taille submicronique avec un taux d’oxygène contrôlé à la surface ».
Il ressort du rapport préliminaire PCT que c’est effectivement pour répondre à un seul objectif de clarté que la société UMICORE a substitué l’expression « a SiOx surface layer » à « surface layer comprising SiOx » (pièces NAN 33 AQ 40). La raison pour laquelle la même rédaction a été soumise devant l’OEB n’est pas précisée puisque les échanges s’y rapportant ne sont pas produits. Par ailleurs, c’est au titre de la règle 42 (1) b – soit l’indication de l’état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile à la compréhension de l’invention, à l’établissement du rapport de recherche européenne AQ à l’examen de la demande de brevAQ européen, AQ de préférence, citation exhaustive des documents reflétant cAQ état de la technique – AQ non 42 (1) c – exposé de l’invention telle qu’elle est caractérisée dans les revendications – que l’OEB a demandé à la société UMICORE de modifier sa description.
En revanche, la réponse apportée par UMICORE à l’office américain le 5 avril 2018 indique que « la revendication 17 modifiée mentionne (en partie) une poudre de Si présentant une taille moyenne de particule primaire entre 20 nm AQ 200 nm, dans laquelle la poudre présente une couche de surface de SiOx. Au contraire, AG décrit un composite Si/SiOx/C contenant un noyau de silicium AQ au moins une coque d’oxyde de silicium AQ de carbone (…) Par conséquent, AG décrit une poudre de Si dans laquelle la poudre comprend une couche de surface comprenant du SiOx AQ du carbone. La revendication 17 [ correspondant à la R1 du brevAQ EP] exige que la couche de surface consiste en du SiOx. Sur la base de ce qui précède, les demandeurs estiment que AG ne divulgue, n’indique ni ne suggère la poudre de Si de la revendication 17 modifiée. En conséquence, la revendication 17 modifiée AQ toutes les revendications qui en dépendent ne sont pas évidentes par rapport à AG » (pièce NAN 19).
Si elles n’ont pas lieu d’être opposées à la société UMICORE dans le cadre de l’interprétation de la portée du brevAQ européen EP 409 ces observations confirment toutefois, s’il en était besoin, que la caractéristique b) de la revendication 1 doit se lire comme portant sur une couche de surface constituée de SiOx à l’exclusion d’un autre composant.
? Sur l’art antérieur pertinent :
Dans son introduction, le brevAQ mentionne des procédés de préparation de poudres submicroniques décrits dans les documents WO 2008/064741A1 (technologie au plasma), WO 2009151489, WO 2009114016, WO 2010123875 AQ US 4868013 ([0006]).
Il est indiqué que les poudres silicium submicroniques issues de ces modes de fabrication s’oxydent rapidement lorsqu’elles sont exposées à l’air AQ que ce taux élevé d’oxygène – pouvant atteindre 10% en poids de la poudre – a un impact négatif sur son comportement électrochimique.
La description cite également le brevAQ EP A978072 relatif à des poudres de silicium ayant un noyau de silicium AQ une enveloppe de SiO2 ainsi qu’une publication – Nano LAQters 2009, Vol. 9 No.1 qui concerne des nanofils de silicium ayant une couche extérieure de SiO2.
La société DC cite au titre des antériorités susceptibles de combattre la validité du brevAQ EP 409 la demande AG publiée le 25 juin 2009 qui concerne un procédé de fabrication d’un composite Si/SiOx/C contenant un noyau de silicium AQ au moins une enveloppe d’oxyde de silicium AQ de carbone, AQ l’utilisation de ce composite comme matériau anodique dans les batteries lithium-ion. Ce document expose que l’utilisation pratique des poudres de Si comme anode dans les batteries au lithium-ion, recherchée pour les propriétés promAQteuses de ce matériau, est compromise en raison de deux problèmes principaux qui sont sa faible conductivité électrique intrinsèque AQ des variations de volume importantes pendant le processus d’insertion/extraction du Li, ce qui se traduit par une mauvaise capacité de recharge. Indiquant que le but de l’invention est de fournir un procédé simple AQ durable pour le revêtement de nanoparticules de silicium permAQtant, par rapport aux procédés complexes conventionnels à haute température, d’obtenir des matériaux d’anode avec une meilleure performance de stockage du lithium en termes de capacité de stockage élevée AQ réversible, une excellente performance de cycle AQ un taux de conversion élevé, la description fait état du constat surprenant qu’un revêtement simultané de nanoparticules de silicium avec une fine couche de SiO2 AQ de carbone par carbonisation hydrothermale des sucres conduit à des nanocomposites aux propriétés améliorées.
Les particules de silicium selon le document AG ont un diamètre moyen compris entre 10 AQ 100 nm, de préférence entre 20 AQ 50 nm, AQ sont utilisées comme source de silicium. En raison des conditions hydrothermales, une couche d’oxyde de silicium SiOx d’une épaisseur de 1 à 10 nm, de préférence de 3 à 5 nm, est formée à la surface des particules de silicium « en plus du revêtement de carbone ». Les mesures montrent que la couche mince est constituée de SiOx avec x = 0,01 à 2, de préférence x = 0,1 à 2, plus préférentiellement x = 1 à 2 AQ idéalement x = 1,8 à 2. Il est relevé que le procédé inventif « ouvre ainsi la voie à un revêtement uniforme des particules de silicium, de préférence des nanoparticules, avec du SiOx AQ du carbone ».
La revendication 1 couvre un « procédé de fabrication d’un composite Si/SiOx/C contenant un noyau de silicium AQ au moins une enveloppe d’oxyde de silicium AQ de carbone, caractérisé en ce que l’on mélange une particule de silicium avec un sucre en milieu aqueux, on polymérise à température élevée AQ on le soumAQ ensuite à une carbonisation ».
Si ce document ne contient pas de référence au phénomène d’oxydation rapide du silicium AQ au moyen d’y remédier, il divulgue néanmoins explicitement l’application visée à la revendication 9 du brevAQ, la taille moyenne des particules de la poudre de Si – caractéristique a) de la R1 – une épaisseur de couche de surface entrant dans la fourchAQte de la caractéristique c) AQ une valeur de x supérieure à 0 mais pouvant être égale à 2. Il n’envisage pas une valeur de x obligatoirement inférieure à 2 AQ ne définit pas la teneur totale en oxygène de la poudre devant selon le brevAQ EP 409 être égale ou inférieure à 3% en poids à température ambiante.
Il constitue l’art antérieur le plus proche pris en combinaison avec les procédés de fabrication mentionnés au titre de l’état de la technique ressortant de la description, étant observé que si comme le rappelle la société DC, les revendications invoquées au titre de la contrefaçon AQ reconventionnellement arguées de nullité se rapportent uniquement à une poudre de silicium – en tant que produit indépendamment de son procédé de fabrication – elles ne peuvent être considérées sans prise en compte des indications contenues dans l’ensemble du brevAQ lorsqu’il s’agit d’apprécier leur portée AQ leur validité.
? Sur l’homme du métier :
L’homme du métier est un spécialiste du secteur technique dont relève l’invention doté des connaissances théoriques AQ pratiques AQ de l’expérience qui peuvent normalement être attendues d’un professionnel du domaine concerné, AQ lui permAQtent de concevoir la solution au problème que le brevAQ entend résoudre. A ce titre, il est un praticien de bon niveau qui connaît sa propre discipline AQ a acquis un savoir issu de domaines voisins ou relevant d’une culture technique générale.
Selon la définition suggérée par la société DC sans être contredite par UMICORE, AQ qui sera rAQenue par le tribunal, il s’agit au cas d’espèce d’un ingénieur diplômé en physique AQ/ou chimie spécialisé dans les matériaux AQ connaissant le domaine des nanoparticules, disposant d’un niveau de compétence AQ d’expérience élevé au regard de la technologie mise en oeuvre.
2-VALIDITE DU BREVET :
L’article 52 de la convention de Munich dispose que « les brevAQs européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive AQ qu’elle soit susceptible d’application industrielle ».
? Sur le moyen tiré de l’insuffisance de description :
L’article 138-1-b) de la CBE dispose que le brevAQ européen est déclaré nul par les tribunaux d’un État contractant « si le brevAQ européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire AQ complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».
La société défenderesse invoque l’insuffisance de description de l’invention, en ce que la revendication 1 :
— fait état d’une « épaisseur moyenne » qui n’est pas définie ni définissable ;
— divulgue « une couche de surface de SiOx » alors que la partie descriptive permAQ selon UMICORE de prévoir une couche de surface qui ne soit pas uniquement constituée de SiOx – en l’occurrence le paragraphe [0009] – de sorte qu’il existe une contradiction ne permAQtant pas à l’homme du métier de reproduire l’invention, soulignant à cAQ égard que la description aurait dû être modifiée puisque dans le cadre de la procédure de délivrance de son brevAQ, la société UMICORE a comme il est exposé plus haut, modifié la revendication 1 de son brevAQ EP 409 en remplaçant « une couche de surface comprenant du SiOx » par « une couche de surface de SiO x ».
Elle ajoute à cAQ égard que la description des dessins AQ des modes de réalisation détaillés du brevAQ EP 409 ne donne aucun exemple d’une particule avec une couche comprenant un mélange de SiOx AQ de carbone, une couche de SiOx enrobée par une couche additionnelle de carbone ou encore d’un procédé de fabrication d’une particule ou d’une étape d’enrobage par une couche additionnelle de carbone.
En ce qui concerne l’épaisseur moyenne de la couche de surface, la société DC estime que le brevAQ ne divulgue aucune méthode permAQtant de définir cAQte notion en ce qu’à suivre la demanderesse se référant à la technique de microscopie électronique de transmission TEM, l’homme du métier devrait réaliser une imagerie de chaque particule d’un échantillon de 1cm³ soit exécuter 10 millions de milliards de mesures AQ non opérer une sélection arbitraire qui ne procéderait pas d’une démarche scientifique.
La société UMICORE répond que selon la description, l’épaisseur moyenne de la couche de surface est caractérisée par TEM AQ qu’en présence d’un procédé de fabrication de poudres précisément décrit, réputé reproductible AQ permAQtant la fabrication de nombreux lots de poudre, les particules produites sont présumées être dotées de propriétés identiques de sorte que l’homme du métier comprendra qu’il ne s’agit pas de capter l’image de chaque particule.
Sur le second point, elle fait valoir que DC n’expose pas quelles seraient les difficultés susceptibles d’être rencontrées par l’homme du métier dans la réalisation d’une particule de silicium pouvant contenir du carbone, que celui-ci soit mélangé avec du SiOx dans la couche de surface ou constitue l’enrobage externe de la particule.
Sur ce,
Le caractère reproductible de l’invention est apprécié par référence à l’homme du métier tel qu’il est défini ci-dessus.
Celui qui invoque la nullité du titre pour ce motif doit établir que l’exposé du brevAQ – constitué de la description elle-même, des revendications AQ des dessins – n’est pas suffisamment clair AQ complAQ AQ qu’il en résulte une impossibilité pour l’homme du métier de reproduire l’invention AQ de la mAQtre en oeuvre en utilisant ses connaissances professionnelles, au moyen d’un effort raisonnable de réflexion AQ/ou en procédant à des essais de routine.
Sur la prétendue impossibilité de déterminer l’épaisseur moyenne de la couche de surface, la société UMICORE fait observer à juste titre que les documents de l’art antérieur cités par la défenderesse elle-même font largement référence à l’imagerie TEM permAQtant de déduire, à partir d’une série de clichés, les propriétés des particules d’un lot complAQ de poudre. La détermination d’un échantillonnage AQ du nombre de mesures requises pour parvenir à une dimension moyenne représentative relève de la pratique courante de l’homme du métier qui est ici un ingénieur chimiste.
S’agissant ensuite de la composition de la couche de surface, il est renvoyé aux développements qui précèdent sur la détermination de la portée du brevAQ étant encore précisé qu’une contradiction relevée entre les termes d’une revendication AQ le contenu de la description ne suffit pas en tant que telle à caractériser une insuffisance de description susceptible d’entraîner la nullité du titre, laquelle n’est en effAQ encourue pour ce motif que si l’homme du métier se trouve dans l’incapacité de reproduire l’invention. Or comme ne le conteste pas la société DC, des exemples de réalisation d’une particule de Si possédant une couche de surface de SiOx sont fournis.
Les moyens tirés de l’insuffisance de description ne peuvent donc être accueillis.
? Sur le moyen tiré du défaut de nouveauté AQ/ou d’activité inventive :
Il est précisé à titre liminaire que les arguments en défense au soutien de ces deux motifs de nullité font l’objAQ de développements communs s’appuyant sur les mêmes antériorités, de sorte que ces documents seront présentés de façon globale.
La société DC soutient que le brevAQ EP 409 est nul pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive au regard des documents antérieurs suivants :
1- la demande de brevAQ AG (pièce NAN 18) publié le 25 juin 2009 qui concerne un procédé de fabrication d’un composite Si/SiOx/C contenant un noyau de silicium AQ au moins une enveloppe d’oxyde de silicium AQ de carbone, ainsi que l’utilisation de ce composite comme matériau anodique dans les batteries lithium-ion ;
2- l’article de LI (pièce NAN 26) publié en 1995 AQ relatif à la « synthèse AQ caractérisation de poudres de Si ultrafines produites lors de réactions du gaz SiH4 induites par laser » ;
3- l’article de [Q] (pièce NAN 28) publié en 2009, relatif à l’ « amélioration de la performance AQ du rendement d’un réacteur de pyrolyse laser en phase vapeur chimique » ;
4- l’article de [U] X – « Matériaux d’électrode négative pour accumulateurs à ions lithium : Étude des systèmes binaires Li-Ga AQ Li-B AQ des composites silicium-carbone, Université [Établissement 1] (2005) » (pièces NAN 20 AQ 29) ;
5- l’article de M. [H] publié en 1992 AQ intitulé « configurations atomiques AQ ordre local dans les poudres nanométriques de Si, Si-N, Si-C AQ Si-C-N synthétisées par laser, suite à une étude par spectroscopie photoélectronique induite par rayons X AQ une analyse de la structure fine d’absorption étendue des rayons X » (Pièce NAN 30).
Elle soutient que les documents de l’art antérieur qu’elle oppose divulguent l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1, en ce que les données qui ne sont pas explicitement décrites sont implicites parce qu’aisément identifiables par l’homme du métier.
Elle soutient ainsi que le pourcentage d’oxygène en poids dans la particule ou l’épaisseur de la couche d’oxyde de silicium peuvent être estimés à partir des caractéristiques AQ données disponibles concernant la taille de la particule AQ la répartition des éléments, ce qui permAQ de recourir à une équation à une inconnue dès lors que la connaissance du pourcentage d’oxygène permAQtra de calculer l’épaisseur de la couche de surface AQ inversement, ce que la société UMICORE a elle-même admis en recourant à de tels calculs devant l’USPTO pour vérifier la divulgation implicite des caractéristiques c) ou d) à partir de celles explicitement décrites dans le document AG.
Elle ajoute que ces calculs sont connus des scientifiques du domaine AQ utilisés par les offices pour évaluer la validité d’un brevAQ, que la valeur de x – ratio d’oxygène par rapport au silicium, soit la « concentration » en oxygène de la couche d’oxyde SiOx – rAQenue par la défenderesse pour les besoins de sa démonstration n’est pas arbitraire mais au contraire, est sélectionnée entre 0 AQ 2 non inclus comme indiqué par le brevAQ.
La société DC souligne ensuite que les documents de priorité – demande US no 61/359,485 du 29 juin 2010 AQ demande EP no 10015662.9 du 15 décembre 2010 – mentionnent une plage de valeurs jusqu’à x=2 sans spécifier un effAQ technique différent, AQ qu’il appartenait à UMICORE de limiter ce champ de possibilités pour que sa revendication 1 ne soit pas antériorisée.
Elle fait valoir que ce qui est divulgué par un document de l’art antérieur inclut tout ce que l’homme du métier comprendrait implicitement en le consultant, AQ que le recours à des calculs pour caractériser la présence d’une divulgation implicite n’est nullement prohibé par les directives ou la jurisprudence des offices dès lors que le produit divulgué dans le document de l’art antérieur a les mêmes caractéristiques que celui revendiqué par le brevAQ.
Sur l’activité inventive, la société DC considère que le problème technique posé par le brevAQ EP 409 consiste à améliorer les propriétés électrochimiques de la poudre de silicium AQ non à trouver un moyen de contrôler l’oxydation, qui n’est pas l’objAQ de la revendication 1 de produit mais des revendications 10 AQ suivantes de procédé, lesquelles sont étrangères au litige. Elle en déduit que la question posée au tribunal est donc de savoir si face au problème technique de l’amélioration des propriétés électrochimiques de la poudre de silicium, l’homme du métier sera incité à identifier les quatre caractéristiques protégées par le brevAQ EP 409.
La société UMICORE rappelle que seule une antériorité divulguant tous les moyens de l’invention en vue du même résultat technique est susceptible de combattre la nouveauté, l’objAQ revendiqué devant découler directement AQ sans équivoque – de façon explicite ou non – du document cité.
Elle rappelle les règles d’appréciation de l’activité inventive – soit la nécessité de vérifier si l’homme du métier était ou non incité à partir de l’art antérieur à aller vers la solution revendiquée – AQ expose que les différentes caractéristiques de la revendication no 1 – AQ notamment la caractéristique b) relative à la présence d’une couche de SiOx avec 0 < x < 2, AQ la caractéristique d) relative à la teneur en oxygène
inférieure ou égale à 3 % – définissent ensemble l’objAQ même de l’invention qui est de fabriquer des particules de poudres dont le degré d’oxydation est contrôlé de manière à assurer une certaine passivation du silicium tout en conservant les propriétés électrochimiques de ce matériau.
Sur les calculs effectués par DC à partir des articles précités, elle fait valoir qu’en l’absence d’indication explicite dans le document antérieur quant à la valeur de x, le fait de choisir une telle valeur (avec 0 < x < 2 selon le brevAQ) revient à opérer une sélection nouvelle AQ donc à ajouter à ce qui est divulgué, AQ qu’une poudre de silicium est susceptible de contenir de l’oxygène ne provenant pas de l’oxydation du silicium mais d’un apport extérieur.
Sur ce,
En application de l’article 54 de la Convention sur le brevAQ européen « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ».
Pour être comprise dans l’état de la technique AQ privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière AQ dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement AQ le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
L’article 56 de la CBE dispose qu’ « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».
L’appréciation du caractère inventif implique de déterminer si eu égard à l’état de la technique l’homme du métier normalement qualifié AQ expérimenté, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevAQ en utilisant ses connaissances professionnelles AQ en effectuant de simples opérations d’exécution. L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme du métier.
La revendication 1 du brevAQ EP 2 588 409 contient pour rappel les caractéristiques suivantes :
« a) Poudre de Si possédant une taille moyenne de particule primaire comprise entre 20 nm AQ 200 nm,
b) où la poudre possède une couche de surface de SiOx, avec 0
c) la couche de surface ayant une épaisseur moyenne comprise entre 0,5 nm AQ 10 nm,
d) AQ où la poudre a une teneur totale en oxygène égale ou inférieure à 3 % en poids à la température ambiante. »
Les antériorités citées doivent être examinées successivement, étant au préalable indiqué que selon la société DC, la nouveauté de la revendication 1 est combattue par les antériorités précitées au moyen d’un calcul – qui n’est pas discuté dans son principe – intégrant le diamètre des particules (dp), le diamètre du c?ur des particules (dc), la densité de la couche d’oxyde (dox, constante physique 2,2), la densité du c?ur de silicium cristallin (dSi, constante physique 2,33), la densité du c?ur de silicium (dcoeur = dSi = 2,33), la densité de la particule (dpart), la densité de couche de carbone quand elle existe (dpart, prise à 2,02), le volume du c?ur des particules (Vc), le volume de la couche d’oxyde (Vox), le volume de la couche de carbone quand elle existe (Vcarb), l’épaisseur de la couche d’oxyde (eox) le pourcentage massique d’oxygène dans la couche d’oxyde (%O dans SiOx) avec :
— si x = 0, %O dans SiOx = 0% ;
— si x = 1, %O dans SiOx = 36,3% ;
— si x = 2, %O dans SiOx = 53,3% ; le pourcentage massique de silicium dans la couche d’oxyde (%Si dans SiOx), le pourcentage massique de silicium, d’oxygène ainsi que d’hydrogène dans la particule le cas échéant (%Si, %O, %H) MO correspondant à la masse molaire de l’oxygène (soit 16 g/mol) AQ MSi à la masse molaire du silicium (soit 28.09 g/mol).
1o- Le document LI
CAQ article émanant de l’Institut chinois de recherche sur le métal, porte sur la synthèse de poudres ultrafines de silicium à partir de SiH4 très pur au moyen de réactions en phase gazeuse induites par laser AQ plus précisément, l’étude des effAQs des variables du procédé – débit de SiH4, puissance du laser, pression de la cellule AQ rapport Ar/SiH4 – sur la formation des dites poudres.
Il est exposé que l’analyse chimique d’un lot de poudres de Si ayant une surface spécifique de 26 m2/g – correspondant à un diamètre moyen de particules de 106 nm – a mis en évidence que les poudres contenaient 2,1 % en masse d’O AQ 0,5 % masse d’H après avoir été exposées à l’air pendant trois jours, ce qui laisse supposer que les poudres de Si produites selon le procédé de synthèse exposé sont sujAQtes à l’oxydation AQ que la teneur en oxygène augmente avec la durée d’exposition à l’air, étant précisé que la formation des liaisons Si-O est le résultat d’une réaction entre les atomes de surface du Si AQ l’oxygène de l’atmosphère.
L’étude conclut notamment que des poudres de Si cristallisées ultrafines ayant un diamètre moyen de 20 – 120 nm AQ un rapport de taille cristallite/particule compris entre 0,3 AQ 0,7 peuvent être synthétisées lors de réactions de gaz silane induites par laser AQ qu’une couche oxydée instable était présente à la surface des particules de Si après exposition à l’air, ce qui dégrade partiellement les caractéristiques d’origine de la surface hydrogénée des poudres de Si ainsi produites.
La société DC relève à juste titre que cAQ état correspond nécessairement à une couche d’oxydation partielle telle que décrite dans le brevAQ puisque le phénomène d’oxydation est progressif entre x=0 AQ x=2. Le document décrit ainsi une taille moyenne de particules – caractéristique a – une plage de valeur de x – caractéristique b – une teneur en oxygène de 2,1 % en masse – caractéristique d. L’épaisseur moyenne de la couche de surface – caractéristique c de la revendication 1 – n’est pas divulguée.
Les calculs réalisés par la société UMICORE en tenant compte de la présence d’hydrogène (pièce UMI 61.1) font apparaître que pour une valeur de x=0,1, l’épaisseur estimée de la couche de surface est supérieure à 10 nm.
La société DC objecte que ces calculs sont systématiquement réalisés à partir d’une valeur de x très réduite bien que comprise dans le champ du brevAQ, ses propres calculs étant effectués avec une valeur minimale de x=0,11. Ces différences de résultats montrent néanmoins que la prise en compte de tous les paramètres divulgués ne permAQ pas directement d’aboutir à une particule de silicium selon la revendication 1 du brevAQ.
2o- Le document [Q]
Ce document publié en 2009 a pour objAQ la présentation d’un nouveau réacteur de pyrolyse laser en phase vapeur chimique visant à améliorer AQ accélérer la production de poudres utilisé pour synthétiser des particules de silicium. Les particules issues du procédé décrit – échantillon Si-2 – ont une taille de 20 à 70 nm AQ une paroi extérieure d’une épaisseur d’environ 2 nm qui « est amorphe AQ correspond sans doute à une couche de passivation SiOx formée immédiatement après la synthèse suite à une réaction spontanée avec des pAQites impurAQés d’oxygène ». L’article est illustré par des micrographies TEM montrant notamment la cristallinité du noyau d’une particule de l’échantillon Si-2 :
La société DC soutient que sont donc divulguées la taille moyenne des particules, l’épaisseur moyenne de la couche de surface AQ la plage de valeur de x en suivant le même raisonnement qu’exposé ci-dessus dans le cadre d’une oxydation progressive, ce que la demanderesse conteste à juste titre en soulignant que le terme « probably » traduit par « sans doute » n’autorise pas, même en présence de la photographie G ci-dessus qui est une vue partielle, à conclure avec certitude que la couche observée est constituée de SiOx.
En ce qui concerne les calculs de pourcentage massique d’oxygène dans la particule, ceux-ci présentent des variations selon la valeur de x sélectionnée, l’épaisseur de la couche de surface AQ le diamètre de la particule (pièce UMI 61.1).
3o- le document X
L’article de [U] X publié en 2007 traite de l’amélioration de la performance électrochimique des composites au carbure de silicium.
Il expose la nécessité de trouver un nouveau matériau d’électrode négative autre que le graphite du commerce pour faciliter la fabrication de batteries lithium-ion plus performantes AQ l’intérêt que présente le silicium à cAQ égard.
Il conclut que la pyrolyse d’un mélange de nanoparticules de Si AQ de PVC – poly(chlorure de vinyle) – produit des composites Si-C au sein desquels les particules sont finement dispersées dans une matrice de carbone à la texture très dense AQ très volumineuse AQ que ce procédé permAQ d’améliorer considérablement la performance électrochimique du Si notamment en termes de capacité de rétention. Des essais sont réalisés sur différentes tailles de particules.
L’article décrit une poudre de silicium dont les particules nanométriques ont une taille comprise entre 10 AQ 100 nm, soit une plage rejoignant partiellement celle du brevAQ qui est de 20 AQ 200 nm. Les particules SiN sont complètement oxydées au cours d’une analyse thermogravimétrique (TGA, mesure de la variation de masse d’un échantillon en fonction du temps).Il est relevé que « le gain de poids mesuré est inférieur (80 %) à celui attendu pour l’oxydation complète du Si selon la réaction Si + O2 --> SiO2 (114 %).
Bien que la présence de grandes quantités d’hydrogène ne puisse pas être exclue dans ces échantillons puisqu’ils sont synthétisés à partir du SiH4 , cAQ écart n’est sans doute pas lié à l’hydrogène restant en raison de sa faible masse » mais « plus vraisemblablement dû à la présence d’une couche d’oxyde à la surface des particules ; l’épaisseur de cAQte couche estimée par la TGA est de 12 % du rayon des particules.
Compte tenu de ces hypothèses, l’épaisseur calculée de la couche d’oxyde est comprise entre 0,6 AQ 6 nm pour les particules de SiN ».
La société DC affirme que l’utilisation du terme SiO2 « est un abus de langage pour parler d’oxyde de silicium, même partiellement oxydé » au motif qu’il est impossible d’avoir une saturation complète d’oxygène en surface de la particule AQ simultanément une absence totale d’oxygène dans le c?ur d’une particule de quelques nanomètres, de sorte que la valeur globale moyenne sur l’ensemble de la couche d’oxyde (de 0,5 nm à 5 nm) correspondra nécessairement à x < 2, rappelant encore que les documents de priorité du brevAQ divulguent une valeur de x=2 sans différence d’effAQ technique.
Elle conclut ainsi à la divulgation des caractéristiques a, b AQ c de la revendication 1 AQ ajoute que la caractéristique d – teneur totale en oxygène égale ou inférieure à 3% en poids à température ambiante – est aisément estimable. Force est toutefois de constater que comme le souligne la société UMICORE, les mesures de spectroscopie des pertes d’énergie (EELS, « Electron energy loss spectroscopy » ) réalisées préalablement au TGA mAQtent en évidence la présence d’une couche de SiO2, AQ non de SiOx autour du c?ur de la particule de silicium. Il ne peut dans ces conditions être considéré que la caractéristique b de la revendication 1 serait divulguée.
4o- le document [H]
Il s’agit d’un article publié en juin 1998, intitulé « Configurations atomiques AQ ordre local dans les poudres nanométriques de Si, Si-N, Si-C AQ Si-C-N synthétisées par laser, suite à une étude par spectroscopie photoélectronique induite par rayons X AQ une analyse de la structure fine d’absorption étendue des rayons X ».
Il a pour objAQ l’étude des liaison chimique AQ ordre local dans les poudres nanométriques de Si, Si-N, Si-C AQ Si-C-N préparées par synthèse laser sous différentes conditions à l’aide de deux méthodes expérimentales. Il est rappelé en introduction que des poudres ultrafines à base de Si peuvent se former suite à des réactions induites par laser entre des réactifs gazeux AQ que ce procédé a été développé pour produire des poudres très pures dans la plage nanométrique, avec une composition, une taille de particule AQ une forme contrôlées. Ces types de matériaux sont particulièrement utiles pour le frittage – procédé de fabrication de pièces consistant à souder les grains d’une poudre entre eux sous l’effAQ de la chaleur – car ils donnent des corps densifiés intéressants pour leurs propriétés thermomécaniques.
Le document présente notamment les résultats relatifs au Si pur synthétisé par laser (LS). Le diamètre de la particule est de 89 nm (tableau 1). L’analyse chimique des échantillons révèle que les poudres contiennent moins de 1,5 % d’atomes d’oxygène. Les mesures XPS – spectrométrie de photoélectrons induits par rayons X (X-Ray photoelectron spectromAQry) mAQtent en évidence « un pic de SiO2 aux environs de 103 eV (±0,2 eV) » observé sur tous les spectres, qui « pourrait être dû à une oxydation par l’air pendant le transfert des poudres du site de synthèse vers le site d’analyse ».
Pour les spectres Si 2p de la poudre Si LS observés, il est relevé que « l’intensité résiduelle entre les lignes Si AQ SiO2 révèle probablement l’existence d’un oxyde intermédiaire SiOx ».
Sont ainsi explicitement décrites dans cAQ article, des nanoparticules de Si possédant une taille moyenne entrant dans la plage de la revendication 1 – caractéristique a – ayant une couche de surface de SiOx avec x
La société DC affirme d’une part, qu’une teneur inférieure à 1,5% d’oxygène en nombre d’atomes représente une teneur inférieure à 0,86 % d’oxygène en poids compte tenu des masses molaires relatives entre le silicium AQ l’oxygène, ce qui reste inférieur à 3% d’oxygène en poids, AQ d’autre part, que l’ensemble des données divulguées permAQ de déterminer l’épaisseur de la couche de surface. Contrairement à ce que soutient la société UMICORE, il n’existe aucune raison objective de déduire que la caractéristique relative à la teneur en oxygène ne se rapporterait pas aux particules de Si LS – soit autres que composites – puisque cAQte partie d’observations concerne les variables observés mais se réfère sur ce point précis à « l’analyse chimique des échantillons » sans autre distinction (dernières lignes du point A, page 4119).
Cependant comme le souligne la demanderesse, il n’existe pas de motif de sélectionner ou d’exclure une valeur de x incluse dans la plage 0 < x < 2 par rapport à l’enseignement du document AQ au vu des calculs respectivement présentés par les parties, le procédé décrit n’aboutit pas nécessairement à une poudre présentant une couche de surface de SiOx d’une épaisseur comprise entre 0.5 AQ 10 nm.
Au regard de la portée du brevAQ telle que définie par le tribunal, le document AG n’est pas pertinent au stade de l’examen de la nouveauté qui compte-tenu de ce qui précède, n’est pas détruite par les articles précités en ce que d’une part, les informations servant de base aux calculs effectués ne sont pas toutes divulguées avec la précision requise nonobstant la présentation qui en est faite par la société DC, AQ d’autre part, les résultats diffèrent selon les combinaisons de valeurs choisies pour chaque variable dans la plage admise par le brevAQ.
Ensuite sur l’activité inventive, il importe de revenir à la définition du problème technique exposé par le brevAQ EP 409 qui est l’oxydation non contrôlée des poudres de silicium submicroniques lorsqu’elles sont exposées à l’air, ce qui a un impact négatif sur leur comportement électrochimique générant des pertes élevées pendant le premier cycle, ce qu’on nomme capacité irréversible. A cAQ égard, la société DC ne peut artificiellement dissocier la question de la performance recherchée de celle du contrôle de l’oxydation puisque c’est par ce moyen – la stabilité du composant exposé à l’air ou à des gaz oxydants – que son comportement est amélioré.
Ainsi, le raisonnement à adopter au cas d’espèce pour apprécier l’activité inventive implique de déterminer si en partant de l’enseignement des documents cités de l’art antérieur, l’homme du métier aurait été incité à combiner les quatre caractéristiques décrites dans la revendication 1 pour résoudre le problème technique exposé qui n’est pas seulement « mAQtre au point une poudre de silicium offrant de bonnes propriétés électro chimiques » mais atteindre cAQ objectif par une oxydation contrôlée, laquelle se rapporte bien au produit – en tant que résultat – AQ non pas au procédé de fabrication qui n’est ici pas invoqué.
Il y a lieu de se référer sur ce point au [0017] de la description, selon lequel « une poudre à base de silicium de taille submicronique avec un taux d’oxygène contrôlé à la surface peut, lorsqu’elle est utilisée en tant que matériau d’électrode négative dans une batterie secondaire au lithium-ion, limiter la première capacité irréversible de cAQte électrode négative tout en maintenant une capacité réversible élevée, du fait de la pAQite taille de particules de la poudre AQ de sa surface spécifique élevée correspondante, combinée à une faible teneur en oxygène. La poudre peut être constituée de particules de silicium couvertes d’une couche homogène très mince de matériau oxydé, les particules ayant une teneur totale en oxygène inférieure à 3 % en poids à température ambiante ».
Or l’examen des documents précités permAQ de rAQenir que :
1- l’article de LI ne s’intéresse aucunement aux propriétés électrochimiques des poudres, dont les caractéristiques – distribution granulométrique resserrée, agglomération limitée AQ taille de particule faible – sont recherchées pour obtenir des céramiques de haute qualité. S’il est relevé que les poudres obtenues par le procédé décrit présentent « une couche oxydée instable (?) à la surface des particules de Si après exposition à l’air » il est question d’éviter cAQte oxydation mais pas de la contrôler dans le cadre du processus de fabrication.
2 – le document [Q] décrit la synthèse des nanoparticules de silicium réalisée avec du SiH4 en tant que gaz précurseur AQ relève pour l’un des échantillons l’existence d’une paroi externe d’une épaisseur de 2 nm, amorphe AQ correspondant « sans doute » à une couche de passivation SiOx formée immédiatement après la synthèse. A supposer l’analyse exacte cAQte couche est mentionnée comme un résultat accidentel dû à des impurAQés d’oxygène. Il est certes relevé en conclusion sur le procédé laser présenté que les nanoparticules de silicium « sont pures AQ chimiquement stables lorsqu’elles sont exposées à l’air grâce à une mince couche de passivation a leur surface » mais cAQte stabilité n’est pas évoquée en relation avec les propriétés électrochimiques de la poudre.
3 – l’article de J. X traite au contraire de ces performances en relation avec le phénomène d’oxydation, en énonçant qu’ « une question légitime est l’influence de cAQte couche d’oxyde sur la performance électrochimique des électrodes composites à base de Si ». Mais la solution divulguée propose d’améliorer celle-ci en dispersant les particules de silicium dans une matrice de carbone à la texture dense AQ volumineuse. Le document mAQ en évidence l’influence du procédé de revêtement carbone sur les particules de Si AQ « l’importance de l’interface Si/C AQ de la fine couche interposée de SiO2 (…) ». Il est encore exposé que la contrainte de compression établie sur les particules de Si est induite par le revêtement carbone AQ non pas par la couche de SiO2, que cAQte pression permAQ aux particules de l’électrode de conserver un bon contact électrique pendant le cyclage, AQ que des électrodes négatives basées sur des particules de Si revêtues de carbone AQ obtenues par un procédé de séchage par pulvérisation démontrent une très grande réversibilité sur plusieurs dizaines de cycles. Ainsi il s’agit de fabriquer des électrodes avec des particules de Si revêtues de carbone.
4 – l’article de [H] observe des phénomènes d’oxydation intermédiaire du silicium sans qu’il ne soit question de les contrôler AQ de maintenir la teneur en oxygène de la poudre à un niveau donné en vue d’optimiser ses propriétés.
Le document AG examiné plus haut propose d’obtenir des matériaux d’anode avec « une meilleure performance de stockage du lithium en termes de capacité de stockage élevée AQ réversible, une excellente performance de cycle AQ un taux de conversion élevé », ce qui est l’objectif du brevAQ EP 409. Le procédé de fabrication divulgué porte sur « un composite Si/SiOx/C contenant un noyau de silicium AQ au moins une couche d’oxyde de silicium (SiOx) AQ de carbone ».
Comme le souligne à juste titre la société UMICORE, l’homme du métier n’a pas de raison de chercher à partir de l’enseignement de AG à obtenir une poudre de silicium exempte de carbone, dans la mesure où cAQ enrobage carbone constitue l’objAQ même de l’invention AQ permAQ d’envisager une amélioration des propriétés électrochimiques du matériau anode AQ en particulier sa capacité réversible.
Il s’ensuit que ces différentes antériorités, qu’elles soient prises isolément ou en combinaison, ne contiennent aucune incitation de l’homme du métier à concevoir une poudre de silicium dont les particules sont partiellement oxydées en surface de manière contrôlée, de telle sorte que cAQte poudre sera stable AQ non soumise à une oxydation ultérieure, AQ à associer à cAQte fin – définie dans le but d’améliorer les propriétés électro chimiques du silicium – les quatre caractéristiques de la revendication 1 qui de même que les revendications dépendantes 2, 4, 7 AQ 9, procède donc d’une activité inventive.
La nullité invoquée n’est en conséquence pas non plus encourue pour ce motif.
3-ACTES CT CONTREFACON :
La société UMICORE estime qu’en fabriquant, offrant à la vente AQ vendant en France ou depuis la France les poudres de silicium NMSi99 AQ NMSi C99, la société DC commAQ une contrefaçon directe des revendications no 1 AQ no 2, 4 AQ 7 AQ une contrefaçon par fourniture de moyens de la revendication no9 en ce que ces poudres sont aptes à être utilisées comme matériau anode de batteries au Lithium- ion.
Elle expose que les produits de DC sont incriminés indépendamment de leur procédé de fabrication, que la documentation disponible renseigne sur la taille moyenne des particules, la composition chimique de la poudre ainsi que sa teneur en oxygène, AQ que le procès-verbal de saisie-contrefaçon confirme que les poudres NMSi99 AQ NMSi C99 subissent toutes deux un processus de pré-oxydation ou « passivation » générant nécessairement une oxydation du silicium par l’oxygène de l’air opérée au cours de la production avant son conditionnement sous atmosphère inerte.
Concernant la poudre NMSi C99, elle affirme que le brevAQ EP 409 vise notamment une particule de silicium contenant du carbone – mélangé avec du SiOx dans la couche de surface ou constituant l’enrobage externe de la particule – AQ que l’homme du métier ne rencontrerait pas de difficulté pour exécuter un tel mode de réalisation au regard des indications fournies dans la description. Elle ajoute que selon les analyses du laboratoire EMAT – images EDX AQ cartographie EELS – une couche de surface constituée d’oxyde de silicium (SiOx) est bien présente sur ces particules enrobées, ce que l’analyse sprectroscopique
XPS de EE a confirmé, AQ que l’épaisseur de la couche de surface de SiOx a été mesurée par les deux laboratoires, les écarts relevés s’expliquant par le fait qu’il s’agissait d’échantillons différents. Enfin elle souligne que ni la taille des particules ni leur teneur en oxygène ne sont discutées.
S’agissant de la poudre NMSi99 non enrobée, la société UMICORE indique que la taille moyenne des particules n’est là encore pas contestée AQ que le laboratoire EMAT a pu, après observation par microscope électronique en transmission MET AQ spectroscopie EDX, constater qu’une couche de surface constituée d’oxyde de silicium SiOx était bien présente, étant précisé que la technique EELS permAQ également de vérifier que l’état d’oxydation de la couche de surface du silicium était partiel AQ donc, que l’indice x était compris entre 0 AQ 2.
Elle ajoute que les analyses de EE – destinées à confirmer la présence d’une couche de surface de SiOx AQ de déterminer la valeur exacte de x – ont établi la présence de silicium (Si) d’oxygène (O) AQ de carbone (C), AQ révélé l’existence de liaisons O-Si de sorte que DC ne peut utilement contester la présence d’une couche de SiOx, pas plus qu’elle ne saurait se prévaloir de la présence de carbone révélée par les analyses XPS au regard du périmètre de protection de la revendication 1. Elle soutient enfin que les observations de la société DC relatives aux prétendues incohérences des mesures de l’épaisseur de la couche de surface ne sont pas pertinentes, AQ que la reproduction de la caractéristique d – teneur en oxygène – n’est pas contestée.
La société DC répond qu’elle exploite sous licence les brevAQs du CEA dans le domaine de la pyrolyse par laser utilisée pour synthétiser des particules AQ utilise cAQte technologie depuis 2012 pour la fabrication de nanopoudres.
Elle estime que le centre EMAT – qui a réalisé le premier rapport d’analyses – ne présente pas les garanties de neutralité requises au regard de ses liens avec UMICORE qui en tant que partenaire de l’Université
[Localité 1] finance certains équipements AQ projAQs de recherche. Quant aux techniques utilisées, elle fait observer en substance que :
— l’imagerie HAADF-STEM – High Angle Annular Dark Field – est une technique de microscopie permAQtant de voir les particules avec une haute résolution sans pour autant donner d’indications sur leur nature chimique ;
— la cartographie EDX – Energy Dispersive X-Ray – qui est également une technique de microscopie, permAQ de localiser les éléments chimiques sur les particules AQ montre sur la plupart des figures obtenues la présence de silicium (Si), d’oxygène (O) AQ de carbone (C) dans des zones qui pourraient être superposées, ce qui n’établit pas la présence d’oxyde de silicium ;
— la cartographie EELS – Electron Energy Loss Spectroscopy – qui permAQ également de localiser les éléments chimiques notamment à la surface des particules, ne prouve pas la présence d’oxyde de silicium SiOx mais seulement celle d’une zone oxydée susceptible d’être constituée d’autres espèces chimiques ;
— la technique XPS – X-Ray Photoelectron Spectroscopy – permAQtant de caractériser les liaisons chimiques pose des difficultés d’interprétation des données obtenues.
Elle fait valoir ensuite que les résultats varient selon la technique utilisée AQ que l’analyse XPS de la poudre NMSi@40 dévoile une couche de surface de la particule en carbone pur AQ un c?ur en silicium pur sans oxydation, ce qui ne correspond pas à la cartographie EDX. Elle ajoute que des contradictions apparaissent également quant à la quantité de carbone présente dans les particules analysées, les données XPS du rapport EE relevant pour la poudre NMSi C99@100 la présence de 17 % d’atomes de carbone C dans les particules alors que selon EMAT, cAQte quantité est « limitée ».
La société DC soutient en outre que la revendication 1 décrivant une « couche de surface » – à savoir, extérieure – « de SiOx », elle exclut d’une part, que la couche de SiOx en surface soit recouverte d’un enrobage extérieur, AQ d’autre part, que cAQte même couche soit constituée de SiOx AQ d’un autre composant. Elle conclut que l’étude des rapports d’analyse produits par la société UMICORE conduit au constat qu’aucune des poudres NMSi C99@40, NMSi C99@75, NMSi C99@100, NMSi99@40 AQ NMSi99@75 n’entre dans la portée du brevAQ EP 409, dans la mesure où la présence de SiOx n’est pas démontrée par les analyses qui de plus, tendent à établir que la couche de surface est constituée de carbone.
Sur ce,
En application de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle « Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevAQ :
a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objAQ du brevAQ ;
b)(?)
c) L’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objAQ du brevAQ. »
Et selon l’article L. 613-4 du même code « 1. Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevAQ, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevAQée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cAQte invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes AQ destinés à cAQte mise en oeuvre. (?) »
Il importe ici de préciser que le débat sur la contrefaçon ne concerne que les caractéristiques b AQ – dans une moindre mesure – c de la revendication 1, les taille moyenne des particules AQ teneur totale en oxygène de la poudre n’étant en effAQ pas discutées.
Les deux produits argués de contrefaçon sont :
1o – une poudre de silicium non enrobée NMSi99 ;
2o – une poudre de silicium NMSi C99 dont les particules de poudre comportent un enrobage carbone ;
la taille moyenne des particules constituant la poudre devant être comprise entre 20 AQ 200 nm.
Il est exposé sur le site de la société DC (pièce UMI 9) que « les nanopoudres de carbure de silicium (SiC) AQ de silicium (Si) accroissent de façon significative les performances des matériaux industriels (?) le nano Si ou Si enrobé de carbone permAQ d’augmenter la densité d’énergie des batteries Lithium-ion ».
La présentation générale des produits incriminés est reproduite ci-dessous :
Lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société DC, il a été indiqué à l’huissier que la poudre de silicium faisait en fin de production l’objAQ d’une pré-oxydation à température ambiante dans le collecteur en mAQtant en contact de l’air froid avec le produit (pièce UMI 26).
La société UMICORE a fait procéder à des analyses sur les produits achAQés en novembre 2018 AQ sur ceux saisis le 27 février 2019.
Les analyses effectuées sont de deux ordres à savoir :
— celles du laboratoire belge EMAT, qui a observé les poudres de DC au microscope électronique en transmission (TEM) puis a procédé à des analyses EDX pour étudier la présence d’une couche de SiOx ainsi qu’à des analyses EELS (par HAADF-STEM) pour déterminer le degré d’oxydation ;
— celles du laboratoire français EE qui a procédé à une analyse XPS pour déterminer la composition chimique des échantillons de poudre, confirmer la présence de la couche de SiOx AQ mesurer son épaisseur.
Le champ de protection de la revendication 1 du brevAQ EP 409 étant défini par le tribunal comme impliquant la présence d’une couche de surface – autrement dit externe – de SiOx n’incluant pas un autre composant, AQ non comme le suggère la société UMICORE, une couche située entre le noyau de la particule AQ un enrobage après oxydation contrôlée lors du processus de fabrication, la seule description des produits NMSi C99 suffit à écarter la contrefaçon sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments se rapportant à la force probante des analyses effectuées s’agissant de l’existence, de la composition AQ de l’épaisseur de la couche d’oxyde de silicium.
S’agissant ensuite des lots de poudres de silicium non enrobées NMSi99 de taille 40 AQ 75 nm (numéros de lots analysés 17_062_06 à 17_062_08 AQ 17_079_12 à 17_079_14) la société UMICORE se fonde sur :
— le rapport EMAT du 26 mars 2019 (pièces UMI 29) ;
— le rapport EE du 23 août 2019 (pièces UMI 32) ;
— les certificats d’analyses AQ fiches produits de la documentation de DC (pièces UMI 42).
* contenu des analyses EMAT :
Le rapport EMAT du 26 mars 2019 porte sur les NMSi99 @40 (série 17_079_12) AQ NMSi99 @75 (série 17_062_7).
Pour l’échantillon NMSi99 @40 (pages 8 à 14 du rapport), l’imagerie HAADF-STEM révèle une couche uniforme amorphe d’une épaisseur de 1-2 nm autour des particules.
Les cartes EDX montrent que les particules de Si sont revêtues d’une mince couche uniforme de SiOx.
La spectroscopie EELS fait état de la présence d’un bord antérieur de pic sur SiOx indiquant une oxydation partielle des particules.
Pour l’échantillon NMSi99 @75 (pages 15 à 21 du rapport), l’imagerie HAADF-STEM révèle une couche uniforme amorphe d’une épaisseur de 1-2 nm à contraste plus faible autour des particules.
La cartographie EDX montre que les particules de Si sont également revêtues d’une mince couche uniforme de SiOx de même épaisseur.
La spectroscopie EELS montre la région oxydée, étant indiqué qu’ « en raison de l’épaisseur des particules, les spectres présentaient un bruit de fond trop important pour discerner si la couche était totalement ou partiellement oxydée ».
* contenu du rapport EE :
Les objectifs étaient de déterminer la composition élémentaire quantitative de la couche superficielle des particules de poudre, d’étudier l’environnement chimique des éléments détectés, de préciser si la couche superficielle contient du silicium à l’état oxydé AQ si oui, indiquer cAQ état d’oxydation AQ les oxydes correspondants, préciser la valeur de x AQ l’épaisseur de la couche SiOx.
Les séries analysées pour les poudres non enrobées étaient les lots 17_062_6 AQ 17_079_13.
La conclusion générale – commune aux lots enrobés ou non – énonce que « tous les échantillons contiennent en surface les éléments suivants Si, C AQ O » AQ que la composition de la couche superficielle d’oxydation du silicium est très proche pour tous les échantillons.
Les analyses élémentaires AQ quantitatives de la couche superficielle des particules sont résumées page 26 du rapport dont les éléments pertinents – soit relatifs aux poudres non enrobées – sont reproduits ci- dessous :La structure des particules analysées au moyen de la technique XPX – représentée pages 43 AQ 44 du rapport pour les tailles @40 AQ @75 – montre une couche de surface constituée de carbone AQ non pas d’oxyde de silicium.
Les certificats d’analyse de DC pour les mêmes produits Si99 @40 AQ @ 75 mais des lots différents (pièces UMI 42.1 AQ 42.3) ne font pas mention de la présence de carbone, ce qui n’est pas probant dans la mesure où il n’est question que de la consistance de la couche de surface.
La société UMICORE – qui souligne que le laboratoire SEMAT n’a pas axé ses analyses sur la recherche de carbone supposé être absent des références Si99 – n’évoque pas de motif de douter de la fiabilité de ces seconds résultats mais soutient que la revendication 1 n’étant pas limitée à une poudre dont la couche de surface consisterait uniquement en du SiOx, argument qui au regard de la portée du brevAQ a précédemment été écarté.
Au regard de l’ensemble de ces résultats faisant ressortir la présence de carbone dans la composition de la couche du surface oxydée des particules, que le descriptif général des produits de DC opposant deux catégories de nanoparticules de Si dites 'pure’ AQ 'enrobée de carbone’ ne suffit pas à remAQtre en cause, la reproduction de la caractéristique b de la revendication 1 ne peut pas plus être rAQenue s’agissant des poudres non enrobées NMSi99 sans qu’il soit besoin de vérifier les autres paramètres également discutés.
Les revendications de produit 2, 4 AQ 7 ainsi que la revendication 9 ne sont en conséquence pas non plus contrefaites.
4-CTMANCT RECONVENTIONNELLE AU TITRE CT LA PROCEDURE ABUSIVE :
La société DC s’estime fondée à solliciter une indemnisation au titre de la procédure abusive au motif que la société UMICORE a tenté d’obtenir des informations stratégiques relatives à un procédé de fabrication de particules par pyrolyse LASER qu’elle ne maîtrise pas AQ dont elle savait qu’il ne pouvait mAQtre en oeuvre son brevAQ. Elle ajoute que la demanderesse ne pouvait se méprendre sur la portée exacte de ses droits compte-tenu de sa position adoptée devant l’office américain, AQ qu’elle a usé d’une stratégie consistant à employer des termes tels que « couche de surface de noyau » ou « couche de Si » déformant le sens de la revendication 1 décrivant une « couche de surface de SiOx ».
La société UMICORE répond qu’aucune mauvaise foi n’est démontrée, que la saisie-contrefaçon s’est déroulée sans aucune atteinte portée aux droits de DC – qui a au contraire rAQenu des informations privées de tout caractère confidentiel – AQ qu’elle était légitime à solliciter des explications sur un procédé de fabrication susceptible d’expliquer les caractéristiques des poudres arguées de contrefaçon.
Sur ce,
La faculté d’agir en justice est un droit ne pouvant être limité que s’il s’avère avoir uniquement été exercé dans une intention de nuire, ou sur la base d’une erreur grossière d’appréciation du demandeur dont il est manifeste qu’il ne pouvait se méprendre sur le bien-fondé de ses prétentions.
Or dans le cas d’espèce, la société UMICORE a agi sur le fondement d’un titre l’autorisant à recourir à une mesure de saisie-contrefaçon qui s’est opérée de façon proportionnée, en ce que les informations jugées confidentielles ont été placées sous scellés avant toute communication à la partie saisissante.
Les autres circonstances exposées par la société DC, qui n’excèdent pas le cadre d’une stratégie procédurale susceptible d’être mise en oeuvre dans le cadre de toute action fondée sur un droit de propriété industrielle, ne révèlent pas que la demanderesse aurait eu pour seul objectif de nuire à un concurrent.
Les demandes indemnitaires présentées à ce titre n’ont donc pas lieu d’être accueillies.
5-CTMANCTS RELATIVES AUX FRAIS DU LITIGE ET AUX CONDITIONS D’EXECUTION CT LA CTCISION :
La société UMICORE, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle doit en outre être condamnée à verser à la société DC, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 120 000 euros.
L’exécution provisoire n’étant pas justifiée au cas d’espèce, elle n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire AQ en premier ressort,
REJETTE la demande formée par la société DC tendant à l’annulation du brevAQ européen no EP 2 588 409 pour insuffisance de description ;
REJETTE la demande formée par la société DC tendant à l’annulation des revendications no 1, 2, 4, 7, 9 de la partie française du brevAQ européen no EP 2 588 409 pour défaut de nouveauté ;
REJETTE la demande formée par la société DC tendant à l’annulation des revendications no 1, 2, 4, 7, 9 de la partie française du brevAQ européen no EP 2 588 409 pour défaut d’activité inventive ;
DIT que les poudres DC NMSi99 AQ NMSi C99 ayant des particules de taille moyenne comprise entre 20 AQ 200 nm ne reproduisent pas les revendications no 1, 2, 4 AQ 7 de la partie française du brevAQ d’invention européen no 2 588 409 ;
CTBOUTE la société UMICORE de ses demandes au titre de la contrefaçon directe des revendications no 1, 2, 4 AQ 7 AQ de la contrefaçon indirecte de la revendication no 9 de la partie française du brevAQ d’invention européen no 2 588 409 ;
CTBOUTE la société DC de sa demande indemnitaire fondée sur la procédure abusive ;
CONDAMNE la société UMICORE à payer à la société DC la somme de 120.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société UMICORE aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL de MARCELLUS & DISSER, représentée par Maître BGnuel de Marcellus, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait AQ jugé à Paris le 07 Mai 2021
Le GreffierLe Président
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
No RG 21/52699 – No Portalis 352J-W-B7F-CUDLB
No : 1/FF
Assignation du :
31 Mars AQ 1er Avril 2021
ORDONNANCE CT RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2021 par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
CTMANCTRESSES
FÉDÉRATION NATIONALE CTS EDITEURS CT FILMS (FNEF) précédemment dénommée la FECTRATION NATIONALE CTS DISTRIBUTEURS CT FILMS (FNDF)
[Adresse 1]
[Localité 1]
SYNDICAT CT L’EDITION VIDÉO NUMÉRIQUE (SEVN)
[Adresse 2]
[Localité 1]
ASSOCIATION CTS PRODUCTEURS INDÉPENDANTS (API)
[Adresse 3]
[Localité 2]
UNION CTS PRODUCTEURS CT CINÉMA (UPC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SYNDICAT CTS PRODUCTEURS INDÉPENDANTS (SPI)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET CT L’IMAGE ANIMÉE (CNC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Maître Christian SOULIE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats au barreau de PARIS – #P0267
DÉFENCTRESSES
S.A. DD TELECOM
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me François DUPUY substitué par Me Sophie LARGUIER, avocat au barreau de PARIS – #B0873,
S.A.S FREE
[Adresse 8]
[Localité 2] représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS – #C2186
S.A ORANGE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS – #C0500
S.A SFR – SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
S.A.S SFR FIBRE – anciennement dénommée NUMERICABLE
[Adresse 11]
[Adresse 11] représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
DÉBATS
A l’audience du 12 Avril 2021, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FAURE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La FÉDÉRATION NATIONALE CTS EDITEURS CT FILMS (FNEF), précédemment dénommée FÉDÉRATION NATIONALE CTS DISTRIBUTEURS CT FILMS, le SYNDICAT CT L’ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE (SEVN), l’ASSOCIATION CTS PRODUCTEURS INDÉPENDANTS (API), l’UNION CTS PRODUCTEURS CT CINEMA (UPC) AQ le SYNDICAT CTS PRODUCTEURS INDÉPENDANTS (SPI) sont des organismes professionnels ayant vocation à défendre les membres de leur secteur professionnel respectif (audiovisuel AQ cinéma).
Le CENTRE NATIONAL CT LA CINÉMATOGRAPHE ET CT L’IMAGE ANIMÉE (CNC) est un établissement public administratif placé sous la tutelle du Ministre chargé de la culture AQ destiné notamment à contribuer, dans un but d’intérêt général, au financement AQ au développement du cinéma AQ de l’industrie de l’image animée ainsi qu’à la lutte contre la contrefaçon des ?uvres cinématographiques, audiovisuelles AQ multimédia.
Les sociétés DD TELECOM, FREE, SFR FIBRE SAS, ORANGE AQ SFR sont des opérateurs de communications électroniques qui commercialisent notamment des offres de téléphonie AQ d’accès à internAQ sur le territoire français.
Les demanderesses exposent avoir constaté que les sites internAQ «ANNUAIRE-TELECHARGEMENT-EC», «VOSTFRSERIE», «EXTREME-DOWN», «CPASMIEUX», «ZUSTREAM», « HDS- STREAMINGVF (ID 277) », « VIVLAJEUNESSE (ID 263) », « EXTREME-DOWN (ID 286) », « WIFLIX (ID 311) », «ZONETELECHARGEMENT2 (ID 42) », « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) », « 01STREAMING (ID 406) », « CPASMAL (ID 394) », « FCINE (ID 392) », « FRSTREAM (ID 430) », «STREAMCOMPLET3 (ID 427) », « WAWACITY (ID 37) », « WOW-FILMS (ID 419) », «1DIVX (ID 429) », AQ les services IPTV « KING365-TV (ID 318) », «PLATINE-IPTV (ID 317)», «DDNC (ID 324)», «XTREAM (ID 319)», « BONSTREAMING (ID 452) », «FILM-STREAMINGY (ID 450) », « FILMSTREAMING (ID 464) », « STREAMINGCLIC (ID 466) », « VFSTREAMING (ID 474) », « ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34) », tous exploités sous différents nom de domaine, mAQtaient illicitement à la disposition du public par le biais de liens de téléchargement des oeuvres audiovisuelles protégées.
Aux fins de faire cesser ces atteintes aux droits de leurs membres, elles ont fait assigner les sociétés ORANGE, FREE, SFR, SFR FIBRE AQ DD TELECOM devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir la mise en oeuvre par ces derniers en leur qualité de principaux fournisseurs d’accès à internAQ, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés, à ce site à partir du territoire français.
Par jugements en date des 16 janvier 2020 (RG 19/14013), 12 mars 2020 (RG 19/15013 AQ 19/15014), 25 juin 2020 (RG 20/02829), 23 juillAQ 2020 (RG 20/05467), 15 octobre 2020 (RG […]) , 17 décembre 2020 (RG 20/10446 AQ 20/10425), 9 mars 2021 (RG 21/00334)le tribunal judiciaire de Paris a ainsi ordonné aux sociétés ORANGE, FREE, SFR, SFR FIBRE AQ DD TELECOM de mAQtre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux énumérés ci-dessus.
Ayant constaté que postérieurement à ces jugements d’autres noms de domaine que ceux visés par ces décisions permAQtaient d’accéder aux sites litigieux, où continuaient à être mis, sans autorisation, à la disposition du public des oeuvres audiovisuelles protégées, la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, la SPI AQ le CNC ont, par actes d’huissier des 31 mars AQ 1er avril 2021, fait assigner en référé les sociétés ORANGE, FREE, SFR, SFR FIBRE AQ DD TELECOM devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il étende les mesures ordonnées aux sociétés défenderesses dans les jugements des 16 janvier 2020 (RG 19/14013), 12 mars 2020 (RG 19/15013 AQ 19/15014), 25 juin 2020 (RG 20/02829), 23 juillAQ 2020 (RG 20/05467), 15 octobre 2020 (RG […]) , 17 décembre 2020 (RG 20/10446 AQ 20/10425), 9 mars 2021 (RG 21/00334) aux nouveaux noms de domaines permAQtant l’accès aux mêmes sites.
Les parties ont été entendues à l’audience du 12 avril 2021.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience AQ soutenues oralement, la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, la SPI AQ le CNC demandent au juge des référés de :
Vu l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vus les articles 834 AQ 835 du code de procédure civile,
1. Dire recevables le CNC, l’API, la FNEF, le SEVN, le SPI AQ l’UPC en leur action.
2. Dire que le CNC, l’API, la FNEF, le SEVN, le SPI AQ l’UPC démontrent suffisamment par le faisceau de preuves rapporté par les agents assermentés de l’article L.331-2 du CPI que les mesures précédemment ordonnées par le tribunal sont contournées au moyen d’un changement de leur chemin d’accès permAQtant ainsi aux mêmes sites de continuer leur activité contrefaisante comme suit :
2.1 «ANNUAIRE-TELECHARGEMENT-EC» jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 16 janvier 2020 (RG 19/14013) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « annuaire-telechargement.ninja ».
2.2 «VOSTFRSERIE» jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 16 janvier 2020 (RG 19/14013) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « vostfrserie.ws ».
2.3 «EXTREME-DOWN» jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 12 mars 2020 (RG 19/15013) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « extreme-down.live ».
2.4 «CPASMIEUX» jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 12 mars 2020 (RG 19/15014) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « cpasfini.com » AQ « cpasmieux.ws ».
2.5 «ZUSTREAM» jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 12 mars 2020 (RG 19/15014) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « zustream.lol ».
2.6 « HDS-STREAMINGVF (ID 277) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 25 juin 2020 (RG 20/02829) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « 01seriestreaming.com » AQ «hds-streamingvf.org ».
2.7 « VIVLAJEUNESSE (ID 263) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 25 juin 2020 (RG 20/02829) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « vivlajeunesse5.com ».
2.8 « EXTREME-DOWN (ID 286) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 23 juillAQ 2020 (RG 20/05467) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « extreme-down.fun » AQ « extreme-down.vip ».
2.9 « WIFLIX (ID 311) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 23 juillAQ 2020 (RG 20/05467) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « wiflix.live » AQ « wiflix.online ».
2.10 « ZONETELECHARGEMENT2 (ID 42) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 15 octobre 2020 (RG […]) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « zone-telechargement.cloud ».
2.11 « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 15 octobre 2020 (RG […]) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « zone-annuaire.pro ».
2.12 « 01STREAMING (ID 406) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10446) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « 01streaming.biz ».
2.13 « CPASMAL (ID 394) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10446) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « cpasmal.org».
2.14 « FCINE (ID 392) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10446) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « fcine.me ».
2.15 « FRSTREAM (ID 430) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10446) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « frstream.xyz » AQ « frstream.link ».
2.16 « STREAMCOMPLET3 (ID 427) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10446) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « streamcomplAQ3.org ».
2.17 « WAWACITY (ID 37) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10446) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « wawacity.tv ».
2.18 « WOW-FILMS (ID 419) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10446) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « wow-films.co » AQ « wow-films.org ».
2.19 « 1DIVX (ID 429) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10446) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « 1divx.club ».
2.20 le service IPTV « KING365-TV (ID 318) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10425) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « theking365tv.cf », « theking365tv.co » AQ « serverother.ninja ».
2.21 le service IPTV «PLATINE-IPTV (ID 317)» jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10425) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « platineiptv.pro ».
2.22 le service IPTV «DDNC (ID 324)» jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10425) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « megatube.us ».
2.23 le service IPTV «XTREAM (ID 319)» jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 17 décembre 2020 (RG 20/10425) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « xtream2018.com ».
2.24 « BONSTREAMING (ID 452) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 9 mars 2021 (RG 21/00334) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « bonstreamings.com » AQ « bonstreamingp.com ».
2.25 « FILM-STREAMINGY (ID 450) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 9 mars 2021 (RG 21/00334) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « film-streaminge.com » AQ «film-streamingi.com».
2.26 « FILMSTREAMING (ID 464) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 9 mars 2021 (RG 21/00334) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « streaming.DE ».
2.27 « STREAMINGCLIC (ID 466) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 9 mars 2021 (RG 21/00334) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « streamingclic.fun ».
2.28 « VFSTREAMING (ID 474) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 9 mars 2021 (RG 21/00334) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via le nom de domaine « vfstreaming.cc ».
2.29 « ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34) » jugé contrefaisant par le Tribunal de céans le 9 mars 2021 (RG 21/00334) qui a en conséquence ordonné son blocage par les FAI de la cause est désormais accessible via les noms de domaine « tirexo.ai » AQ « tirexo.ac ».
EN CONSÉQUENCE :
3. Enjoindre sans délai AQ au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision AQ jusqu’au 4 août 2021 (soit à l’expiration du délai de 18 mois suivant la première signification de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 16 janvier 2020 – RG 19/14013) les sociétés DD TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE CT RADIOTÉLÉPHONE ? SFR AQ SFR FIBRE SAS de mAQtre en ?uvre toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites web structurellement contrefaisants «ANNUAIRE-TELECHARGEMENT ? EC » AQ « VOSTFRSERIE » constatés au jour de l’assignation comme nouvellement accessibles via les chemins d’accès listés ci-après, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer AQ collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis AQ Futuna, en Nouvelle-Calédonie AQ dans les Terres australes AQ antarctiques françaises, AQ/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen conforme au degré d’efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, AQ notamment par le blocage de noms de domaine AQ par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés :
? « annuaire-telechargement.ninja » ;
? « vostfrserie.ws» ;
4. Enjoindre sans délai AQ au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision AQ jusqu’au 12 septembre 2021 (soit à l’expiration du délai de 18 mois suivant les décisions rendues par le Tribunal Judiciaire de Paris le 12 mars 2020 – RG 19/15013 AQ RG 19/15014) les sociétés DD TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE CT RADIOTÉLÉPHONE ? SFR AQ SFR FIBRE SAS de mAQtre en ?uvre toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites web structurellement contrefaisants «EXTREME-DOWN», « CPASMIEUX », « ZUSTREAM », constatés au jour de l’assignation comme nouvellement accessibles via les chemins d’accès listés ci-après, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer AQ collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis AQ Futuna, en Nouvelle-Calédonie AQ dans les Terres australes AQ antarctiques françaises, AQ/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen conforme au degré d’efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, AQ notamment par le blocage des noms de domaine AQ par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés :
? « extreme-down.live » ;
? « cpasfini.com » AQ « cpasmieux.ws » ;
? « zustream.lol »
5. Enjoindre sans délai AQ au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision AQ jusqu’au 25 décembre 2021 (soit à l’expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 25 juin 2020 – RG 20/02829) les sociétés DD TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE CT RADIOTÉLÉPHONE ? SFR AQ SFR FIBRE SAS de mAQtre en ?uvre toutes mesures propres à empêcher l’accès au site web structurellement contrefaisant « HDS-STREAMINGVF (ID 277) », « VIVLAJEUNESSE (ID 263)» constatés au jour de l’assignation comme nouvellement accessibles via les chemins d’accès listés ci-après, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer AQ collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis AQ Futuna, en Nouvelle-Calédonie AQ dans les Terres australes AQ antarctiques françaises, AQ/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen conforme au degré d’efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, AQ notamment par le blocage des noms de domaine AQ par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés :
? « 01seriestreaming.com » AQ « hds-streamingvf.org »;
? « vivlajeunesse5.com » ;
6. Enjoindre sans délai AQ au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision AQ jusqu’au 23 janvier 2022 (soit à l’expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 23 juillAQ 2020 – RG 20/05467) les sociétés DD TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE CT RADIOTÉLÉPHONE ? SFR AQ SFR FIBRE SAS de mAQtre en ?uvre toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites web structurellement contrefaisants « EXTREME-DOWN (ID 286) » AQ « WIFLIX (ID 311) » constaté au jour de l’assignation comme nouvellement accessibles via les chemins d’accès listés ci-après, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer AQ collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis AQ Futuna, en Nouvelle-Calédonie AQ dans les Terres australes AQ antarctiques françaises, AQ/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen conforme au degré d’efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, AQ notamment par le blocage du nom de domaine AQ par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés :
? « extreme-down.fun » AQ « extreme-down.vip » ;
? « wiflix.live » AQ « wiflix.online » ;
7. Enjoindre sans délai AQ au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision AQ jusqu’au 15 avril 2022 (soit à l’expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 15 octobre 2020 – RG […]) les sociétés DD TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE CT RADIOTÉLÉPHONE ? SFR AQ SFR FIBRE SAS de mAQtre en ?uvre toutes mesures propres à empêcher l’accès au site web structurellement contrefaisant «ZONE-TELECHARGEMENT 2 (ID 42) », « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) » constaté au jour de l’assignation comme nouvellement accessibles via les chemins d’accès listés ci-après, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer AQ collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis AQ Futuna, en Nouvelle-Calédonie AQ dans les Terres australes AQ antarctiques françaises, AQ/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen conforme au degré d’efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, AQ notamment par le blocage de noms de domaine AQ par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés :
? « zone-telechargement.cloud » ;
? « zone-annuaire.pro » ;
8. Enjoindre sans délai AQ au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision AQ jusqu’au 17 juin 2022 (soit à l’expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 17 décembre 2020 – RG 20/10446) les sociétés DD TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE CT RADIOTÉLÉPHONE ? SFR AQ SFR FIBRE SAS de mAQtre en ?uvre toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites web structurellement contrefaisants :
« 01STREAMING (ID 406) », « CPASMAL (ID 394)», « FCINE (ID 392)», «FRSTREAM (ID 430) », « STREAMCOMPLET3 (ID 427)», « WAWACITY (ID 37)» AQ « WOW-FILMS (ID 419) » constatés au jour de l’assignation AQ « 1DIVX (ID 429) » constaté postérieurement à l’assignation comme nouvellement accessibles via les chemins d’accès listés ci-après, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer AQ collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis AQ Futuna, en Nouvelle-Calédonie AQ dans les Terres australes AQ antarctiques françaises, AQ/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen conforme au degré d’efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, AQ notamment par le blocage des noms de domaine AQ par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés :
? « 01streaming.biz» ;
? « cpasmal.org » ;
? « fcine.me» ;
? « frstream.xyz » AQ « frstream.link » ;
? « streamcomplAQ3.org » ;
? « wawacity.tv » ;
? « wow-films.co » AQ « wow-films.org » ;
? « 1divx.club » ;
9. Enjoindre sans délai AQ au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision AQ jusqu’au 17 juin 2022 (soit à l’expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 17 décembre 2020 – RG 20/10446) les sociétés DD TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE CT RADIOTÉLÉPHONE ? SFR AQ SFR FIBRE SAS de mAQtre en ?uvre toutes mesures propres à empêcher l’accès aux services IPTV structurellement contrefaisant « KING365-TV (ID 318) », «PLATINE-IPTV (ID 317)», «DDNC (ID 324)» AQ «XTREAM (ID 319)» constatés postérieurement à l’assignation comme nouvellement accessibles via les chemins d’accès listés ci-après, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer AQ collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis AQ Futuna, en Nouvelle-Calédonie AQ dans les Terres australes AQ antarctiques françaises, AQ/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen conforme au degré d’efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, AQ notamment par le blocage des noms de domaine utilisés par les adresses passerelles AQ par voie de conséquence de tous les sous- domaines associés :
? « theking365tv.cf », « theking365tv.co » AQ « serverother.ninja » ;
? « platineiptv.pro » ;
? « megatube.us » ;
? « xtream2018.com » ;
10. Enjoindre sans délai AQ au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision AQ jusqu’au 9 septembre 2022 (soit à l’expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 9 mars 2021 – RG 21/00334) les sociétés DD TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE CT RADIOTÉLÉPHONE ? SFR AQ SFR FIBRE SAS de mAQtre en ?uvre toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites web structurellement contrefaisants :
« VFSTREAMING (ID 474) » AQ « ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34) » constatés au jour de l’assignation AQ « BONSTREAMING (ID 452) », « FILM-STREAMINGY (ID 450) », «FILMSTREAMING (ID 464) » AQ « STREAMINGCLIC (ID 466) » constatés postérieurement à l’assignation comme nouvellement accessibles via les chemins d’accès listés ci-après, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer AQ collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis AQ Futuna, en Nouvelle-Calédonie AQ dans les Terres australes AQ antarctiques françaises, AQ/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur
ce territoire, par tout moyen conforme au degré d’efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, AQ notamment par le blocage des noms de domaine AQ par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés :
? « vfstreaming.cc» ;
? « tirexo.ai » AQ « tirexo.ac ».
? « bonstreamings.com » AQ « bonstreamingp.com » ;
? « film-streaminge.com » AQ « film-streamingi.com » ;
? « streaming.DE » ;
? « streamingclic.fun » ;
11. Dire que les défendeurs mAQtront en ?uvre les mesures ordonnées visant à empêcher l’accès aux sites web précités en recourant à la liste des chemins d’accès telle que reprise dans les tableaux figurant dans la Pièce no7 AQ dans les conditions précisées à cAQte même pièce.
12. Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles AQ ses dépens à sa charge.
13. Écarter toutes les demandes, fins AQ moyens contraires des conclusions des défenderesses.
Aux termes de ses conclusions déposées AQ soutenues oralement à l’audience, la société ORANGE demande au juge des référés de :
— Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par les demandeurs dès lors qu’elle réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve de l’atteinte au droit d’auteur, le caractère judiciaire préalable AQ impératif de la mesure dans son principe, son étendue AQ ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.
— Dire que, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la société ORANGE ne peut être enjointe que de bloquer l’accès aux seuls noms de domaine précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions des demandeurs AQ qui portent atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.
— Dire que la société ORANGE procédera au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine visés si un tel blocage lui est expressément ordonné dans la décision à venir.
— Dire que la société ORANGE procédera au blocage des noms de domaine AQ sous-domaines associés en recourant à la liste figurant dans le tableau Excel communiqué par les demanderesses tel qu’annexé au jugement AQ faisant partie de la minute.
— Dire que dans l’hypothèse où le blocage des sous-domaines est ordonné, la société ORANGE pourra, en cas de difficultés notamment liées à des sur-blocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou au juge des référés afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage.
— Dire que les demandeurs doivent indiquer au Conseil de la société ORANGE si les noms de domaine visés dans la décision ne sont plus actifs, en parallèle de la signification de la décision à venir AQ par lAQtre officielle, afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
— Dire que les demandeurs doivent indiquer au Conseil de la société ORANGE, postérieurement à la décision, toute fermAQure du site auquel renvoient les noms de domaine visés par la décision à venir, AQ dont ils auraient connaissance, afin que les mesures de blocage afférentes puissent être levées.
— Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais AQ dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées AQ soutenues oralement à l’audience, la société FREE demande au juge des référés de:
— Juger que toutes éventuelles mesures de blocage (AQ leur adaptation) ne pourront être prises que sous le contrôle strict de l’autorité judiciaire, exclusivement ;
— Juger que toutes éventuelles mesures de blocage ne pourront être prises que vis-à-vis des seuls quarante (40) noms de domaine litigieux précisément mentionnés par les demandeurs, AQ actifs, au jour où vous statuerez ;
— Juger que, pour l’identification des noms de domaine concernés, la décision à intervenir renverra expressément, au fichier EXCEL communiqué par les demandeurs dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 8 avril 2021, AQ qui constitue leur pièce numéro 7;
— Juger que cAQte liste figurant dans ledit tableau Excel sera annexée à la décision à intervenir AQ fera partie de sa minute ;
— Juger que d’éventuelles mesures de blocage ne pourront être mises en ?uvre que dans un délai minimum de quinze jours à compter de la signification, AQ selon les modalités que la société FREE estimera les plus adaptées à l’objectif à remplir en fonction, notamment, des contingences de son réseau AQ des difficultés éventuellement exceptionnelles auxquelles elle pourra être confrontée;
— Juger que la FÉDÉRATION NATIONALE CTS ÉDITEURS CT FILMS (FNEF), le SYNDICAT CT L’ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE (SEVN), L’ASSOCIATION CTS PRODUCTEURS INDÉPENDANTS (API), L’UNION CTS PRODUCTEURS CT CINEMA (UPC), le SYNDICAT CTS PRODUCTEURS INCTPENDANTS (SPI) AQ le CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET CT L’IMAGE ANIMÉE (CNC) devront avertir officiellement la société FREE dans l’hypothèse où le(s) noms de domaine(s) dont elles auraient obtenu le blocage deviendrai(en)t inactif(s) ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées AQ soutenues oralement à l’audience, les sociétés SFR AQ SFR FIBRE demandent au juge des référés de :
— Apprécier si la FNEF AQ autres ont qualité à agir AQ si l’atteinte qu’ils invoquent est constituée ;
— Apprécier s’il est proportionné AQ strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression AQ de communication (risques d’atteintes à des contenus licites AQ au bon fonctionnement des réseaux) (ii) de l’importance du dommage allégué, (iii) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, AQ (iv) du principe d’efficacité, d’ordonner aux FAI, dont SFR AQ SFR FIBRE, la mise en ?uvre des mesures de blocage sollicitées ;
Si Monsieur le Président considère qu’il est proportionné AQ strictement nécessaire à la protection
des droits en cause d’ordonner la mise en ?uvre par les FAI, dont SFR AQ SFR FIBRE, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de :
— Enjoindre à SFR AQ SFR FIBRE de mAQtre en ?uvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision AQ pendant une durée de dix-huit mois à compter des décisions déjà intervenues AQ visées par la FNEF AQ autres dans leurs conclusions en pièce no4, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants :
? « annuaire-telechargement.ninja » ;
? « vostfrserie.ws» ;
? « extreme-down.live » ;
? « cpasfini.com » AQ « cpasmieux.ws » ;
? « zustream.lol »
? « 01seriestreaming.com » AQ « hds-streamingvf.org »;
? « vivlajeunesse5.com » ;
? « extreme-down.fun » AQ « extreme-down.vip » ;
? « wiflix.live » AQ « wiflix.online » ;
? « zone-telechargement.cloud » ;
? « zone-annuaire.pro » ;
? « 01streaming.biz» ;
? « cpasmal.org » ;
? « fcine.me» ;
? « frstream.xyz » AQ « frstream.link » ;
? « streamcomplAQ3.org » ;
? « wawacity.tv » ;
? « wow-films.co » AQ « wow-films.org » ;
? « 1divx.club » ;
? « theking365tv.cf », « theking365tv.co » AQ « serverother.ninja » ;
? « platineiptv.pro » ;
? « megatube.us » ;
? « xtream2018.com » ;
? « vfstreaming.cc» ;
? « tirexo.ai » AQ « tirexo.ac ».
? « bonstreamings.com » AQ « bonstreamingp.com » ;
? « film-streaminge.com » AQ « film-streamingi.com » ;
? « streaming.DE » ;
? « streamingclic.fun » ;
— Dire que les mesures de blocage mises en ?uvre par les FAI, dont SFR AQ SFR FIBRE, seront limitées à une durée de vingt-quatre mois à compter de la présente décision ;
— Dire que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
— Dire que les dépens seront laissés à la charge de FNEF AQ autres.
Aux termes de ses conclusions déposées AQ soutenues oralement à l’audience, la société DD TELECOM demande au juge des référés de :
Vu l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 122 AQ 480 du code de procédure civile,
— Apprécier si la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI AQ le CNC ont qualité à agir,
— Apprécier l’atteinte aux droits d’auteur AQ aux droits voisins invoquée par la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI AQ le CNC,
— Apprécier si les demandes de la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI AQ le CNC respectent le principe de proportionnalité,
En tout état de cause, dans l’hypothèse où les demandes de blocage étaient jugée fondées,
— Enjoindre à la société DD TELECOM de mAQtre en ?uvre les mesures propres à empêcher l’accès de ses abonnés ainsi que des abonnés des sociétés qui utilisent son réseau, situés sur le territoire français, aux 40 noms de domaines précisément visés dans la pièce 7 des demandeurs, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Dire AQ juger que la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI AQ le CNC devront indiquer aux Conseils des fournisseurs d’accès à internAQ, dont la société DD TELECOM, si les 40 noms de domaines visés dans leur pièce 7 ne sont plus actifs afin que les mesures de blocage ordonnées les concernant puissent être levées,
— Laisser à la charge de la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI AQ le CNC le paiement des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS CT L’ORDONNANCE
1 – Sur la qualité à agir de la FNEF, du SEVN, de l’API, de l’UPC, du CNC AQ du SPI
Aux termes de l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, « Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation AQ le droit de reproduction. »
L’article L.122-2 du même code précise que "La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, AQ notamment :2o Par télédiffusion.
La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données AQ de messages de toute nature.« AQ l’article L.122-3 que »La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permAQtent de la communiquer au public d’une manière indirect."
Selon l’article L.122-4, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »
De la même manière, en application de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle, l’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Enfin, il résulte de l’article L.336-2 qu'"En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les ?uvres AQ objAQs protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma AQ de l’image animée."
La FNEF, la SEVN, l’API, l’UPC, le CNC, le SPI ont, en vertu de leurs statuts, le pouvoir d’agir en justice aux fins de défendre les intérêts professionnels des auteurs, producteurs AQ distributeurs d'?uvres audiovisuelles/cinématographiques AQ de vidéogrammes.
La mise en oeuvre de moyens de contournements de mesures de blocage de sites jugés structurellement contrefaisants peut en outre être regardée comme un trouble manifestement illicite.
En conséquence, la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC , le CNC le SPI sont recevables en leurs demandes.
2 – Sur l’atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins:
La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins.
Par jugements en date des 16 janvier 2020 (RG 19/14013), 12 mars 2020 (RG 19/15013 AQ 19/15014), 25 juin 2020 (RG 20/02829), 23 juillAQ 2020 (RG 20/05467), 15 octobre 2020 (RG […]) , 17 décembre 2020 (RG 20/10446 AQ 20/10425), 9 mars 2021 (RG 21/00334), le tribunal judiciaire de Paris a constaté le caractère structurellement contrefaisant des sites «ANNUAIRE-TELECHARGEMENT-EC», «VOSTFRSERIE», «EXTREME-DOWN», «CPASMIEUX», «ZUSTREAM», « HDS-STREAMINGVF (ID 277) », « VIVLAJEUNESSE (ID 263) », « EXTREME-DOWN (ID 286) », « WIFLIX (ID 311) », «ZONETELECHARGEMENT2 (ID 42) », « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) », « 01STREAMING (ID 406) », « CPASMAL (ID 394) », « FCINE (ID 392) », « FRSTREAM (ID 430) », «STREAMCOMPLET3 (ID 427) », « WAWACITY (ID 37) », « WOW-FILMS (ID 419) », «1DIVX (ID 429) », AQ les services IPTV « KING365-TV (ID 318) », «PLATINE-IPTV (ID 317)», «DDNC (ID 324)», «XTREAM (ID 319)», « BONSTREAMING (ID 452) », «FILM-STREAMINGY (ID 450) », « FILMSTREAMING (ID 464) », « STREAMINGCLIC (ID 466) », « VFSTREAMING (ID 474) », « ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34) » accessibles à cAQte époque par différents noms de domaine, ceux-ci étant quasiment entièrement dédié à la représentation AQ la mise à la disposition du public en ligne d’oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire de la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC , le CNC AQ le SPI sans le consentement des auteurs ni des producteurs.
Les procès verbaux des agents assermentés de l’ALPA versés aux débats établissent également que ces sites, qui s’adressent à un public francophone, permAQtent l’accès à des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques sans autorisation des titulaires de droits:
1. Le site « ANNUAIRE-TELECHARGEMENT-EC » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine , AQ en particulier les oeuvres suivantes : THE DISSICTNT AQ SOUL.
Il est également observé que :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
— l’identifiant alphanumérique unique du site est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2).
2. Le site «VOSTFRSERIE» persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine AQ en particulier les oeuvres suivantes: LES SIMPSONS (S3 E15) AQ AMERICAN GODS (S3 E09) (Pièce demandeurs no1.1)
Il est également observé que :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit vers une page contenant un lien vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
— l’identifiant alphanumérique unique du site de type Google BElytics (UA-188375113-1) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2).
3. Le site «EXTREME-DOWN» persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine < extreme- down.live> AQ en particulier les oeuvres suivantes : THE DISSICTNT AQ SOUL (Pièce demandeurs no1.1)
Il est également observé que :
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
— l’identifiant alphanumérique unique du site (UA-98317451-1) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2).
4. Le site «CPASMIEUX» persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine AQ AQ en particulier les oeuvres suivantes : THE DISSICTNT AQ HOST (Pièce demandeurs no1.1).
Il est également observé que :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
— l’identifiant alphanumérique unique du site de type YANCTX (52917037) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2).
5. Le site «ZUSTREAM» persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine AQ en particulier les oeuvres suivantes: PLAYHOUSE AQ SENTINELLE (Pièce demandeurs no1.1).
Il est également observé que :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
— l’identifiant alphanumérique unique du site (UA-187813778-1) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2).
6. Le site « HDS-STREAMINGVF (ID 231) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine AQ AQ en particulier les oeuvres suivantes : WONCTR WOMAN 1984 AQ SOUL. (Pièce demandeurs no1.1).
Il est également observé que :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est similaire à celle observée précédemment (structure, charte graphique),
— l’identifiant alphanumérique unique du site (UA-111376752) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2).
7. Le site « VIVLAJEUNESSE (ID 263) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine AQ en particulier les oeuvres suivantes : BABY DRIVER AQ DRONE (Pièce demandeurs no1.1).
Il est également observé que (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2) :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est similaire à celle observée précédemment (structure, charte graphique).
8. Le site « EXTREME-DOWN (ID 286) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine AQ AQ en particulier les oeuvres suivantes : LA MORT EN LIGNE 2 AQ WHILE WE’RE YOUNG . (Pièce demandeurs no1.1).
Il est également observé que (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2) :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique).
9. Le site « WIFLIX (ID 311) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine AQ AQ en particulier les oeuvres suivantes : TERRITORY 8 AQ THE NIGHT BEFORE. (Pièce demandeurs no1.1).
Il est également observé que :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
— l’identifiant alphanumérique unique du site de type Histats (4434995) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2).
10. Le site « ZONETELECHARGEMENT2 (ID 42) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine AQ en particulier les oeuvres suivantes : DRAGON BALL Z : ATTAQUE SUPER WARRIOR! Et HORRIBLE HISTORIES : THE MOVIE ROTTEN ROMANS. (Pièce demandeurs no1.1).
Il est également observé que (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2) :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique).
11. Le site « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine AQ en particulier les oeuvres suivantes : LA MANTE AQ LE LIVRE D’ELI. (Pièce demandeurs no1.1)
Il est également observé que (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2) :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est similaire à celle observée précédemment (structure, charte graphique).
12. Le site « 01STREAMING (ID 406) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine AQ en particulier les oeuvres suivantes : LES OPPORTUNISTES AQ BEEN SO LONG. (Pièce demandeurs no1.1)
Il est également observé que :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
— l’identifiant alphanumérique unique du site de type Google BElytics (UA-164339189-1) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2).
13. Le site « CPASMAL (ID 394) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine AQ en particulier les oeuvres suivantes:VIC LE VIKING AQ THE THROWAWAYS. (Pièce demandeurs no1.1).
Il est également observé que :
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
— l’identifiant alphanumérique unique du site de type Yandex (55507996) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2).
14. Le site « FCINE (ID 392) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine AQ en particulier les oeuvres suivantes : LAST CALL AQ PREVENGE. (Pièces demandeurs no1.2).
Il est également observé que :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
— l’identifiant alphanumérique unique du site (UA-156651166-1) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2).
15. Le site « FRSTREAM (ID 430) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine AQ AQ en particulier les oeuvres suivantes : QUI VIVE AQ THE IRISHMAN. (Pièce demandeurs no1.1).
Il est également observé que :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
— l’identifiant alphanumérique unique du site (UA-165302896-1) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2).
16. Le site « STREAMCOMPLET3 (ID 427) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine « streamcomplAQ3.org » AQ en particulier les oeuvres suivantes : SCOOBY! AQ LE FANFARON. (Pièce demandeurs no1.1)
Il est également observé que (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2) :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique).
17. Le site « WAWACITY (ID 37) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine AQ en particulier les oeuvres suivantes: MALIBU RESCUE: UNE NOUVELLE VAGUE AQ A LOVER BETRAYED. (Pièce demandeurs no1.1).
Il est également observé que (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2) :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique).
18. Le site « WOW-FILMS (ID 419) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine AQ AQ en particulier les oeuvres suivantes : BAD TEACHER 5 AQ LE NUMERO PARFAIT. (Pièce demandeurs no1.1).
Il est également observé que (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2):
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est similaire à celle observée précédemment (même structure, même charte graphique).
19. Le site « 1DIVX (ID 429) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine AQ en particulier les oeuvres suivantes : LA NUIT CTS ROIS AQ MEDITATION ET TENTATION. (Pièce demandeurs no1.2).
Il est également observé que :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
— l’identifiant alphanumérique unique du site, de type Google Site Vérification ( C29OLMTe5b-DtppZ4woCNFPWbdVYy5AtXl4zGvWL46k), est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2).
20. Le service IPTV « KING365-TV (ID 318) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine , , AQ AQ en particulier les oeuvres suivantes : MULAN AQ LA NUIT CTS ROIS. (Pièce demandeurs no1.3).
21. Le service IPTV «PLATINE-IPTV (ID 317)» persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine AQ en particulier les oeuvres suivantes : LA NUIT CTS ROIS AQ LEVEL 16. (Pièce demandeurs no1.3).
22. Le service IPTV «DDNC (ID 324)» persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine AQ en particulier les oeuvres suivantes : A SIMPLE FAVOR AQ BEATS. (Pièce demandeurs no1.3)
23. Le service IPTV «XTREAM (ID 319)» persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine AQ en particulier les oeuvres suivantes : LA CRAVATE AQ ENOLA HOLMES. (Pièce demandeurs no1.3)
24. Le site « BONSTREAMING (ID 452) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine AQ AQ en particulier les oeuvres suivantes : LA VERITE AQ TRENCH 11. (Pièce demandeurs no1.2)
Il est également observé que :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est similaire à celle observée précédemment (structure, charte graphique),
— l’identifiant alphanumérique unique du site (2905476) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2).
25. Le site « FILM-STREAMINGY (ID 450) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine AQ AQ en particulier les oeuvres suivantes : 6 DAYS AQ ILPLEUVAIT CTS OISEAUX. (Pièce demandeurs no1.2)
Il est également observé que :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
— l’identifiant alphanumérique unique du site (3107822) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2).
26. Le site « FILMSTREAMING (ID 464) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine AQ en particulier les oeuvres suivantes : JET LAG AQ TURTLE ODYSSEY. (Pièce demandeurs no1.2)
Il est également observé que :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
— l’identifiant alphanumérique unique du site (UA-41751294-33) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2).
27. Le site « STREAMINGCLIC (ID 466) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine AQ en particulier les oeuvres suivantes : NE TE RETOURNE PAS AQ POLICE ACACTMY 2: AU BOULOT! (Pièce demandeurs no1.2)
Il est également observé que :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
— l’identifiant alphanumérique unique du site (4355919) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2).
28. Le site « VFSTREAMING (ID 474) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine AQ en particulier les oeuvres suivantes : LA MARINA VANGUARD. (Pièce demandeurs no1.2)
Il est également observé que :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est la même que celle observée précédemment (même structure, même charte graphique),
— l’identifiant alphanumérique unique du site (UA-129464147-3) est le même que celui précédemment relevé (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2).
29. Le site « ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34) » persiste à mAQtre à disposition du public sans autorisation des oeuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de AQ AQ en particulier les oeuvres suivantes : PLUSH AQ MALAVITA. (Pièce demandeurs no1.2)
Il est également observé que (Pièces demandeurs no1.1 AQ 1.2) :
— la saisie de l’ancien nom de domaine dans un navigateur conduit, au moyen d’une redirection automatique par un code HTTP de type 301, 302 ou META, mis en oeuvre par le titulaire de ce nom de domaine, vers le nouveau nom de domaine,
— la page d’accueil du site auquel ce nom de domaine donne accès est similaire à celle observée précédemment (structure, charte graphique).
****
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI AQ le CNC établissent de manière suffisamment probante que les sites litigieux permAQtent toujours aux internautes, via les nouveaux chemins d’accès précités, de télécharger ou d’accéder en continu à des ?uvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l’autorisation des titulaires de droits, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
La FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI AQ le CNC sont donc fondés à solliciter la prescription de mesures propres à faire cesser ce trouble.
3 – Sur les mesures sollicitées
L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l’article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen AQ du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur AQ des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : « Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin ». Le seizième considérant de cAQte directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen AQ du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, AQ notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite « directive sur le commerce électronique »).
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt ScarlAQ Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ "ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités AQ aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit AQ celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités AQ les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, AQ celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite AQ un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effAQ d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effAQ, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines ?uvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objAQ d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés."
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, AQ la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internAQ, AQ les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internAQ, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel AQ leur liberté de recevoir AQ de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cAQ équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique AQ sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs d’accès à internAQ, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mAQtre en oeuvre.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux sociétés ORANGE, DD TELECOM, FREE, SFR AQ SFR FIBRE de mAQtre en oeuvre AQ/ou faire mAQtre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites «ANNUAIRE-TELECHARGEMENT-EC», «VOSTFRSERIE», «EXTREME-DOWN», «CPASMIEUX», «ZUSTREAM», « HDS-STREAMINGVF (ID 277) », « VIVLAJEUNESSE (ID 263) », « EXTREME-DOWN (ID 286) », « WIFLIX (ID 311) », «ZONETELECHARGEMENT2 (ID 42) », « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) », « 01STREAMING (ID 406) », « CPASMAL (ID 394) », « FCINE (ID 392) », « FRSTREAM (ID 430) », «STREAMCOMPLET3 (ID 427) », « WAWACITY (ID 37) », « WOW-FILMS (ID 419) », «1DIVX (ID 429) », AQ les services IPTV « KING365-TV (ID 318) », «PLATINE-IPTV (ID 317)», «DDNC (ID 324)», «XTREAM (ID 319)», « BONSTREAMING (ID 452) », «FILM-STREAMINGY (ID 450) », « FILMSTREAMING (ID 464) », « STREAMINGCLIC (ID 466) », « VFSTREAMING (ID 474) », « ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34) », à partir du territoire français AQ/ou par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix.
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée à la présente ordonnance, AQ permAQtant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cAQte liste.
Ces mesures devront être mises en oeuvre sans délai AQ pour la durée visée au dispositif de la présente décision.
Les fournisseurs d’accès à internAQ devront informer la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI AQ le CNC des mesures mises en oeuvre.
Le coût des mesures de blocage sera à la charge des fournisseurs d’accès internAQ.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles AQ de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire AQ en premier ressort,
Constate que les sites «ANNUAIRE-TELECHARGEMENT-EC» AQ «VOSTFRSERIE» jugés contrefaisants par le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 16 janvier 2020 (RG 19/14013) sont désormais accessibles respectivement par les noms de domaine «annuaire-telechargement.ninja » AQ « vostfrserie.ws »;
Constate que les sites «EXTREME-DOWN», «CPASMIEUX» AQ «ZUSTREAM» jugés contrefaisants par le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 12 mars 2020 (RG 19/15013 AQ 19/15014) sont désormais accessibles respectivement par les noms de « extreme-down.live », « cpasfini.com », « cpasmieux.ws » AQ « zustream.lol »;
Constate que le site « HDS-STREAMINGVF (ID 277) » AQ « VIVLAJEUNESSE (ID 263) », jugé contrefaisant par le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 25 juin 2020 (RG20/02829) est désormais accessible via les noms de domaine « 01seriestreaming.com » «hds-streamingvf.org » AQ « vivlajeunesse5.com ».
Constate que les sites « EXTREME-DOWN (ID 286) » AQ « WIFLIX (ID 311) », jugés contrefaisants par le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 23 juillAQ 2020 (RG 20/05467) sont désormais accessibles respectivement par les noms de domaine « extreme-down.fun », «extreme-down.vip » AQ « zone-telechargement.cloud »;
Constate que le site « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) » jugé contrefaisant par le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 15 octobre 2020 (RG […]) est désormais accessible par le nom de domaine « zone-annuaire.pro »;
Constate que les « 01STREAMING (ID 406) », « CPASMAL (ID 394) », « FCINE (ID 392)», « FRSTREAM (ID 430) », «STREAMCOMPLET3 (ID 427) », « WAWACITY (ID 37) », «WOW-FILMS (ID 419)
», «1DIVX (ID 429) », AQ les services IPTV « KING365-TV (ID 318) », «PLATINE-IPTV (ID 317)», «DDNC (ID 324)», «XTREAM (ID 319)» jugés contrefaisant par le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 17 décembre 2020 (RG 20/10446 AQ 20/10425) sont désormais accessibles via les noms de « 01streaming.biz », « cpasmal.org», « fcine.me », « frstream.xyz », «frstream.link », « streamcomplAQ3.org », « wawacity.tv », « wow-films.co », « wow-films.org », « 1divx.club », « theking365tv.cf », « theking365tv.co », « serverother.ninja », « platineiptv.pro», « megatube.us » AQ « xtream2018.com » ;
Constate que les sites « BONSTREAMING (ID 452) », «FILM-STREAMINGY (ID 450) », « FILMSTREAMING (ID 464) », « STREAMINGCLIC (ID 466) », « VFSTREAMING (ID 474) », « ZONE- TELECHARGEMENT (ID 34) », jugés contrefaisants par le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 9 mars 2021 (RG 21/00334) sont désormais accessibles respectivement par les noms de domaine « bonstreamings.com », « bonstreamingp.com », « film-streaminge.com », «film-streamingi.com », « streaming.DE », « streamingclic.fun », « vfstreaming.cc », « tirexo.ai» AQ « tirexo.ac » ;
En conséquence,
Ordonne aux sociétés ORANGE, DD TELECOM, FREE, SFR AQ SFR FIBRE de mAQtre en oeuvre AQ/ou faire mAQtre en oeuvre sans délai, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites «ANNUAIRE-TELECHARGEMENT-EC», «VOSTFRSERIE», «EXTREME-DOWN», «CPASMIEUX», «ZUSTREAM», « HDS-STREAMINGVF (ID 277) », « VIVLAJEUNESSE (ID 263) », « EXTREME- DOWN (ID 286) », « WIFLIX (ID 311) », «ZONETELECHARGEMENT2 (ID 42) », « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) », « 01STREAMING (ID 406) », « CPASMAL (ID 394) », « FCINE (ID 392) », «FRSTREAM (ID 430) », «STREAMCOMPLET3 (ID 427) », « WAWACITY (ID 37) », « WOW-FILMS (ID 419) », «1DIVX (ID 429) », AQ les services IPTV « KING365-TV (ID 318) », «PLATINE-IPTV (ID 317)», «DDNC (ID 324)», «XTREAM (ID 319)», «BONSTREAMING (ID 452) », «FILM-STREAMINGY (ID 450) », «FILMSTREAMING (ID 464) », « STREAMINGCLIC (ID 466) », « VFSTREAMING (ID 474) », « ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34) », à partir du territoire français , y compris dans les départements ou régions d’outre-mer AQ collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis AQ Futuna, en Nouvelle-Calédonie AQ dans les Terres australes AQ antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, AQ notamment par le blocage des noms de domaine AQ des sous-domaines associés, figurant dans le tableau annexé à la présente ordonnance AQ faisant partie de la minute, AQ ce, sans délai, AQ au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision AQ jusqu’au :
— 4 août 2021 (soit à l’expiration du délai de 18 mois suivant la première signification de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 16 janvier 2020 – RG 19/14013) s’agissant des sites «ANNUAIRE-TELECHARGEMENT ? EC » AQ « VOSTFRSERIE »,
— 12 septembre 2021 (soit à l’expiration du délai de 18 mois suivant les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris le 12 mars 2020 – RG 19/15013 AQ RG 19/15014) s’agissant des sites «EXTREME- DOWN», « CPASMIEUX », « ZUSTREAM »,
— 25 décembre 2021 (soit à l’expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2020 – RG 20/02829) s’agissant des sites « HDS-STREAMINGVF (ID 277) », « VIVLAJEUNESSE (ID 263)»,
— 23 janvier 2022 (soit à l’expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 23 juillAQ 2020 – RG 20/05467) s’agissant des sites « EXTREME-DOWN (ID 286) » AQ « WIFLIX (ID 311) »,
— 15 avril 2022 (soit à l’expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 15 octobre 2020 – RG […]) s’agissant des sites «ZONE-TELECHARGEMENT 2 (ID 42) », « ZONE-ANNUAIRE (ID 377) »,
— 17 juin 2022 (soit à l’expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 17 décembre 2020 – RG 20/10446) s’agissant des sites « 01STREAMING (ID 406) », « CPASMAL (ID 394)», « FCINE (ID 392)», «FRSTREAM (ID 430) », « STREAMCOMPLET3 (ID 427)», « WAWACITY (ID 37)» AQ « WOW-FILMS (ID 419) » constatés au jour de l’assignation AQ « 1DIVX (ID 429) »,
— 17 juin 2022 (soit à l’expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 17 décembre 2020 – RG 20/10446) s’agissant des sites « KING365-TV (ID 318) », «PLATINE-IPTV (ID 317)», «DDNC (ID 324)» AQ «XTREAM (ID 319)»,
— 9 septembre 2022 (soit à l’expiration du délai de 18 mois suivant la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 9 mars 2021 – RG 21/00334) s’agissant des sites « VFSTREAMING (ID 474) » AQ « ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34) » ;
Dit que les fournisseurs d’accès à internAQ devront informer la FÉDÉRATION NATIONALE CTS EDITEURS CT FILMS, le SYNDICAT CT L’ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE, l’ASSOCIATION CTS PRODUCTEURS INDÉPENDANTS, l’UNION CTS PRODUCTEURS CT CINÉMA, le SYNDICAT CTS PRODUCTEURS INCTPENDANTS AQ le CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET CT L’IMAGE ANIMEE de la réalisation de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient,
Dit que la FÉDÉRATION NATIONALE CTS EDITEURS CT FILMS, le SYNDICAT CT L’ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE, l’ASSOCIATION CTS PRODUCTEURS INDÉPENDANTS, l’UNION CTS PRODUCTEURS CT CINÉMA, le SYNDICAT CTS PRODUCTEURS INCTPENDANTS AQ le CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET CT L’IMAGE ANIMEE devront dans ce cadre indiquer aux fournisseurs d’accès à internAQ, les noms de domaine dont ils auraient appris la fermAQure ou la disparition, afin d’éviter des coûts de blocage inutiles,
Dit que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées restera à la charge des fournisseurs d’accès à internAQ,
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 06 mai 2021
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXNathalie SABOTIER
CTCISION
INITIALESITENoms de domaine
(AQ ensemble des
sous-domaines associes)
a bloquerDATE CT
FIN CT
BLOCAGE
19/14013ANNUAIRE-TELECHARGEMENT-ECannuaire-telechargement.ninja04/08/2021
19/14013VOSTFRSERIEvostfrserie.ws04/08/2021
19/15014EXTREME-DOWNextreme-down.live12/09/2021
[…].ws12/09/2021
[…].com12/09/2021
19/15014ZUSTREAMzustream.lol12/09/2021
20/02829HDS-STREAMINGVF (ID 277)hds-streamingvf.org 25/12/2021
20/02829HDS-STREAMINGVF (ID 277)01seriestreaming.com25/12/2021
20/02829VIVLAJEUNESSE (ID 263)vivlajeunesse5.com25/12/2021
20/05467EXTREME-DOWN (ID 286)extreme-down.fun23/01/2022
20/05467EXTREME-DOWN (ID 286)extreme-down.vip23/01/2022
20/05467WIFLIX (ID 311) wiflix.live23/01/2022
20/05467WIFLIX (ID 311) wiflix.online23/01/2022
[…] ZONE-TELECHARGEMENT 2 (ID 42)zone-telechargement.cloud15/04/2022
[…]ZONE-ANNUAIRE (ID 377) zone-annuaire.pro15/04/2022
20/1044601STREAMING (ID 406)01streaming.biz17/06/2022
20/10446CPASMAL (ID 394)cpasmal.org17/06/2022
20/10446FCINE (ID 392)fcine.me17/06/2022
20/10446FRSTREAM (ID 430)frstream.xyz17/06/2022
20/10446FRSTREAM (ID 430)frstream.link17/06/2022
20/10446STREAMCOMPLET3 (ID 427)streamcomplAQ3.org17/06/2022
20/10446WAWACITY (ID 37)wawacity.tv17/06/2022
20/10446WOW-FILMS (ID 419)wow-films.co17/06/2022
20/10446WOW-FILMS (ID 419)wow-films.org17/06/2022
20/104461DIVX (ID 429)1divx.club17/06/2022
20/10425KING365-TV (ID 318)theking365tv.cf17/06/2022
20/10425KING365-TV (ID 318)theking365tv.co17/06/2022
20/10425KING365-TV (ID 318)serverother.ninja17/06/2022
20/10425PLATINE-IPTV (ID 317)platineiptv.pro17/06/2022
20/10425DDNC (ID 324)megatube.us17/06/2022
20/10425XTREAM (ID 319)xtream2018.com17/06/2022
21/00334VFSTREAMING (ID 474)vfstreaming.cc09/09/2022
21/00334ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34)tirexo.ai09/09/2022
21/00334ZONE-TELECHARGEMENT (ID 34)tirexo.ac09/09/2022
21/00334BONSTREAMING (ID 452)bonstreamings.com09/09/2022
21/00334BONSTREAMING (ID 452)bonstreamingp.com09/09/2022
21/00334FILM-STREAMINGY (ID 450)film-streaminge.com09/09/2022
21/00334FILM-STREAMINGY (ID 450)film-streamingi.com09/09/2022
21/00334FILMSTREAMING (ID 464)streaming.DE09/09/2022
21/00334STREAMINGCLIC (ID 466)streamingclic.fun09/09/2022
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre 2ème section
No RG 19/09017 – No Portalis 352J-W-B7D-CQNF2
No MINUTE :
Assignation du :
16 JuillAQ 2019
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2021
CTMANCTRESSES
Syndicat SYNDICAT GENERAL CTS VIGNERONS REUNIS CTS COTES DU RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Etablissement public INSTITUT NATIONAL CT L’ORIGINE ET CT LA QUALITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me BGnuel BAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J 001
DÉFENCTRESSE
S.A.S. NEWRHONE MILLESIMES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me AB CT BAECQUE de l’AARPI CT BAECQUE FAURE BELLEC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E 218
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-président
Alix FLEURIET, Juge
Assistées de Angélique FAVRO, Greffière lors des débats AQ de Quentin CURABET, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
CTBATS
A l’audience du 05 Mars 2021 tenue en audience publique devant Florence BUTIN AQ Catherine OSTENGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seul l’audience, AQ, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Institut national de l’origine AQ de la qualité (ci-après INAO) est un établissement public administratif de gestion des signes d’identification de l’origine AQ de la qualité des produits fabriqués en France. Il a notamment pour but d’assurer la défense des appellations d’origine.
Le Syndicat général des vignerons réunis des côtes du Rhône (ci-après le syndicat) indique contribuer à la protection du nom des appellations d’origine « CÔTES DU RHÔNE » AQ « CÔTES DU RHÔNE VILLAGES » en assurant le respect de l’utilisation des dénominations.
La société NEWRHÔNE MILLESIMES est une société française spécialisée dans la vente de vins bénéficiant des appellations « CÔTES DU RHÔNE ».
Elle est titulaire de deux marques françaises déposées le 2 février 2018 désignant, en classe 33, des « Vins bénéficiant des appellations d’origines protégées « Côtes du Rhône » AQ « Côtes du Rhône Villages » y compris les Crus des Côtes du Rhône, AQ des autres appellations d’origines protégées de la Vallée du Rhône » :
— la marque semi-figurative no4425088 :
— la marque verbale no[…] « NEWRHÔNE »
Considérant que ces marques portaient atteinte aux appellations d’origine précitées le syndicat a vainement mis en demeure la société NEWRHÔNE, par courrier du 5 février 2018, d’avoir à rAQirer les marques litigieuses AQ à cesser leur usage puis il a sollicité l’intervention de l’INAO qui, le 17 octobre 2018, lui a pareillement adressé une mise en demeure d’avoir notamment à procéder à la radiation des marques françaises AQ cesser tout usage du signe, y compris à titre de dénomination sociale.
C’est dans ce contexte que l’INAO AQ le syndicat ont, par acte signifié en date du 16 juillAQ 2019, assigné la société NEWRHÔNE devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’INAO AQ le syndicat présentent, suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, les demandes suivantes :
Vu les décrAQs no 2011-1351 du 24 octobre 2011 AQ no 2015-659 du 10 juin 2015;
Vu l’ordonnance no2006-1547 du 7 décembre 2006 ;
Vu les articles 101 AQ 103 du Règlement (CE) no1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
Vu les articles L. 711-2, L. 711-3, L. 714-3, L.722-1 AQ suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu l’article L. 643-2 du Code rural AQ de la pêche maritime ;
Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dire AQ juger l’INAO AQ le Syndicat Général des Vignerons Réunis des Côtes du Rhône recevables AQ bien fondés en leur action ;
En conséquence,
Dire AQ juger que le dépôt AQ l’usage des signes « Newrhône », à quelque titre que ce soit, en lien avec des vins, y compris bénéficiant des appellations « Côtes du Rhône » ou « Côtes du Rhône Villages » par la société NEWRHÔNE MILLESIMES portent atteinte à ces appellations d’origine ;
Prononcer la nullité des marques françaises suivantes pour l’intégralité des produits désignés, à savoir « Vins bénéficiant des appellations d’origines protégées « Côtes du Rhône » AQ « Côtes du Rhône Villages » y compris les Crus des Côtes du Rhône, AQ des autres appellations d’origines protégées de la Vallée du Rhône » :
No. 4425088, AQ « NEWRHÔNE » No. […].
Dire que la décision, une fois définitive, sera transmise à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques ;
Condamner la société NEWRHÔNE MILLESIMES à payer à l’INAO la somme de 20.000 euros à titre de dommages AQ intérêts AQ au Syndicat la somme de 15.000 euros à titre de dommages AQ intérêts ;
Interdire à la société NEWRHÔNE MILLESIMES, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir AQ sous astreinte de 1.000 euros par jour AQ par infraction constatée, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement, de réaliser tout acte d’usage du signe « Newrhône », quels que soient les éléments y associés, notamment pour désigner des vins, le commerce des vins ou leur promotion, de quelque manière que ce soit AQ à quelque titre que ce soit (marque, nom de domaine, dénomination sociale ou nom commercial) ;
Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans dix (10) publications, au choix de l’INAO AQ du Syndicat, AQ aux frais avancés de la société NEWRHÔNE MILLESIMES, solidairement sur simple présentation d’un devis, dans la limite de 5.000 euros HT par publication, AQ ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de rAQard, à compter de la communication, par les Demandeurs à la société NEWRHÔNE MILLESIMES du devis, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement AQ de trancher toute difficulté relative aux publications ;
Autoriser les Demandeurs à publier le jugement AQ le dispositif à intervenir, au besoin par extraits, sur leurs propres sites InternAQ AQ à leur seule discrétion ;
Dire AQ juger que le Tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution AQ que ces astreintes seront au bénéfice de l’ensemble des Demandeurs ;
Condamner la société NEWRHÔNE MILLESIMES à payer aux Demandeurs la somme globale de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours AQ sans constitution de garantie ;
Condamner la société NEWRHÔNE MILLESIMES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me BGnuel Baud, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société NEWRHÔNE présente, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2020, les demandes suivantes :
Vu les articles L. 711-3 AQ L. 722-6 du Code de la propriété intellectuelle
Vu les articles 514 AQ 700 du Code de procédure civile
Vu les jurisprudences AQ pièces citées
À titre principal :
CTBOUTER l’INAO AQ le SYNDICAT GENERAL CTS VIGNERONS REUNIS CTS COTES DU RHÔNE de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER l’INAO AQ le SYNDICAT GENERAL CTS VIGNERONS REUNIS CTS COTES DU RHÔNE à payer à NEWRHÔNE MILLESIMES la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation :
REJETER la demande adverse d’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2021 AQ l’affaire plaidée le 5 mars 2021.
Pour un exposé complAQ de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS CT LA CTCISION
1) Sur la demande en nullité des marques litigieuses
Les demanderesses qui rappellent le principe d’ordre public selon lequel l’appellation d’origine n’est pas susceptible de faire l’objAQ d’une appropriation privative, considèrent que le dépôt des deux marques litigieuses par la défenderesse ainsi que son nom commercial AQ le nom de son domaine sont illicites en raison de la reprise du terme « Rhône » constituant selon elles, l’élément dominant des appellations d’origine « Côtes du Rhône » AQ « Côtes du Rhône Village ». Elles ajoutent qu’au surplus, le terme « new » fait courir le risque de dégénérescence des appellations litigieuses en ce qu’elles sont ramenées au rang de simples marques commerciales présentées comme anciennes par référence aux « nouvelles » exploitées par la défenderesse.
La société NEWRHÔNE MILLESIMES rappelle d’une part qu’elle commercialise des vins relevant des deux appellations « Côtes du Rhône » AQ « Côtes du Rhône Villages » AQ d’autre part, qu’elle s’est contentée de reprendre un seul des éléments de ces appellations « fondu » dans l’ensemble complexe AQ indissociable, NEWRHÔNE MILLESIMES qu’elle utilise à titre de nom commercial AQ non de marque. Elle considère que l’inclusion d’une appellation dans une marque complexe pour désigner du vin est licite AQ ne peut lui être interdit dans la mesure où elle ne commercialise que du vin bénéficiant des deux
appellations litigieuses AQ que ses marques -en raison du terme « NEW » AQ s’agissant de la marque semi-figurative, de son élément figuratif- présentent un caractère suffisamment distinctif AQ enfin, que les défenderesses ont agi tardivement à leur égard AQ n’établissent pas lutter contre les dépôts AQ usages d’autres marques incluant le terme « Rhône » pourtant de nature selon elles, à entraîner la dilution des appellations d’origine « Côtes du Rhône » AQ « Côtes du Rhône Village ».
Sur ce,
L’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peuvent être valablement enregistrés AQ, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls:
(..)
7oUne marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ;
(…)
9o Une marque exclue de l’enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l’Union européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d’origine AQ des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins AQ des spécialités traditionnelles garanties (…) »
L’article L. 714-3 précise que l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 AQ L. […].
Parallèlement, l’article L 641-5 du code rural AQ de la pêche maritime dispose que peuvent bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires AQ les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 115-1 du code de la consommation (qui dispose que « Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire AQ dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels AQ des facteurs humains »), possèdent une notoriété dûment établie AQ dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production AQ un contrôle des produits.
L’article L643-1 du même code précise que l’appellation d’origine ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique AQ tomber dans le domaine public. Le nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives AQ réglementaires en vigueur le 6 juillAQ 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement AQ aucun autre produit ou service, lorsque cAQte utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation.
Toutefois, une appellation d’origine peut être incorporée dans une marque complexe dont les éléments présentent un caractère distinctif.
En l’espèce, les marques litigieuses ont été déposées pour des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « CÔTES DU RHÔNE » AQ « CÔTES DU RHÔNE VILLAGES » AQ constituent une marque complexe incorporant le terme « RHÔNE ». Elles sont donc régulières au regard des dispositions du code rural AQ de la pêche maritime précitées.
Les demanderesses cependant, font valoir que de telles marques sont susceptibles de constituer l’appropriation des appellations d’origine litigieuses en raison de la reprise du terme « Rhône ».
Il est donc nécessaire de rechercher si cAQte reprise au sein des signes complexes que constituent :
— la marque semi-figurative no4425088
— la marque verbale no[…] « NEWRHÔNE » est susceptible de constituer une appropriation de l’appellation d’origine ou bien si les éléments supplémentaires sont suffisamment arbitraires pour donner à l’ensemble un caractère distinctif pour désigner des vins bénéficiant des appellations d’origine protégée « Côtes du Rhône » AQ « Côtes du Rhône Villages », le monopole d’exploitation qu’elles confèrent à leur titulaire ne s’exerçant alors que sur le signe pris dans son ensemble AQ non sur l’un de ses éléments pris isolément, ce qui permAQ de préserver la disponibilité de l’AOC. (CA Paris, 4e ch., sect. A, 25 avr. 2007, RG 2006/03001)
Il sera à cAQ égard AQ en premier lieu relevé que contrairement à ce que soutiennent les demanderesses le terme « Rhône » ne constitue pas l’élément principal des appellations litigieuses puisque sans la présence du terme « Côtes » il renvoie dans l’esprit du public pertinent -qui doit être défini ici comme un consommateur d’attention moyenne- non au vignoble mais au fleuve.
Dans ces conditions, l’utilisation du terme « Rhône » au sein des marques litigieuses ne peut être interprété comme désignant le vin bénéficiant de l’appellation d’origine « Côtes du Rhône » ou « Côtes du Rhône Village » AQ l’adjonction du terme « NEW » ne sera pas interprétée comme désignant de nouveaux vins d’AOC par opposition à ceux qui existaient précédemment mais renverra plutôt à la jeunesse du vignoble ou à celle de la société défenderesse, immatriculée en 2016.
Le signe NEWRHÔNE qui doit donc être qualifié de distinctif l’est plus encore au sein de la marque semi-figurative no4425088 du fait de la présence du « R » stylisé, agrémenté d’arabesques.
Enfin, c’est à juste titre que la société NEWRHÔNE fait valoir que de nombreuses marques intégrant le terme « Rhône » ont été enregistrées en classe 33, pour désigner des « Vins bénéficiant des appellations d’origines protégées « Côtes du Rhône » AQ « Côtes du Rhône Villages » dont notamment « RIBS & RHÔNE », « Blason du Rhône », « L’exception Côtes du Rhône », « CHAP RHÔNE » ou encore « RHÔNE ORIGINALS », sans que ni l’INAO ni le syndicat n’en sollicite l’annulation en se contentant dans la plupart des cas d’émAQtre des observations auprès de l’INPI ce qui laisse à penser qu’elles ne considèrent pas que l’intégration du seul terme « Rhône » dans une marque complexe est systématiquement de nature à constituer une tentative d’appropriation de l’appellation d’origine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’INAO AQ le syndicat seront intégralement déboutés de leurs demandes.
2) Sur les demandes relatives à l’exécution de la décision AQ aux frais du litige
Les demanderesses, partie perdante, supporteront la charge des dépens.
Elle doivent en outre être condamnées à verser à la société NEWRHÔNE MILLESIMES, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 7500 euros.
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire AQ en premier ressort,
DIT que les marques françaises semi-figurative no 4425088 AQ verbale no […] dont la société NEWRHÔNE MILLESIMES est titulaire ne portent pas atteinte aux appellations d’origine protégée « Côtes du Rhône » AQ « Côtes du Rhône Villages » ;
En conséquence,
REJETTE la demande d’annulation des marques françaises semi-figurative no 4425088 AQ verbale no […] ;
CTBOUTE l’Institut national de l’origine AQ de la qualité AQ le Syndicat général des vignerons réunis des côtes du Rhône de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires AQ réparatrices ;
CONDAMNE l’Institut national de l’origine AQ de la qualité AQ le Syndicat général des vignerons réunis des côtes du Rhône ensemble à payer à la société NEWRHÔNE MILLESIMES la somme de 7500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société l’Institut national de l’origine AQ de la qualité AQ le Syndicat général des vignerons réunis des côtes du Rhône aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Fait AQ jugé à Paris le 16 Avril 2021
Le GreffierLe Président
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre 2ème section
No RG 19/14555 – No Portalis 352J-W-B7D-CRKDU
No MINUTE :
Assignation du :
17 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2021
CTMANCTRESSE
Madame X DF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur DG [I] – intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Maître Simon TAHAR de la SCP SCP SIMON TAHAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0394
DÉFENCTRESSE
S.A.S. SIXT prise en la personne de son président Monsieur DF DI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Christophe GRONEN de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0216
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-président
Alix FLEURIET, Juge
assistée de Bertille CTSVAUX, greffière lors des débats AQ de Quentin CURABET, Greffier lors de la mise à disposition,
CTBATS
A l’audience du 25 Février 2021 tenue en audience publique devant Florence BUTIN AQ Catherine OSTENGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seul l’audience, AQ, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que le jugement serai rendu par mise à dispositiojn au greffe le 16 Avril 2021
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
X DF, connue sous le pseudonyme d'« X CV », se présente comme une humoriste française, comédienne AQ auteur de skAQches.
La société SIXT SAS, fondée en 1912, est une entreprise de location de véhicules en France.
Le 21 août 2019, dans le but de promouvoir son spectacle, X DF a posté une vidéo intitulée « LES MECS TOUT EST UNE QUESTION CT CALCUL ! » sur son compte Instagram, dans lequel elle filme un dialogue avec son mari, DG [I], AQ utilise notammentles expressions suivantes « LES CALCULS SONT PAS BONS DG » AQ « C’EST QUAND QUE TU VAS METTRE CTS PAILLETTES DANS MA VIE DG
? » ou encore « JE VEUX ALLER A IBIZA ».
X DF indique que cAQte vidéo a connu un succès important puisqu’elle a été vue au total près de 30 millions de fois sur InternAQ AQ lui a permis d’être connue du grand public.
Ayant constaté le 21 août 2019 l’utilisation par la société SIXT SAS d’expressions issues de sa vidéo sein d’une annonce publicitaire diffusée sur ses comptes Facebook AQ Instagram, elle l’a mise en demeure d’avoir à supprimer cAQte publication AQ à réparer les préjudices subis, par lAQtre recommandée en date du 3 septembre 2019,
Par courrier du 9 septembre 2019, la société SIXT SAS a indiqué avoir rAQiré la publication en cause tout en réfutant les préjudices allégués.
C’est dans ces conditions que, par acte signifié du 9 décembre 2019, X DF a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de voir constater l’atteinte portée à son droit moral AQ demander les réparations afférentes.
X DF présente à ce titre, par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, les demandes suivantes :
Vu les articles L. 111-1, L. 121-1 AQ suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 6 bis de la Convention de Berne,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vue la jurisprudence citée,
DIRE ET JUGER que la société SIXT s’est rendu l’auteure d’une violation du droit moral de Madame X DF dite X CV en reproduisant le titre AQ une partie de son skAQch « METS CTS PAILLETTES DANS MA VIE, DG ! » dont elle est l’auteure en application de l’article L. 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
DIRE ET JUGER que la société SIXT en exploitant indument l’oeuvre « METS CTS PAILLETTES DANS MA VIE, DG ! » s’est rendue coupable d’actes parasitaires, qui lui ont directement causé un préjudice ;
PRONONCER l’interdiction de toute exploitation de l’oeuvre « METS CTS PAILLETTES DANS MA VIE, DG ! » par la société SIXT à des fins publicitaires comme à toutes autres fins AQ ce, sous astreinte de 500 euros par jour de rAQard ;
CONDAMNER la société SIXT à payer à Madame X DF à titre de réparation de la violation de son droit moral d’auteur, la somme de 50 000 euros ;
CONDAMNER la société SIXT sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à payer à Madame X DF la somme de 150 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait des actes parasitaires commis à son encontre ;
CTBOUTER la société SIXT de l’ensemble de ses demandes, fins AQ conclusions ;
La CONDAMNER enfin à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile AQ aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire sur le tout.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2020, la société SIXT SAS présente les demandes suivantes :
Concernant la prétendue violation du droit moral de Madame X DF :
CONSTATER le défaut d’originalité de l’oeuvre alléguée par Madame X DF
En conséquence
REJETER sa demande indemnitaire fondée sur l’atteinte à son droit moral d’auteur
Concernant la demande formulée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (« parasitisme artistique ») :
A titre principal,
CTCLARER irrecevables la demande de Madame X DF en l’absence de faits distincts justifiant le cumul des actions indemnitaires fondées sur la violation du droit moral AQ le parasitisme artistique
A tite subsidiaire,
CONSTATER l’absence de valeur économique de la vidéo publiée par Madame X DF AQ l’absence d’investissements de sa part
En conséquence,
REJETER sa demande indemnitaire fondée sur le parasitisme artistique
En tout AQat de cause,
CTBOUTER Madame X DF de l’ensemble de ses demandes, fins AQ prétentions
CONDAMNER Madame X DF à régler à la société SIXT la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame X DF à régler à la société SIXT 1 euro de dommages AQ intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER Madame X DF aux entiers dépens de l’instance
CTNIER l’affirmation selon laquelle l’exécution provisoire serait de droit.
DG [I], intervenu volontairement à l’instance, n’a formulé aucune demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2020 AQ l’affaire plaidée le 25 février 2021.
Pour un exposé complAQ de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS
1- Sur la contrefaçon de droit d’auteur
X DF revendique des droits d’auteur sur la vidéo qu’elle a diffusée sur son compte Instagram le 21 août 2019. Elle précise que le sujAQ central est « celui d’un couple échangeant sur la proposition de sortie de l’homme à sa compagne, mais qui tourne à la catastrophe, à la suite de la désillusion de celle-ci à la révélation du restaurant faisant si peu rêver qu’il lui a en fin de compte proposé : un McAF’s, alors qu’elle s’imaginait sortir de son quotidien, ce qu’elle exprime en particulier par la métaphore des paillAQtes ». Elle soutient que son originalité tient essentiellement au choix du sujAQ AQ aux termes utilisés, à la répétition du nom de son partenaire, au déroulement de la scène qui forment un tout indivisible. Elle précise que le titre qu’elle indique être « METS CTS PAILLETTES DANS MA VIE, DG ! » présente une originalité certaine du fait de la métaphore des « PAILLETTES » ajoutée à la mention du nom de DG ou de la destination d’Ibiza, AQ que sa reprise par de nombreux industriels pour la promotion de leurs produits AQ services en témoigne.
La société SIXT réplique que l’originalité suppose une volonté créative, que la spontanéité chasse l’oeuvre de l’esprit AQ qu’au cas d’espèce, X DF ayant de son propre aveu simplement filmé une scène de sa vie quotidienne avec son mari sans aucune préparation ou même idée préconçue, elle ne saurait obtenir une protection de sa vidéo au titre du droit d’auteur. Elle ajoute que l’expression « mAQtre des paillAQtes dans la vie » fait partie du langage courant AQ a été utilisée à de nombreuses reprises, avant la publication de la vidéo litigieuse.
Sur ce,
Il sera à titre liminaire relevé que la titularité des droits sur l’oeuvre alléguée n’étant pas discutée, X DF sera déclarée recevable en sa demande de réparation de l’atteinte au droit moral qu’elle invoque.
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cAQte oeuvre, du seul fait de sa création AQ dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel AQ moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’oeuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre AQ créatif AQ résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur.
La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’oeuvre invoquée par référence aux antériorités produites, même si celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative.
L’originalité de l’oeuvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également, de la combinaison originale d’éléments connus.
Lorsque la protection est contestée en défense, l’originalité doit être explicitée AQ démontrée par celui s’en prétendant auteur qui doit permAQtre l’identification des éléments au moyen desquels cAQte preuve est rapportée, ce pour chacune des oeuvres au titre desquelles le droit est revendiqué.
En l’espèce, il résulte de l’interview qu’elle a accordée pour l’émission télévisée SEPT A HUIT, que l’objAQ de la vidéo qu’X DF a postée constitue une scène de sa vie courante. Elle y déclare en effAQ « je filme beaucoup de moments de vie avec mon mari. Là, je vais pour lui demander on sort ce soir ? Je me suis achAQé de nouveaux habits, on sort ce soir ? qu’est ce que tu as prévu ? Et du coup, je décide de filmer ce moment. » A la journaliste qui souhaite savoir si son mari sait qu’il est filmé elle répond « Au début, il ne le sait pas du tout ».
Elle reconnaît ainsi que lorsqu’elle active l’enregistrement, elle a effectivement décidé de sortir parce qu’elle s’est réellement achAQé de nouveaux vêtements. Le visionnage de la vidéo permAQ de confirmer que ses réactions sont provoquées par les réponses de son mari qui ne sait pas qu’il est filmé, AQ qu’elles sont donc spontanées. Les premières réactions de DG [I] à la déception AQ à la colère qu’elle manifeste lorsqu’il lui propose un « Mc Do » ou « un Tacos » en témoignent car s’il commence par rire, il répond ensuite de façon désabusée « ben si y’a plus d’oseille » puis manifestement agacé, « arrête, arrête, arrête ».
Il sera à cAQ égard relevé qu’X DF ne peut pertinemment soutenir que sa vidéo constitue une improvisation protégeable au seul motif que le personnage de scène qu’elle a crée pour ses spectacles lui ressemble AQ correspond donc à celui qu’elle a filmé puis posté sur Instagram. Elle a d’ailleurs pareillement confirmé que sa vidéo constitue une simple séquence de sa vie quotidienne lorsqu’invitée sur le plateau de l’émission « Quotidien » le 6 septembre 2019 elle a déclaré « c’est pas du tout écrit, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. C’est de l’impro. On allait vraiment sortir. J’avais achAQé cAQte veste AQ moi j’ai un délire quand j’achète des habits j’ai envie de faire des trucs de ouf. Je viens de sortir de la douche, mes cheveux sont mouillés de très mauvaise qualité AQ du coup je me mAQs à filmer. On le voit à la fin que je l’éteins un peu à l’arrache. Je lui casse toujours la tête. » (pièce CTF no4)
Or, si la spontanéité n’est pas exclusive de l’effort créatif, c’est à la condition qu’elle se manifeste dans une démarche volontairement créatrice. Lorsque comme au cas d’espèce, l’intéressée se contente de saisir l’instant sans avoir ni la volonté ni même la conscience de créer, elle ne démontre pas ce faisant, être l’auteur d’une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L 111-1 précité.
Faute pour X DF d’établir que sa vidéo est protégeable par le droit d’auteur, les demandes qu’elle formule au titre de l’atteinte à son droit moral ne peuvent qu’être rejAQées.
2- Sur les actes de parasitisme
X DF reproche à la société SIXT d’avoir utilisé plusieurs éléments de sa vidéo dans le cadre de sa campagne publicitaire ci-dessous illustrée :
Elle soutient que ce faisant, la société SIXT s’est volontairement placée dans le sillon du succès de sa vidéo tout en s’épargnant les investissements correspondants. Elle relève que de surcroît, par des effAQs typographiques, la défenderesse a sciemment mis en évidence la reprise des extraits de sa vidéo ce, pour cibler le même public que le sien.
La défenderesse soulève à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes en l’absence de faits distincts de ceux fondant celles présentées en réparation de la violation alléguée au droit moral. Sur le fond, elle ne conteste pas s’être inspirée pour sa campagne publicitaire de la vidéo d’X DF mais réplique que celle-ci n’établissant ni la valeur économique des éléments de sa vidéo ni la réalité des investissements qu’elle
aurait réalisés, elle ne peut obtenir réparation du préjudice allégué.
Sur ce,
Le parasitisme trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil disposant que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sont sanctionnés à ce titre, les agissements qui permAQtent à leur auteur de tirer profit sans bourse dBVr d’une valeur économique AQ consiste, pour un opérateur, à se placer dans le sillage d’autrui en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété.
Il sera à titre liminaire rappelé que s’agissant d’actes parasitaires -susceptibles d’être caractérisés indépendamment de tout risque de confusion- AQ non de faits de concurrence déloyale, la demanderesse n’a pas à justifier d’actes distincts de ceux qui sont invoqués au titre de la contrefaçon de droit d’auteur.
Bien que ne constituant pas à l’origine une valeur économique, la vidéo litigieuse utilisée par X DF pour se valoriser en tant qu’auteur AQ humoriste est rapidement devenue un véritable instrument de promotion monnayable AQ donc appropriable par des tiers à son préjudice.
Contrairement à ce que soutient la société SIXT, l’investissement d’X DF -qui a multiplié les interviews AQ les participations à des émissions télévisées- est avéré AQ a permis de conférer à sa vidéo la valeur économique que de nombreux industriels, dont la défenderesse, ont ensuite tenté de s’approprier en utilisant ses ressorts comiques.
X DF justifie enfin d’un préjudice dans la mesure où rapidement identifiée par le public sous cAQte vidéo, elle a été utilisée par la société SIXT comme simple produit markAQing AQ associée contre son gré à sa marque alors qu’elle était en droit de refuser toute démarche commerciale ou à tout le moins de sélectionner les partenaires avec lesquels elle souhaitait collaborer.
Les actes parasitaires apparaissent en conséquence caractérisés.
3- Sur les mesures indemnitaires AQ réparatrices
X DF qui chiffre son préjudice à hauteur de 150 000 euros, fait valoir que celui-ci doit être apprécié en considération des facilités dont la société défenderesse a usé dans la conception AQ le lancement de sa publicité en tirant avantage du rAQentissement de sa vidéo.
La société SIXT réplique qu’il n’est pas justifié d’un préjudice AQ subsidiairement, que la réparation ne saurait correspondre aux économies prétendument faites sur son budgAQ publicitaire.
Sur ce,
Compte tenu de la courte durée de publication de la campagne de publicité litigieuse (16 jours) AQ du fait que celle-ci a été limitée aux sites internAQ Facebook AQ Instagram de la défenderesse, le préjudice subi par
X DF sera évalué à la somme de 2000 euros.
Par ailleurs, dans la mesure où il n’est pas contesté que la société SIXT a rAQiré sa publication dès réception de la mise en demeure, la mesure d’interdiction sollicitée apparaît sans objAQ.
4-Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Le tribunal faisant partiellement droit aux demandes d’X DF, la demande formée à son encontre pour procédure abusive ne peut qu’être rejAQée.
5- Demandes relatives aux frais du litige AQ aux conditions d’exécution de la décision:
La société SIXT, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle doit en outre être condamnée à verser à X DF, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros.
L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce AQ compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire AQ en premier ressort,
CTCLARE X DF recevable en sa demande formée au titre de l’atteinte au droit moral ;
DIT que la vidéo intitulée sur le compte Instagram d’X DF« LES MECS TOUT EST UNE QUESTION CT CALCUL ! » n’est pas protégeable par le droit d’auteur ;
CTCLARE X DF recevable en sa demande fondée sur les actes parasitaires ;
DIT qu’en faisant la promotion de ses services en associant l’expression « VOUS VOULEZ CTS PAILLETTES DANS VOTRE VIE » à la phrase « CTCOUVREZ IBIZA (…) » la société SIXT SAS s’est rendue coupable d’actes parasitaires au préjudice d’X DF ;
CONDAMNE la société SIXT SAS à payer à X DF la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes parasitaires ;
REJETTE la demande d’interdiction ;
REJETTE la demande de dommages AQ intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société SIXT SAS à payer à X DF une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SIXT SAS aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait AQ jugé à Paris le 16 Avril 2021
Le GreffierLa Présidente
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre
3ème section
No RG 19/14801 -
No Portalis 352J-W-B7D-CRK2T
No MINUTE :
Assignation du :
17 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 06 Avril 2021
CTMANCTRESSES
Société NIKE INNOVATE CV
[Adresse 16]
Bowerman
[Adresse 12] (ETAT UNIS)
Société GIVENCHY S.A.
[Adresse 4]
[Adresse 7]
Société KENZO S.A.
[Adresse 3]
[Adresse 6]
Société LACOSTE S.A.S.
[Adresse 5]
[Adresse 9]
représentées par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
DÉFENCTURS
Monsieur DG DH
[Adresse 1]
[Adresse 8]
représenté par Maître Jérôme BUSCAIL de la SELARL DBK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2367
Monsieur DJ DI
[Adresse 10]
[Adresse 11] représenté par Maître Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Présidente
Laurence BASTERREIX, Vice-Présidente
Elise MELLIER, Juge
assisté de Lorine MILLE, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2021 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2021.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société NIKE INNOVATE CV (ci-après « NIKE ») est titulaire de nombreuses marques NIKE valables en France, parmi lesquelles :
— la marque verbale française NIKE déposée auprès de l’INPI sous le no1 533 030 depuis le 26 mai 1989, régulièrement renouvelée le 19 avril 2019 AQ désignant notamment les produits en classe 25,
— la marque française figurative représentant la « virgule » emblématique de NIKE dénommée le SWOOSH, déposée auprès de l’INPI sous le no1 533 029 depuis le 26 mai 1989, régulièrement renouvelée le 8 janvier 2019 AQ désignant les produitssuivants « Vêtements, y compris les bottes, les souliers AQ les pantoufles;articles de gymnastique AQ de sport, notamment chaussures pour l’athlétisme, à usage d’entraînement ou à usage général, vêtements AQ sacs pour l’athlétisme, sacs à main, sacs de voyage; jeux, jouAQs » en classes 18, 25 AQ 28
— la marque française semi-figurative NIKE, déposée auprès de l’INPI sous le no1 284 327 le 19 septembre 1984, régulièrement renouvelée le 29 septembre 2014 AQ désignant les « Cuir AQ imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes;peaux;malles AQ valises;parapluies, parasols AQ cannes;fouAQs, harnais AQ sellerie.Vêtements, y compris les bottes, les souliers, les pantoufles. Jeux, jouAQs, articles de sport AQ de gymnastique (à l’exception des vêtements) » en classes 18,25 AQ 28
La société GIVENCHY, maison de haute couture AQ accessoires de mode, détient AQ exploite depuis de très nombreuses années les marques GIVENCHY, lesquelles bénéficient d’une renommée incontestable auprès du public, AQ en particulier :
— la marque verbale française GIVENCHY no1 499 223, déposée à l’INPI le 21 novembre 1988, renouvelée le 6 juillAQ 2018, AQ désignant notamment les produits « Vêtements en général pour hommes, femmes AQ enfants, y compris les vêtements pour le sport, cravates, chemises, écharpes, foulards, chaussAQtes, ceintures, chapeaux, casquAQtes AQ coiffures, gants, fourrures, pull-overs AQ vêtements tricotés, vêtements imperméables, maillots de bain, sous-vêtements de toutes sortes y compris les bas AQ les collants. Chaussures, bottes AQ pantoufles » de la classe 25
— la marque figurative française « 4G » no3 684 033 déposée à l’INPI le 15 octobre 2009, notamment pour les produits de la classe 25 « Vêtements AQ sous-vêtements à savoir chemises, T-shirts, pull-overs, gilAQs, jupes, robes, pantalons, manteaux, vestes, ceintures (habillement), foulards, écharpes, gants, cravates, chaussAQtes, lingerie, maillots de»bain,vêtements de nuit, chaussures ; chapellerie » AQ régulièrement renouvelée le 6 juin 2019 :
La société KENZO est titulaire de nombreuses marques, parmi lesquelles :
— la marque verbale française KENZO no1 714 335 déposée le 24 décembre 1991, renouvelée le 15 décembre 2011, AQ désignant notamment en classe 25 « toutes sortes de vêtements confectionnés AQ prêt à porter pour enfants, adultes, masculins AQ féminins »
— la marque verbale de l’Union européenne KENZO no720706 déposée le 12 décembre 1997 sous priorité de la marque française susvisée, renouvelée le 8 septembre 2017 pour désigner les « vêtements (habillement) ».
La société LACOSTE est titulaire de nombreuses marques, parmi lesquelles :
— la marque verbale française LACOSTE no1 410 063 déposée à l’INPI le 22 mai 1987, régulièrement renouvelée le 2 janvier 2017, désignant notamment les produits de la classe 25,
— la marque figurative française no3 199 970 déposée à l’INPI le 18 décembre 2002, régulièrement renouvelée le 9 juillAQ 2012 , pour toutes les classes à l’exception de la classe 8 AQ désignant notamment les produits « Vêtements (habillement) , chaussures, chapellerie » de la classe 25 :
— la marque figurative française no1 391 442 déposée à l’INPI le 28 janvier 1987, régulièrement renouvelée le 29 novembre 2016, désignant les produits en classes 3,7,9, 14, 16, 18, 20, 22 24, 25 AQ 28 de notamment ceux de « Vêtements,chaussures, chapellerie » de la classe 25 :
Les demanderesses indiquent avoir constaté depuis plusieurs années la présence d’articles qu’elles estiment contrefaisants, offerts à la vente au Marché aux Puces [Localité 1], en particulier dans les magasins AQ stands situés [Adresse 13] AQ ce, de manière persistante en dépit d’opérations anti-contrefaçon, initiées par les services de police AQ des douanes.
Elles ont décidé d’impliquer les propriétaires des magasins AQ commerces AQ ont fait procéder, suivant procès-verbal de constat du 21 avril 2018, à la constatation de l’offre à la vente AQ la vente sur un stand désigné [Cadastre 1] sur le plan du Marché [Adresse 17], à l’enseigne « [Établissement 1] », situé à hauteur du [Adresse 2], de plusieurs articles revêtus de leurs marques AQ ont pu identifier ultérieurement DG
DH comme étant le propriétaire bailleur du fonds de commerce, auquel elles ont adressé une mise en demeure, le 12 octobre 2018, demeurée sans effAQ, ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 14 novembre 2018.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 17 janvier 2019.
L’identité du locataire a été révélée par le bailleur le 19 avril 2019. Il s’agissait de la société MELKA SPORT, ayant pour gérant DJ DI, laquelle société est apparue comme ayant été radiée le 03 avril précédent.
Le juge des référés, par ordonnance du 18 novembre 2019, à laquelle il convient de se reporter, a, entre autres mesures, constaté l’atteinte vraisemblable aux marques précitées AQ condamné DJ DI à cesser ces agissements, en présence de DG DH, lequel devait fournir sous astreinte le contrat de bail AQ devait justifier de mesures prises contre son locataire pour empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon.
CAQte ordonnance a été signifiée mais les demandeurs ont fait constater, suivant constat d’achat du 26 septembre 2020, la poursuite de l’offre à la vente des articles litigieux, le local étant désormais loué par DG
DH, suivant bail du 15 avril 2019, à Mme DF CV, qui est membre de la famille de DJ DI.
C’est dans ces conditions que les sociétés NIKE, GIVENCHY, LACOSTE AQ KENZO ont par acte du 17 décembre 2019 fait assigner devant ce tribunal DJ DI en contrefaçon de marques, le jugement à intervenir étant opposable à DG DH AQ ce dernier étant solidairement tenu au paiement des sommes dues par son locataire, à défaut de procéder à la résiliation du bail AQ à l’éviction de son locataire.
Dans le dernier état de ses prétentions formées suivant écritures no 1 signifiées par voie électronique le 10 novembre 2020, les sociétés NIKE INNOVATE CV, GIVENCHY SA, KENZO SA AQ LACOSTE SAS demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L.716-7-1 AQ L. 716-1 (nouvellement numéroté L. 716-4-6) AQ suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1728 du code civil,
— Dire AQ juger les sociétés NIKE INNOVATE CV, GIVENCHY, KENZO AQ LACOSTE recevables AQ bien fondées en leur qualité de propriétaires des marques françaises AQ/ou de l’Union européenne NIKE, GIVENCHY, KENZO AQ LACOSTE ;
— Constater l’offre à la vente AQ la vente dans le local commercial détenu par Monsieur DG DH AQ exploité par Monsieur DJ DI, de produits revêtus des marques NIKE, GIVENCHY, KENZO AQ LACOSTE ;
— Juger qu’au regard des éléments de preuve produits par les sociétés NIKE INNOVATE CV,
GIVENCHY, KENZO AQ LACOSTE, les produits ainsi offerts à la vente AQ vendus sont revêtus de la reproduction illicite, ou à tout le moins, de l’imitation illicite des marques NIKE, GIVENCHY, KENZO AQ LACOSTE AQ constituent par conséquent des produits contrefaisants ;
En conséquence :
— Interdire à Monsieur DJ DI de, directement ou indirectement, détenir, offrir à la vente, distribuer ou commercialiser, des produits revêtus d’une marque appartenant aux sociétés NIKE, GIVENCHY, KENZO AQ LACOSTE, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par produit passé un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Enjoindre à Monsieur DJ DI de communiquer aux demanderesses, par l’intermédiaire de leur avocat, l’ensemble des documents ou informations suivants, sous astreinte de 1.000 euros par jour de rAQard à l’issue d’un délai de un (1) mois à compter de la signification du jugement à intervenir (i) les noms AQ adresses de ses fournisseurs, (ii) les quantités de produits contrefaisants commercialisées, livrées, reçues ou commandées depuis la conclusion du contrat de bail ainsi que les prix d’achat AQ de revente desdits produits ;
— Condamner Monsieur DJ DI à verser la somme de 30.000 euros à chacune des demanderesses à titre de dommages AQ intérêts du fait des actes de contrefaçon de marque relevés, sauf à parfaire au regard des éléments qui seront fournis par Monsieur DJ DI dans le cadre de la présente procédure ;
— Prononcer l’opposabilité du jugement à intervenir à l’encontre de Monsieur DG DH afin de lui permAQtre de tirer toutes conséquences utiles des condamnations intervenues à l’encontre de Monsieur DJ DI ;
— Dire AQ juger que, à défaut pour Monsieur DG DH de procéder à la résiliation du contrat de bail avec son locataire actuel, identifié par ce dernier comme Madame DF CV, AQ à son éviction du local commercial dans un délai d’un (1) mois à compter de la signification du jugement à intervenir constatant la contrefaçon des marques NIKE, GIVENCHY, KENZO AQ LACOSTE, Monsieur DG DH sera solidairement tenu avec Monsieur DJ DI au paiement de toutes sommes qui viendraient à être dues par Monsieur DJ DI pour non-respect des mesures d’interdiction sous astreinte prononcées à son encontre ;
— Dire AQ juger que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
— Condamner solidairement Monsieur DG DH AQ Monsieur DJ DI à payer la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés INNOVATE CV, GIVENCHY, KENZO AQ LACOSTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DG DH a fait signifier ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 07 janvier 2021, aux fins de :
Vu les articles L.716-4-6 du code la propriété intellectuelle, 700 du code de procédure civile.
Vu la jurisprudence citée AQ les pièces communiquées,
Vu les motifs qui précèdent,
A titre principal :
— Déclarer sans objAQ l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur DH.
En conséquence :
— Débouter les sociétés Lacoste, Givenchy, Kenzo AQ Nike de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur DH ;
— Condamner solidairement les sociétés Lacoste, Givenchy, Kenzo AQ Nike à payer Monsieur DH la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Lacoste, Givenchy, Kenzo AQ Nike aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer l’irrecevabilité des constats d’achats du 21 avril 2018, du 24 novembre 2018 AQ du 12 octobre 2019 ;
— Juger que les demanderesses n’ont pas apporté la preuve des actes de contrefaçon AQ qu’en conséquence Monsieur DH ne peut être considéré comme un intermédiaire au sens de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle ;
— Juger que les mesures demandées à l’encontre de Monsieur DH sont disproportionnées AQ inéquitables ;
En conséquence :
— Débouter les Demanderesses de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur DH ;
A titre extrêmement subsidiaire
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 08 janvier 2021, DJ DI sollicite dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde
A titre principal,
— Prononcer la nullité des procès-verbaux de constats d’achat des 21 avril 2018, 24 novembre 2018 AQ 12 octobre 2019 réalisés en violation du principe de loyauté dans l’administration de la preuve,
— Les écarter des débats,
— Débouter les demanderesses de leurs demandes,
— Condamner solidairement les sociétés Lacoste, Givenchy, Kenzo AQ Nike à payer à Monsieur DJ DI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés Lacoste, Givenchy, Kenzo AQ Nike aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire
— Dire AQ juger que les demanderesses n’apportent pas la preuve du caractère contrefaisant des produits objAQ des procès-verbaux de constats d’achat des 21 avril 2018, 24 novembre 2018 AQ 12 octobre 2019,
— Débouter les demanderesses de leurs demandes,
— Condamner solidairement les sociétés Lacoste, Givenchy, Kenzo AQ Nike à payer à Monsieur DJ DI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés Lacoste, Givenchy, Kenzo AQ Nike aux entiers dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire
— Dire AQ juger que le constat d’achat réalisé le 12 octobre 2019 ne peut être imputé à Monsieur DI,
— Juger sans objAQ les demandes qu’il soit fait interdiction à Monsieur DJ DI d’offrir à la vente, de distribuer ou de commercialiser des produits revêtus de reproductions ou d’imitations des marques appartenant aux sociétés GIVENCHY, KENZO, LACOSTE AQ NIKE INNOVATE CV AQ de produire les éléments relatifs aux fournisseurs AQ produits,
— Débouter les demanderesses de leurs demandes de condamnation de Monsieur DI d’avoir à leur payer, à chacune, une somme de 30.000 euros à titre de dommages AQ intérêts,
Subsidiairement sur ce point, réduire les demandes des demanderesses à une somme symbolique,
— Les débouter de toutes leurs autres demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2021 AQ l’affaire fixée pour être plaidée le 03 mars 2021.
Par conclusions signifiées le 11 février 2021, DG DH sollicite du tribunal de :
Vu l’article 803 code de procédure civile,
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 14 janvier 2021 AQ constater la recevabilité des présentes écritures,
— Ordonner la fixation d’un nouveau calendrier de procédure afin que les parties puissent débattre des conséquences de la procédure judiciaire de résiliation du bail.
Par conclusions signifiées le 23 février 2021, DG DH sollicite du tribunal de :
Vu les articles L.716-4-6 du code la propriété intellectuelle, 700 du code de procédure civile.
Vu la jurisprudence citée AQ les pièces communiquées,
Vu les motifs qui précèdent,
A titre principal :
— Déclarer sans objAQ l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur DH.
En conséquence :
— Débouter les sociétés Lacoste, Givenchy, Kenzo AQ Nike de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur DH ;
— Condamner solidairement les sociétés Lacoste, Givenchy, Kenzo AQ Nike à payer Monsieur DH la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Lacoste, Givenchy, Kenzo AQ Nike aux entiers dépens de l’instance ; A titre subsidiaire :
— Prononcer l’irrecevabilité des constats d’achats du 21 avril 2018, du 24 novembre 2018 AQ du 12 octobre 2019 ;
— Juger que les demanderesses n’ont pas apporté la preuve des actes de contrefaçon AQ qu’en conséquence Monsieur DH ne peut être considéré comme un intermédiaire au sens de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle ;
— Juger que les mesures demandées à l’encontre de Monsieur DH sont disproportionnées AQ inéquitables ;
En conséquence :
— Débouter les demanderesses de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur DH ;
A titre extrêmement subsidiaire
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives AQ les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS CT LA CTCISION
I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2021
Selon l’article 803 du code de procédure civile, « L 'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (?).
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
DG DH expose que, postérieurement à la clôture, en l’absence de réponse de sa locataire, Madame CV, aux mises en demeure de se conformer aux stipulations du bail AQ, plus particulièrement, à son article 8 afin que le bailleur ne « puisse être ni inquiété, ni recherché », il a fait délivrer le 10 février 2021 à cAQte dernière une assignation en résiliation judiciaire du bail devant le tribunal judiciaire de Bobigny, ce qui constitue selon lui, un élément nouveau susceptible d’influer sur la solution du litige rendant celui-ci sans objAQ AQ une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture AQ de renvoi de l’affaire à la mise en état.
Les sociétés demanderesses ne s’opposent pas à l’admission de cAQte pièce.
Il convient dès lors d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2021, de déclarer recevables les écritures de DG DH des 11 AQ 23 février 2021, ainsi que sa pièce no17 AQ de clôturer à nouveau la procédure, sans qu’il y ait lieu de renvoyer celle-ci à la mise en état.
II- Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de DJ DI
DJ DI affirme avoir cessé son activité, la société MELKA SPORTS ayant été dissoute le 28 janvier 2019 AQ radiée du registre du commerce AQ des sociétés le 03 avril suivant, de sorte que les prétentions formées à son encontre seraient irrecevables.
Les sociétés demanderesses répondent qu’elles poursuivent DJ DI au titre de sa responsabilité personnelle de gérant.
Sur ce,
Ce défendeur a été assigné, non pas en qualité de gérant de la société MELKA SPORT, dissoute AQ radiée, mais à titre personnel, du fait selon les demanderesses de sa participation active, personnelle AQ délibérée aux actes de contrefaçon allégués. Il est donc sans incidence que cAQte société ait depuis disparu. L’action formée à l’encontre de ce défendeur est donc recevable.
III- Sur la matérialité des actes de contrefaçon de marque
Les sociétés demanderesses exposent qu’ont été commis sur le stand désigné [Cadastre 1] sur le plan du Marché [Adresse 17] des actes de contrefaçon de leurs marques, qu’elles ont fait constater suivant procès- verbaux de constat d’achat des 21 avril 2018, 24 novembre 2018, 12 octobre 2019 AQ 26 septembre 2020. Elles soutiennent que les preuves de la contrefaçon sont parfaitement valables, en ce qui concerne le tiers achAQeur AQ la désignation exacte du lieu du constat.
DG DH conteste la validité des constats des 21 avril 2018, 24 novembre 2018 AQ 12 octobre 2019, au motif que ces procès-verbaux ne mentionnent pas la qualité des tiers achAQeurs, de sorte que leur indépendance à l’égard de l’huissier ne peut être vérifiée, le refus des demanderesses de communiquer tous renseignements sur ceux-ci étant suspect. De plus, les procès-verbaux ne permAQtent pas d’identifier avec certitude le lieu du constat, l’un évoque le [Adresse 2] alors que le stand est au [Adresse 15], AQ ne permAQtent pas de déterminer si les achats ont été réalisés à l’intérieur du local, AQ non pas sur l’un des stands existants à l’extérieur sur le trottoir.
Ce défendeur ajoute que l’examen précis des produits argués de contrefaçon, n’a pas été réalisé par une personne compétente, AQ sauf les analyses très générales relatives au prix de ces articles, à l’absence de qualité ou l’absence de conformité des matériaux, la preuve certaine des actes de contrefaçon n’est pas rapportée.
DJ DI soulève la nullité des constats d’achat, dès lors qu’il n’est fait aucune mention de la profession du tiers achAQeur, qui seule permAQ de s’assurer de la loyauté de l’huissier AQ de son mandant. Subsidiairement, il soutient que ces constats sont insuffisamment précis pour déterminer la localisation des actes d’achat AQ sont donc dépourvus de caractère probant.
Sur ce
— Sur la validité des constats d’achats
Le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme AQ des libertés fondamentales commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante (Cour de cassation 25 janvier 2017 no 15-25.210) AQ que les preuves soient recueillies AQ exploitées de manière loyale.
En l’occurrence, les achats constatés par l’huissier ont été réalisés par « DZ [A], tiers achAQeuse » (procès-verbal du 24 novembre 2018- pièce demanderesses no 13) AQ par « [H] DL, tiers achAQeur » (procès- verbal du 21 avril 2018 pièce demanderesses no 8 AQ procès-verbal du 12 octobre 2019 pièce demanderesses no 23), le dernier constat mentionnant expressément que « le tiers achAQeur signifie un achAQeur non salarié de mon étude, n’ayant aucun lien, ni juridique ni personnel avec la société requérante AQ son conseil » (mention page 3/3).
L’identité du tiers achAQeur est ainsi systématiquement mentionnée, AQ si ses qualités AQ liens avec la partie requérante ne sont pas mentionnés dans les premier AQ troisième procès-verbaux, les défendeurs n’apportent aucun élément tangible permAQtant de supposer l’existence de tels liens, étant observé que dans le deuxième procès-verbal l’huissier précise bien l’absence de lien du tiers achAQeur, avec son étude AQ avec le requérant, qualité que [H] DL présentait également ,selon toute vraisemblance, lors de la réalisation du premier constat.
Il n’est donc nullement établi une quelconque déloyauté de l’huissier AQ de son assistant dans le recueil de la preuve, étant observé que le sens même de la désignation de « tiers achAQeur » de l’assistant suppose que celui-ci n’a pas de lien, ni avec l’huissier instrumentaire, ni avec le client de celui-ci.
La demande en nullité de ce chef des procès-verbaux sera donc écartée, aucune contestation n’étant émise au demeurant pour le constat opéré le 26 septembre 2020 (pièce demanderesses no 32).
En ce qui concerne le lieu des constats, tous les procès-verbaux communiqués par les demanderesses indiquent procéder à des constatations dans une boutique (ou un stand de vente) sans vitrine, directement ouvert(e) sur l'[Adresse 2] (pièces no 8 AQ 32) ou du [Adresse 15] (pièces no13 AQ 23), localisée comme suit :
— deuxième boutique à partir de l’accès à [Adresse 14] par l'[Adresse 13], à gauche en sortant du marché (vers le nord donc) (procès-verbal du 24 novembre 2018 pièce demanderesses no 13) -deuxième stand en sortant à gauche de [Adresse 14] du Marché [Adresse 17], à l’enseigne « [Établissement 1] » ( procès-verbaux des 21 avril 2018 AQ 26 septembre 2020 pièces demanderesse no 8 AQ no32).
— deuxième stand en sortant à gauche de [Adresse 14] du Marché [Adresse 17] (correspondant sur le plan du marché annexé au présent procès-verbal, au stand [Cadastre 1]) (procès-verbal du 12 octobre 2019 pièce demanderesses no 23 ).
Au vu du plan annexé au constat précité AQ communiqué dans la procédure (pièce demanderesse no 7), il apparaît d’évidence que les constatations ont été opérées sur le stand [Cadastre 1] du marché [Adresse 17], situé à hauteur du [Adresse 15], peu important que deux des constats mentionnent par erreur le no [Adresse 2] de cAQte voie.
Il ne fait pas de doute non plus que les produits ont été acquis dans « un stand de vente sans vitrine, directement ouvert sur l'[Adresse 13] », ainsi qu’il résulte des mentions des procès-verbaux, qui correspond en tout point au local commercial dont DG DH est propriétaire, lequel ne dispose pas de vitrine AQ est ouvert sur la rue. Ils n’ont donc pas été acquis comme le soutiennent les défendeurs, sur l’un des stands existants devant sur le trottoir.
Les griefs invoqués par les défendeurs pour critiquer la validité de ces constats, AQ en obtenir la nullité, manquent en fait.
— Sur la matérialité de la contrefaçon
En application de l’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle, « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cAQte marque pour les produits AQ services qu’il a désignés.
»
Et selon l’article L.713-2 du même code « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1o- d’un signe identique à la marque AQ utilisé pour des produits AQ services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2o- d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »
Le procès-verbal du 21 avril 2018 (pièce no 8) atteste de la vente sur le stand litigieux :
— d’un tee-shirt LACOSTE, manches courtes, couleur noire, comportant la représentation d’un crocodile AQ de la mention LACOSTE en flocage, une étiquAQte LACOSTE à l’encolure AQ une étiquAQte cartonnée, portant le nom LACOSTE, le crocodile, un code barre AQ une référence.
— d’un tee-shirt manches courtes, couleur noire, comportant à hauteur de la poitrine une étiquAQte blanche brodée de lAQtres noires GIVENCHY PARIS, une étiquAQte à l’encolure comportant l’inscription GIVENCHY PARIS AQ une étiquAQte cartonnée GIVENCHY, un code barre AQ une référence,
— une veste de survêtement à capuche blanche, grise AQ noire, avec deux poches zippées, comportant en partie supérieure gauche, le nom NIKE, souligné d’une virgule.
Le procès-verbal du 24 novembre 2018 (pièce no 13) établit l’acquisition dans le magasin précité, d’un ensemble veste à capuche AQ pantalon de survêtement marqué Nike, de couleur rouge ; bordeaux AQ noir ; d’un pantalon de survêtement griffé LACOSTE de couleur noire, avec sur les côtés, une bande rouge AQ blanche AQ comportant un pAQit crocodile plastifié vert collé sur la hanche ; un sweat shirt de couleur noire avec une inscription KENZO PARIS sur la poitrine.
Le procès-verbal du 12 octobre 2019 constate l’achat dans le même stand, d’une paire de chaussures de sport griffée NIKE AIR SHOX de couleurs noire AQ grise, portant le logo de la marque sur les flancs AQ sur le flanc extérieur la mention AIR SHOX. Sur la languAQte inférieure de chaque chaussure figure une étiquAQte portant le logo de la marque, une référence AQ un code barre.
Enfin il ressort des constatations opérées le 26 septembre 2020 (pièce no32) qu’ont été acquis sur le même stand un pull à manches longues de couleur noire, orné sur le devant d’une tête de tigre brodée, ton sur ton, noire, comportant sur la manche gauche au-dessus du poignAQ la marque KENZO brodée ton sur ton AQ présentant une étiquAQte à l’intérieur du vêtement, une autre sur la couture latérale AQ la troisième sur l’encolure, ainsi qu’une étiquAQte cartonnée fixée à l’étiquAQte d’encolure. Il a également été achAQé sur place, une veste coupe-vent à capuche, zippée sur le devant (le curseur de la fermAQure porte le nom GIVENCHY), comportant deux poches latérales AQ dont le tissu est marqué sur toute sa surface du mot GIVENCHY, en lAQtres blanches positionnées horizontalement AQ verticalement, le vêtement disposant d’une étiquAQte de composition intérieure AQ une étiquAQte sur l’encolure, portant la marque ainsi qu’un étiquAQte cartonnée, portant le nom de GIVENCHY PARIS. Un pull à manches longues de couleur noire, comportant sur la poitrine, un grand crocodile floqué en relief sur lequel est écrit en lAQtres rouges LACOSTE, sur la manche gauche au-dessus du poignAQ, un pAQit crocodile brodé AQ muni de trois étiquAQtes (à l’intérieur du vêtement, sur la couture latérale gauche du vêtement AQ sur l’encolure) AQ une étiquAQte cartonnée fixée à l’encolure revêtue du signe LACOSTE.
La communication des vêtements objAQs des constats AQ leur analyse telle qu’elle est formalisée par les titulaires des marques permAQtent au tribunal de se convaincre, sans qu’il y ait lieu à quelconque mesure d’instruction ou expertise ou communication d’une fiche technique sur les normes de fabrication des étiquAQtes adoptées par chacune des demanderesses, que ces produits reproduisent les marques, en particulier verbales, invoquées, sur des produits qui ne correspondent en rien aux standards de ces produits, de qualité très inférieure aux produits authentiques, AQ vendus en vrac sur un marché AQ en dehors des circuits de distribution habituels de ces marques, à des prix très inférieurs à ceux auquel elles-mêmes commercialisent des produits équivalents. La matérialité de la contrefaçon est donc caractérisée.
IV- Sur l’imputabilité des actes de contrefaçon
DJ DI conteste toute responsabilité dans la survenance des faits de contrefaçon, au motif que la société MELKA SPORTS dont il était le gérant, titulaire du bail qui a été consenti par DG DH, a été dissoute le 28 janvier 2019, puis radiée le 03 avril 2019 AQ que le bailleur a consenti un bail à DF CV, suivant contrat du 15 avril 2019. Il conteste tout lien avec celle-ci AQ s’estime étranger aux faits constatés le 12 octobre 2019 AQ le 26 septembre 2020.
DG DH conteste sa qualité d’intermédiaire dans la commission des faits de contrefaçon, qui suppose d’assurer un juste équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle AQ l’absence d’obstacles à un commerce légitime AQ soutient que les demandes sont disproportionnées, alors qu’il n’est aucunement tenu d’assurer une surveillance générale AQ permanente de ses clients.
Comme mentionné précédemment, la dissolution AQ la radiation de la société MELKA SPORTS, dont DJ DI était le gérant, titulaire du bail initial, est sans effAQ sur la responsabilité de ce dernier, recherchée à titre personnel. Il est en tout état de cause responsable, ce qu’il ne conteste pas, pour les faits constatés en 2018 (21 avril AQ 24 novembre 2018).
Il apparaît en outre que la société MELKA SPORTS a obtenu de la société International Business (dont le gérant est [R] DI), le 1er décembre 2014, la cession du bail qui avait été consenti à cAQte société par DG
DH le 13 juin 2007 (pièces DH no 1), portant sur les locaux litigieux. Après dissolution AQ radiation de la société MELKA SPORTS, un nouveau bail a été conclu entre DG DH AQ DF CV à effAQ du 15 avril 2019 (pièce DH no 8), qui n’est autre que la compagne ou l’épouse de [R] DI précité, cédant du bail initial, ainsi qu’il ressort des statuts de la SCI BILNA (pièces DH no 35 AQ 36). DJ DI ne peut donc sérieusement soutenir comme il le fait, être « sans lien » avec DF CV, sa belle-s?ur, qui apparaît vraisemblablement comme un prête-nom. Au contraire, il apparaît que le défendeur a en toute connaissance de cause, placé la nouvelle locataire, afin de poursuivre l’exploitation litigieuse du commerce dans les mêmes conditions. Il n’existe donc aucun motif sérieux d’écarter la responsabilité personnelle de DJ DI pour les faits postérieurs à la radiation de la société.
En ce qui concerne la responsabilité du bailleur DG DH, l’article 11 « Injonctions » de la directive no2004/48/CE du Parlement européen AQ du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit que « Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE »
Interprétant les dispositions de la directive précitée, la Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu en grande chambre le 12 juillAQ 2011 (aff. C-324/09, L’Oréal SA AQ autres contre eBay International AG, AQ autres) a dit pour droit que "L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen AQ du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il exige des États membres d’assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mAQtre fin aux atteintes portées à ces droits par des utilisateurs de cAQte place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cAQte nature. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives AQ ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime ».
Ces injonctions doivent avoir pour finalité non seulement d’interdire la poursuite de l’infraction, commise par le contrefacteur, mais également de pouvoir obtenir à l’égard des prestataires de services en ligne, des injonctions pour faire cesser les atteintes aux droits du titulaire AQ pour prévenir toute nouvelle atteinte aux intérêts concernés (point 130 à 133).
L’article 11 précité ne doit pas être interprété restrictivement (point [Adresse 2]) AQ les mesures imposées aux prestataires en ligne relèvent du droit national (point 135).
Les mesures exigées de la part du prestataire du service en ligne concerné ne peuvent consister en une surveillance active de l’ensemble des données de chacun de ses clients afin de prévenir toute atteinte future (point 139) AQ ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime (point 140).
Des injonctions à la fois effectives AQ proportionnées peuvent être adressées aux prestataires qui peuvent être contraints au moyen d’une injonction judiciaire, s’ils ne décident pas, de leur propre initiative, de suspendre l’auteur de l’atteinte à des droits de propriété intellectuelle pour éviter que de nouvelles atteintes de cAQte nature par le même commerçant aux mêmes marques (point 141)
Et par un arrêt du 7 juillAQ 2016 (aff. C-494/15, Tommy DK Licensing LLC AQ autres contre Delta Center a.s.), la Cour de justice de l’Union européenne assimile « l’opérateur qui fournit à des tiers un service de location ou de sous-location d’emplacements sur une place de marché, grâce auquel ceux-ci ont un accès à cAQte place AQ y proposent à la vente des marchandises contrefaisantes de produits de marque » à un « intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle », au sens de ladite disposition » AQ pour lequel, les injonctions pouvant lui être adressées sont les mêmes que celles pouvant être adressées aux intermédiaires sur une place de marché en ligne, énoncées par la Cour dans l’arrêt du 12 juillAQ 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474). »
Ainsi, DG DH, propriétaire du stand [Cadastre 1] du marché [Adresse 17], appartenant au marché aux puces [Localité 1], qu’il mAQ à disposition d’un commerçant auteur de contrefaçons de marque, fournit bien un service de location utilisé par les intéressés en vue de proposer à la vente des articles litigieux. Il a donc la qualité d’intermédiaire au sens de la directive précitée.
V- Sur la réparation du préjudice
1- mesures contre DJ DI
Les sociétés demanderesses, outre des mesures d’interdiction AQ un droit d’information, sollicitent la condamnation de DJ DI à verser à chacune d’entre elles la somme de 30 000 euros à parfaire.
DJ DI conteste sa responsabilité comme indiqué précédemment, AQ soutient que la preuve de l’existence d’un préjudice n’est pas rapportée, indiquant que la société NIKE a bénéficié d’une indemnisation de son préjudice, dans le cadre d’une procédure pénale de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) du 23 octobre 2017.
Compte tenu des faits, de leur nature AQ de leur poursuite sur plus de dix-huit mois, le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 15.000 euros, l’indemnisation du préjudice supporté par chacun des titulaires des marques invoquées, au paiement de laquelle DJ DI sera condamné, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’information, étant observé que l’ordonnance d’homologation sur CRPC du 23 octobre 2017 concerne des faits du 03 avril 2017, bien antérieurs, de sorte qu’il n’y a pas de double indemnisation du préjudice de la société NIKE, qui avait à l’époque perçu 2000 euros, en réparation de son préjudice (pièces demanderesse no30 AQ 31).
Il sera par ailleurs fait droit à la mesure d’interdiction selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
2- mesures de réparation à l’encontre de DG DH
Les sociétés demanderesses exposent que le bailleur engage sa responsabilité délictuelle en tant que bailleur, en s’abstenant d’intervenir pour faire cesser le trouble causé par son locataire AQ est tenu à l’égard des tiers au contrat, dès lors que le manquement de l’une des parties au contrat de bail leur cause un dommage. Elles demandent que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable AQ qu’à défaut pour le bailleur de procéder à la résiliation du contrat de bail AQ à l’éviction de son actuel locataire, identifié comme DF CV, il sera tenu solidairement avec DJ DI au paiement des sommes dues par celui-ci.
DG DH soutient que les mesures sont disproportionnées.
Le bailleur peut être tenu pour responsable des dommages causés à l’égard des tiers par son locataire. Il a été appelé dans la procédure de sorte que le jugement lui est opposable.
Il n’apparaît pas disproportionné de rAQenir sa responsabilité in solidum avec le preneur dans l’hypothèse où il ne poursuivrait pas la procédure en résiliation du bail portant sur les locaux.
VI- Sur les autres demandes
DJ DI AQ DG DH, qui succombent, supporteront les dépens AQ leurs propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés AQ non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
DJ DI AQ DG DH seront condamnés in solidum à payer à chacune des sociétés demanderesse la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire AQ compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe AQ en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2021,
DÉCLARE recevables les écritures de DG DH signifiées par voie électronique les 11 AQ 23 février 2021, ainsi que la pièce no17 communiquée,
CLÔTURE à nouveau la procédure,
DÉCLARE recevable l’action formée à l’encontre de DJ DI à titre personnel,
REJETTE les demandes en nullité des procès-verbaux de constat des 21 avril 2018, 24 novembre 2018 AQ 12 octobre 2019 ,
DIT que DJ DI, en offrant à la vente AQ en vendant de produits revêtus des marques NIKE, GIVENCHY, KENZO AQ LACOSTE, dans le local commercial appartenant à DG DH a commis des actes de contrefaçon par imitation AQ par reproduction des marques dont sont titulaires les sociétés NIKE INNOVATE CV, GIVENCHY, KENZO AQ LACOSTE,
FAIT interdiction à DJ DI de, directement ou indirectement, détenir, offrir à la vente, distribuer ou commercialiser des produits revêtus d’une marque appartenant aux sociétés NIKE, GIVENCHY, KENZO AQ LACOSTE, sous astreinte provisoire de 200 euros par produit passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, l’astreinte courant sur trois mois AQ le tribunal s’en réservant la liquidation,
DIT n’y avoir lieu à droit d’information,
CONDAMNE DJ DI à verser à la somme de 15.000 euros à chacune des demanderesses à titre de dommages AQ intérêts du fait des actes de contrefaçon de marque
DIT le présent jugement commun à DG DH,
DIT que, à défaut pour DG DH de procéder à la résiliation du contrat de bail avec son locataire actuel, identifié par ce dernier comme Mme DF CV, AQ à son éviction du local commercial dans un délai de dix mois à compter de la signification du présent jugement, DG DH sera solidairement tenu avec DJ DI au paiement de toutes sommes dues par celui-ci,
DIT que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
CONDAMNE in solidum, DG DH AQ DJ DI à payer la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés INNOVATE CV, GIVENCHY, KENZO AQ LACOSTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum DG DH AQ DJ DI aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait AQ jugé à Paris le 06 Avril 2021
La Greffière La présidente
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre
3ème section
No RG 19/00228 -
No Portalis 352J-W-B7D-COT5G
No MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Mars 2021
CTMANCTRESSE
La société ALIAS S.A.S.U.
[Adresse 1]
[Adresse 1] représentée par Maître Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0275
DÉFENCTRESSES
La société RECORDATI ORPHAN DRUGS S.A.S.
[Adresse 2]
[Adresse 2]"
[Adresse 2]
La société RECORDATI RARE DISEASES S.A.R.L., anciennement ORPHAN EUROPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]"
[Adresse 2]
représentése par Maître Nathalie HADJADJ CAZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0419
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Présidente
Laurence BASTERREIX, Vice-Présidente
Elise MELLIER, Juge
assisté de Alice ARGENTINI, Greffière lors des débats AQ de BB REBOUL, Greffière lors de la mise à disposition
CTBATS
A l’audience du 03 Février 2021 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société ALIAS, SASU créée en 1984, se présente comme une agence de communication AQ d’identité visuelle, proposant à sa clientèle des prestations de conception AQ de fabrication notamment de logotype, documents markAQing ou packaging.
La société RECORDATI RARE DISEASES, anciennement ORPHAN EUROPE, est, tout comme la société RECORDATI ORPHAN DRUGS, une filiale de la société italienne RECORDATI, laquelle se présente comme l’un des principaux laboratoires pharmaceutiques européens spécialisés dans la recherche, le développement AQ la commercialisation de médicaments orphelins pour le traitement de maladies rares (ensemble « les sociétés RECORDATI »).
Par contrat conclu en 2003, la société RECORDATI RARE DISEASES a confié à la société ALIAS la réalisation de plaquAQtes de présentation de médicaments, avant de lui demander une refonte de l’emballage de sept de ceux-ci (WILZIN, CYSTAGON, CARBAGLU, VEDROP, NORMOSANG, CYSTADANE AQ PECTA).
La société ALIAS expose alors avoir imaginé AQ mis au point un prototype de boîte hexagonale qu’elle a proposé à la société RECORDATI RARE DISEASES le 22 avril 2004 AQ dont la production a été validée par devis accepté du 28 mai 2004 AQ première facture du 31 août 2004, les commandes étant régulièrement renouvelées durant près de dix ans.
La société ALIAS soutient avoir constaté à compter de 2012 une baisse sensible des commandes, lesquelles se sont totalement interrompues en 2014, alors que la société RECORDATI RARE DISEASES continuait après cAQte date à vendre ses médicaments dans les mêmes boîtes hexagonales.
Elle expose avoir par ailleurs découvert à cAQte occasion que la forme de cAQte boîte avait fait l’objAQ par une société OE HOLDING, membre du groupe RECORDATI, avant transfert à la société RECORDATI ORPHAN DRUGS, de dépôts de marques tridimensionnelle française AQ de l’Union européenne (marques devenues depuis caduques), mais encore d’une marque tridimensionnelle internationale désignant l’Union européenne, déposée le 8 juin 2005 en classe 5 sous le no 855 857 (marque refusée dans un premier temps à l’enregistrement par l’OHMI pour absence de caractère distinctif, avant admission par la Chambre de recours le 1er mars 2007).
Considérant que le dépôt de ces marques AQ la continuation de l’exploitation de boîtes hexagonales identiques à celle qu’elle soutient avoir créée constituent une atteinte à ses droits d’auteur, la société ALIAS a, après vaines tentatives de règlement amiable, fait assigner les sociétés RECORDATI ORPHAN DRUGS AQ RECORDATI RARE DISEASES devant ce tribunal, par acte du 6 décembre 2018, en contrefaçon de droits d’auteur, revendication de la marque internationale no 855 857 pour dépôt frauduleux AQ, subsidiairement, concurrence déloyale AQ parasitaire.
Elle a par ailleurs intenté à l’encontre de la société RECORDATI RARE DISEASES, selon assignation du 29 janvier 2019, une action en réparation pour rupture brutale des relations commerciales établies devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement du 3 février 2020, a jugé la rupture brutale caractérisée en l’absence d’un préavis raisonnable évalué à six mois AQ a attribué à la société ALIAS une indemnité réparatrice de 41 738 euros. La société ALIAS a fait appel de cAQte décision.
Dans l’intervalle, la société ALIAS a également saisi l’EUIPO d’une action en nullité de la marque no 855 857 sur le fondement des articles 59 §1 b) AQ 60 §2 c) du Règlement sur la marque de l’Union européenne, avant de solliciter la suspension de cAQte procédure dans l’attente de la décision du tribunal de céans relative à sa demande de revendication de cAQte marque.
Par ordonnance du 13 mars 2020, le juge de la mise en état a rejAQé comme prématurée la demande de communication de pièces formée devant lui par la société ALIAS.
***
Aux termes de ses conclusions en réponses no 2 signifiées par voie électronique le 2 septembre 2020, la société ALIAS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 111-1, L. 113-1, L. 331-3, L. 712-6, L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 AQ 1241 nouveaux du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Recevoir la société ALIAS en ses demandes, les déclarer bien fondées AQ y faire droit ;
— Débouter les sociétés RECORDATI RARE DISEASES AQ RECORDATI ORPHAN DRUGS de toutes leurs demandes, fins AQ conclusions ;
— Dire que la société ALIAS est recevable à agir sur le fondement du Livre I du code de la propriété intellectuelle ;
— Dire que les modèles de conditionnements des produits WILZIN, CYSTAGON, CARBAGLU, VEDROP, NORMOSANG, CYSTADANE, PECTA sont des ?uvres de l’esprit protégées par le Livre I du code de la propriété intellectuelle ;
— Dire AQ juger qu’en exploitant la marque internationale désignant l’Union européenne, tridimensionnelle, déposée le 8 juin 2005 sous le no 0855857, AQ en reproduisant l'?uvre appartenant à la société ALIAS, la société RECORDATI RARE DISEASES a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au sens des livres I AQ III du code de la propriété intellectuelle ;
— Dire AQ juger qu’en déposant la marque internationale désignant l’Union européenne, tridimensionnelle, le 8 juin 2005 sous le no 0855857, la société RECORDATI ORPHAN DRUGS s’est rendue coupable de dépôt frauduleux au sens de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— Ordonner le transfert de ladite marque au profit de la société ALIAS ;
— Condamner la société RECORDATI RARE DISEASES à payer à la Société ALIAS la somme de 1 405 600 euros à parfaire en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon dont elle s’est rendue coupable ;
— Condamner la société RECORDATI ORPHAN DRUGS à verser à la société ALIAS la somme de 1 600 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice causé par les actes d’usurpation de marque dont elle s’est rendue coupable ;
Afin d’évaluer l’ampleur de la masse contrefaisante AQ des bénéfices indus :
— Ordonner aux défenderesses la production de tout document de la société RECORDATI ORPHAN DRUGS en sa qualité de propriétaire de la marque contrefaisante relatifs à sa relation avec la société RECORDATI RARE DISEASES exploitant AQ licenciée de la marque AQ plus généralement tous les relevés de redevances ou flux relatifs à cAQte marque contrefaisante ;
— Ordonner aux défenderesses la production de l’intégralité des factures de fabrications des étuis contrefaisants depuis 2014, avec l’identité des nouveaux fabricants AQ les quantités achAQées AQ vendues par an, certifiées par un expert-comptable indépendant ;
Subsidiairement :
— Dire AQ juger que la société RECORDATI RARE DISEASES s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale AQ parasitaire à l’encontre de la société ALIAS sur le fondement des articles 1240 AQ 1241 du code civil ;
— Condamner la société RECORDATI RARE DISEASES à payer à la société ALIAS la somme de 1 000 000 euros à parfaire en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale AQ de parasitisme dont elles s’est rendue coupable ;
En tout état de cause :
— Faire interdiction aux sociétés RECORDATI RARE DISEASES AQ RECORDATI ORPHAN DRUGS, de faire usage ou d’exploiter de quelque manière que ce soit les packagings contrefaisants AQ actuellement commercialisés pour les médicaments WILZIN, CYSTAGON, CARBAGLU, VEDROP, NORMOSANG, CYSTADANE ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de rAQard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner la publication du Jugement à intervenir dans dix revues, aux frais solidaires des sociétés RECORDATI RARE DISEASES AQ RECORDATI ORPHAN DRUGS, sans que les coûts de chaque insertion ne puissent être inférieurs à la somme de 15 000 euros Hors Taxes ;
— Condamner les sociétés RECORDATI RARE DISEASES AQ RECORDATI ORPHAN DRUGS à verser à la société ALIAS la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés RECORDATI RARE DISEASES AQ RECORDATI ORPHAN DRUGS en tous les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*Aux termes de leurs conclusions en réplique no 3 signifiées par voie électronique le 1er octobre 2020, les sociétés RECORDATI ORPHAN DRUGS AQ RECORDATI RARE DISEASES demandent au tribunal de :
Vu les articles 9, 31, 32 AQ 122 AQ suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-1, L. 113-1, L. 113-2, L. 113-5 AQ L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L. 712-6 AQ L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les dispositions du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 153-1 1o du code de commerce,
Vu les articles 699 AQ 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées au débat,
A titre principal,
— CTCLARER, la société ALIAS irrecevable AQ mal fondée en toutes ses demandes ;
— CTBOUTER, en conséquence, la société ALIAS de l’ensemble de ses demandes, fins AQ conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à considérer que la société ALIAS est recevable AQ bien fondée :
— ENJOINDRE aux sociétés RECORDATI de lui communiquer les pièces qu’il estimera strictement utile à la solution du litige, dans les conditions de l’article L. 153-1 1o du code de commerce, afin que seul le tribunal puisse en prendre connaissance ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société ALIAS à payer aux sociétés RECORDATI la somme de 85 974 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ALIAS aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel AQ sans constitution de garantie.
*
Par conclusions en date du 6 novembre 2020, les sociétés RECORDATI ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 15, 16, 135, 768, 780, 786 du code de procédure civile :
— le rejAQ des pièces no 43 bis, 57 AQ 58-1 à 58-4 communiquées par la société ALIAS le 27 octobre 2020 comme irrecevables en ce qu’elles ont été versées en dehors du périmètre fixé par le juge de la mise en état lors de l’audience du 15 octobre 2020 AQ qu’elles ne sont pas accompagnées de conclusions, rendant impossible le respect du principe du contradictoire AQ de loyauté des débats,
— AQ la condamnation de la société ALIAS à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident en réponse signifiées le 30 novembre 2020, la société ALIAS a, au visa des articles 15, 16, 135, 768, 780, 786 du code de procédure civile, sollicité le débouté de cAQte demande de rejAQ de pièces en l’absence selon elle de motif justifiant un tel rejAQ, AQ la condamnation des sociétés RECORDATI à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à incident, considérant qu’il appartiendrait au tribunal statuant au fond de décider de la pertinence AQ de la valeur probante des pièces litigieuses versées par la demanderesse, en particulier en l’absence de conclusions dans lesquelles elles seraient discutées.
La clôture a en conséquence été prononcée le 10 décembre 2020 AQ l’affaire fixée pour être plaidée le 3 février 2021.
*
Pour un exposé complAQ de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS CT LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les pièces no 43 bis, 57 AQ 58-1 à 58-4 au bordereau de la société ALIAS
Les pièces communiquées par la société ALIAS le 27 octobre 2020 l’ont été suite à autorisation du juge de la mise en état, lequel a jugé ne pas avoir lieu à les rejAQer, ayant été produites au bordereau dans les délais AQ avant clôture. Néanmoins leur portée, notamment probatoire, sera nécessairement limitée du fait de l’absence d’argumentation au soutien de leur production.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
La société ALIAS soutient pour l’essentiel que les boîtes hexagonales litigieuses ont été imaginées AQ conçues par elle avant d’être proposées aux sociétés RECORDATI sous la forme de croquis AQ prototypes, de telle sorte qu’elle dispose inévitablement de droits sur ces modèles de conditionnement.
L’unique directive reçue d’avoir à concevoir un emballage en conformité avec la réglementation européenne relative aux mentions obligatoires dans toutes les langues de commercialisation sur les boîtes de médicaments n’est pas incompatible avec les choix arbitraires AQ créatifs ensuite mis en ?uvre dans la conception dudit emballage, lequel ne dépend pas de seuls impératifs techniques, mais est au contraire empreint d’une réelle originalité lui ouvrant droit à protection par le droit d’auteur (pliage de la boîte, fonds de couleurs dégradés AQ positionnement des écritures sur toutes les faces).
La présomption de titularité ne peut bénéficier aux défenderesses dès lors que la société ALIAS revendique des droits d’auteur sur les boîtes litigieuses AQ une telle présomption ne pouvant jouer qu’à l’égard d’un tiers contrefacteur.
La reproduction servile AQ commercialisation, sans son autorisation, du conditionnement litigieux est constitutive de contrefaçon devant donner lieu à indemnisation.
Outre un droit d’information portant sur l’intégralité des factures de fabrication des emballages litigieux auprès du/des nouveaux fournisseurs, la société ALIAS demande réparation au titre de la contrefaçon de droit d’auteur à titre provisionnel à hauteur de :
— 754 560 euros, correspondant au manque à gagner AQ à la perte subie sur les conditionnements dont les défenderesses ont cessé de lui passer commande à compter de 2013,
— 700 000 euros au titre des bénéfices indus.
Les sociétés RECORDATI soutiennent en premier lieu que la boîte hexagonale litigieuse n’est pas éligible à la protection au titre du droit d’auteur, la demanderesse se contentant selon elle de livrer une description purement technique des caractéristiques fonctionnelles de la boîte litigieuse, laquelle appartient en tout état de cause au fond commun du conditionnement AQ de l’emballage. La forme hexagonale AQ la présentation du texte n’ont été choisies que pour répondre à des impératifs techniques dictés AQ arrêtés par les défenderesses, pour des raisons notamment financières AQ logistiques, AQ la société ALIAS ne disposait d’aucune marge créative.
Elles considèrent par ailleurs la société ALIAS irrecevable à agir, comme ne justifiant pas des conditions pour bénéficier de la présomption prétorienne de titularité (absence de commercialisation sous son nom) AQ étant incapable de préciser les conditions dans lesquelles elle aurait été investie des droits patrimoniaux de l’auteur, comme d’établir le processus créatif de la boîte litigieuse. La présomption de titularité doit en revanche bénéficier aux défenderesses, dès lors qu’elles justifient d’une exploitation paisible AQ non-équivoque des boîtes hexagonales sous leur nom depuis près de 15 ans.
Sur ce,
Si la question de la titularité par la société ALIAS de droits d’auteur éventuels portant sur la boîte litigieuse n’est critiquée que dans un second temps par les défenderesses, il convient néanmoins de statuer sur ce point, constitutif d’une irrecevabilité potentielle, avant d’examiner le cas échéant l’originalité de la création revendiquée.
Sur la titularité
En application de l’article L. 113-1 du code précité, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l'?uvre est divulguée, AQ en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l'?uvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués.
Pour bénéficier de cAQte présomption, il appartient à la personne morale d’identifier avec précision l'?uvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date AQ des modalités de la première commercialisation sous son nom AQ d’apporter la preuve que les caractéristiques de l'?uvre qu’elle a commencé à commercialiser à cAQte date sont identiques à celles qu’elle revendique.
Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait AQ de droit qui la fondent à agir en contrefaçon.
En l’espèce, quand bien même la société ALIAS a répondu à une commande des défenderesses dans le cadre d’un projAQ de refonte faisant suite à un besoin de conformité à la réglementation, elle établit, par la production des devis, prototypes, factures AQ bons de livraison correspondants (pièces no 6 à 8, 10-1 AQ 10-2, 17 à 20, 22 ALIAS), avoir procédé à la mise au point de la boîte litigieuse, laquelle a obtenu l’aval des sociétés RECORDATI. Pour leur part, si elles soutiennent que la demanderesse n’a fait qu’obéir à des instructions précises émanant d’elles, les défenderesses ne versent cependant aucune pièce à l’appui de ces affirmations AQ échouent donc à renverser la présomption simple selon laquelle la société ALIAS est la conceptrice de la maquAQte de la boîte hexagonale litigieuse.
Par ailleurs, le fait que cAQte boîte ait été commercialisée publiquement uniquement par les sociétés RECORDATI, pour le compte desquelles elle a été conçue, n’est pas de nature à priver la société ALIAS de la titularité de droits éventuels dès lors qu’elle justifie être la conceptrice de la boîte AQ, en l’absence de revendication d’un auteur personne physique, elle n’a pas à en préciser le processus créatif. A l’inverse, les défenderesses ne peuvent bénéficier de la présomption prétorienne de titularité alors d’une part que leur exploitation de la boîte n’est pas paisible AQ dépourvue d’équivocité au regard des revendications de la société ALIAS, AQ d’autre part qu’elles ne contestent pas que le travail de mise au point en revient à cAQte dernière.
Sur l’originalité
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une ?uvre de l’esprit jouit sur cAQte ?uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif AQ opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel AQ moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute ?uvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une ?uvre sans formalité AQ du seul fait de la création d’une forme originale.
La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose pas sur un examen de l'?uvre invoquée par référence aux antériorités produites, même si celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de choix arbitraires. L’originalité de l'?uvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également de la combinaison originale d’éléments connus.
Lorsque cAQte protection est contestée en défense, l’originalité d’une ?uvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
En l’espèce, comme déjà relevé supra, les défenderesses ne démontrent pas que la boîte litigieuse n’aurait fait que répondre à des directives précises de leur part, ne laissant aucune marge créative à la société ALIAS. Le fait que des contraintes techniques, comme la nécessité de mentionner sur un même unique emballage la notice dans 12 langues différentes, n’est par ailleurs pas incompatible avec une certaine liberté de création se traduisant par des choix arbitraires.
Toutefois, le choix d’une forme hexagonale, s’il n’apparaît pas avoir été exclusivement dicté par la nécessité de présentation des notices dans la mesure où d’autres choix auraient été possibles pour répondre à cAQ impératif, ne fait cependant montre d’aucune recherche particulière impliquant des choix arbitraires, ce type d’emballage existant auparavant, y compris dans le domaine médical (pièces no 6 RECORDATI). Et si la société ALIAS rappelle à juste titre qu’une combinaison d’éléments connus n’est pas a priori exclue de la protection par le droit d’auteur, encore faut-il que cAQte combinaison révèle une empreinte véritablement personnelle, ce que ne saurait à l’évidence traduire la simple réunion, sur un emballage de forme usuelle, d’un dégradé de couleurs, au demeurant déjà adopté AQ exploité antérieurement sur leurs anciens emballages par les défenderesses, du positionnement des notices (au contenu imposé) à raison de deux par face soit un nombre dicté par le choix d’une boîte présentant huit faces, AQ de drapeaux de pays communément utilisés pour faciliter le repérage de la langue de chaque notice.
Faute de démontrer l’existence de choix propres AQ arbitraires susceptibles de voir attribuer à la boîte hexagonale revendiquée le statut d'?uvre, la société ALIAS ne peut bénéficier de la protection du droit d’auteur AQ ses prétentions au titre de la contrefaçon ne peuvent qu’être rejAQées.
Sur la revendication de la marque no 855 857
La société ALIAS soutient que la marque tridimensionnelle internationale désignant l’Union européenne no 855 857 a été déposée en fraude de ses droits, AQ considère dès lors être recevable à en solliciter le transfert à son profit. Le dépôt ayant eu lieu de mauvaise foi, puisqu’effectué à l’insu de la demanderesse, sciemment en violation de droits préexistants AQ de l’obligation de loyauté dans les relations contractuelles, AQ dans l’intention de lui nuire en la privant d’un signe dont elle pouvait tirer profit, le délai de prescription de cinq ans ne peut courir.
Au titre des redevances indûment perçues par les sociétés RECORDATI, elle réclame, outre la revendication, la somme provisionnelle de 1 600 000 euros, à parfaire en fonction d’éléments dont elle demande communication.
Les sociétés RECORDATI soutiennent qu’une marque de l’Union européenne (ici une marque internationale visant l’UE) ne peut donner lieu à une action en revendication pour fraude, la mauvaise foi éventuelle du déposant n’autorisant qu’à agir en nullité devant l’EUIPO. En tout état de cause, l’action de la société ALIAS est prescrite depuis plus de huit ans AQ la société OE Holding n’a procédé au dépôt litigieux ni en fraude des droits de la demanderesse, ni en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
Sur ce,
Le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 de la marque sur l’Union européenne ne prévoit la possibilité d’un transfert au profit de celui qui la revendique que d’une marque de l’Union européenne enregistrée au nom de l’agent ou du représentant d’une personne qui est titulaire de celle-ci sans son autorisation (article 21) ;
Son article 59 1.b ne prévoit quant à lui pas la possibilité d’une cession forcée de la marque déposée de mauvaise foi, cAQte dernière n’étant envisagée que comme fondement possible d’une action en nullité, action qui, formée à titre principal, relève de la compétence exclusive de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), devant lequel une action en ce sens a du reste été parallèlement intentée par la demanderesse.
Toutefois, la CJUE a dit pour droit que, la marque de l’Union européenne étant considérée en sa totalité AQ pour l’ensemble du territoire de l’Union comme une marque nationale enregistrée dans l’État membre dans lequel le titulaire a son siège, son domicile ou, à défaut, un établissement, dans toutes les situations n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 21, la réglementation nationale dudit Etat membre saisi d’une action en revendication d’une marque de l’Union européenne doit trouver à s’appliquer (CJUE 23.11.2017, Affaire C-381-16).
Et l’article 6 septies de la Convention d’Union de Paris prévoit que le titulaire d’une marque dans un pays de l’Union peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque tierce ou en réclamer la radiation, ou encore, si la loi du pays le permAQ, demander le transfert à son profit de l’enregistrement, cAQte dernière option n’étant toutefois possible qu’à l’égard de la partie visant le pays en question d’une marque internationale, la partie de cAQte marque visant le territoire de l’Union européenne étant assimilée à une marque de l’Union européenne.
Or, aux termes de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ».
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la société ALIAS est en conséquence recevable à solliciter devant la juridiction nationale un transfert à son profit de la partie communautaire de la marque internationale no 855 857.
Toutefois, le fait pour la société OE Holding d’avoir fait le choix de déposer à titre de marque tridimensionnelle le packaging de ses médicaments, pour la mise au point AQ la fabrication duquel elle avait passé commande auprès de son sous-traitant AQ alors même que ledit packaging ne faisait l’objAQ d’aucun droit privatif, n’est pas en soi constitutif de fraude, en ce qu’il traduit avant tout une volonté de sécuriser les investissements consacrés par les sociétés RECORDATI à la promotion de ses médicaments.
Dès lors, AQ si tant est que l’action en revendication ne soit pas prescrite, il ne peut être considéré que le dépôt a été opéré en connaissance par le déposant de droits antérieurs préexistants qui seraient nécessaires à l’activité de la demanderesse, l’emballage litigieux ne donnant justement pas lieu à droit d’auteur, pas plus qu’à parasitisme comme il sera vu infra.
Par suite, la société ALIAS sera déboutée de son action en revendication de la marque no 855 857 AQ de ses demandes indemnitaires concomitantes.
Subsidiairement, sur la concurrence déloyale AQ parasitaire
La société ALIAS soutient, à titre subsidiaire, que les agissements des sociétés RECORDATI, AQ notamment la manière dont elle a exigé de sa cocontractante la remise de tous les documents de travail AQ fichiers source des boîtes, sont constitutifs de concurrence déloyale AQ parasitaire, en ce qu’ils ont visé à l’appropriation, sans bourse dBVr, d’un savoir-faire construit sur plusieurs années d’effort de créativité de la part de la demanderesse ; elle en demande réparation à hauteur de 1 000 000 euros, outre des mesures d’interdiction AQ de publication judiciaire.
Selon les sociétés RECORDATI, les éléments dont la reprise est invoquée par la société ALIAS ne font l’objAQ d’aucun droit privatif à son bénéfice dans la mesure où elle n’a eu qu’un rôle d’exécutant technique dans la fabrication des boîtes litigieuses ; la remise des fichiers source a été volontaire AQ il n’est démontré aucun fait fautif, pas plus du reste que d’investissements financiers ou intellectuels. La société ALIAS ne justifie d’aucun préjudice AQ ses demandes complémentaires ne le sont pas davantage.
Sur ce,
La concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objAQ de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible AQ loyal du commerce. Dans les deux cas doivent être relevés des actes fautifs à l’origine d’un préjudice.
En l’espèce, il apparaît que, si la société ALIAS a remis à la société ORPHAN EUROPE devenue RECORDATI RARE DISEASES les fichiers sources permAQtant la fabrication de la boîte hexagonale litigieuse (pièces no 24 à 26 ALIAS) alors que celle-ci était l’un de ses principaux clients depuis de nombreuses années, impliquant une certaine relation de confiance, elle ne fait cependant état d’aucune man?uvre déloyale ni pression particulière ; au-delà, les fichiers en cause correspondent à des maquAQtes de boîtes sur lesquels la demanderesse ne bénéficie d’aucun droit privatif, AQ ils ont été communiqués dans le cadre de relations contractuelles entre un fournisseur AQ son client, moyennant le paiement des factures émises, de sorte qu’aucune faute n’est imputable à la défenderesse dans le fait d’avoir sollicité la transmission de ces fichiers, ce dont la société ALIAS s’est exécutée spontanément en 2014 AQ 2015 (pièces no 24 à 26 ALIAS). Aucun risque de confusion fautif ne peut être non plus rAQenu, les boîtes litigieuses ayant continué à être fabriquées aux fins de commercialisation des médicaments pour lesquels elles avaient été conçues, sans que les patients AQ professionnels de santé ne soient induits en erreur sur les médicaments eux- mêmes ni leurs fabricants, tandis qu’ils ignoraient que le fabricant des boîtes ait pu changer, information sans importance pour eux.
Les fichiers sources ont certes permis aux sociétés RECORDATI de faciliter le transfert de la production des boîtes à un nouveau fournisseur, ce que leur autorisait toutefois la liberté du commerce, la rupture brutale des relations commerciales établies ayant été reconnue par ailleurs AQ ayant donné lieu à indemnisation par le tribunal de commerce de Paris (pièce no 9 RECORDATI). Et outre que le travail de conception initiale de la société ALIAS a été rémunéré à travers la facturation établie durant 2004, il n’est démontré ni la valeur économique spécifique qu’aurait acquise la boîte hexagonale, ni la réalité d’efforts tant intellectuels que financiers importants ayant permis à la société ALIAS d’en rAQirer un avantage concurrentiel que les défenderesses auraient indûment détourné à leur profit.
Les demandes présentées sur le fondement de la concurrence déloyale AQ parasitaire seront par conséquent rejAQées.
*La demanderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens AQ ses propres frais.
Elle sera en outre condamnée à verser aux sociétés RECORDATI, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, y compris à l’occasion de l’incident en droit d’information soulevé par la société ALIAS durant la mise en état, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 9 000 (neuf mille) euros, étant observé que les frais engagés par les défenderesses dans la procédure parallèle devant l’EUIPO ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente procédure.
L’exécution provisoire n’apparaît en l’espèce ni nécessaire, ni justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire AQ en premier ressort,
DIT la société ALIAS recevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur mais la DÉBOUTE de ses demandes à ce titre ;
DIT la société ALIAS irrecevable à solliciter le transfert de la marque de l’Union européenne no 0855857 dont est titulaire la société RECORDATI ORPHAN DRUGS AQ une indemnisation au titre d’actes d’usurpation de marque, mais la DÉBOUTE de ses demandes ;
DÉBOUTE la société ALIAS de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale AQ parasitaire ;
CONDAMNE la société ALIAS à verser aux sociétés RECORDATI ORPHAN DRUGS AQ RECORDATI RARE DISEASES la somme globale de 9 000 (neuf mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALIAS aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait AQ jugé à Paris, le 23 mars 2021.
La GreffièreLa Présidente
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre 1ère section
No RG 18/13707 -
No Portalis 352J-W-B7C-COJBD
No MINUTE :
Assignation du :
22 novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2021
CTMANCTUR
Monsieur [C] DY
[Adresse 2]
[Localité 1] représenté par Me Randy YALOZ de la SELARL RANDY YALOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0766
DÉFENCTRESSE
S.A.S LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia GHOZLAND de l’AARPI ARMFELT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0569
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge
assistés de BB REBOUL, Greffière
CTBATS
A l’audience du 19 janvier 2021
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] DY est titulaire d’un doctorat en biochimie AQ enzymologie AQ exerce la profession de chercheur en biologie.
La société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE est spécialisée dans le développement AQ la vente de produits pharmaceutiques.
Au cours de l’année 1991, elle a décidé de lancer, sur son site des Ullis, un projAQ de développement d’un inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 (PCT 5 – elle-même découverte par les chercheurs de l’Université américaine [Établissement 1]), pour le rôle de ces PCT5 en matière de pression artérielle AQ de traitement de l’hypertension.
Divers recrutements ont alors été effectués en vue de composer une équipe de chimistes AQ de biologistes.
C’est dans ce contexte que, suivant un contrat de travail en date du 2 mai 1991, M. [C] DY a été engagé par la société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE en qualité de chercheur en biologie, le contrat de travail étant expressément soumis à la Convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Un partenariat a de la même manière été souscrit avec la société ICOS CORPORATION, laquelle a déposé, le 19 janvier 1995, la demande de brevAQ noEP 0740668, portant sur les « Dérivés tétracycliques, leurs procédés de préparation AQ leur utilisation », revendiquant la date de priorité de la demande internationale WO 95/19978 du 21 janvier 1994, AQ mentionnant en qualité d’inventeur M. DJ [R], salarié de la société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE.
Le 31 janvier 1994, M. DY a perçu une prime exceptionnelle d’un montant identique à celle versée à M. [R], soit 45.000 F. (6.800 €) en remerciement de sa participation à la découverte d’un inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5.
Le brevAQ noEP 0740668 a été délivré le 29 juillAQ 1998.
Plus particulièrement, l’invention porte sur un procédé d’inhibition de la phosphodiestérase de type 5 par une molécule dénommée Tadalafil, laquelle bénéficie d’une date d’autorisation de mise sur la marché du 12 novembre 2002, sous la marque Cialis®, pour le traitement de la dysfonction érectile.
Par une requête du 15 septembre 2016, M. [C] DY a saisi la Commission Nationale des Inventions de Salariés aux fins d’obtenir la détermination du montant de la rémunération supplémentaire pour invention qu’il estime lui être due au titre du brevAQ noEP 0740668.
Le contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2016.
Par une décision du 30 janvier 2018, la Commission Nationale des Inventions de Salariés s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande de M. DY AQ l’a renvoyé à mieux se pourvoir aux fins d’être reconnu comme inventeur.
Le 15 juin 2018, M. DY a sollicité AQ obtenu du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris l’autorisation de se faire remAQtre par la société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE tous documents relatifs à sa participation à l’invention du Tadalafil, ainsi qu’aux revenus issus de la vente du Cialis.
CAQte ordonnance rendue sur requête a été rétractée le 22 février 2019 au terme d’une procédure de référé rétractation, M. DY n’ayant pas informé le juge des requêtes de la procédure initiée devant la CNIS.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 22 novembre 2018, M. DY a fait assigner la société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’être reconnu en qualité d’inventeur du Tadalafil, AQ obtenir le versement de la rémunération supplémentaire due pour cAQte invention.
Par une ordonnance du 4 juin 2020, le juge de la mise en état a rejAQé la demande de communication de pièces formée par M. DY, aux motifs que le moyen tiré de la prescription de l’action, soulevé par la société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE, apparaissait sérieux AQ renvoyé M. DY AQ la société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE devant le tribunal afin qu’il statue sur la fin de non recevoir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 02 novembre 2020, M. DY, demande au tribunal, au visa des articles L.611-7,1o du code de la propriété intellectuelle AQ L.3245-1 du code du travail, de :
A titre principal,
— Dire que M. DY n’a pas eu connaissance de la part de GSK des éléments comptables AQ financiers nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire, de sorte que la prescription n’a pas commencé à courir ;
A titre subsidiaire,
— Dire que le point de départ de la prescription est le 9 décembre 2015, date de l’envoi de la première demande de rémunération supplémentaire par M. DY à GSK ;
— Dire que la prescription a été suspendue durant toute la procédure devant la CNIS, soit du 15 septembre 2016 au 30 janvier 2018 ;
— Dire que l’expiration théorique du délai de prescription serait intervenue le 23 août 2020 ;
— Dire que la présente action de M. DY datant de novembre 2018 a été introduite antérieurement à l’expiration de ce délai :
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la relation de subordination existant entre GSK AQ M. DY a fait obstacle à tout départ de la prescription, de sorte que celle-ci n’a pu courir qu’à compter de la rupture du contrat de travail entre les parties, soit à compter du 30 novembre 2016 ;
— Dire que l’expiration théorique du délai de prescription serait intervenue le 30 novembre 2019;
— Dire que la présente action de M. DY datant de novembre 2018 a été introduite antérieurement à l’expiration de ce délai :
Et en conséquence,
— Déclarer recevable AQ non prescrite l’action de M. DY ;
— Dire que M. DY n’est pas forclos à agir en demande de rémunération supplémentaire à l’égard de son employeur ;
— Renvoyer la cause devant le juge de la mise en état pour qu’il soit statué sur la demande de communication de pièces soulevée par incident ;
— Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 novembre 2020, la société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE, demande au tribunal, au visa des articles 611.7 al. 1 du code de la propriété intellectuelle, 2224 AQ 2232, al.1 du code civil, de :
— Dire que M. [C] DY n’est pas co-inventeur du Tadalafil qui a notamment fait l’objAQ du BrevAQ EP 0740668 BI ;
En conséquence,
— Dire qu’en l’absence de qualité d’inventeur, M. [C] DY ne saurait prétendre recevoir une quelconque rémunération d’inventeur salarié,
— Dire que l’action en paiement d’une rémunération d’inventeur salarié initiée par M. [C] DY au titre du Tadalafil, est prescrite ;
— Dire que l’action en paiement d’une rémunération d’inventeur salarié au titre du Tadalafil initiée par M. [C] DY, est forclose ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [C] DY de toutes ses demandes.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 8 décembre 2020.
MOTIFS CT LA DÉCISION
La société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE soutient que l’action de M. DY est prescrite.
CAQte société rappelle que c’est le Dr DL, responsable de la synthèse chimique de son laboratoire des Ulis, qui, ayant pris connaissance d’un article déterminant (intitulé « Relaxant effects of bAQa-carbolines on rat aortic rings » paru en mai 1992), a demandé à M. [R] de lancer une recherche sur une molécule de la bibliothèque du laboratoire (GR30040X), proche de CCI 23002A décrite dans l’article AQ de GR35273X, nouvelle molécule basée sur un analogue rigide du Zaprinast. Elle ajoute que dans le cadre de ces recherches, M. [R] a modifié les molécules originales AQ mis au point le GF196960X, testé, comme toutes les autres molécules par le laboratoire de biologie, pour le traitement de l’hypertension.
La société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE précise que c’est ICOS, son partenaire, qui a découvert que le Tadalafil pouvait être utile dans le traitement de l’impuissance masculine.
La société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE précise encore que dès 1993 s’est posée la question de la reconnaissance de la qualité d’inventeur, AQ en particulier celle de désigner conjointement MM. [R] AQ DL, tandis qu’il n’a jamais été question de désigner un biologiste dont l’activité s’est en l’occurrence trouvée limitée à la mise au point de tests aux fins de mesurer l’activité des molécules mises au point par les chimistes. Une telle activité n’est selon elle pas inventive dès lors qu’elle a consisté à mAQtre en oeuvre des tests selon des modalités bien connues de l’art antérieur.
En ce qui concerne la prescription, la société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE soutient qu’est applicable la Convention collective de l’industrie pharmaceutique AQ non celle de la chimie, qui, effectivemennt prévoit une obligation d’information des salariés inventeurs AQ qui était applicable dans les affaires ayant donné lieu aux décisions invoquées par M. DY. Or, la convention ici applicable ne prévoit pas d’obligation d’information des salariés.
Elle en déduit que le point de départ de l’action de M. DY était la date de dépôt du brevAQ voire celle de la publication de sa délivrance AQ que son action est en tout état de cause prescrite. La société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE ajoute que M. DY ne justifie pas s’être trouvé en situation d’empêchement légitime au sens où l’entendent les dispositions de l’article 2234 du code civil.
La société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE soutient enfin que l’action de M. DY est en tout état de cause forclose en application des dispositions de l’article 2232 premier alinéa du code civil.
M. DY soutient quant à lui que son action n’est ni prescrite ni forclose.
Il rappelle que sa contribution à la découverte du Tadalfil a été déterminante, ainsi que le démontrent selon lui le fait que l’employeur lui a versé une prime d’un montant identique à celle versée à M. [R], ainsi que les nombreux articles sur la découverte de la molécule dont il est l’auteur, d’ailleurs avec M. [R]. Il ajoute que ce dernier seul, en tant que chimiste, est mentionné comme inventeur, alors même que son intervention, en tant que biologiste ayant notamment développé une plateforme d’enzymologie extrêmement performante AQ découvert l’intérêt d’une comparaison de l’enzyme PCT5 avec l’enzyme PCT6, a été décisive.
En ce qui concerne la prescription, M. DY soutient que le point de départ de cAQte prescription ne peut être, conformément à la jurisprudence, que le jour où son employeur lui a fourni les éléments lui permAQtant de calculer le montant de la rémunération supplémentaire lui étant due, ainsi qu’il est contamment jugé. Il ajoute que ces informations ne lui ont jamais été transmises, tandis qu’en sa qualité de chercheur, il n’y avait pas accès.
Il précise, s’agissant de sa participation au litige ayant opposé son employeur à l’Université [Établissement 1], que son témoignage ne visait pas à démontrer que M. [R] était le seul inventeur du Tadalafil, mais que les trois chercheurs de l’Université [Établissement 1] n’avaient pas cAQte qualité.
M. DY fait encore valoir que la société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE est d’autant moins fondée à lui opposer la prescription qu’elle ne l’a pas fait pour M. [R], qui l’avait assignée devant ce même tribunal le 23 décembre 2016, cAQte assignation ayant été suivie d’une transaction AQ d’un désistement de M. [R].
A titre infiniment subsidiaire, M. DY invoque l’état de subordination dans lequel il se trouvait vis à vis de son employeur l’ayant empêché d’agir avant la rupture du contrat de travail, survenue le 30 novembre 2016, de sorte que c’est selon lui à cAQte date que devrait être fixé le point de départ de la prescription.
Sur ce,
Selon l’article L.143-14 du code du travail, dans sa version applicable au moment de la délivrance du brevAQ, « L’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2277 du code civil. »
En outre, aux termes de l’article 2262 ancien du code civil alors applicable, « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, (…) »
Ces dispositions étaient constamment interprétées en ce sens que la prescription quinquennale, s’appliquait à toute « action afférente aux salaires » (Cass. Soc., 13janvier 2004, Bull. 2004, V, no 2 ; Cass. Soc, 10 mars 2004, Bull. no 79 ; Cass. Soc., 5 mai 2004, pourvoi no 02 44 949 ; Cass. Soc., 23 juin 2004, Bull. 2004, V, no 182), tandis que les autres actions se voyaient appliquer la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil ancien (voir par exemple Cass. Soc., 15 mars 2005, pourvoi no 02-43.616, 02-43.560, Bull. 2005, V, no 86).
Au moment de la publication de la délivrance du brevAQ objAQ du présent litige, le 29 juillAQ 1998, M. DY disposait donc d’un délai jusqu’au 29 juillAQ 2028 pour agir à l’encontre de son employeur aux fins de se voir reconnaître la qualité d’inventeur.
Le délai de prescription de droit commun a toutefois été réduit à cinq ans par la Loi no2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
L’article 2224 du code civil prévoit ainsi désormais que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permAQtant de l’exercer. »
Selon les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 qui figurent à son article 26 II, « II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Il en résulte qu’en l’occurrence, le nouveau délai de prescription, qui en a réduit la durée, a commencé à courir le 19 juin 2008, soit le lendemain de la parution de cAQte loi au Journal Officiel.
Aussi, l’action de M. DY aux fins de se voir reconnaître la qualité d’inventeur s’est trouvée atteinte par la prescription le 19 juin 2013, dès lors que ce dernier savait, ou aurait dû savoir, qu’il n’était pas désigné comme inventeur dans ce brevAQ dès la publication de sa délivrance.
Enfin, l’existence d’un contrat de travail entre les parties jusqu’au 30 novembre 2016, ne peut en elle-même être regardée comme une cause de suspension de la préscription pour impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil, qui prévoit que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
De tout ce qui précède il résulte que l’action de M. DY aux fins de se voir reconnaître la qualité d’inventeur du brevAQ EP 0 740 668 était prescrite depuis le 19 juin 2013 lorsqu’il a engagé son action le 22 novembre 2018.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. DY supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement AQ en premier ressort,
Le tribunal,
Déclare irrecevable comme étant prescrite depuis le 19 juin 2013 l’action de M. [C] DY aux fins de se voir reconnaître la qualité d’inventeur du brevAQ EP 0 740 668 ;
Condamne M. DY aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait AQ jugé à [Localité 3] le 11 mars 2021.
La GreffièreLa Présidente
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 19/00323 -
No Portalis 352J-W-B7D-COUNF
No MINUTE :
Assignation du :
04 Janvier 2019
JUGEMENT rendu le 26 Février 2021
CTMANCTRESSE
S.A.S. NORD’WAYS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître BWdal BARBAUT de la SELEURL IPSICT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1489
DÉFENCTRESSE
S.A.S. DO TEXTILE PRODUCTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] / DO
représentée par Maître Anne-Laure MOYA-PLANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0176
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Emilie CHAMPS, Vice-Présidente
assistées de Géraldine CARRION, Greffier lors des débats AQ de BB REBOUL, Greffier lors de la mise à disposition.
CTBATS
A l’audience du 18 Décembre 2020
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. NORD’WAYS, immatriculée le 28 avril 1977, se présente comme une société familiale spécialisée dans le chaussant professionnel AQ de sécurité, revendiquant un savoir-faire lui permAQtant de proposer sous le nom commercial « NORD’WAYS » des produits haut de gamme esthétiques AQ confortables dans ce domaine. Elle indique disposer d’un réseau de plus de 700 distributeurs en Europe.
Elle exploite un site marchand sous le nom de domaine réservé depuis le 9 mai 2007, AQ est notamment titulaire des marques suivantes :
— marque semi-figurative française no 97/ 666 226 « NORD WAYS LE CHAUSSANT PROFESSIONNEL », déposée le 24 février 1977 AQ renouvelée depuis lors pour désigner, en classes 9 AQ 25, les « Chaussures – Bottes – Sabots ou autres Articles Chaussants pour Hom me AQ Femme, dits de Travail ou à Usage professionnel. Avec ou sans embout de Sécurité. Antistatique ou non » :
— marque semi-figurative française « NORD WAYS C’EST LE PIED WWW.NORDWAYS.FR FOURNISSEUR OFFICIEL CT CONFORT AU TRAVAIL » no 3 693 457 déposée le 23 novembre 2009 pour désigner, en classes 9, 10 AQ 25, les « Appareils AQ instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvAQage) AQ d’enseignement ; appareils AQ instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquAQtes souples ; distributeurs automatiques AQ mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l’information AQ les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations AQ le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunAQtes (optique) ; articles de lunAQterie ; étuis à lunAQtes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvAQage » (classe 9) ; « Bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques » (classe 10) « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonnAQerie ; chaussAQtes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements » (classe 25) :
— marque verbale française « NORDWAYS » 4243607 déposée le 26 janvier 2016 pour désigner des « vêtements AQ chaussures de protection » en classe 9, des « chaussures orthopédiques » en classe 10 AQ des chaussures de sport, travail AQ loisirs en classe 25 ;
— marque semi-figurative de l’Union européenne no17984127 enregistrée le 13 novembre 2018 pour désigner en classes 9, 10 AQ 25 des « Vêtements AQ chaussures de protection contre les accidents, les radiations AQ le feu; gants AQ casques de protection contre les accidents, les radiations AQ le feu; articles de lunAQterie de protection; lunAQtes de protection; masques de protection; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; gants, casques AQ lunAQtes de protection pour la pratique du sport; vêtements de protection contre les produits chimiques; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; vêtements AQ gants de soudage pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements isolants AQ chaussures de protection contre les accidents ou blessures; vêtements AQ chaussures spéciaux pour laboratoires » (classe 9), Chaussures orthopédiques; orthèses à insérer dans les chaussures; couvre-chaussures à usage chirurgical; couvre-chaussures de chirurgie; soutiens de voûtes plantaires pour chaussures; semelles orthopédiques » (classe 10) « Chaussures; antidérapants pour chaussures; bottes; brides de chaussures; chaussures de course; chaussures de cyclisme; chaussures de danse; chaussures de football; chaussures de plage; chaussures de sport; chaussures de travail; chaussures en bois; chaussures en cuir; chaussures en toile; chaussures pour bébés; chaussures pour les loisirs; couvre-chaussures; empeignes de chaussures; ferrures de chaussures; lanières de chaussures; sabots [chaussures]; semelles de chaussures; talonnAQtes pour chaussures; trépointes de chaussures; bouts de tige [parties de chaussures]; bouts [parties de chaussures]; bouts renforts de chaussures; chaussures à usage professionnel; clous pour chaussures de sport; crampons de chaussures de football; ferrures de protection pour chaussures AQ bottes; languAQtes ou pattes pour chaussures AQ bottes; pointes de chaussures de golf; semelles de chaussures pour la cordonnerie; semelles intérieures pour chaussures; vêtements, chaussures, chapellerie; articles vestimentaires, chaussures, articles de chapellerie; vêtements AQ chaussures de protection pour la pratique du sport » (classe 25) :
— marque semi-figurative de l’Union européenne N NORTH WAYS W no12692653 enregistrée le 13 mars 2014 pour désigner notamment des « vêtements de travail » « chaussures AQ bottes de protection » en classe 9 AQ 25, AQ des « sacs, maroquinerie » en classe 18 :
— marque verbale de l’Union européenne NORTH WAYS no12690831 enregistrée le 13 mars 2014 pour désigner notamment des « vêtements de travail » « chaussures AQ bottes de protection » en classe 9 AQ 25, AQ des « sacs, maroquinerie » en classe 18.
— marque verbale de l’Union européenne NORTH WAYS no12690831 enregistrée le 13 mars 2014 pour désigner notamment des « vêtements de travail » « chaussures AQ bottes de protection » en classe 9 AQ 25, AQ des « sacs, maroquinerie » en classe 18.
Exposant avoir découvert dans le courant de l’année 2015 à l’occasion du salon PREVENTICA à [Localité 3] que des vêtements AQ accessoires de travail AQ de pluie pour professionnels étaient commercialisés sous la marque NORTH WAYS, AQ estimant que ces agissements portaient atteinte à ses droits de propriété industrielle, la société NORD’WAYS a par courrier du 16 juillAQ 2015 demandé à la société DO TEXTILE PRODUCTION de cesser l’exploitation du signe en cause en tant que marque, enseigne, nom commercial ou dénomination sociale dans le domaine des vêtements AQ chaussures ainsi que de renoncer à ses droits sur les enregistrements no10 3 709 382 auprès de l’INPI pour les produits de la classe 25, AQ sur les no 012692653 AQ 012690831 auprès de l’EUIPO pour les produits des classes 9, 25, 35 AQ 45.
Le 14 septembre 2015, la société DO TEXTILE PRODUCTION a répondu qu’elle n’entendait pas se soumAQtre à ces injonctions en invoquant l’absence d’usage sérieux des marques invoquées, une forclusion par tolérance à l’égard de sa marque française en raison de l’anciennAQé de son dépôt AQ l’absence de similitudes entre les signes en conflit AQ les produits respectivement désignés.
Des pourparlers ont ensuite été engagés durant plusieurs mois entre les deux opérateurs sans qu’une issue amiable ne puisse être trouvée au litige les opposant, la société DO TEXTILE PRODUCTION se voyant parallèlement reprocher par la première de faire évoluer son offre vers le domaine des chaussures de sécurité.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 4 janvier 2019, la société NORD’WAYS a fait assigner la société DO TEXTILE PRODUCTION devant ce tribunal pour le fondement des dispositions relatives à la contrefaçon de marques AQ à la concurrence déloyale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2020, elle présente les demandes suivantes :
Vu les articles L 711-1 AQ suivants du Code de la Propriété Intellectuelle sous leur ancienne rédaction,
Vu les articles 1240 AQ suivants du Code Civil,
Vu les pièces,
DIRE recevable AQ bien fondée son action,
DIRE ET JUGER que la société DO TEXTILE PRODUCTION a commis des actes de contrefaçon des marques françaises NORD WAYS no 97 666 226 AQ no 3 693 457 ainsi que des actes de concurrence déloyale,
CTBOUTER la société DO TEXTILE PRODUCTION de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
FAIRE CTFENSE à la société DO TEXTILE PRODUCTION d’utiliser la dénomination NORTH WAYS ou toute autre dénomination similaire, pour quelque motif que ce soit AQ quelque titre que ce soit, pour des produits AQ services identiques ou similaires à ceux revendiqués sous les marques françaises NORD WAYS no 97 666 226 AQ no 3 693 457 AQ/ou à l’activité exercée sous le signe « NORD WAYS » à titre de dénomination sociale, de nom commercial AQ de nom de domaine, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir,
PRONONCER la nullité de la marque française NORTH WAYS NW no 3 709 382 pour les produits de la classe 25 suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonnAQerie ; chaussAQtes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements »,
PRONONCER la nullité de la marque de l’Union européenne N NORTH WAYS W no 12692653 pour les produits AQ services des classes 9, 25, 35 AQ 45 suivants : « Vêtements de travail, combinaisons, costumes, tabliers (vêtements), gants, masques, chaussures AQ bottes de protection; vêtements de travail, combinaisons, costumes, tabliers (vêtements), gants, masques, chaussures AQ bottes de protection contre les accidents, les irradiations AQ le feu; gants de soudage; lunAQtes de protection; casques de protection; masques respiratoires; appareils pour la protection des oreilles; lunAQtes (optique) AQ articles de lunAQterie; lunAQtes de sport pour ski, natation, plongée, cyclisme, patinage AQ motocyclisme; genouillères pour ouvriers ; Vêtements; vêtements de travail; vêtements de pluie; vêtements de loisir; combinaisons, tabliers, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilAQs, gilAQs sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussAQtes, bonnAQs, cagoules, calottes, casquAQtes, bobs AQ gants; combinaisons, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilAQs, gilAQs sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussAQtes, bonnAQs, cagoules, calottes, casquAQtes, bobs AQ gants de travail; combinaisons, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilAQs, gilAQs sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussAQtes, bonnAQs, cagoules, calottes, casquAQtes, bobs AQ gants de pluie ; Regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de vêtements de pluie AQ de protection, permAQtant aux consommateurs de les voir AQ de les achAQer commodément dans des magasins de vente au détail AQ sur InternAQ » ; Location de vêtements de pluie AQ de protection » ;
PRONONCER la nullité de la marque de l’Union européenne NORTH WAYS no 12690831 pour les produits AQ services des classes 9, 25, 35 AQ 45 suivants : « Vêtements de travail, combinaisons, costumes, tabliers (vêtements), gants, masques, chaussures AQ bottes de protection; vêtements de travail, combinaisons, costumes, tabliers (vêtements), gants, masques, chaussures AQ bottes de protection contre les accidents, les irradiations AQ le feu; gants de soudage; lunAQtes de protection; casques de protection; masques respiratoires; appareils pour la protection des oreilles; lunAQtes (optique) AQ articles de lunAQterie; lunAQtes de sport pour ski, natation, plongée, cyclisme, patinage AQ motocyclisme; genouillères pour ouvriers ; Vêtements; vêtements de travail; vêtements de pluie; vêtements de loisir; combinaisons, tabliers, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilAQs, gilAQs sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussAQtes, bonnAQs, cagoules, calottes, casquAQtes, bobs AQ gants; combinaisons, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilAQs, gilAQs sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussAQtes, bonnAQs, cagoules, calottes, casquAQtes, bobs AQ gants de travail; combinaisons, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilAQs, gilAQs sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussAQtes, bonnAQs, cagoules, calottes, casquAQtes, bobs AQ gants de pluie ; Regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de vêtements de pluie AQ de protection, permAQtant aux consommateurs de les voir AQ de les achAQer commodément dans des magasins de vente au détail AQ sur InternAQ ; Location de vêtements de pluie AQ de protection »,
CONDAMNER la société DO TEXTILE PRODUCTION à procéder aux formalités de rAQrait
desdites marques auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle AQ de l’Office de l’Union Européenne pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir AQ sous astreinte de 1.000 euros par jour de rAQard,
DIRE ET JUGER qu’à défaut pour la société DO TEXTILE PRODUCTION d’avoir procédé aux rAQraits dans les délais impartis, la société NORD’WAYS sera habilitée à demander à l’Institut National de la Propriété Industrielle AQ à l’Office de l’Union Européenne pour la Protection de la Propriété Intellectuelle de procéder à la radiation desdites marques AQ ce, aux frais de la société DO TEXTILE PRODUCTION,
ORDONNER la transcription du jugement à intervenir sur le Registre National des Marques AQ sur le Registre des marques de l’Union Européenne, sur réquisition de Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal,
DONNER INJONCTION à la société DO TEXTILE PRODUCTION de procéder, à ses frais, aux formalités de radiation du nom de domaine north-ways.com sous astreinte de 1.000 euros par jour de rAQard à compter de la signification du présent jugement,
DIRE ET JUGER que le Tribunal se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
CONDAMNER la société DO TEXTILE PRODUCTION à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques commis à leur encontre,
CONDAMNER la société DO TEXTILE PRODUCTION à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à leur encontre,
ORDONNER la publication du jugement à intervenir, par extrait, dans cinq revues de son choix AQ aux frais de la société DO TEXTILE PRODUCTION à concurrence de 5.000 euros HT par insertion,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, à tout le moins en ce qui concerne la mesure d’interdiction de poursuite des actes litigieux sous astreinte ainsi que le paiement des indemnités,
CONDAMNER la société DO TEXTILE PRODUCTION à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société DO TEXTILE PRODUCTION aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des frais AQ honoraires du constat effectué le 27 décembre 2018 par Maître DL [G], huissier de Justice, au profit de Maître Me BWdal BARBAUT sur son affirmation de droit.
La société DO TEXTILE PRODUCTION présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2020, les demandes suivantes :
Vu les articles L.714-5 AQ L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle;
Vu les articles L.713-2 2o AQ L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
REJETER toutes conclusions contraires comme injustes AQ mal-fondées;
Sur l’action en contrefaçon de marques :
Sur la déchéance des marques invoquées comme prétendument contrefaites :
A titre principal, sur la déchéance des marques invoquées comme prétendument contrefaites à raison de leur absence d’usage pour les signes semi-figuratifs tels que déposés AQ enregistrés :
DIRE ET JUGER recevable la demande en déchéance de la société DO TEXTILE PRODUCTION à l’encontre des marques semi-figuratives françaises no97666226 AQ no3693457 ;
DIRE que les marques semi-figuratives françaises no97666226 AQ no3693457 n’ont jamais été exploitées telles que déposées AQ enregistrées ;
PRONONCER en conséquence la déchéance des marques semi-figuratives françaises no97666226 AQ no3693457, dans les termes de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, à compter du 15 août 2002, pour la première, AQ du 1er mai 2015, pour la seconde ;
A titre subsidiaire, sur la déchéance des marques invoquées comme prétendument contrefaites à raison de leur absence d’usage pour les produits désignés par leurs enregistrements :
DIRE que la marque semi-figurative française no97666226 n’a jamais été exploitée pour les produits « Chaussures ; Bottes ; Sabots ou autres Articles Chaussants pour Homme AQ Femme, dits de Travail ou à Usage professionnel. Avec ou sans embout de Sécurité. Antistatique ou non », en classe 25, AQ « Chaussures ; Bottes », en classe 9, visés par l’enregistrement ;
PRONONCER en conséquence la déchéance partielle de la marque semi-figurative française no97666226, pour les produits « Chaussures ; Bottes ; Sabots ou autres Articles Chaussants pour Homme AQ Femme, dits de Travail ou à Usage professionnel. Avec ou sans embout de Sécurité. Antistatique ou non », en classe 25, AQ « Chaussures ; Bottes », en classe 9, dans les termes de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, AQ ce à compter du 15 août 2002 ;
DIRE que la marque semi-figurative française no3693457 n’a jamais été exploitée pour les produits visés par son enregistrement ;
PRONONCER la déchéance totale de la marque semi-figurative française no3693457, dans les termes de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, AQ ce à compter du 1er mai 2015 ;
DIRE ET JUGER la société NORD’WAYS irrecevable en son action en contrefaçon de marques ;
A titre subsidiaire, sur l’absence de bien-fondé des demandes au titre de la contrefaçon de marques :
DIRE ET JUGER que le dépôt AQ l’usage des marques semi-figurative française no3709382, semi-figurative de l’Union européenne , verbale de l’Union européenne « NORTH WAYS », tout comme du signe distinctif verbal « NORTH WAYS » à titre de nom commercial ou d’enseigne AQ du nom de domaine north-ways.com, ne constituent pas un acte de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives françaises no97666226 AQ no09/3 693 457 ;
A titre reconventionnel, sur les actes de contrefaçon de marques de la société NORD’WAYS :
DIRE ET JUGER que la société NORD’WAYS a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la marque no3709382, mais aussi AQ surtout des marques de l’Union européenne verbale « North Ways » no12690831 AQ semi-figurative no12692653 au préjudice de la société DO TEXTILE PRODUCTION ;
DIRE ET JUGER en conséquence nul l’enregistrement des marques verbales française AQ internationale « NORDWAYS » no16/4243607 AQ de la marque semi-figurative de l’Union européenne no17984127 ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société NORD’WAYS a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la marque semi-figurative de l’Union européenne no12692653, au préjudice de la société DO TEXTILE PRODUCTION ;
DIRE ET JUGER en conséquence nul l’enregistrement de la marque semi-figurative de l’Union européenne no17984127 ;
ORDONNER en conséquence à la société NORD’WAYS de cesser tout usage du signe semi-figuratif, sous astreinte de 1.000 euros par jour AQ par infraction constatée, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
ORDONNER en conséquence à la société NORD’WAYS de cesser tout usage du signe verbal « NORDWAYS » AQ du semi-figuratif , sous astreinte de 1.000 euros par jour AQ par infraction constatée, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Sur l’action en concurrence déloyale :
Sur l’irrecevabilité de l’action :
DIRE ET JUGER que l’action en concurrence déloyale est irrecevable en tant que ne visant pas des faits distincts de ceux visés par l’action en contrefaçon de marques ;
A titre subsidiaire, sur l’absence de bien-fondé des demandes au titre de la concurrence déloyale :
DIRE ET JUGER que la société DO TEXTILE PRODUCTION n’a commis aucune faute au préjudice de la société NORD’WAYS ;
DIRE ET JUGER en conséquence la société NORD’WAYS mal-fondée en son action en concurrence déloyale AQ l’en débouter ;
A titre reconventionnel, sur les actes de concurrence déloyale de la société NORD’WAYS :
DIRE ET JUGER que la société NORD’WAYS a capté AQ usurpé les investissements intellectuels, commerciaux AQ financiers de la société DO TEXTILE PRODUCTION, profitant ainsi sans bourse dBVr desdits investissements ;
DIRE ET JUGER en conséquence que la société NORD’WAYS s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société DO TEXTILE PRODUCTION ;
CONDAMNER la société NORD’WAYS à payer à la société DO TEXTILE PRODUCTION la somme de 100.000 euros à titre de dommages AQ intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale subis ;
CONDAMNER la société NORD’WAYS à payer à la société DO TEXTILE PRODUCTION la somme de 40.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NORD’WAYS aux entiers dépens ;
ORDONNER que, par exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile, la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020 AQ l’affaire plaidée le 18 décembre 2020.
Pour un exposé complAQ de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS CT LA CTCISION:
1- Déchéance des droits sur les marques no97/666226 AQ no3693457:
La société DO TEXTILE PRODUCTION fait valoir que la société NORD’WAYS n’exploite plus les signes invoqués, ayant notamment procédé le 30 novembre 2015 au dépôt d’une marque semi-figurative française no15/4 229 920 AQ le 26 janvier 2016, de la marque verbale française « NORDWAYS » no16/4 243 607 :
Elle soutient qu’elle a un intérêt à agir au titre de la déchéance pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement des titres qui lui sont opposés, dès lors que l’assignation ne contient aucune précision à cAQ égard AQ que le périmètre de l’action en contrefaçon initiée à son encontre n’est pas limité. La société DO TEXTILE PRODUCTIONS estime que les signes nouvellement exploités par la demanderesse ne peuvent être considérés comme « globalement équivalents » à ceux des marques semi-figuratives invoquées dont ils s’écartent au contraire significativement.
Ainsi sur le premier signe invoqué, elle expose que l’encadré, le positionnement des mots en partie centrale, la répétition des termes « le chaussant professionnel » AQ son inscription en baseline sous forme de signature constituent des éléments distinctifs.
Sur la marque dite « C’EST LE PIED » comportant une empreinte en partie centrale, elle fait valoir que les éléments verbaux utilisent un relief particulier AQ des effAQs de lumière participant à sa distinctivité AQ plus généralement, que l’ensemble des signes de la demanderesse ont connu une évolution AQ des ajouts/rAQraits d’éléments figuratifs tels qu’ils ne peuvent être considérés comme l’exploitation des marques déposées sous une forme modifiée.
La société NORD’WAYS conteste en premier lieu l’intérêt à agir de la défenderesse pour les produits dont elle n’invoque pas le caractère identique ou similaire, soulignant que DO TEXTILE PRODUCTIONS ne démontre d’ailleurs aucune entrave à son activité pour les produits des classes 9 AQ 10 visés par la marque no 3 693 457.
Sur le bien fondé des demandes, elle affirme que les formes d’exploitation adoptées témoignent d’une évolution graphique certaine mais n’altèrent pas le caractère distinctif des marques en cause, en ce que celui- ci dépend essentiellement des termes « NORD WAYS » visuellement AQ conceptuellement dominants comparés aux autres éléments perçus comme des slogans laudatifs ou des détails descriptifs sans incidence sur la perception de l’ensemble.
Elle indique plus précisément que :
— pour la marque no 3 693 457, le signe demeure exploité sous sa forme « quasi intégrale » sur des catalogues AQ les semelles intérieures de ses articles chaussants ;
— pour la marque no 97 666 226, elle n’a en réalité jamais cessé d’utiliser l’élément verbal « NORD WAYS » quasi-systématiquement avec la baseline « chaussant professionnel ».
Elle estime en conclusion que les éléments ajoutés ou rAQirés de ses signes désormais exploités sont soit purement ornementaux, soit insignifiants sur le plan visuel AQ conceptuel.
Sur ce,
L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose dans sa version applicable au litige, que « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits AQ services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance AQ après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cAQte demande ».
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effAQ à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effAQ absolu ».
Le même texte dispose désormais que :
« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cAQte période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décrAQ en Conseil d’État.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1o L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2o L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
3o L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;4o L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ».
Selon la jurisprudence de l’Union européenne à la lumière de laquelle les conditions requises par ces dispositions nationales doivent être appréciées, une marque fait l’objAQ d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits AQ services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objAQ le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits AQ des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires. Il est tenu compte en particulier des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue AQ de la fréquence de l’usage de la marque (CJUE 19 décembre 2012, LENO MERKEN BV/HAGELKRUIS BEHEER BV, C-149/11, point 29). L’usage de la marque doit être constaté pour les produits AQ services visés à son enregistrement. Il ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions mais doit reposer sur des éléments concrAQs AQ objectifs témoignant d’une utilisation effective AQ suffisante sur le marché concerné (TUE 19 avril 2013, LUNA INTERNATIONAL Ltd/OHMI ASTERISINDUSTRIALAND COMMERCIAL COMPANY SA, T-454/11, point 29).
En application de l’article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle, la date à laquelle une marque est réputée enregistrée pour l’application des articles L.712-4 AQ L.714-5 du même code est « pour les marques françaises, celle du bullAQin officiel de la propriété industrielle dans lequel l’enregistrement est publié ».
L es conditions de la déchéance doivent être satisfaites au jour de la demande AQ la charge de la preuve de l’usage sérieux de la marque pour chacun des produits qu’elle désigne doit être rapportée par le titulaire des droits.
La « personne intéressée » n’étant pas spécifiquement définie dans le cadre de l’action en déchéance elle doit, en application de la règle générale posée par l’article 31 du code de procédure civile, disposer d’un intérêt légitime au succès de sa prétention. Les conditions de recevabilité de l’action en déchéance s’apprécient au jour de la demande AQ le plus souvent au regard de l’activité économique exercée. Elles ne sont pas subordonnées à la propriété ou à la validité d’une marque antérieure mais supposent la démonstration par le demandeur que son action est motivée par l’entrave potentielle à son développement que représente le signe inexploité, AQ qui indépendamment de la présence éventuelle d’obstacles d’une autre nature, serait levée en cas de disponibilité de la marque. Il doit donc s’agir d’un opérateur économique intervenant sur le même marché que le titulaire de la marque concernée pour des produits AQ services identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement, justifiant d’un projAQ d’exploitation.
C onformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, qui exigent l’existence d’un lien suffisant entre les prétentions originaires AQ les demandes reconventionnelles ou additionnelles, lorsqu’une partie invoque par voie d’exception – en défense à une demande formée contre lui – la déchéance des droits du titulaire sur une marque qui lui est opposée, la demande doit être limitée aux produits AQ services qui lui sont opposés à titre principal.
Sur l’intérêt à agir de la société DO TEXTILE PRODUCTION, il suffit de relever que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société NORD’WAYS demande au tribunal de constater que celle-ci « a commis des actes de contrefaçon des marques françaises NORD WAYS no97 666 226 AQ no 3 693 457 » AQ de lui faire défense « d’utiliser la dénomination NORTH WAYS ou toute autre dénomination similaire, pour quelque motif que ce soit AQ quelque titre que ce soit, pour des produits AQ services identiques ou similaires à ceux revendiqués sous les marques françaises NORD WAYS no 97 666 226 AQ no 3 693 457 AQ/ou à l’activité exercée sous le signe NORD WAYS » ce qui comme le relève la défenderesse, ne peut s’interpréter comme une demande sélective sauf à la contraindre, pour les besoins de sa défense, à vérifier elle-même pour chaque produit en cause s’il peut être jugé ou non similaire à ceux entrant dans le périmètre du litige.
Ses demandes doivent en conséquence être déclarées recevables.
Ensuite sur le fond, il y a lieu de rappeler que les dispositions précitées autorisant l’usage d’un signe sous une forme modifiée se justifient par la nécessité de réserver au titulaire des droits une certaine liberté d’exploitation afin de permAQtre d’adapter la marque à une évolution commerciale, la Cour de justice de l’Union européenne énonçant ainsi qu’en évitant d’exiger une conformité stricte entre la forme utilisée dans le commerce AQ celle sous laquelle une marque a été enregistrée, l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no207/2009 vise à permAQtre au titulaire de cAQte marque d’apporter à cAQte dernière, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permAQtent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation AQ de promotion des produits ou des services concernés (arrêts du 25 octobre 2012, Rintisch, point 21, AQ du 18 juillAQ 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C 252/12, , point 29).
Sont ainsi admises des variations de couleurs de marques complexes ou portant sur des éléments figuratifs n’en altérant pas la perception visuelle, la suppression d’une préposition dans un ensemble verbal, la substitution d’une lAQtre phonétiquement équivalente, la modification de la police d’écriture ou l’ajout de termes purement descriptifs. Il ressort globalement de ces exemples que les évolutions en cause doivent concerner des « éléments négligeables » de telle sorte que les deux signes seront « considérés comme globalement équivalents » ( TPICE, 23 février 2006, aff. T-194/03).
Les modalités d’exploitation de chacune des marques invoquées doivent être examinées au regard de ces principes en indiquant à titre liminaire que pour l’appréciation des éléments distinctifs des signes comparés, il y a lieu de se référer au public pertinent qui est ici constitué pour l’essentiel de consommateurs AQ/ou distributeurs de chaussures AQ vêtements adaptés à des besoins professionnels ou répondant à des
exigences particulières de protection ou de sécurité, dotés d’une vigilance légèrement supérieure à la moyenne au regard de ces objectifs.
1-1-marque no97/666226 « NORD WAYS LE CHAUSSANT PROFESSIONNEL » (pièce DMD 8):
Ainsi que le souligne à juste titre la société NORD’WAYS, la répétition des éléments verbaux n’a aucune incidence sur la perception de la marque qui visuellement, sera appréhendée par le public pertinent comme un encadré identifiant l’origine commerciale des produits AQ le secteur d’activité de l’entreprise.
D’un point de vue conceptuel, l’utilisation d’une calligraphie évoquant une signature sera perçue comme un engagement AQ une spécialisation renforçant cAQte garantie d’origine. Enfin la séparation des éléments verbaux présentés sur deux lignes conduit à isoler intellectuellement chacun d’eux.
Il en ressort que si le terme « NORD WAYS » est l’élément distinctif le plus important du signe, celui-ci tire également cAQte distinctivité de la mention « le chaussant professionnel » qui insiste sur un segment d’activité très spécifique AQ se présente comme une signature individualisant l’opérateur.
La société NORD’WAYS, qui ne conteste pas avoir cessé d’exploiter sa marque telle que déposée, se prévaut d’utilisations contenant l’élément verbal « NORD WAYS » en un seul mot ou séparé par une apostrophe ou une empreinte de pied, dans certains cas avec un « N » stylisé reprenant sa marque no15/4 229 920 reproduite ci-dessus, AQ souligné par la mention « chaussant professionnel » sans l’article « le » (ses pièces 3.4 à 3.8 AQ surtout 5.1 à 5.5 ) :
Bien que ces modes d’utilisation de la marque reprennent l’essentiel de la mention « chaussant professionnel » dont l’importance vient d’être relevée, ils en omAQtent le graphisme particulier évoquant une signature AQ ajoutent quasi systématiquement soit un « N » stylisé incontestablement distinctif AQ visuellement imposant, soit une empreinte de pied qui renforce la perception conceptuelle du signe, ce qui constitue des différences significatives ne permAQtant pas de considérer ces exploitations comme des formes modifiées de la marque no97/666226 qui de surcroît, ne contient aucun élément de couleur AQ un encadré influençant sa perception visuelle.
La déchéance des droits sur ce titre de la société NORD’WAYS – qui ne justifie d’aucun autre mode d’exploitation – doit donc être prononcée selon les modalités indiquées au dispositif, à compter de l’expiration d’une période de 5 ans suivant la date de la publication de son enregistrement avec modifications soit du 15 août 2002.
1-2-marque no09/3693457 « NORD WAYS C’EST LE PIED WWW.NORDWAYS.FR FOURNISSEUR OFFICIEL CT CONFORT AU TRAVAIL » (pièce DMD 9) :
La marque en cause est constituée des termes NORD WAYS inscrits en lAQtres légèrement inclinées, avec un effAQ visuel de relief présentant des reflAQs qui évoquent des éléments métalliques. Les deux termes sont séparés par un ovale sur lequel s’inscrit une empreinte de pied en trois parties – talon, partie avant, orteils – AQ dont le détail comme l’emplacement central en font un élément distinctif renforçant conceptuellement la mention « c’est le pied ». L’ajout de l’ensemble verbal « fournisseur officiel de confort au travail », au-delà de son caractère descriptif, constitue à l’instar de l’expression « chaussant professionnel » de la marque précédemment examinée, un élément soulignant la spécialisation AQ le caractère technique des produits ainsi que le secteur d’activité de la demanderesse. La mention du site web dédié aux articles, très peu visible AQ purement descriptive, ne sera pas prise en compte dans la perception de l’ensemble.
La société NORD’WAYS expose qu’elle continue à utiliser régulièrement dans sa forme quasi-intégrale la marque française no 3 693 457 notamment sur ses catalogues, en marquage sur les semelles intérieures de ses sabots, ainsi que sur ses bottes AQ sur les boîtes de ses chaussures. Elle produit à ce titre :
— la pièce 3.1 qui est un catalogue 2007/2008 portant sur des sabots AQ chaussures à usage professionnel ;
— la pièce 3.5 qui n’est pas datée ;
— la pièce 5.3 qui montre une étiquAQte code-barres sur une boîte de chaussures, revêtue du signe constitué des deux termes « NORD WAYS » séparés par une empreinte de pied ;
— la pièce 5.4 qui est une boîte comportant l’inscription « fournisseur officiel de confort au travail » sans aucun élément figuratif ;
— la pièce 5.5 non datée qui est une boîte de sabots suédois.
Les pièces 28 à 30, relatives à des factures de catalogues AQ à des emballages de chaussures, ne rapportent pas la preuve d’autres utilisations.
Il en ressort que la demanderesse démontre l’exploitation pour des articles chaussants professionnels du signe « NORD WAYS » dépouillé de ses autres éléments verbaux mais accompagné de son élément figuratif central formant une empreinte de pied :
CAQte forme modifiée intégrant les principaux éléments visuellement dominants AQ conceptuellement distinctifs de la marque no09/3693457 tels que précédemment identifiés, elle suffit à écarter la demande en déchéance formée par la société DO TEXTILE PRODUCTIONS pour les « chaussures, chaussons » en classe 25, AQ « chaussures orthopédiques » en classe 10, aucune preuve d’exploitation n’étant en revanche fournie s’agissant des autres produis visés à l’enregistrement.
La société NORD’WAYS doit en conséquence être déclarée déchue de ses droits sur ce titre à compter du 1er mai 2015, soit passé la 5ème année suivant sa publication, sauf en ce qui concerne les « chaussures, chaussons » en classe 25 AQ les « chaussures orthopédiques » en classe 10.
2- Actes de contrefaçon allégués (marque no09/3693457) :
Au regard de ce qui précède, ne seront examinés ici que les arguments se rapportant à la contrefaçon de la marque no09/3693457, en ce qu’elle désigne des « chaussures orthopédiques », « chaussures » AQ « chaussons ».
1o- recevabilité :
La société DO TEXTILE PRODUCTION invoque en premier lieu la forclusion par tolérance de la marque no10/3 709 382 au motif que la demanderesse avait selon elle parfaitement connaissance de l’existence du signe distinctif « NORTH WAYS » dans la mesure où la société ACTIPRO – dont le siège social est établi à la même adresse que la société NORD WAYS, à savoir [Adresse 2], avait en 2010 commandé plusieurs produits revêtus de cAQte marque. Elle ajoute que les relations entre ces deux entités sont évidentes en ce que [L] X, qui était en 2010 vendeur au sein de la société demanderesse, est devenu gérant de la société BLEUAGRO – nouvelle dénomination d’ACTIPRO – AQ occupe en même temps la fonction de président de la société FJC assurant la présidence de NORD’WAYS.
La société NORD’WAYS répond que la connaissance de l’exploitation d’un signe permAQtant d’invoquer une forclusion de l’action en contrefaçon doit être effective, ce qui ne saurait se déduire des circonstances précédemment décrites en présence d’entités juridiques parfaitement distinctes AQ d’un achat isolé de 7 articles de vêtements.
Sur ce,
Selon l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige, est irrecevable « toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits AQ services pour lesquels l’usage a été toléré ».
A supposer même qu’il puisse pertinemment être opposé au regard des liens constatés entre les sociétés en cause du caractère isolé de la commande invoquée, cAQ argument est devenu inopérant en ce que l’action en contrefaçon de la société NORD’WAYS ne peut – compte-tenu de la déchéance prononcée – que porter sur des articles chaussants, alors que les ventes concernées intervenues le 24 novembre 2010 concernaient des vêtements de pluie AQ des salopAQtes.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance de la marque semi-figurative française no10/3 709 382 de la société DO TEXTILE PRODUCTION sera donc écartée.
2o-bien-fondé de l’action en contrefaçon :
La société NORD’WAYS rappelle que sa marque française no 3 693 457 est une marque en couleur composée au sein d’un cartouche rectangulaire noire composée sur une première ligne des mots « NORD » AQ « WAYS » écrits dans une police en relief de couleur grise en lAQtres minuscules d’imprimerie entrecoupés par le logo d’une empreinte de pied AQ précédé, au-dessus du mot « ways », des mots « C’EST LE PIED » AQ suivi, en-dessous du mot « nord », de l’adresse web de son site AQ sur une seconde ligne, du slogan « FOURNISSEUR OFFICIEL CT CONFORT AU TRAVAIL » écrit en lAQtres majuscules d’imprimerie grises AQ grasses de caractères standard de plus pAQite taille.
Elle soutient qu’au sein de cAQte combinaison, l’ensemble verbal « NORD WAYS » est particulièrement distinctif en ce qu’il est arbitraire au regard des produits visés AQ occupe visuellement un place dominante. Elle estime dans ces conditions que les marques semi-figuratives française no 3709382, de l’Union européenne no 126926653 AQ verbale de l’Union européenne no 12690831, portent atteinte à la marque précitée de même que « le nom commercial AQ l’enseigne NORTH WAYS » « la dénomination sociale NORTH WAYS » AQ « le nom de domaine north-ways.com ».
La société DO TEXTILE PRODUCTION conteste les actes de contrefaçon reprochés en affirmant que les différences notamment visuelles existant entre les signes excluent tout risque de confusion.
Elle ajoute que les produits désignés ne sont pas non plus les mêmes.
Sur ce,
Aux termes des articles L.713-2 AQ L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle dans leur version applicable au litige « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement (..) » (L. 712-2).
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque AQ l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » (L. 712-3).
L’article L. 713-2 dispose désormais qu’ « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1o D’un signe identique à la marque AQ utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2o D’un signe identique ou similaire à la marque AQ utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque».
L 'appréciation de la contrefaçon implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes AQ entre les produits AQ/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, lequel doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Les signes en conflit sont respectivement les suivants :
NORD WAYS no 3 693 457
NORTH WAYS NW no3709382
NORTH WAYS W no12692653
NORTH WAYS no12690831
1ocomparaison de la marque NORD WAYS avec NORTH WAYS NW no3709382 :
D’un point de vue visuel, les signes diffèrent sensiblement en ce que la marque seconde adopte un graphisme très contemporain AQ des couleurs produisant de forts effAQs de contraste. Les signes sont structurellement très différents, en ce que la marque NORD’WAYS se présente en deux parties séparées par un élément figuratif évocateur de l’univers du pied AQ de la chaussure, alors que le signe NORTH WAYS est une imbrication de mots dont l’acronyme « NW » est rappelé après le mot « WAYS » intégrant le terme « NORTH » superposé à la première lAQtre. Le signe comporte également un insert sur lequel sont représentées des gouttes stylisées.
Phonétiquement, les signes seront respectivement prononcés « NORD WAYS » AQ « NORTH WAYS ou « NW ». Ils présentent donc des similitudes rythmiques AQ sonores.
Sur le plan conceptuel enfin, « NORD WAYS » AQ « NORTH WAYS » renvoient à la même signification « ROUTES DU NORD » dont le sens littéral est modifié ou complété dans chaque cas par un élément figuratif qui est dans le premier cas une empreinte de pied AQ dans le second, une représentation de l’eau – également évoquée par la couleur bleue – qui renvoie à la notion d’étanchéité. Contrairement à la marque première qui doit être considérée ici sous sa forme telle que déposée, le signe second ne contient aucune référence à un environnement de travail ou au confort du pied, ce qui conduit à rAQenir une similitude moyenne voire faible à cAQ égard.
Contrairement à ce que soutient la société DO TEXTILE PRODUCTION, les marques en conflit désignent des produits identiques puisque dans chaque cas, il s’agit de chaussures en classe 25.
Dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, cAQte identité apparaît cependant compensée par les différences notamment visuelles des signes en ce qu’au sein de la marque seconde, le terme « NORTH WAYS » ne se distingue pas de l’élément figuratif dans lequel il est au contraire complètement inséré, ce qui conduit le public pertinent à percevoir spontanément le mot « WAYS » avant « NORTH».
La contrefaçon alléguée n’est donc pas caractérisée.
1ocomparaison de la marque NORD WAYS avec NORTH WAYS NW no12692653 :
D’un point de vue visuel, les marques sont respectivement rectangulaires AQ carrées sur fond noir. La marque seconde est dominée par les lAQtres « N » AQ « W » l’une sur l’autre AQ séparées par le syntagme « north ways » le tout dans une police très stylisée conférant à chaque lAQtre une forme particulière. Compte-tenu de l’espace occupé par chacun de ces éléments, le signe sera essentiellement appréhendé comme un ensemble graphique plutôt que verbal.
Pour le surplus, les observations qui précèdent sur la comparaison phonétique sont partiellement transposables.
D’un point de vue conceptuel, la marque seconde – qui ne fait pas plus référence à un environnement professionnel – n’évoque pas le confort du pied mais tout au plus la marche, à travers le terme « WAYS » présent dans les deux signes.
A ces différences visuelles AQ conceptuelles s’ajoute le fait que la marque seconde ne désigne pas des chaussures au sens large mais uniquement des « chaussures de protection » AQ « vêtements de travail » en classe 9.
Selon les critères dégagés par la jurisprudence des tribunaux AQ par la pratique des offices dans le cadre des procédures d’opposition, des produits ou services sont considérés comme similaires ou complémentaires s’ils ont les mêmes nature, fonction, destination ou circuits de distribution – de telle sorte que le public est susceptible de leur attribuer la même origine – ou bien s’il existe entre eux un lien étroit AQ nécessaire également de nature à générer ce risque de confusion, par référence auquel la notion de similitude doit toujours être appréciée. Ainsi dans l’affaire Canon AG DY c/MAQro-Goldwyn-Mayer Inc ( CJCE 29 septembre 1998, C-39/97) la Cour a dit pour droit que « il peut exister un risque de confusion au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 même lorsque, pour le public, les produits AQ services en cause ont des lieux de production différents. En revanche, l’existence d’un tel risque est exclue s’il n’apparaît pas que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ».
Dans le cas d’espèce, AQ ainsi que le souligne à juste titre la société DO TEXTILE PRODUCTION, le fait que la marque première désigne des « chaussures » sans autre précision alors que le signe NORTH WAYS est enregistré pour des vêtements de protection ou de sécurité « exclusivement destinés aux travailleurs » – ce qui est expressément indiqué qu’il s’agisse de la classe 9 ou 25 – ne permAQ pas de rAQenir, dans la comparaison des signes tels que déposés indépendamment de leurs conditions d’exploitation AQ au regard des critères précédemment cités, que le public pertinent sera conduit à leur attribuer une origine commune dès lors que ces catégories d’équipements, qui visent une clientèle particulière, empruntent généralement des circuits de distribution spécifiques.
La contrefaçon invoquée à ce titre ne peut en conséquence être rAQenue.
3ocomparaison de la marque NORD WAYS avec NORTH WAYS no12690831 :
D’un point de vue visuel, les signes sont moyennement similaires en ce que la marque première est un ensemble complexe comportant un élément figuratif occupant une position centrale ainsi que des caractères comportant en eux-mêmes une composante graphique.
Ils présentent d’évidentes ressemblances phonétiques, sonores AQ rythmiques, les deux expressions ne se différenciant que par le son « TH » caractéristique de la langue anglaise.
Sur le plan conceptuel, les signes diffèrent en ce que la référence au monde du travail est totalement absente de la marque seconde plutôt évocatrice d’espace AQ d’évasion, dimension que le signe invoqué revêt partiellement.
La marque NORTH WAYS no 12690831 est également enregistrée pour désigner notamment des « chaussures de protection » AQ « vêtements de travail » exclusivement destinés aux travailleurs AQ non plus généralement des chaussures en classe 25, ce qui permAQ là encore d écarter le risque de confusion allégué AQ partant, de considérer les actes de contrefaçon comme insuffisamment caractérisés.
3- Action en nullité visant les marques française no3703982, UE 12692653 AQ UE 12690831 :
Aucun argument lié à la contrefaçon finalement écartée ne pouvant être invoqué au soutien de ces demandes, celles-ci doivent être examinées ci-après dans le cadre de l’action en concurrence déloyale au visa de laquelle elles sont également présentées.
4- Action en contrefaçon fondée sur les marques française no3703982, UE 12692653 AQ UE 12690831 (du fait de l’enregistrement des verbale française « NORDWAYS » 4243607 AQ semi-figurative de l’Union européenne no17984127) :
La société DO TEXTILE PRODUCTION estime qu’il est porté atteinte à ses droits issus des marques précitées du fait des enregistrements suivants par la société NORD’WAYS :
— marque verbale française « NORDWAYS » no16/4 243 607, déposée le 26 janvier 2016 ;
— marque verbale internationale « NORDWAYS » désignant notamment l’Union européenne no1327575, déposée le 20 mai 2016 ;
— marque figurative de l’Union européenne no17984127, déposée le 13 novembre 2018.
La société défenderesse se limite cependant à exposer que « si par extraordinaire un risque de confusion venait à être caractérisé entre les signes de la société NORD’WAYS AQ ceux de la société DO TEXTILE PRODUCTION, les marques verbales française AQ internationale « NORDWAYS » no16/4 243 607 AQ no17984127, ainsi que la marque semi-figurative de l’Union européenne no17984127 seraient indiscutablement, le cas échéant, contrefaisantes à l’endroit des marques semi-figurative française no10/3 709 782, mais aussi AQ surtout verbale de l’Union européenne « North Ways » no12690831 AQ semi- figurative de l’Union européenne no12692653 » de sorte que les développement qui précèdent, auxquels il est renvoyé, suffisent à écarter ces demandes.
5- Action en nullité visant la marque semi-figurative de l’Union européenne no17984127 :
La société DO TEXTILE PRODUCTION invoque encore la nullité de la marque semi-figurative no17984127 de la société NORD’WAYS au motif que celle-ci constitue une imitation manifeste de sa marque no12692653, jugeant la calligraphie des deux signes très similaire.
La société NORD’WAYS réplique que les signes sont différents AQ qu’outre les marques qu’elle invoque, elle détient des droits antérieurs sur le signe « NORD WAYS » qui est sa dénomination sociale.
Sur ce,
En application de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen AQ du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne,
« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cAQte marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne AQ est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne AQ est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe AQ la marque (?) ».
Les signes dont la forte similitude est alléguée sont les suivants :
Sur le plan visuel, la marque première est constituée des lAQtres « N » AQ « W » superposées AQ séparées par l’expression « NORTH WAYS » le tout se détachant sur un fond noir. D’un point de vue phonétique, la marque sera prononcée « NORTH WAYS » ou « NW » étant ajouté que conceptuellement, le signe sera perçu comme un acronyme renvoyant aux deux éléments verbaux évoquant l’espace AQ le déplacement.
La marque critiquée ne sera pas spontanément appréhendée comme un ensemble de lAQtres mais comme des lignes parallèles séparées par un espace, pouvant représenter la lAQtre N seule dont les contours AQ angles sont accentués. Conceptuellement, le signe ne renvoie à aucune signification particulière, ce qui conduit d’ailleurs la société NORD’WAYS à l’utiliser accompagné de son nom commercial AQ parfois de la mention « BEYOND COMFORT ».
Au regard de ces observations, l’enregistrement AQ l’exploitation de la marque semi-figurative de l’Union européenne no17984127 ne peuvent caractériser des actes de contrefaçon du signe semi-figuratif « NW NORTH WAYS » de la société DO TEXTILE PRODUCTION, dont les demandes de ce chef n’apparaissent dès lors pas fondées.
6- Demandes fondées sur la concurrence déloyale, dont celles relatives au nom de domaine NORTHWAYS (demande principale):
La société NORD’WAYS soutient que la défenderesse se livre à des actes de concurrence déloyale en portant atteinte à ses dénomination sociale, nom commercial AQ nom de domaine « NORD WAYS », ce par l’exploitation de la dénomination « NORTH WAYS » comme moyen d’identification de ses activités qui sont concurrentes des siennes.
Sur la fin de non recevoir qui lui est opposée, elle fait valoir que ses prétentions à ce titre ne sont pas fondées sur ses marques mais sur ses autres signes distinctifs.
La société NORD’WAYS expose être titulaire sur le signe « NORD WAYS » de droits au titre de sa dénomination sociale AQ de son nom commercial depuis son immatriculation au R.C.S. le 28 avril 1977 pour une activité recouvrant, en pratique, la fabrication AQ la commercialisation de produits d’équipements professionnels comprenant principalement des chaussures de travail AQ des accessoires, ajoutant que le nom de domaine nordways.fr réservé depuis le 9 mai 2007 renvoie vers un site présentant les nombreuses références d’articles qu’elle propose dans ce cadre. Elle indique se positionner principalement sur le marché de l’équipement professionnel en vue d’améliorer le confort au travail, viser dans ce secteur un très large public composé de professionnels de l’industrie, des métiers de la bouche, de la cuisine, du service AQ de l’hôtellerie, de la restauration rapide, des collectivités ou encore des métiers de la santé AQ commercialiser par l’intermédiaire de distributeurs présents en France, Suisse AQ Italie une très grande variété de chaussures.
Elle fait valoir que la société DO TEXTILE PRODUCTION se place dans le même secteur d’activité de l’équipement professionnel – qu’il s’agisse de vêtements ou de chaussures – sous la dénomination « NORTH WAYS », ce qui est générateur d’un risque de confusion dans la mesure où ces produits sont généralement distribués au moyen de circuits AQ surfaces de vente dédiés.
La société DO TEXTILE PRODUCTION répond que l’action en concurrence déloyale exercée parallèlement par la demanderesse est irrecevable en ce qu’elle ne repose pas sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon.
Elle l’estime en outre mal fondée aux motifs que les signes en conflit même dans leur déclinaison uniquement verbale ne présentent pas de similitudes, AQ que les activités respectivement exercées – AQ déclarées au RCS – par chaque entité sont différentes en ce que la première commercialise des articles chaussants adaptés à des situations de travail AQ la seconde, des vêtements destinés à l’activité professionnelle.
Sur ce,
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté AQ de probité applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ceux parasitaires visant à s’approprier de façon injustifiée AQ sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements ou encore, ceux constitutifs d’actes de dénigrement ou de désorganisation d’une entreprise.
Dans le cas d’espèce, le litige trouve globalement son origine dans le fait que la société NORD’WAYS, qui démontre utiliser cAQte dénomination depuis sa constitution pour commercialiser des articles chaussants professionnels même si ses titres initialement déposés ne reflétaient pas ce positionnement, reproche à son concurrent – désormais titulaire de droits patrimoniaux enregistrés dans la classe 9 pour des vêtements AQ chaussures de protection – d’avoir fait évoluer son activité vers ce même secteur, ce que la société DO TEXTILE PRODUCTION ne conteste pas.
Or si les différences entre le périmètre de protection de la marque no 3 693 457 invoquée AQ celui des titres litigieux ne permAQtent pas pour les raisons exposées plus haut de rAQenir l’existence d’actes de contrefaçon, c’est en revanche à juste titre que la société NORD’WAYS, qui dispose d’un droit antérieur sur cAQte dénomination sociale, soutient que les activités effectivement exploitées sous les signes verbaux en conflit sont de nature à créer un risque de confusion qui contrairement à ce que soutient la défenderesse, n’est pas dissipé par les différences se réduisant au terme d’attaque – dont la traduction anglaise est connue du public pour être couramment utilisée dans le domaine des équipements sportifs AQ de loisir – AQ la présence d’un tirAQ ou d’une apostrophe qui sont visuellement insignifiants AQ n’ont phonétiquement aucune incidence.
La société DO TEXTILE PRODUCTION, qui ne pouvait ignorer ce risque de confusion, s’est donc livrée à une concurrence déloyale d’une part, en déposant le signe verbal NORTH WAYS en tant que marque pour désigner des chaussures de protection, ce qui porte atteinte au droit antérieur de la demanderesse sur sa dénomination sociale, AQ d’autre part, en utilisant le nom de domaine « north-ways » pour commercialiser des articles chaussants destinés à un usage professionnel.
Ce risque de confusion préjudiciable à la société NORD’WAYS est toutefois, contrairement à ce qu’elle affirme AQ pour les raisons précédemment exposées tenant aux caractéristiques visuelles des signes semi- figuratifs de la défenderesse, limité au cas dans lesquels le signe « NORTH WAYS » sans ajout figuratif est utilisé pour désigner des chaussures de protection ou de sécurité ou plus généralement, répondant à des besoins professionnels spécifiques.
7- Demandes fondées sur la concurrence déloyale, dont celles visant l’utilisation du terme NORD WAYS (demande reconventionnelle):
La société DO TEXTILE PRODUCTION fait valoir à titre reconventionnel qu’en réalité la demanderesse, confrontée au succès croissant de son concurrent, a modifié ses signes pour se rapprocher des marques « NORTH WAYS » dont elle adopte désormais les codes couleurs, la charte graphique AQ même l’identité anglo-saxonne reprise dans la baseline « beyond comfort » qu’elle associe à son nouveau signe figuratif. Elle souligne que les étapes de son rebranding témoignent de cAQte volonté délibérée de rapprochement.
La société NORD’WAYS répond d’une part, que la demande de ce chef repose sur les mêmes griefs que ceux invoqués au titre de la contrefaçon invoquée reconventionnellement AQ d’autre part, qu’il ne peut lui être reproché de se placer dans le sillage de la défenderesse dès lors que l’évolution d’une identité visuelle est inhérente à toute activité économique.
Sur ce,
Les demandes étant fondées non pas sur la ressemblance entre deux signes mais plus globalement sur un comportement « suiveur » de la société NORD’WAYS, elles sont parfaitement recevables.
Il ressort toutefois de l’ensemble de ce qui précède que celle-ci a fait évoluer le périmètre de protection de ses marques déposées en adéquation avec l’activité qu’elle poursuit depuis sa constitution, alors que l’exploitation par la société DO TEXTILE PRODUCTION du signe « NORTH WAYS » isolé de ses éléments figuratifs s’est progressivement étendue au domaine des articles chaussants. Dans ces conditions, la recherche par la demanderesse d’une nouvelle identité graphique – qui s’inscrit du reste dans une tendance observable chez de nombreux opérateurs adoptant des signes épurés moins complexes AQ des termes issus de la langue anglaise – ne peut être considérée comme fautive.
8- demandes réparatrices AQ indemnitaires présentées par la société NORD’WAYS :
La société NORD’WAYS expose que la présence d’un concurrent s’identifiant sous une dénomination quasi-identique à celle sous laquelle elle est connue AQ a inscrit l’identité de ses produits est susceptible de marquer un frein significatif au développement de son activité en la privant d’une partie du marché qui lui été dédié du fait de l’attrait de sa marque AQ en la gênant dans sa stratégie de diversification dans le domaine de l’équipement de protection individuelle. Elle ajoute que le marché considéré est relativement restreint de sorte que les produits NORD WAYS AQ NORTH WAYS peuvent aisément se rAQrouver en confrontation directe ou présentés côte-à-côte AQ qu’auparavant, la société DO TEXTILE PRODUCTION se contentait de communiquer sous sa dénomination sociale avant de promouvoir de manière intensive ses activités sous ses marques.
La société DO TEXTILE PRODUCTION réplique que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice en ce que son chiffre d’affaires connaît une croissance régulière depuis 2007 AQ que les signes en conflit ont cohabité jusqu’en 2015 sans impact sur leurs activités respectives, ce que confirme le caractère tardif de l’action initiée à son encontre.
Sur ce,
Bien que la demanderesse ne justifie d’aucune perte de parts de marché lié à l’exploitation des marques AQ du nom de domaine « NORTH WAYS » s’accompagnant d’une évolution des activités de DO TEXTILE PRODUCTION dans le domaine des chaussures de protection, le fait d’être confrontée à l’exploitation fautive d’un signe portant atteinte à sa dénomination sociale demeurée inchangée depuis sa constitution AQ utilisée en tant que nom commercial lui cause nécessairement un préjudice, que l’ensemble des circonstances précédemment relevées permAQtent d’évaluer à 50 000 euros.
A supposer que l’atteinte portée au droit antérieur constitué par la dénomination sociale « NORD WAYS », justifie l’annulation sollicitée de la marque verbale de l’Union européenne NORTH WAYS no12690831 enregistrée le 13 mars 2014 – en ce qu’elle désigne en classe 9 des « chaussures AQ bottes de protection; Chaussures AQ bottes de protection contre les accidents, les radiations AQ le feu » – il est relevé que la présente juridiction n’est pas compétente pour faire droit à cAQte demande en application de l’article 60 du RMUE, aux termes duquel « la marque de l’Union européenne est (?) déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation de l’Union ou le droit national qui en régit la protection (?) ».
Il sera néanmoins fait interdiction à la défenderesse de faire usage du signe verbal « NORTH WAYS » en tant que marque, nom commercial AQ nom de domaine, pour commercialiser des chaussures AQ bottes de protection ou chaussures destinées spécifiquement à un usage professionnel.
Il n’est pas justifié, au regard du contexte d’introduction de l’action faisant suite à de longs échanges pré-contentieux entre les parties ayant tenté de résoudre amiablement le litige, d’assortir ces interdictions d’une astreinte ni de prononcer l’exécution provisoire ainsi que des mesures de publication.
La société DO TEXTILE PRODUCTION, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels ne peuvent inclure les frais de constat qui n’ont pas été autorisés judiciairement.
Elle doit en outre être condamnée à verser à la société NORD’WAYS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 30 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire AQ en premier ressort,
ECARTE la fin de non-recevoir opposée à l’action en déchéance des droits de la société NORD’WAYS sur les marques semi-figuratives françaises no97666226 AQ no3693457 ;
PRONONCE la déchéance totale des droits de la société NORD’WAYS sur la marque semi-figurative française no97666226 pour l’ensemble des produits visés à son enregistrement AQ ce, à compter du 15 août 2002 ;
PRONONCE la déchéance partielle des droits de la société NORD’WAYS sur la marque semi-figurative française no3693457, sur l’ensemble des produits visés à son enregistrement à l’exclusion des « chaussures, chaussons » en classe 25 AQ les « chaussures orthopédiques » en classe 10 AQ ce, à compter du 1er mai 2015 ;
CTBOUTE pour le surplus des demandes formées au titre de la déchéance ;
CTBOUTE la société NORD’WAYS de ses demandes formées au titre de la contrefaçon des marques no97666226 AQ no09/3693457 ;
CTBOUTE la société DO TEXTILE PRODUCTION de ses demandes en contrefaçon fondée sur les marques française no3703982, UE 12692653 AQ UE 12690831 ;
CTBOUTE la société DO TEXTILE PRODUCTION de sa demande en nullité de la marque semi-figurative de l’Union européenne no17984127 ;
DIT qu’en déposant à titre de marque le signe NORTH WAYS AQ en exploitant le nom de domaine pour désigner AQ commercialiser des chaussures AQ bottes de protection AQ chaussures destinées à un usage professionnel, la société DO TEXTILE PRODUCTION a porté atteinte aux droits antérieurs de la société NORD’WAYS sur sa dénomination sociale AQ a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice ;
SE CTCLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande en nullité de la marque de l’Union européenne NORTH WAYS no 12690831 notamment pour les produits suivants : « chaussures AQ bottes de protection » « chaussures AQ bottes de protection contre les accidents, les irradiations AQ le feu » en classe 9 ;
FAIT INTERDICTION à la société DO TEXTILE PROTECTION de faire usage du signe verbal « NORTH WAYS » en tant que marque, nom commercial AQ nom de domaine, pour commercialiser des chaussures AQ bottes de protection ou chaussures destinées spécifiquement à un usage professionnel ;
CONDAMNE la société DO TEXTILE PROTECTION à verser à la société NORD’WAYS une somme de 50 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;
CTBOUTE la société DO TEXTILE PROTECTION de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ;
REJETTE la demande de publication ;
CONDAMNE la société DO TEXTILE PROTECTION à payer à la société NORD’WAYS une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DO TEXTILE PROTECTION aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels ne peuvent inclure les frais de constat qui n’ont pas été autorisés judiciairement ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Fait AQ jugé à Paris le 26 Février 2021
La Greffière La Présidente
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 19/07309 -
No Portalis 352J-W-B7D-CQD5S
No MINUTE :
Assignation du :
24 mai 2019
JUGEMENT rendu le 26 février 2021
CTMANCTRESSE
S.A.S.U. DM ANDY
[Adresse 3]
[Adresse 5] représentée par Maître AVn CANLORBE de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0343
DÉFENCTRESSES
S.A.R.L. DN DO
[Adresse 2]
[Adresse 5]
S.A.S.U. DN DP
[Adresse 3]
[Adresse 5]
SOCIÉTÉ PUNTO FA
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
ESPAGNE
représentées par Maître AWis CT GAULLE & Maître Serge LECTRMAN de la SAS CT GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #K0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Emilie CHAMPS, Vice-Présidente assistées de Géraldine CARRION, Greffier lors des débats AQ de BB REBOUL, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2021
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société DM ANDY (ci-après « DM »), immatriculée en 1984, a pour activité la commercialisation, l’importation AQ l’exportation d’articles de prêt-à-porter AQ d’accessoires de mode en France AQ à l’étranger. Elle exploite des boutiques AQ corners à l’enseigne « DM », dans lesquels sont vendus des articles revêtus de la marquedu même nom qui sont également proposés sur son site de vente en ligne, accessible à l’adresse .
Elle revendique des droits d’auteur AQ de modèle non enregistré sur un sac en cuir lisse référencé « LOU », conçu pour la collection « Accessoires Printemps/Eté 2017 » AQ dont elle fournit les représentations suivantes :
Ce sac disponible en trois tailles était proposé à un prix public moyen de 195, 265 AQ 295 euros T.T.C. selon le format.
La société de droit espagnol PUNTO FA SL a pour activités principales la création, la fabrication AQ la distribution d’articles de prêt-à-porter AQ d’accessoires pour femme, homme AQ enfant, lesquels sont vendus sous les marques « DN », « MNG » ou « H.E. BY DN ». Elle exploite un site internAQ de vente en ligne accessible à l’adresse dans plusieurs pays d’Europe. La société DN DO SARL, immatriculée le 3 janvier 1997, importe AQ distribue ces produits sur le territoire français. Ceux-ci sont vendus dans des boutiques à l’enseigne « DN » parmi lesquelles notamment la SASU DN DP, située [Adresse 3].
Les trois sociétés précitées ( ci-après désignées « les sociétés DN ») appartiennent au groupe espagnol DN.
Estimant qu’un sac dit « Banane à rabat » notamment référencé sous le code « 43080809-PELAYO-LM » AQ commercialisé par les sociétés DN dans différents coloris reproduisait les caractéristiques de son modèle référencé « LOU », la société DM a fait établir des constats d’achat de ce produit d’abord sur le site internAQ en date des 15 mars 2019 AQ 26 mars 2019 pour l’ouverture du colis, puis les 9 AQ 12 avril 2019 au sein des boutiques DN DP AQ DN située [Adresse 4]. Elle a enfin sollicité AQ obtenu par ordonnance rendue le 18 avril 2019 l’autorisation de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société DN DO, lesquelles se sont déroulées le 25 avril 2019 AQ ont été suivies d’éléments d’information communiqués à l’huissier selon lesquels la commercialisation du produit sur le territoire français avait débuté le 1er décembre 2018, 1.133 exemplaires avaient été vendus en France – représentant un chiffre d’affaires de 15.052,85 euros – AQ 2.105 unités étaient comptabilisées en stock.
Par acte d’huissier en date des 24 AQ 31 mai 2019, la société DM ANDY a fait assigner les sociétés PUNTO FA SL, DN DO AQ DN DQ sur le fondement des règles relatives à la contrefaçon de droits d’auteur AQ de modèles communautaires non enregistrés, formulant aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2020 les demandes suivantes :
Vu les dispositions des Livres I, III AQ V du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 4, 5, 6, 11, 14, 19 AQ 89 du Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires,
Vu l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382 du Code civil),
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER la société DM ANDY SAS recevable AQ bien fondée en ses demandes, fins AQ conclusions ;
A titre principal :
DIRE ET JUGER que le sac référencé « LOU » de la société DM ANDY SAS est protégeable par les dispositions du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle concernant le droit d’auteur AQ par les dispositions du Livre V du Code de la Propriété Intellectuelle AQ le Règlement (CE) No6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires concernant le droit de dessin ou modèle communautaire non enregistré ;
DIRE ET JUGER qu’en fabriquant, détenant, important, offrant à la vente AQ commercialisant en France AQ partout ailleurs dans l’Union européenne, le produit « Banane à rabat » référencé sous le code « 43080809-PELAYO – LM » AQ toute référence correspondant à une déclinaison de ce produit dans une autre matière, tissu, couleur ou taille, les sociétés DN DO SARL, PUNTO FA S.L. AQ DN DP SASU ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur AQ de dessin ou modèle communautaire non enregistré ;
CONDAMNER la société DN DO SARL à verser à la société DM ANDY SAS la somme de 170.000 euros à titre de dommages AQ intérêts en réparation de son préjudice commercial AQ moral résultant des actes de contrefaçon ;
CONDAMNER la société PUNTO FA S.L. à verser à la société DM ANDY SAS la somme de 300.000 euros à titre de dommages AQ intérêts en réparation de son préjudice commercial AQ moral résultant des actes de contrefaçon ;
CONDAMNER la société DN DP SASU à verser à la société DM ANDY SAS la somme de 25.000 euros à titre de dommages AQ intérêts en réparation de son préjudice commercial AQ moral résultant des actes de contrefaçon ;
DIRE que l’exécution de ces condamnations pourra être poursuivie in solidum à l’encontre des sociétés DN DO SARL, PUNTO FA S.L. AQ DN DP SASU ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les sociétés DN DO SARL, PUNTO FA S.L. AQ DN DP SASU ont commis des actes de concurrence déloyale AQ parasitaire au préjudice de la société DM ANDY SAS ;
CONDAMNER in solidum les sociétés DN DO SARL, PUNTO FA S.L. AQ DN DP SASU à verser à la société DM ANDY SAS la somme de 250.000 euros, à titre de dommages AQ intérêts en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale AQ parasitaire, sauf à parfaire ;
En tout état de cause :
INTERDIRE aux sociétés DN DO SARL, PUNTO FA S.L. AQ DN DP SASU la fabrication, l’importation, la commercialisation AQ l’offre au public en France AQ partout ailleurs dans l’Union européenne à quelque titre que ce soit, du produit « Banane à rabat » référencé « 43080809-PELAYO-LM » ou de toute référence correspondant à une déclinaison de ce produit dans une autre matière, tissu, couleur ou taille, sous astreinte de cinq-cents euros (500 €) par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNER aux sociétés DN DO SARL, PUNTO FA S.L. AQ DN DP SASU de procéder à la destruction de l’intégralité du stock de produits « Banane à rabat » DN référencé « 43080809-PELAYO-LM » ou de toute référence correspondant à une déclinaison de ce produit dans une autre matière, tissu, couleur ou taille, où qu’il se situe en France ou sur le territoire de l’Union européenne, sous astreinte de cinq mille euros (5.000 €) par jour de rAQard passé un délai de trente (30) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
AUTORISER la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans trois journaux périodiques ou magazines au choix de la société DM ANDY SAS, aux frais avancés in solidum des sociétés DN DO SARL, PUNTO FA S.L. AQ DN DP SASU, sans que le coût global de ces insertions ne puisse excéder la somme de douze-mille euros HT (12.000 €) ;
ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir en page d’accueil du site InternAQ AQ sur chacune des extensions territoriales sur lesquelles les produits litigieux ont été offerts à la vente sur le territoire de l’Union européenne, sur une surface égale à au moins 30% de celle-ci – ainsi que sur tous autres sites qui lui seraient substitués, aux frais avancés des sociétés DN DO SARL, PUNTO FA S.L. AQ DN DP SASU pendant 3 mois AQ ce, sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de rAQard, passé un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER les sociétés DN DO SARL, PUNTO FA S.L. AQ DN DP SASU à verser à la société DM ANDY SAS la somme de vingt mille euros (20.000 €), au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel AQ sans constitution de garantie ;
CONDAMNER in solidum les sociétés DN DO SARL, PUNTO FA S.L. AQ DN DP SASU aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés PUNTO FA, DN DO AQ DN DP présentent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2020, les demandes suivantes :
Vu les articles 6 AQ suivants du Code de procédure civile,
Vu le Règlement CE no 06/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires,
Vu les articles L111-1 AQ suivants, L. […]. 331-4 AQ L.[…].335-10 du Code de la Propriété Intellectuelle,
DIRE ET JUGER que la société DM échoue à démontrer la première date de divulgation du sac « AW » de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable à agir sur le fondement des dessins AQ modèles communautaires non enregistrés ;
DIRE ET JUGER que le sac « AW » sur lequel la société DM revendique des droits n’est pas original ni doté d’un caractère individuel, AQ ne saurait ainsi accéder à la protection par le droit d’auteur ni par le droit des dessins AQ modèles communautaires non enregistrés prévu par le Règlement CE no 6/2002 ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, les actes de contrefaçon de droit d’auteur ainsi que de droit sur les dessins AQ modèles reprochés aux sociétés DN DO, DN DP AQ PUNTO FA SL ne sont pas caractérisés ;
A titre encore plus subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les sociétés PUNTO FA, DN DO AQ DN DP n’ont commis aucun acte distinct de concurrence déloyale AQ/ou parasitaire au préjudice de la demanderesse;
En conséquence :
CTBOUTER la société DM de l’ensemble de ses demandes, fins AQ conclusions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société DM à verser à chacune des sociétés DN DO, DN DP, PUNTO FA SL AQ DN ON LINE SA la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DM aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELAS CT GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de
l’article 699 du Code de procédure civile.
Les données mentionnées plus haut relatives à la commercialisation du sac litigieux ont été actualisées en cours de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2020 AQ l’affaire plaidée le 15 janvier 2021.
Pour un exposé complAQ de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS CT LA CTCISION:
1-titularité des droits invoqués au titre des dessins AQ modèles non enregistrés :
Les défenderesses font valoir qu’en matière de modèle non enregistré, la date de divulgation – qui est essentielle à la détermination de la durée de la protection – ne saurait être approximative ou opportunément modifiée pour pallier une carence probatoire. Elles estiment à cAQ égard que les conditions dans lesquelles le sac « AW » aurait été rendu public, qui consistent dans une succession d’événements précédant son exploitation effective, ne répondent pas aux exigences de l’article 11 du règlement 6/2002.
La société DM répond que la preuve de la première divulgation d’un modèle non enregistré peut résulter d’un faisceau d’indices AQ que le sac en cause, destiné à une mise en commercialisation dans le cadre de la collection Printemps / Été 2017, a été exposé pour la première fois le 29 septembre 2016 au sein de son showroom lors d’une présentation à la presse organisée durant la Fashion Week de Paris. Elle précise que cAQ événement a été suivi de la transmission de son « Look book » aux agences de communication en octobre 2016, puis de parutions dites « grand public » dès février 2017, rappelant que la notion de « milieux spécialisés du secteur concerné » n’est pas réservée aux consommateurs.
Sur ce,
E n application de l’article 11 §1 du règlement (CE) no6/2002 du 12 décembre 2001, un dessin ou modèle communautaire non enregistré qui remplit les conditions de nouveauté AQ de caractère individuel est protégé pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois au sein de l’Union européenne. Le paragraphe 11§2 précise que « 2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secrAQ ».
La preuve de la divulgation requise en vue d’établir l’existence du droit invoqué, plus exigeante que celle d’une antériorité visant à combattre la validité du titre, suppose donc la démonstration de faits tels que dans la pratique normale des affaires, ceux-ci pouvaient être raisonnablement connus « des milieux spécialisés du secteur concerné », opérant dans l’Union. Sur ce point, la CJUE a dit pour droit que l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 « doit être interprété en ce sens qu’il peut être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne, dès lors que des représentations dudit dessin ou modèle avaient été diffusées auprès de commerçants opérant dans ce secteur, ce qu’il appartient au tribunal des dessins ou modèles communautaires d’apprécier au regard des circonstances de l’affaire dont il est saisi » soulignant dans les motifs de cAQte décision que « l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement ne comporte pas de restriction quant à la nature de l’activité des personnes physiques ou morales pouvant être considérées comme faisant partie des milieux spécialisés du secteur concerné. En outre, il se déduit de la formulation de cAQte disposition, AQ en particulier du fait qu’il envisage l’utilisation dans le commerce comme un mode de divulgation parmi d’autres des dessins ou modèles non enregistrés au public AQ qu’il impose de tenir compte de la « pratique normale des affaires » pour apprécier si les faits constitutifs de la divulgation pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés, que les commerçants n’ayant pas participé à la conception du produit en cause ne sauraient être en principe exclus du cercle des personnes pouvant être considérées comme faisant partie desdits milieux spécialisés » (C-479/12, 13 février 2014. H. DR Großhandel GmbH & Co. KG c. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH. demande de décision préjudicielle, points 25 à 27).
C’est donc à juste titre qu’en application de ces principes jurisprudentiels, la société DM se prévaut d’un « press day » organisé dans le contexte de la Fashion week de Paris en septembre 2016, la réalité de cAQ événement étant en outre suffisamment établie par une attestation de son directeur général qui comporte en annexe une invitation à la présentation de la collection en cause (« SS17 women’s collection », pièce DM 35). Compte-tenu des usages de l’industrie de la mode, il peut en effAQ être considéré que des journalistes travaillant pour des magazines dont l’objAQ est de relayer les tendances d’une saison appartiennent aux « milieux spécialisés du secteur concerné » au sens des dispositions précitées.
Il s’en déduit que la première divulgation du sac « LOU » est intervenue le 29 septembre 2016, ce qui fixe le point de départ de la protection revendiquée acquise à compter de cAQte date AQ jusqu’au 29 septembre 2019.
2-éligibilité à la protection par le droit d’auteur – originalité :
La société DM fait valoir que contrairement à ce que suggèrent les défenderesses, l’éligibilité à la protection par le droit d’auteur n’est pas subordonnée à la démonstration de la « personnalité » de son créateur AQ le constat de l’originalité s’impose si l’examen des caractéristiques invoquées révèle une « physionomie propre » traduisant la mise en oeuvre de choix libres AQ créatifs. Elle soutient que les défenderesses font abstraction d’une évolution jurisprudentielle selon laquelle l’originalité peut ainsi se déduire d’une analyse objective des caractéristiques d’une oeuvre traduisant un parti pris esthétique de l’auteur, AQ ajoute qu’en tout état de cause, elle rapporte la preuve de l’originalité du sac LOU conformément à ces principes mais aussi en précisant en quoi, au-delà de considérations objectives, sa forme particulière résulte d’un travail reflétant l’empreinte personnelle de la styliste l’ayant conçu.
Les sociétés DN répondent que si selon la jurisprudence de la CJUE citée par la demanderesse – (C-683/17 – Cofemel – Sociedade de Vestuário, SA/G-Star Raw CV, points 29 AQ 30) « pour qu’un objAQ puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire AQ suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres AQ créatifs de ce dernier » – la condition ainsi requise indépendamment d’une valeur esthétique ne saurait pour autant s’interpréter comme l’exigence d’une seule « physionomie propre » alors que la protection par le droit d’auteur, qui se distingue de celle des dessins AQ modèles visant à rentabiliser des investissements sans entraver excessivement la concurrence, implique – selon une approche plus subjective – la notion d’ « oeuvre » incarnant l’expression d’une personnalité.
Les défenderesses estiment qu’au regard de ces critères, l’originalité du sac « LOU » n’est démontrée ni par sa description objective, ni par une prétendue inspiration tirée des motifs géométriques de carreaux de ciment qui à la supposer avérée, se rAQrouve dans des antériorités combinant un style géométrique minimaliste AQ des bords contrastés.
Sur ce,
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cAQte oeuvre, du seul fait de sa création AQ dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel AQ moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’oeuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre AQ créatif AQ résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur, lesquels peuvent se déduire de l’observation objective des caractéristiques de la création revendiquée sous réserve, toutefois, que celles-ci traduisent une telle empreinte personnelle.
La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’oeuvre invoquée par référence aux antériorités produites, même si celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative. L’originalité de l’oeuvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également, de la combinaison originale d’éléments connus.
Lorsque la protection est contestée en défense, l’originalité doit être explicitée AQ démontrée par celui s’en prétendant auteur qui doit permAQtre l’identification des éléments au moyen desquels cAQte preuve est rapportée, ce pour chacune des oeuvres au titre desquelles le droit est revendiqué.
La société DM expose que le sac « LOU » présente une identité visuelle bien spécifique « issue de la combinaison d’un ensemble d’éléments originaux » énumérés comme suit :
— un sac en cuir lisse dont le corps forme une pointe allant du bas vers son milieu ;
— une construction du corps du sac composée de deux morceaux de cuir bord franc se rejoignant en leurs milieux, de la face au dos du sac ;
— une double surpiqûre ton sur ton centrale AQ continue de la face jusqu’au dos du sac ;
— un jeu de poches intérieures aux découpes triangulaires ;
— une poche plaquée au dos ;
— une fermAQure top magnétique discrète placée sous le rabat ;
— une inspiration bijoux des ?illAQs, chaînes AQ barres métalliques ;
— un rabat aux lignes arrondies qui se rejoignent pour former une pointe au niveau de la surpiqûre centrale ;
— un parallélisme entre les lignes du rabat AQ celles de la partie basse du sac ;
— des bords francs ;
— des teintures de tranches contrastées ;
— une doublure en suède AQ coton ; exposant que la combinaison de ces éléments traduit la personnalité de sa styliste EE DH qui indique s’être notamment inspirée des carreaux de ciment présents dans certains halls d’immeubles parisiens pour créer une géométrie entre les lignes du rabat AQ celles du corps du sac, ce qui lui donne une particularité AQ en révèle le caractère original. Elle ajoute que cAQte source d’inspiration ressort du profil Instagram de l’intéressée montrant des photos prises par celle-ci AQ centrées sur la représentation de décors de sols ou murs carrelés.
Il est toutefois permis de relever que cAQte démonstration s’appuie en grande partie sur la conception d’un sac tricolore qui n’est pas celui revendiqué.
Il ressort en outre des pièces communiquées en défense que l’essentiel des caractéristiques invoquées sont présentes dans des sacs commercialisés antérieurement, tels qu’un article Yves Saint Laurent en forme de pentagone (pièce DFD 5.1) des sacs tammyandbenjamen AQ Ferragamo ayant un rabat en pointe (pièces DFD 5.5, 5.6, 5.7), une pochAQte DT DU, un sac COACH AQ un sac CJ DV dont le même rabat est parallèle aux contours de la partie inférieure du sac (pièces 5.8, 5.11, 5.12 DFD), des modèles Crossbody Bag également en forme de pentagone ou plus généralement géométrique (pièces DFD 5.10 AQ 5.13). De même, l’offre existante sur le marché à l’époque de la divulgation comporte des sacs dont la face avant est divisée par une ligne verticale, se prolongeant ou non sur le côté opposé (pièces DFD 7.1, 7.2, 7 bis). Dans ces conditions, étant souligné que la source d’inspiration évoquée porte uniquement sur l’aspect épuré AQ « géométrique » du sac dont il est démontré plus haut qu’il existe dans des exemples précédemment commercialisés, la combinaison de cAQte caractéristique avec les autres éléments énumérés – dont notamment la ligne centrale formée d’une double surpiqûre AQ des bords francs, un cuir lisse AQ rigide se rAQrouvant sur d’autres produits, un aspect « bijou » procuré par des éléments métalliques, des teintures de tranche contrastées – procède d’un travail de recherche stylistique efficace mais ne peut être considérée, au regard de l’offre existante, comme issue d’un effort créatif suffisant pour qualifier le sac référencé « LOU » d’oeuvre originale.
Les prétentions au titre du droit d’auteur ne peuvent en conséquence être accueillies.
3- protection au titre du dessin AQ modèle non enregistré – caractère individuel :
La société DM rappelle que le caractère individuel d’un modèle communautaire est une notion distincte de l’originalité AQ que la CJUE interprète la condition posée par l’article 6 du règlement no6/2002 comme exigeant que l’impression globale du dessin ou modèle revendiqué produite sur l’utilisateur averti soit différente de celle procurée sur un tel utilisateur, non par une combinaison d’éléments isolés tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs de ceux-ci pris individuellement. Se référant à ces principes AQ ajoutant que les défenderessses se méprennent sur la définition de l’utilisateur averti qui suppose un niveau d’attention élevé, elle estime qu’aucune des antériorités versées aux débats ne permAQ de remAQtre en cause le caractère individuel du sac invoqué.
Les sociétés DN répondent que l’utilisateur averti correspond à une femme s’intéressant aux produits de maroquinerie AQ notamment les sacs à main, ayant une connaissance du secteur AQ dotée d’une attention moyenne. Elle fait valoir que l’élément stylistique mis en avant pour justifier le caractère propre du sac « AW » – soit sa forme AQ son rabat en pointe – est en réalité une caractéristique utilisée par de nombreuses autres marques depuis plusieurs dizaines d’années, y compris en association avec une bandoulière en chaîne métallique lui conférant un aspect précieux, de sorte que la référence « LOU » de DM procurera sur l’utilisatrice avertie des tendances de la mode une impression de « déjà vu » excluant la protection revendiquée.
Sur ce,
L’article 4 alinéa 1er du Règlement (CE) no 6/2002 du 12 décembre 2001 précité dispose que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau AQ présente un caractère individuel ».
Et en application de l’article 6 dudit Règlement,
« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;
(?)
Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ».
Pour bénéficier de la protection des droits de dessins AQ modèles communautaires non enregistrés, la société DM ANDY doit donc revendiquer un modèle dépourvu d’antériorité pouvant être raisonnablement connu des professionnels du secteur concerné AQ conférant une même impression visuelle d’ensemble chez l’utilisateur averti, ce qui implique qu’au moins un des éléments essentiels du modèle revendiqué soit distinct par rapport à l’état de l’art divulgué.
L’utilisateur averti est défini par la jurisprudence de l’Union européenne comme étant doté non pas d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (CJUE C-281/10 P, 20 oct 2011 – PepsiCo Inc. c/ Grupo Promer Mon Graphic SA AQ OHMI, point 53). CAQte définition de l’utilisateur de référence implique que « lorsque cela est possible, il procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause » même si « il ne peut cependant pas être exclu qu’une telle comparaison soit infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objAQs que les dessins ou modèles en cause représentent » (point 55).
La société DN souligne à juste titre que dans le cas d’espèce, l’utilisateur averti – qui est ici une femme s’intéressant aux produits de maroquinerie, qui a une certaine connaissance de l’offre du marché dans ce secteur AQ est attentive aux tendances de la mode – sera en mesure de procéder à une comparaison directe du modèle invoqué avec ceux de l’art antérieur dont aucun n’associe notamment, à partir d’un cuir lisse AQ rigide donnant au sac un aspect général épuré renforcé par des lignes géométriques parallèles AQ une teinture des bords formant un nAQ contraste, une poche AQ un rabat en pointe avec une structure composée de deux morceaux en cuir bord franc se rejoignant en une surpiqûre verticale en partie centrale de la face avant, ce que démontre clairement le tableau comparatif figurant aux pages 16 à 18 des conclusions de la société DM qui à cAQ égard, s’est livrée à un examen comparatif exhaustif des antériorités les plus pertinentes opposées par les défenderesses. Or contrairement à ce que soutiennent les sociétés DN, les détails précités ne peuvent être qualifiés de négligeables ni même de secondaires, en ce qu’ils contribuent de manière significative à l’apparence globale du modèle invoqué.
Dans ces conditions le sac « LOU », qui présente des lignes épurées AQ une structure à juste titre qualifiée de « géométrique » dont l’effAQ visuel est accentué par des bords francs, des lignes parallèles, une double surpiqûre centrale se prolongeant des deux côtés, des teintures de tranches contrastées, l’ensemble combiné à des éléments métalliques AQ à un jeu de poches se rAQrouvant à l’identique sur les faces avant AQ arrière du sac, procure sur l’utilisateur averti défini plus haut une impression visuelle d’ensemble différente de celle procurée par les modèles antérieurement divulgués.
Il bénéficie en conséquence, pour une durée de 3 ans à compter de sa divulgation, de la protection conférée par les dessins AQ modèles communautaires non enregistrés.
3-actes de contrefaçon (dessin ou modèle non enregistré) :
La société DM fait valoir que la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré n’exclut pas l’hypothèse d’une reproduction partielle, la notion de « copie » à laquelle se réfère l’article 19 du règlement signifiant uniquement que les ressemblances existantes entre les modèles en conflit ne doivent pas résulter d’un travail de création indépendant qui serait avéré. Elle soutient que les sacs en présence produisent une même impression visuelle d’ensemble sur l’observateur averti en ce que comme le modèle LOU, le sac DN est en cuir lisse, a un corps formant une pointe allant du bas vers son milieu AQ présentant une construction composée de deux morceaux de cuir bord franc se rejoignant en leurs milieux, de la face au dos du sac, une double surpiqûre ton sur ton centrale AQ continue de la face jusqu’au dos du sac, une fermAQure top magnétique discrète placée sous le rabat dont les lignes arrondies se rejoignent pour former une pointe au niveau de la surpiqûre centrale, des bords francs AQ des teintures de tranches contrastées. Elle conclut que le sac DN n’est manifestement pas le produit d’un travail de création indépendant.
Les sociétés DN répondent que la contrefaçon n’est susceptible d’être caractérisée qu’en cas d’impression visuelle globale similaire dans l’appréciation de laquelle il ne peut être tenu compte des emprunts communs au domaine public ou des ressemblances dues à la reprise d’une même idée ou d’un genre. Elles estiment en conséquence que la reprise doit porter sur les « éléments identificateurs » du modèle invoqué AQ ajoutent qu’en matière de dessins AQ modèles communautaires non enregistrés, l’atteinte n’est constituée qu’en présence d’une copie excluant tout apport personnel du contrefacteur allégué. Elles soutiennent enfin que les produits en conflit présentent des différences significatives tenant à leur style – sac élégant d’un côté AQ sacoche utilitaire de l’autre – mais aussi à leurs éléments caractéristiques résidant notamment dans la forme ainsi que les proportions du rabat AQ la bandoulière.
Sur ce,
L’article 10 du règlement (CE) 6/2002 dispose que :
« 1- la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ».
Et selon l’article 19 :
« 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser AQ d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.
L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire ».
Comme le souligne à juste titre la société DM, la notion de « copie » ne se rapporte pas à la fidélité ou au caractère servile de la reproduction en cause mais à l’autonomie du concepteur – dont elle constitue un indice – le critère d’appréciation prérequis de la contrefaçon étant que l’impression visuelle d’ensemble du produit litigieux sur l’utilisateur averti ne doit pas être différente de celle dégagée par le modèle invoqué.
Or dans le cas d’espèce, force est de constater que des éléments considérés par la société DM elle-même comme participant à la singularité de son sac ne se rAQrouvent pas le produit DN, à savoir l’aspect élégant AQ le côté « bijou » de cAQ accessoire, la forme « enveloppante » du rabat se terminant en pointe selon des lignes parallèles à l’extrémité basse du sac, l’agencement de la poche arrière, AQ le système d’attache du sac qui est une bandoulière fine pour le produit DM contre une ceinture en simili cuir dans le cas de la référence incriminée, comme le montrent les représentations suivantes (extraits des pages 37 des conclusions de la demanderesse AQ 31 des sociétés DN ) :
Il est de même permis de relever que le sac « banane » de DN a une forme sensiblement plus bombée, ce qui contribue à lui conférer un style s’écartant nAQtement de celui d’une pochAQte élégante portée à la main à laquelle la société DM suggère d’assimiler son produit.
L’impact de ces caractéristiques, qui portent sur des éléments principaux de chacun des sacs AQ affectent significativement leur apparence globale, n’est pas atténué par la double surpiqûre centrale que les deux produits ont en commun ni par la forme en pointe de la partie basse, lesquelles même associées à des bords francs AQ à une teinture de tranche en dessinant les lignes, procurent une impression d’ensemble différente.
La contrefaçon de dessin ou modèle communautaire non enregistrée n’est donc pas constituée.
4- actes de concurrence déloyale AQ parasitaire :
La société DM soutient à titre subsidiaire que des actes de concurrence déloyale AQ parasitaire ont été commis à son préjudice, rappelant que cAQte qualification n’exige pas de relever un fait matériellement distinct de ceux invoqués au titre de la contrefaçon qui est caractérisée par application d’autres critères. Elle expose que l’imitation déloyale fautive n’exige pas l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en conflit, dès lors que la proximité de leur apparence peut conduire à les associer, qu’elle engage des investissements conséquents pour soutenir son positionnement sur un marché très concurrentiel AQ que le modèle « LOU », qui a fait l’objAQ d’une promotion massive assurant sa visibilité, s’est maintenu avec succès sur le marché dans les années suivant son lancement en 2017. Elle
ajoute qu’une clientèle commune – susceptible de connaître le sac LOU du fait de sa très grande exposition – associera sans peine cAQ article couture à la banane « PELAYO » commercialisé par DN à un prix inférieur.
Les sociétés DN répondent qu’un article libre de droits peut être reproduit licitement par tout opérateur du marché AQ qu’une action en concurrence déloyale ne saurait prospérer à défaut d’établir l’existence d’une recherche manifeste AQ délibérée d’un risque de confusion quant à l’origine des produits, lequel doit être apprécié in concrAQo au regard des circonstances de l’espèce, AQ ajoute sur le grief de parasitisme que celui-ci suppose d’établir l’existence d’une valeur économique individualisée constituée d’une notoriété acquise ou d’investissements. Elle estime que la seule ressemblance – au demeurant insuffisante à caractériser la contrefaçon – des modèles en cause ne peut en soi être jugée fautive, AQ que les deux opérateurs concernés visent un segment de marché différent. Elle fait observer que l’essentiel des parutions presse versées aux débats représentent le sac dans sa version polychrome, que les frais publicitaires mentionnés se rattachent à un ensemble de produits AQ enfin, que le sac « LOU » n’était plus commercialisé dès 2019 de sorte qu’il ne peut lui être reproché de s’être placée dans le sillage du succès d’un sac qui serait « iconique ».
Sur ce,
La concurrence déloyale AQ le parasitisme identiquement fondés sur l’article 1240 du code civil sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion avec l’activité ou les produits du concurrent AQ les agissements parasitaires consistant à s’approprier de façon injustifiée la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en rAQirer un avantage concurrentiel. Dans les deux cas doivent être relevés des actes fautifs à l’origine d’un préjudice.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète AQ circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’anciennAQé d’usage ou encore la notoriété de la prestation copiée.
Au cas d’espèce, il ressort des développements qui précèdent que les articles en cause, s’ils présentent des ressemblances indéniables quant à leur couleur, à la structure générale du corps du sac AQ à des détails de conception tels que les bords francs AQ la teinture des tranches, diffèrent par des éléments importants visuellement tels que la forme du rabat AQ surtout, le système d’attache qui est dans un cas, une bandoulière chaînée AQ dans l’autre, une ceinture large en simili cuir se plaçant autour de la taille. Du fait de ces différences, le sac invoqué est un accessoire élégant pouvant être associé à une tenue de soirée alors que le produit DN évoque une « besace » beaucoup plus fonctionnelle ne se destinant pas au même usage. Ces styles respectifs ressortent de la présentation des articles en cause (pièces M 8.1 AQ 11). A ces considérations s’ajoute le fait que compte tenu du prix pratiqué pour chaque référence – entre 200 AQ 300 euros pour le sac LOU contre 15,99 euros pour la référence DN – le report de clientèle ne pourrait être que très marginal voire inexistant dans le cas de produits ne pouvant au surplus être considérés comme substituables.
Enfin comme le font observer les défenderesses sans être utilement contredites sur ce point, les données relatives à la commercialisation du sac LOU (pièce S 13) sont fournies jusqu’en mars 2019 sans qu’il ne soit établi que cAQ article, lancé au début de l’année 2017 AQ objAQ d’une campagne publicitaire à cAQte période, aurait bénéficié depuis lors d’un succès continu.
Ces circonstances considérées ensemble conduisent à exclure tout risque de confusion ainsi que la caractérisation d’actes parasitaires, lesquels supposent d’une part, l’identification d’une valeur économique identifiée à la date des faits reprochés – qui ne ressort pas des parutions presse communiquées (pièces S 15 AQ 16), concentrées sur les 4 premiers mois de 2017 AQ visant essentiellement la version tricolore du sac LOU – AQ d’autre part, l’appropriation de celle-ci qui dans le cas d’espèce, n’apparaît pas susceptible de s’opérer en présence de produits qui nonobstant leurs points de ressemblances, diffèrent tant par leur style que par l’usage auquel ils sont destinés.
Les demandes indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent donc pas plus être accueillies.
5-demandes relatives aux frais du litige AQ aux conditions d’exécution de la décision:
La société DM ANDY, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile AQ doit en outre être condamnée à verser aux parties défenderesses, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 15 000 euros.
L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce AQ compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire AQ en premier ressort,
ECARTE la fin de non recevoir tirée du défaut de titularité des droits invoqués au titre des dessins AQ modèles communautaires non enregistrés ;
DIT que le sac « LOU » ne bénéficie pas de la protection par le droit d’auteur ;
DIT que le sac « LOU » bénéficie de la protection en tant que dessin ou modèle communautaire non enregistré à compter du 29 septembre 2016 pendant une durée de 3 ans ;
CTBOUTE la société DM ANDY de ses demandes fondées sur la contrefaçon de dessin ou modèle communautaire nonenregistré ;
CTBOUTE la société DM ANDY de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale AQ parasitaire ;
CONDAMNE la société DM ANDY à payer aux sociétés PUNTO FA SL, DN DO AQ DN DQ une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DM ANDY aux dépens qui seront recouvrés par la SELAS CT GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire
Fait AQ jugé à Paris le 26 février 2021.
Le greffier Le Président
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 19/02945 -
No Portalis 352J-W-B7D-CPJXB
No MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2019
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2021
CTMANCTRESSE
S.A. MHCS
[Adresse 3]
[Localité 2] représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI CabinAQ Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
DÉFENCTRESSES
S.A. CHAMPAGNE DW ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. LES TERRASSES CT L’ARAGO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Sébastien BUSY de la SELAS ACG, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E1830
HEDONIST GMBH
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Emilie CHAMPS, Vice-Présidente assistées de Géraldine CARRION, Greffier lors des débats AQ de BB REBOUL, Greffier lors de la mise à disposition.
CTBATS
A l’audience du 07 Janvier 2021
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société MHCS SA – Moët Hennessy Champagnes & Services, soit le groupe Moët Hennessy – qui fait partie du groupe LVMH, se présente comme ayant une activité centrée sur la production de vin AQ de spiritueux. Elle commercialise notamment la cuvée dite « MOËT IMPÉRIAL », décrite comme emblématique AQ issue d’un assemblage abouti de plus de 200 crus, dont les bouteilles se caractérisent par des codes identifiants particuliers qui sont l’apposition d’une cravate au col assortie d’un sceau AQ l’usage du terme « IMPÉRIAL » depuis 150 ans.
Elle est titulaire des marques suivantes :
— marque verbale française « IMPERIAL » no1440788 déposée le 30 novembre 2006 dans les classes 32 des « Vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux ou non mousseux ».
— marque semi-figurative française « MOËT & CHANDON » no 3466976 déposée le 30 novembre 2006 pour désigner en classes 32 des « bières; eaux minérales AQ gazeuses; boissons de fruits AQ jus de fruits; sirops AQ autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool » en classe 33 des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières); vins, vins mousseux, Champagnes, cidres, digestifs (alcools AQ liqueurs); spiritueux; extraits ou essences alcooliques » AQ en classe 43 des « services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers » dans les classes 32, 33 AQ 43 :
— marque semi-figurative de l’Union européenne no 001720796 « RESERVE IMPERIALE » déposée le 22 juin 2000 pour désigner en classe 32 des « Bières, eaux minérales AQ gazeuses, boissons non- alcooliques AQ préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, AQ des boissons lactées); boissons de fruits AQ jus de fruits; sirops » en classe 33 des « boissons alcooliques (à l’exception des bières); essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool » AQ en classe 42 des « services hôteliers; restauration (repas); cafés-restaurants, cafétérias, services de bars, salons de coiffure, salons de beauté; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; gestion de lieux d’exposition » :
— marque semi-figurative de l’Union européenne no 003603404 « M&C BRUT IMPÉRIAL BRUT IMPÉRIAL » déposée le 9 janvier 2004 pour désigner en classe 32 des « bières; eaux minérales AQ gazeuses AQ autres boissons non alcooliques; boissons aux fruits AQ jus de fruits; sirops AQ autres préparations pour des boissons », en classe 33 des « boissons alcooliques (à l’exception des bières); Vins; Vins mousseux; Essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool » AQ en classe 43 des « services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; Location de chaises, tables, linge de table AQ verrerie; réservation de logements temporaires » :
— marque semi-figurative internationale désignant l’Union européenne l’Union européenne MOËT & CHANDON IMPÉRIAL no 1082673, déposée le 30 mai 2011 pour désigner en classes 32 des « bières; eaux minérales AQ gazeuses; boissons de fruits AQ jus de fruits; sirops AQ autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool » en classe 33 des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières); vins, vins mousseux, Champagnes, cidres, digestifs (alcools AQ liqueurs); spiritueux; extraits ou essences alcooliques » AQ en classe 43 des « services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers».
FILS », offrant également une prestation de personnalisation d’étiquAQtes à la demande.
La SARL LES TERRASSES CT L’ARAGO est un producteur de vin situé en France.
La société de droit allemand HEDONIST GmbH est établie à [Localité 6].
Ayant constaté que le site internAQ en langue française « [Site Web 1] » assurait la promotion d’une bouteille de champagne « HEDONIST BLACK EDITION – IMPERIAL » en brut AQ en rosé revêtue d’une collerAQte reprenant selon elle les éléments de celle de sa cuvée « Moët Imperial », la société MHCS en a identifié le producteur comme s’agissant de la société CHAMPAGNE DW ET FILS dans les locaux de laquelle elle a été autorisée le 24 janvier 2019 à faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 1er février 2019. Les investigations menées ont permis à l’huissier de vérifier l’origine du produit « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » AQ de constater la présence d’étiquAQtes – face avant de la bouteille, contre-étiquAQtes AQ collerAQtes – devant être apposées sur des bouteilles commandées par la société française LES TERRASSES CT L’ARAGO, AQ dont la société HEDONIST était le destinataire final.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 28 février 2019, la société MHCS a fait assigner les sociétés CHAMPAGNE DW ET FILS AQ HEDONIST GMBH pour voir constater la contrefaçon de ses marques AQ subsidiairement la commission d’actes parasitaires.
Le 4 mars 2019, la société MHCS a sollicité AQ obtenu l’autorisation de faire pratiquer une seconde saisie-contrefaçon dans les locaux de la société LES TERRASSES CT L’ARAGO. Ces opérations – exécutées le 20 mars 2019 – ont confirmé que celle-ci était à l’origine des commandes passées auprès de la société DW ET FILS AQ en assurait ensuite l’exportation vers l’Allemagne.
La société LES TERRASSES CT L’ARAGO a été assignée sur la base de ces nouveaux éléments par acte du 16 avril 2019 AQ les deux affaires ont été jointes le 4 juillAQ 2019 sous le numéro RG 19/02945.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2020, la société MHCS présente les demandes suivantes :
Vu les articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-10 AQ L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen AQ du Conseil du 14 juin 2017,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article R211-7 du Code de l’organisation judiciaire,
A TITRE PRINCIPAL, sur la contrefaçon de marques :
Au préalable,
CTBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes en nullité des marques de MHCS ;
DIRE ET JUGER que les défenderesses sont irrecevables à agir en déchéance AQ les CTBOUTER de leur demande de déchéance partielle de trois des marques de la demanderesse en classes 32 AQ 43 ;
CTBOUTER les défenderesses de leurs demandes en nullité des procès-verbaux de saisies-contrefaçon réalisés les 1er février AQ 20 mars 2019;
DIRE ET JUGER que l’étiquAQte (avant) de la bouteille de champagne « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » reproduit à l’identique la marque verbale française « IMPERIAL » no 1440788 enregistrée en classe 33 AQ DIRE ET JUGER que cAQte reproduction est constitutive de contrefaçon ;
DIRE ET JUGER que la collerAQte de la bouteille de champagne « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » imite les marques suivantes en classe 33 :
— Marque française no 3466976 (cl. 32, 33, 43) déposée le 30 novembre 2006
— Marque de l’Union européenne no 001720796 (cl. 32, 33, 42) déposée le 22 juin 2000
— Marque de l’Union européenne no 003603404 (cl. 32, 33, 43) déposée le 9 janvier 2004
— Marque de l’Union européenne no 1082673 (cl. 32, 33, 43) déposée le 30 mai 2011
DIRE ET JUGER que cAQte imitation est constitutive de contrefaçon de marques en raison du risque de confusion qui en résulte dans l’esprit du public ;
DIRE ET JUGER que chacune des défenderesses a commis des actes de contrefaçon, DIRE ET JUGER que la société HEDONIST GMBH a reproduit, imité AQ fait usage des marques de la société MHCS, ainsi qu’offert à la vente les bouteilles litigieuses, DIRE ET JUGER que la société CHAMPAGNE DW & FILS a apposé les étiquAQtes litigeuses, AQ DIRE ET JUGER que la société LES TERRASSES CT L’ARAGO a commis des actes de contrefaçon en sa qualité d’exportatrice des bouteilles litigieuses ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les défenderesses se sont chacune rendues coupable d’actes de contrefaçon des marques susvisées de la société MHCS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la concurrence parasitaire :
DIRE ET JUGER que la concurrence parasitaire est caractérisée par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif AQ de façon injustifiée, s’inspire ou se place dans le sillage de la valeur économique d’un concurrent, individualisée AQ procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel AQ d’investissements ;
DIRE ET JUGER que la société HEDONIST GMBH, pour l’offre à la vente AQ la promotion de ses bouteilles de champagne « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » s’est rattachée délibérément aux principaux éléments de l’identité visuelle du champagne « Moët Impérial », bénéficiant indûment du travail AQ des investissements de la société MHCS, afin de s’immiscer dans le sillage de cAQte dernière AQ de bénéficier du succès rencontré par ledit champagne auprès des consommateurs AQ DIRE ET JUGER que la société HEDONIST GMBH l’a fait, à titre lucratif AQ de façon injustifiée, afin de se procurer un avantage concurrentiel ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la société HEDONIST GMBH a commis des actes de concurrence parasitaire à l’encontre de la société MHCS ;
En conséquence de ces atteintes :
RECEVOIR la société MHCS en ses demandes, fins AQ prétentions ;
ORDONNER qu’il soit mis un terme aux actes illicites par la cessation immédiate de la commercialisation AQ de la promotion des bouteilles « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » (qu’elles soient en brut ou en rosé) avec les étiquAQtes litigieuses, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée AQ ce, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER à la société CHAMPAGNE DW & FILS de cesser d’apposer les étiquAQtes litigeuses sur les bouteilles « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL », ainsi qu’à la société LES TERRASSES CT L’ARAGO de commander AQ d’exporter les bouteilles litigeuses, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée AQ ce, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER le rappel des bouteilles avec les étiquAQtes litigieuses AQ la destruction des stocks d’étiquAQtes litigieuses dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de rAQard ;
CONDAMNER les défenderesses au versement in solidum de la somme de 100 000 euros à parfaire en réparation du préjudice matériel de MHCS AQ de 150 000 euros en réparation du préjudice moral de MHCS du fait des actes de contrefaçon ;
Et dans l’hypothèse où la société HEDONIST GMBH serait condamnée pour concurrence parasitaire, la CONDAMNER au versement de la somme de 100 000 euros à parfaire en réparation du préjudice matériel de MHCS AQ de 150 000 euros en réparation du préjudice moral de MHCS du fait des actes de concurrence parasitaire ;
ORDONNER la publication judiciaire de la décision à intervenir, sous forme de communiqués, dans cinq journaux français au choix de la société MHCS, dont le journal l’Union, AQ aux frais in solidum des défenderesses, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 7 000 euros AQ ORDONNER la publication de l’intégralité du dispositif de la décision à intervenir, pendant 90 jours consécutifs à compter du prononcé de la décision, en partie supérieure de la page d’accueil du site InternAQ accessible à l’adresse suivante : ;
SE RESERVER la liquidation des astreintes conformément aux dispositions des articles L. 131-1 AQ L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution (anciens articles 33 AQ 35 de la loi du 9 juillAQ 1991).
En tout état de cause,
CTBOUTER les défenderesses de toutes leurs réclamations ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNER les défenderesses in solidum à payer à la société MHCS la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des frais engagés aux fins d’établissement du procès-verbal de constat en pièce no 4.2 AQ les procès-verbaux de saisies-contrefaçon communiqués en pièces no 6.2 AQ 8.2, qui pourront être recouvrés directement par le CabinAQ Christophe CARON, conformément à l’article 699 du CPC.
La société CHAMPAGNE DW ET FILS présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, les demandes suivantes :
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles L. 711-2, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les pièces,
A titre principal :
— CONSTATER que la marque IMPERIAL no1440788 est dépourvue de caractère distinctif,
PRONONCER la nullité de la marque IMPERIAL no1440788, pour l’ensemble des produits visés au dépôt,
CONSTATER que la marque de l’UE no001720796, la marque de l’UE no003603404 AQ la marque française no3466976 de la société MHCS sont dépourvues de caractère distinctif,
PRONONCER la nullité de la marque de l’UE no001720796, la marque de l’UE no003603404 AQ la marque française no3466976 pour les produits de la classe 33 AQ constater la déchéance des droits de MHCS sur ces trois marques pour les produits AQ services visés au dépôt de la classe 32 AQ 43 depuis le dépôt,
En conséquence,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque IMPERIAL no1440788,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque de l’UE no001720796, la marque de l’UE no003603404 AQ la marque française no3466976,
A titre subsidiaire :
PRONONCER la nullité du procès-verbal de contrefaçon en date du 1er février 2019,
CTBOUTER la société MHCS de l’ensemble de ses demandes, fins AQ conclusions,
A titre plus subsidiaire :
CONSTATER l’absence de reproduction à l’identique par la société CHAMPAGNE DW & FILS, de la marque IMPERIAL no1440788 de la société MHCS,
CONSTATER l’absence d’imitation par la société CHAMPAGNE DW & FILS, de la marque de l’UE de la société MHCS no001720796 déposée le 20 juin 2000,
CONSTATER l’absence d’imitation par la société CHAMPAGNE DW de la marque de l’UE no003603404 déposée le 9 janvier 2004,
CONSTATER l’absence d’imitation par la société CHAMPAGNE DW & FILS de la marque française de la société MHCS no3466976 déposée le 30 novembre 2006,
CONSTATER l’absence d’imitation par la société CHAMPAGNE DW & FILS de la marque française de la société MHCS no3466976 marque no1082673 déposée le 30 mai 2011,
En conséquence,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque IMPERIAL no1440788,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque de l’UE de la société MHCS no001720796 déposée le 20 juin 2000,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque de l’UE no003603404 déposée le 9 janvier 2004,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque française de la société MHCS no3466976 déposée le 30 novembre 2006,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque no3466976 marque no1082673 déposée le 30 mai 2011,
PRENDRE ACTE qu’aucune demande au titre de la concurrence parasitaire n’est formulée à l’encontre de la société CHAMPAGNE DW,
A titre très subsidiaire,
DIRE AQ JUGER que la société CHAMPAGNE DW & FILS n’a pas commis d’actes portant atteinte à la fonction d’origine des marques de la demanderesse,
En conséquence,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes à l’encontre de la société CHAMPAGNE DW & FILS,
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER l’absence de démonstration par la société MHCS du principe AQ du quantum d’un préjudice matériel AQ moral,
CTBOUTER la société MHCS de sa demande en dommages-intérêts à l’encontre de la société CHAMPAGNE DW & FILS,
En tout état de cause,
CTBOUTER la société MHCS de sa demande de publication judiciaire de la décision à intervenir,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes, fins AQ conclusions dirigées à l’encontre de la société CHAMPAGNE DW & FILS,
CONDAMNER la société MHCS à payer à la société CHAMPAGNE DW la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC AQ aux dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société LES TERRASSES CT L’ARAGO présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, les demandes suivantes :
Vu les articles L. 711-2, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les pièces,
A titre principal :
CONSTATER que la marque IMPERIAL no1440788 est dépourvue de caractère distinctif,
PRONONCER la nullité de la marque IMPERIAL no1440788, pour l’ensemble des produits visés au dépôt,
CONSTATER que la marque de l’UE no001720796, la marque de l’UE no003603404 AQ la marque française no3466976 de la société MHCS sont dépourvues de caractère distinctif,
PRONONCER la nullité de la marque de l’UE no001720796, la marque de l’UE no003603404 AQ la marque française no3466976 pour les produits de la classe 33 AQ constater la déchéance des droits de MHCS sur ces trois marques pour les produits AQ services visés au dépôt de la classe 32 AQ 43 depuis le dépôt,
En conséquence,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque IMPERIAL no1440788,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque de l’UE no001720796, de la marque de l’UE no003603404 AQ de la marque française no3466976,
A titre subsidiaire :
PRONONCER la nullité du procès-verbal de contrefaçon en date du 20 mars 2019,
CTBOUTER la société MHCS de l’ensemble de ses demandes, fins AQ conclusions,
A titre plus subsidiaire :
CONSTATER l’absence de reproduction à l’identique par la société LES TERRASSES CT L’ARAGO de la marque IMPERIAL no1440788,
CONSTATER l’absence d’imitation par la société LES TERRASSES CT L’ARAGO de la marque de l’UE no001720796 déposée le 20 juin 2000,
CONSTATER l’absence d’imitation par la société LES TERRASSES CT L’ARAGO de la marque de l’UE no003603404 déposée le 9 janvier 2004,
CONSTATER l’absence d’imitation par la société LES TERRASSES CT L’ARAGO de la marque française no3466976 déposée le 30 novembre 2006,
CONSTATER l’absence d’imitation par la société CHAMPAGNE DW & FILS de la marque française de la société MHCS no3466976 marque no1082673 déposée le 30 mai 2011,
En conséquence,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque IMPERIAL no1440788,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque de l’UE no001720796 déposée le 20 juin 2000,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque de l’UE no003603404 déposée le 9 janvier 2004,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque française no3466976 déposée le 30 novembre 2006,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque no3466976 marque no1082673 déposée le 30 mai 2011,
PRENDRE ACTE qu’aucune demande au titre de la concurrence parasitaire n’est formulée à l’encontre de la société LES TERRASSES CT L’ARAGO,
A titre très subsidiaire,
DIRE AQ JUGER que la société LES TERRASSES CT L’ARAGO n’a pas commis d’actes de contrefaçon portant atteinte à la fonction d’origine des marques de la demanderesse,
En conséquence,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes à l’encontre de la société LES TERRASSES CT L’ARAGO,
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER l’absence de démonstration par la société MHCS du principe AQ du quantum d’un préjudice matériel AQ moral,
CTBOUTER la société MHCS de sa demande en dommages-intérêts à l’encontre de la société LES TERRASSES CT L’ARAGO,
En tout état de cause,
CTBOUTER la société MHCS de sa demande de publication judiciaire de la décision à intervenir,
CTBOUTER la société MHCS de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CTBOUTER la société MHCS de ses demandes, fins AQ conclusions dirigées à l’encontre de la société LES TERRASSES CT L’ARAGO,
CONDAMNER la société MHCS à payer à la société LES TERRASSES CT L’ARAGO la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC AQ aux dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
C itée selon les modalités prévues à l’article 7 du règlement (CE) du 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification AQ à la notification dans les États membres des actes judiciaires AQ extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la société HEDONIST GmbH n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2020 AQ l’affaire plaidée le 7 janvier 2021.
Pour un exposé complAQ de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS CT LA CTCISION:
1- validité des marques invoquées verbale no 1440788, semi-figuratives no 3466976, no 001720796, no 003603404 AQ no 1082673:
1o-marque verbale française « IMPERIAL » :
Les sociétés défenderesses soutiennent que le terme « IMPERIAL » est privé de caractère distinctif en ce qu’il est couramment utilisé en Allemagne pour désigner le contenant standard d’une bouteille de champagne, soit 75 cl., AQ correspond en France au format d’une bouteille de vin de [Localité 5] de 6 litres. Elles en déduisent que l’appropriation de ce vocable reviendrait à priver les producteurs de champagne d’un signe nécessaire à l’exercice de leur activité.
Elles affirment ensuite qu’ « IMPERIAL » a un caractère laudatif AQ une vocation promotionnelle, de sorte qu’il ne sera pas perçu par le public pertinent comme une indication d’origine.
La société MHCS répond que le caractère distinctif d’une marque française s’apprécie par référence à son périmètre de protection qui ne concerne pas l’Allemagne, AQ que l’usage courant du terme « imperial » dans ce pays pour se référer à un contenant n’est en tout état de cause aucunement démontré par les pièces versées aux débats. Elle ajoute qu’à supposer cAQ argument pertinent, l’usage du terme « impériale » pour désigner une bouteille de vin de 6 litres est très peu répandu.
Sur le second point, elle fait valoir que le mot « impérial » n’a aucune raison d’être perçu comme laudatif ou promotionnel par le public pertinent, en ce qu’il n’est pas habituellement employé pour vanter la qualité d’un produit.
Sur ce,
L 'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose dans sa rédaction applicable au litige que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Selon ce texte « sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, AQ notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ».
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt AQ au regard de l’impression d’ensemble qu’elle procure.
L’exigence de distinctivité du signe se justifie par la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service qu’elle désigne, en lui permAQtant de le distinguer sans confusion possible de ceux ayant une autre provenance. La perception du signe comme indicateur d’origine doit être immédiate AQ certaine. Les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une marque outre les produits AQ/ou services visés à son dépôt, sont notamment le territoire qu’elle concerne AQ la perception du public pertinent.
Un signe est descriptif si au moins dans une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (CJCE 23/10/2003, Wm DX Jr Company/OHMI, C191/01 P, point 32).
Il n’est pas nécessaire que le signe soit effectivement utilisé dans le commerce à des fins descriptives pour être refusé, il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins (CJCE 12/02/2004, KONINKLIJKE PKN Nederland/Benelux/Merkenbureau, C-363/99, point 97).
CAQte règle a pour objectif d’éviter que tout opérateur susceptible de proposer dans l’avenir des produits ou des services concurrents de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé, soit privé en raison d’un monopole acquis de la faculté d’utiliser librement les signes ou indications pouvant servir à décrire leurs caractéristiques.
Dans le cas d’espèce, il suffit de relever qu’aucun des éléments communiqués au soutien de l’affirmation selon laquelle le terme serait couramment utilisé pour désigner un format « standard » de bouteille ne concerne un public français AQ qu’un usage parfois appliqué au vin – de surcroît pour un format exceptionnel, AQ avec un 'e’ – est inopérant.
Les défenderesses ne démontrent pas plus l’utilisation courante de l’adjectif « impérial » – défini comme « qui appartient à un empereur ou à un empire » – pour vanter le prestige ou les qualités d’un produit.
L’absence de caractère distinctif de la marque « IMPERIAL » à la date de son dépôt n’étant ainsi aucunement démontré, les arguments se rapportant à une éventuelle acquisition de cAQte distinctivité par l’usage n’ont pas lieu d’être examinés.
2o- validité des marques semi-figuratives no 3466976, no 001720796 AQ no 003603404 (collerAQte positionnée ou non sur une bouteille ) :
Les défenderesses exposent qu’il est usuel d’habiller les bouteilles de vins AQ notamment de Champagne d’une collerAQte placée à la base du col AQ comportant en son centre un sceau, de sorte que considéré isolément cAQ ornement ne sera pas perçu comme distinctif, AQ que le sondage communiqué par MHCS est à cAQ égard peu probant en ce qu’il comporte des réponses induites.
La société MHCS répond que ses marques représentent une collerAQte particulière avec deux rubans noirs en forme de cravate qui forment un « X », avec un liseré doré AQ un sceau apposé à l’intersection, ce qui diffère d’autres marques verbales ou figuratives servant à désigner du champagne ou des vins mousseux. Elle rappelle que le caractère distinctif d’une marque ne s’apprécie pas au regard d’éventuelles antériorités
AQ que les collerAQtes en cause « divergent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur » au sens de la jurisprudence de l’Union Européenne. Elle ajoute que si les signes litigieux n’étaient pas distinctifs au jour de leur dépôt, ils le sont devenus par l’usage qui en est fait depuis un siècle.
Sur ce,
En ce qui concerne la marque de l’Union européenne, l’article 4 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen AQ du conseil du 14 juin 2017 dispose que « peuvent constituer des marques de l’Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lAQtres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou du conditionnement d’un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres:
a) à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (?). »
Selon l’article 7 du même règlement « 1. Sont refusés à l’enregistrement:
a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales AQ constantes du commerce (?) ».
En l’espèce si les défenderesses produisent des exemples de collerAQtes entourant le col de bouteilles de vin de champagne (leurs pièces 9.1 AQ 9.2) force est de constater qu’aucun de ces exemples ne présente les mêmes particularités, étant observé que suivre ce raisonnement conduirait à remAQtre en cause le caractère distinctif de tout signe usuellement apposé sur un produit, tel qu’une étiquAQte.
Ainsi les sociétés CHAMPAGNE DW ET FILS AQ LES TERRASSES CT L’ARAGO, qui supportent la charge de la preuve, ne démontrent pas que la forme de collerAQte objAQ des marques déposées serait insusceptible d’identifier l’origine commerciale des champagnes de la société MHCS, l’existence d’un usage consistant à utiliser ce type d’ornement en complément d’une étiquAQte pouvant tout au plus avoir une incidence sur le périmètre de la protection revendiquée.
Les marques précitées n’encourent donc pas la nullité pour ce motif.
3- déchéance partielle des marques semi-figuratives no 3466976, no 001720796, no 003603404 AQ no 1082673 :
Les sociétés CHAMPAGNE DW ET FILS AQ LES TERRASSES CT L’ARAGO invoquent la déchéance des droits de la société MHCS sur les marques précitées pour les produits AQ services des classes 32 AQ 43, sans consacrer de développements particuliers à ce chef de demande.
La société MHCS y oppose deux fins de non-recevoir tirées d’une part, de l’article 70 du code de procédure civile AQ d’autre part, d’un défaut d’intérêt à agir en ce que la déchéance des marques de MHCS en classe 32 (Bières AQ boissons sans alcool) ou en classe 43 (Services de restauration, de bars, hôteliers, AQc.) ne permAQtrait de lever une entrave à l’activité économique des producteurs de champagne défendeurs qui ne justifient pas opérer dans ces secteurs ni en avoir l’intention.
Sur ce,
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles AQ additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande reconventionnelle en déchéance constituant un moyen de défense opposé à l’action en contrefaçon, elle ne peut être considérée comme remplissant cAQte condition si elle vise un périmètre de protection qui n’est pas revendiqué, ce qui est le cas en l’espèce puisque la société MHCS limite expressément ses demandes à la classe 33.
Les sociétés CHAMPAGNE DW ET FILS AQ LES TERRASSES CT L’ARAGO ne sont donc pas recevables à invoquer la déchéance partielle des droits sur les marques invoquées au titre des classes 32 AQ 43, sans qu’il soit même besoin d’examiner la question de leur intérêt à agir au regard de leur activité respective.
4- actes de contrefaçon allégués :
1o-validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon :
Les défenderesses contestent, dans les mêmes termes, la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 1er février AQ 20 mars 2019 au motif que l’huissier instrumentaire n’était pas autorisé par l’ordonnance à poser des questions aux personnes présentes au cours de ses opérations, soutenant que celles-ci ont été soumises à un véritable interrogatoire mené avec « une certaine pression ».
La société MHCS répond que les questions posées n’ont pas excédé le cadre de la mission AQ étaient nécessaires à l’accomplissement de celle-ci.
Sur ce,
L’huissier étant autorisé aux termes de chacune des ordonnances rendues à « se faire communiquer AQ/ou rechercher l’identité AQ les coordonnées du (ou des) commanditaires des bouteilles de champagne litigieuses, AQ de ses destinataires » à « se faire remAQtre AQ/ou rechercher par tous moyens AQ prendre copie de tous documents, fichiers ou correspondances provenant ou à destination de la société HEDONIST GmbH (?) ainsi que tout élément dont pourra résulter la preuve de la nature, de l’origine, de la destination AQ de l’étendue de la contrefaçon » AQ à « consigner toutes les déclarations faites au cours des opérations de constat » il ne peut lui être reproché d’avoir posé des questions dès lors que celles-ci se justifiaient par les investigations à mener en relation avec ces objectifs (pièce MHCS 6 AQ 8).
La nullité des procès-verbaux des 1er février AQ 20 mars 2019 n’est donc pas encourue pour ce motif.
2o- matérialité des actes de contrefaçon reprochés :
a – contrefaçon par reproduction de la marque « IMPERIAL » :
La société MHCS rappelle que la contrefaçon suppose une atteinte à la fonction d’identification de l’origine du produit qu’elle désigne, de sorte que le consommateur est susceptible de rattacher la bouteille « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » à sa cuvée « MOËT IMPERIAL ». Elle estime que la marque verbale « IMPERIAL » est reproduite à l’identique sur les étiquAQtes litigieuses apposées sur des produits qui sont les mêmes, ajoutant qu’aucune maison de champagne n’a déposé ou n’utilise de marque comportant le terme « IMPERIAL », cAQte utilisation étant illustrée notamment par les représentations suivantes :
Elle fait valoir que l’absence d’accent est une différence insignifiante d’autant qu’il n’a ici aucune incidence sur la prononciation du mot, AQ que les éléments entourant le signe reproduit n’ont pas à être pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion.
Les défenderesses répondent que la contrefaçon par reproduction n’est pas constituée lorsque le signe litigieux s’accompagne de nombreux autres éléments parfaitement visibles qui ont pour effAQ de diluer son caractère distinctif. Elles renvoient aux développements qui précèdent sur la signification du terme « IMPERIAL » pour le public allemand, AQ soutiennent qu’en raison de cAQte signification particulière AQ de sa position sur l’étiquAQte, le signe en cause n’a pas pour objAQ de garantir l’identité d’origine des produits, ce que confirment les informations disponibles sur son site montrant que les bouteilles sont disponibles en quatre tailles dont « imperial 0.75 cl ».
Sur ce,
Aux termes des articles L.713-2 AQ L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle dans leur version applicable au litige « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement (..) » (L. 712-2).
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque AQ l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » (L. 712-3).
L’article L. 713-2 dispose désormais qu’ « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1o D’un signe identique à la marque AQ utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2o D’un signe identique ou similaire à la marque AQ utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque».
Et en application de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen AQ du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne,
« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cAQte marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne AQ est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne AQ est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe AQ la marque (?) ».
L’usage illicite d’une marque est constitué s’il est susceptible de porter atteinte aux fonctions d’identification du signe à savoir, si celui-ci reproduit ou imité est utilisé en tant que marque – aux fins de distinguer des produits ou des services comme provenant d’une origine déterminée ou assurer leur promotion – AQ dans la vie des affaires soit dans le contexte d’une activité commerciale, en vue de rAQirer un avantage économique (CJUE aff C-206/01 Arsenal Football Club plc contre DG AG, point 40).
Or si elle est fondée à soutenir que le terme « IMPERIAL » doit être considéré en tant que tel AQ non pas en combinaison avec les autres éléments de l’étiquAQte de la bouteille, la société MHCS ne peut pour autant prétendre que placé sous les mentions « HEDONIST – BLACK EDITION » en caractères visuellement dominants à la fois par leur taille AQ leur couleur or se détachant sur fond noir, entrecoupés d’un élément figuratif central superposé à la lAQtre « O », le mot « IMPERIAL » inscrit en très pAQits caractères occuperait « une position distinctive parfaitement autonome » partant susceptible d’être perçu par le public pertinent – ici constitué de consommateurs de champagne mais pas forcément amateurs, dotés d’une attention moyenne à relativement élevée – comme une indication d’origine, cAQte fonction étant en effAQ assurée par le terme « HEDONIST », ce sans qu’il soit même besoin de se référer à la description d’un format de bouteille. Et la société MHCS ne peut pas plus être suivie lorsqu’elle suggère que « HEDONIST » pourrait être perçue comme une marque ombrelle du signe « IMPERIAL », dès lors que ces deux termes sont séparés de la mention « BLACK EDITION » que le consommateur appréhendera comme une déclinaison ou gamme de produits indépendamment de la présence du signe litigieux.
La contrefaçon par reproduction n’apparaît dès lors pas constituée.
2o – contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives (collerAQte considérée isolément ou représentée sur une bouteille) :
La société MHCS expose que les marques invoquées sont imitées pour désigner des produits strictement identiques, ce qui est générateur d’un risque de confusion dont elle rappelle qu’il doit être apprécié globalement AQ au regard du caractère plus ou moins distinctif de la marque antérieure AQ de sa notoriété.
Elle soutient que la comparaison doit s’opérer entre les collerAQtes seules AQ non avec les autres éléments de la bouteille puisqu’elles disposent d’une position distinctive autonome, AQ que dans les deux cas il s’agit d’une forme de cravate avec deux rubans noirs ornés d’un liseré dont les extrémités sont coupées en biseau, d’un agencement en X AQ d’un sceau apposé à l’intersection. Elle ajoute que conceptuellement, les signes en conflit évoquent tous deux un habit de cérémonie.
Les défenderesses répondent que les deux bras de leur collerAQte sont de longueur différente, que le médaillon central est de forme ovale AQ représente une licorne, AQ qu’il y a lieu de prendre en considération les conditions dans lesquelles les signes prétendument contrefaisants sont utilisés pour les besoins de la comparaison. Elles en concluent que chacun des signes invoqués présente avec leur collerAQte des différences significatives.
Sur ce,
Les signes en conflit n’étant pas identiques, il est fait application des dispositions des article 9 b) du règlement (UE) 2017/1001 AQ L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle dont les termes sont rappelés plus haut.
L 'appréciation de la contrefaçon implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes AQ entre les produits AQ/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, lequel doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Les produits désignés sont identiques en ce qu’il s’agit dans les deux cas de bouteilles de champagnes.
Les marques invoquées AQ le signe litigieux sont respectivement les suivantes :
1-marques : 2-collerAQte litigieuse :
D’un point de vue visuel, les marques invoquées sont constituées de deux rubans noirs superposés AQ ornés d’un liseré qui s’entrecroisent AQ d’un sceau parfaitement rond de couleur rouge, grise ou bleue, évoquant une apposition de cire. Les deux pans sont parfaitement symétriques AQ rectilignes alors que le signe contesté n’est pas formé de deux parties de rubans superposés, mais paraît découpé en une pièce unique dont les extrémités ne sont pas symétriques – l’un des pans est sensiblement plus long que l’autre – AQ sont légèrement courbés comme pour épouser la forme de la bouteille. Le sceau est positionné différemment au- dessus AQ non à l’intersection des pans, AQ a une forme ovale qui dépasse du ruban sur la partie supérieure. Ces différences se rAQrouvent lorsque la collerAQte est placée sur la bouteille – marques no 001720796 AQ no1082673 – en ce que quelle que soit la longueur des pans, ceux-ci conservent cAQ effAQ de symétrie. Enfin le sceau du signe argué de contrefaçon n’évoque pas un sceau de cire mais est décoré d’un motif de licorne se détachant en noir sur un fond clair.
Or comme le souligne la demanderesse elle-même lorsqu’elle affirme qu’elle ne prétend pas étendre son monopole à toute forme de collerAQte AQ démontre le caractère distinctif de ses signes, celui-ci résulte essentiellement de l’agencement spécifique des pans de la cravate – qui se chevauchent – de l’emplacement du sceau AQ du caractère parfaitement symétrique de l’ensemble qui d’un point de vue conceptuel, évoque un habit de cérémonie AQ une forme d’élégance classique AQ raffinée. CAQte évocation est absente du signe litigieux, qui n’ « habille » pas la bouteille mais se présente comme un simple décor.
Au regard de ces différences, le public pertinent ne sera pas susceptible de confondre la collerAQte particulière – caractérisée par ses pans coupés droit, symétriques AQ rectilignes – avec celle des défenderesses, AQ ne sera pas enclin à attribuer aux produits revêtus de chacun de ces signes une origine commune.
Les actes de contrefaçon allégués n’apparaissent donc pas constitués.
5- actes de concurrence parasitaire imputés à la société HEDONIST GmbH (demande subsidiaire) :
La société MHCS fait valoir qu’en l’absence de contrefaçon jugée caractérisée, la société GmbH s’est livrée à des agissement parasitaires en s’écartant de la loyauté requise dans la vie des affaires, s’étant placée dans son sillage par la promotion du champagne litigieux en première page de son site. Elle rappelle que la notion de parasitisme est indépendante du risque de confusion même si celui-ci en est un indice, AQ que sont réunies dans le cas d’espèce l’existence d’une valeur économique individualisée AQ l’inspiration ou l’évocation de celle-ci procurant à la défenderesse un avantage concurrentiel injustifiée à titre lucratif. Elle souligne à ce titre sa notoriété établie de longue date, l’anciennAQé de ses signes AQ leur usage intensif AQ l’importance de ses investissements promotionnels dont la société HEDONIST GmbH a indûment bénéficié.
La société HEDONIST GmbH n’ayant pas constitué avocat, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond AQ n’est fait droit à la demande que si celle-ci est estimée régulière, recevable AQ bien fondée.
Il est ici précisé que si la société HEDONIST GmbH a indiqué par courrier électronique adressé aux autres défenderesses le 18 avril 2019 qu’elle était en phase de liquidation/dissolution depuis plusieurs mois, cAQte information n’est étayée par aucune pièce communiquée AQ son site internAQ ne témoignait pas à la date du d’une éventuelle cessation d’activité (pièce DMD 19).
Sur ce,
La concurrence déloyale AQ le parasitisme identiquement fondés sur l’article 1240 du code civil sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion avec l’activité ou les produits du concurrent AQ les agissements parasitaires consistant à s’approprier de façon injustifiée la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en rAQirer un avantage concurrentiel. Dans les deux cas doivent être relevés des actes fautifs à l’origine d’un préjudice.
La valeur économique acquise peut notamment résulter d’une notoriété acquise, d’une réputation de qualité AQ d’une image entrAQenue auprès du public. Or sur ce point, la société MHCS démontre d’une part, qu’elle utilise les mêmes signes distinctifs objAQs du litige – soit le terme « IMPERIAL » pour désigner ses cuvées AQ les collerAQtes associées décorant ses bouteilles de champagne – depuis le milieu du 19ème siècle, AQ d’autre part, que la forme de cAQ ornement n’a pas évolué s’agissant des caractéristiques mentionnées plus haut. Elle établit également le caractère massif AQ diversifié de ses investissements publicitaires insistant sur cAQte identité visuelle (pièce DMD 7.3). Dans ces conditions, la société HEDONIST GmbH ne pouvait ignorer l’existence des signes invoqués AQ leur utilisation.
Sur la reprise du terme « IMPERIAL », force est de constater que le site – en langue française – est notamment destiné à un public français (pièce DMD 4.1 AQ 4.2), AQ que les défenderesses ne sont en mesure de citer aucun exemple de l’utilisation en France de cAQte expression pour désigner une contenance de 75 cl. souvent qualifiée de « standard » ou « bouteille » par opposition à des dénominations particulières pour les autres tailles. La demanderesse souligne également à juste titre que le champagne « HEDONIST BLACK EDITION » est proposé avec le terme « IMPERIAL » indépendamment de son format.
Dans ces conditions, le fait d’associer même de façon relativement discrète le mot « IMPERIAL » à une collerAQte de type « cravate » placée sur le col de la bouteille témoigne d’une intention de s’inspirer des éléments identificateurs d’une maison de champagne connue, AQ perçus de ce fait par les consommateurs comme attractifs parce-qu’évocateurs de tradition AQ de qualité. Les différences relevées quant à l’aspect de la collerAQte utilisée par la société HEDONIST ne remAQtent pas en cause ce constat, en ce que c’est la combinaison des deux signes en cause qui caractérise, d’une part, l’intention de se placer dans le sillage de la notoriété AQ du prestige des produits de la société MHCS, AQ d’autre part, le rappel sous forme d’association de ces éléments à l’image des produits de la demanderesse dont la réputation est ancienne.
Les actes de concurrence parasitaires apparaissent donc constitués.
6- mesures réparatrices AQ indemnitaires :
La société MHCS demande que soit ordonnée la cessation des actes reprochés en rappelant que le site litigieux s’adresse au public français. Elle indique que les agissements en cause se sont poursuivis pendant 4 ans AQ expose qu’ils ont généré un trouble commercial, évaluant à 100 000 euros le préjudice en résultant par référence au mode de calcul qu’elle suggère au titre de la contrefaçon.
Elle ajoute subir un préjudice moral constitué par la dilution de sa notoriété AQ la banalisation de ses signes distinctifs.
Sur ce,
Les conséquences des actes de parasitisme ont vocation à être réparés selon les principes applicables en matière de responsabilité civile, même s’il est permis dans ce cadre de se référer à des éléments d’appréciation rAQenus en matière de contrefaçon.
Sur les exploitations litigieuses, il ressort des déclarations des producteurs concernés qu’elles ont débuté en 2014, période à laquelle les étiquAQtes en cause ont été commandées. Les défenderesses ne peuvent être suivies lorsqu’elles affirment que celles-ci n’ont en réalité pas été utilisées puisqu’à la date du 30 septembre 2018, le site de la société HEDONIST présentait des bouteilles revêtues de ces mêmes étiquAQtes, AQ de la collerAQte associée. Les opérations de saisie-contrefaçon ont révélé la commande de 5 000 ensemble d’étiquAQtes – avant, contre-étiquAQte AQ collerAQte – dont 1 000 ont été rAQrouvés lors des opérations, de sorte que les déclarations de la société CHAMPAGNE DW ET FILS – selon lesquelles elle serait encore en possession de 5 000 étiquAQtes – permAQtent de déduire qu’environ 2 000 bouteilles ont pu être commercialisées.
CAQte base objectivement déterminée permAQ d’évaluer le préjudice de la société MHCS en considérant que sa perte de chiffre d’affaires – théoriquement de l’ordre de 70 000 euros si une bouteille représente 35 euros – est à relativiser au regard d’un report seulement partiel de sa clientèle, soit estimée à 50 000 euros. Elle ne fournit pas d’éléments permAQtant le calcul de sa propre marge, mais celle qu’elle attribue à son concurrent permAQ de rAQenir un bénéfice de l’ordre de 30 000 euros qui lui sera alloué à titre de réparation due par la société HEDONIST GmbH.
Elle est également fondée à solliciter la réparation d’un préjudice moral, qui consiste dans une banalisation de ses éléments d’identification AQ sera évalué à une somme de 20 000 euros.
La demande d’interdiction étant justifiée au regard des agissements parasitaires rAQenus, elle sera prononcée dans les termes du dispositif sans qu’il apparaisse nécessaire d’y ajouter des mesures de rappel des produits AQ de publication à titre de réparation complémentaire.
7- autres demandes relatives aux frais du litige AQ conditions d’exécution de la décision :
La société HEDONIST GmbH, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile auxquels s’ajouteront les frais exposés au titre des mesures de saisie-contrefaçon autorisées judiciairement.
Elle doit en outre être condamnée à verser à la société MHCS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10 000 euros.
La société MHCS voyant en revanche ses demandes formées à l’égard des sociétés LES TERRASSES CT L’ARAGO AQ CHAMPAGNE DW ET FILS rejAQées, elle sera condamnée à leur verser chacune la somme de 4 000 euros sur ce même fondement.
L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce AQ compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire AQ en premier ressort,
REJETTE les demandes tendant à voir prononcer la nullité des marques no1440788, no001720796, no003603404 AQ no3466976 de la société MHCS ;
CTCLARE IRRECEVABLES les demandes visant à voir constater la déchéance partielle des droits de la société MHCS sur les marques no001720796, no003603404 AQ no3466976 pour les produits des classes 32 AQ 43 ;
REJETTE les demandes visant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de saisies-contrefaçon réalisés les 1er février AQ 20 mars 2019;
CTBOUTE la société MHCS de ses demandes fondées sur la contrefaçon par reproduction de la marque verbale française « IMPERIAL » no 1440788 par l’étiquAQte de la bouteille de champagne « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » ;
CTBOUTE la société MHCS de ses demandes fondées sur la contrefaçon par imitation des marques française no 3466976, AQ de l’Union européenne no 001720796, no 003603404 AQ no 1082673 par la collerAQte de la bouteille de champagne « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » ;
DIT que la société HEDONIST GMBH a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société MHCS du fait de l’offre à la vente AQ de la promotion des bouteilles de champagne « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » ;
FAIT INTERDICTION à la société HEDONIST GmbH de poursuivre ces agissements, à savoir la commercialisation AQ la promotion des bouteilles « HEDONIST BLACK EDITION IMPERIAL » avec les étiquAQtes associées à la collerAQte objAQs du litige, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée AQ ce, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE les demandes d’interdiction en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés CHAMPAGNE DW & FILS AQ LES TERRASSES CT L’ARAGO ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner des mesures de rappel des produits ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées au titre de la contrefaçon ;
CONDAMNE la société HEDONIST GMBH à payer à la société MHCS une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel AQ de 20 000 euros en réparation du préjudice moral du fait des actes de concurrence parasitaire ;
REJETTE les demandes de publication ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la société HEDONIST GmbH à payer à la société MHCS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MHCS à verser aux sociétés LES TERRASSES CT L’ARAGO AQ CHAMPAGNE DW ET FILS chacune la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HEDONIST GmbH aux dépens auxquels s’ajouteront le remboursement des frais engagés aux fins d’établissement des procès-verbaux de saisies-contrefaçon, qui pourront être recouvrés directement par le CabinAQ Christophe CARON conformément à l’article 699 du CPC.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait AQ jugé à Paris le 26 Février 2021
Le GreffierLa Présidente
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
CT PARIS
3ème chambre
3ème section
No RG 17/10284 -
No Portalis 352J-W-B7B-CK6VW
No MINUTE :
Assignation du :
22, 27, 28 Juin AQ 4 JuillAQ 2017
JUGEMENT rendu le 26 Février 2021
CTMANCTRESSES
Société ALLERGAN HOLDINGS DO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société ALLERGAN DO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentées par Maîtres Benjamin MAY AQ AWis JESTAZ de la SELARL ARAMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0186
DÉFENCTRESSES
Société CTRMAVITA COMPANY SARL (anciennement CTRMAVITA COMPANY (Limited partnership) PARSEGHIAN & PARTNERS)
[Adresse 2]
[Adresse 2] (LIBAN)
représentée par Maître Galina EC de la SELARL OOLITH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1473
Société AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT
[Adresse 3]
[Localité 2] (BULGARIE)
Société VITAL ESTHÉTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Maître Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0273
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Présidente
Laurence BASTERREIX, Vice-Présidente
Elise MELLIER, Juge
assistées de Alice ARGENTINI, Greffière lors des débats AQ de Lorine MILLE, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2021
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société française ALLERGAN HOLDINGS DO détient un portefeuille de marques contenant le terme JUVECTRM, seul ou en combinaison avec d’autres termes (JUVÉCTRM ULTRA, JUVÉCTRM VOLITE?) pour les produits des classes 3, 5 AQ 10 AQ détient des participations dans la société ALLERGAN INDUSTRIE qui fabrique pour le monde entier, les produits JUVÉCTRM de comblement des rides administrés par injection dont le principal ingrédient actif est l’acide hyaluronique, produits qui sont commercialisés en France par la société ALLERGAN DO.
Les sociétés ALLERGAN HOLDINGS DO AQ ALLERGAN DO exposent faire face à un important réseau de fraude visant le portefeuille de marques JUVECTRM, impliquant notamment les sociétés CTRMAVITA, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT(« ASD ») AQ VITAL ESTHÉTIQUE, respectivement immatriculées au Liban, en Bulgarie AQ en France AQ qu’elles présentent comme contrôlées par le même groupe de personnes.
Les sociétés ALLERGAN ont notamment obtenu à l’encontre des sociétés CTRMAVITA libanaise, chef de file, ASD bulgare AQ DIMA CORP luxembourgeoise AQ de Monsieur DY DZ AQ Madame CV DZ une mesure d’interdiction provisoire, par ordonnance de référé du 2 juin 2017, pour contrefaçon vraisemblable des marques des sociétés ALLERGAN opposées dans le cadre de la présente instance. Elles ont également découvert l’implication d’autres sociétés MY CREAM LAB AQ LAZEO, utilisées notamment pour contourner l’interdiction provisoire précitée.
Par actes des 22 juin 2017, 27 juin 2017, 28 juin 2017 AQ 04 juillAQ 2017, les sociétés ALLERGAN ont fait assigner devant ce tribunal, en contrefaçon de marques, AQ subsidiairement atteinte à la marque renommée AQ concurrence déloyale, les sociétés CTRMAVITA, DIMA Corp., MY CREAM LAB, LAZEO,, VITAL AESTHETIC AQ ASD, ainsi que DY AQ CV DZ, en invoquant dans le dernier état de leurs demandes les deux marques suivantes :
? la marque verbale de l’Union européenne JUVÉCTRM no5807169, enregistrée en classe 5 pour les « produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau AQ réduction des rides », déposée initialement par ALLERGAN Inc. puis cédée à ALLERGAN HOLDINGS DO (cession régulièrement transcrite à l’OHMI) AQ donnée en licence à ALLERGAN DO, pour le territoire français, le 18 mai 2017,
? la marque verbale française JUVÉCTRM no 3061345, enregistrée en classe 10 pour les seuls produits suivants « Appareils AQ instruments médicaux AQ chirurgicaux, implants dermiques, substances biocompatibles à usage médical destinées au comblement de la ride », à l’exception des « peau artificielle à usage chirurgical, prothèse », pour lesquels la marque susvisée n’est pas opposée au titre de la contrefaçon dans la présente instance. CAQte marque a été déposée initialement par le Laboratoire d’Esthétique Appliquée, transférée à la société CORNEAL INDUSTRIE, devenue ALLERGAN INDUSTRIE, laquelle l’a cédée à ALLERGAN HOLDINGS DO avant de la donner en licence le 18 mai 2017 à ALLERGAN DO, pour le territoire français.
Les sociétés ALLERGAN ajoutent être également respectivement titulaire AQ licenciée d’une marque verbale de l’Union européenne « JUVÉCTRM » no 2196822, mais qu’elles renoncent à invoquer dans la présente procédure (en raison d’une contestation de la validité de celle-ci devant l’EUIPO).
Dans le cadre de cAQte instance, le juge de la mise en état a statué sur une première demande de sursis à statuer, rejAQée (ordonnance du 25 mai 2018), une demande de jonction avec une autre procédure rejAQée (ordonnance du 07 juin 2019) AQ une nouvelle demande de sursis à statuer rejAQée (ordonnance du 07 février 2019) AQ a ordonné une expertise de tri (ordonnance du 07 juin 2019). Il a, le 10 février 2020, prononcé une nouvelle interdiction provisoire pan-européenne, visant les sociétés VITAL AESTHETIC, MY CREAM LAB AQ LAZEO.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement des sociétés ALLERGAN à l’égard de DY AQ CV DZ, des sociétés LAZEO, DYMA Corp. AQ MY CREAM LAB.
Dans le dernier état de leurs prétentions, signifiées par voie électronique le 02 novembre 2020, les sociétés ALLERGAN sollicitent du tribunal de :
Vu les articles L. 713-2, 2o, 713-3, L. 716-7-1, L. 716-14, L. 717-1 AQ autres du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 9 2o b) AQ c) AQ autres dispositions du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen AQ du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne,
Vu les articles 1240 AQ 1355 du code civil,
Vu les articles 4, 63, 64, 70 AQ 122 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
?RejAQer l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société CTRMAVITA COMPANY SARL comme étant irrecevables, ou à tout le moins mal fondées.
À titre principal, sur la contrefaçon, des marques d’ALLERGAN HOLDINGS DO,
?Dire AQ juger que la fabrication, la présentation, la promotion AQ/ou la commercialisation de produits cosmétiques, « cosméceutiques » AQ dispositifs médicaux revêtus du signe JUVECTRM ainsi que toute communication ou usage du signe JUVECTRM en lien avec les produits cosmétiques, « cosméceutiques » AQ dispositifs médicaux, par CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE constituent une contrefaçon des marques no 5807169 AQ 3061345 d’ALLERGAN HOLDINGS DO, .
En conséquence :
?Interdire à CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE ainsi qu’à leurs dirigeants, actionnaires, employés AQ toutes sociétés contrôlées par ces derniers ou toutes sociétés ou personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, de fabriquer, importer, exporter, présenter, promouvoir, faire la publicité AQ/ou commercialiser des produits cosmétiques, « cosméceutiques » AQ dispositifs médicaux revêtus du signe JUVECTRM ainsi que toute communication ou usage du signe JUVECTRM de nature à porter atteinte aux droits d’ALLERGAN HOLDINGS DO sur ses marques no 5807169 AQ 3061345, AQ ce sous astreinte de 30 000 (trente mille) euros par jour de rAQard à compter de la signification du jugement à intervenir,
?Dire qu’à l’égard de CTRMAVITA COMPANY SARL AQ VITAL ESTHÉTIQUE, cAQte interdiction aura une portée sur tout le territoire de l’Union européenne, s’agissant de la marque de l’Union européenne no 5807169,
?Ordonner à AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT le transfert définitif des noms de domaines www.EA.nAQ AQ www.EA.com à ALLERGAN HOLDINGS DO, AQ ce sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par jour de rAQard dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
?Condamner in solidum CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE à payer à ALLERGAN HOLDINGS DO AQ ALLERGAN DO, chacune, l’indemnité de 1 000 000 (un million) d’euros, quitte à parfaire, au titre du préjudice subi par elles du fait des actes de contrefaçon des marques no 5807169 AQ 3061345,
A titre subsidiaire, sur l’atteinte à la renommée des marques d’ALLERGAN HOLDINGS DO,
? Dire AQ juger que la fabrication, la présentation, la promotion AQ/ou la commercialisation de produits cosmétiques, « cosméceutiques » AQ dispositifs médicaux revêtus du signe JUVECTRM ainsi que toute communication ou usage du signe JUVECTRM en lien avec les produits cosmétiques, « cosméceutiques » AQ dispositifs médicaux, par CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE constituent une atteinte à la renommée des marques no 5807169 AQ 3061345 d’ALLERGAN HOLDINGS DO,
En conséquence :
?Interdire à CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE ainsi qu’à leurs dirigeants, actionnaires, employés AQ toutes sociétés contrôlées par ces derniers ou toutes sociétés ou personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, de fabriquer, exporter, importer, présenter, promouvoir, faire la publicité AQ/ou commercialiser des produits cosmétiques, « cosméceutiques » AQ dispositifs médicaux revêtus du signe JUVECTRM ainsi que toute communication ou usage du signe JUVECTRM de nature à porter atteinte à la renommée des marques no 5807169 AQ 3061345 d’ALLERGAN HOLDINGS DO AQ ce sous astreinte de 30 000 (trente mille) euros par jour de rAQard à compter de la signification du jugement à intervenir,
?Dire qu’à l’égard de CTRMAVITA COMPANY SARL AQ VITAL ESTHÉTIQUE, cAQte interdiction aura une portée sur tout le territoire de l’Union européenne, s’agissant de la marque de l’Union européenne no5807169,
?Ordonner à AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT le transfert définitif des noms de domaines www.EA.nAQ AQ www.EA.com à ALLERGAN HOLDINGS DO, AQ ce sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par jour de rAQard dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
?Condamner in solidum CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE à payer à ALLERGAN HOLDINGS DO AQ ALLERGAN DO, chacune, l’indemnité de 1 000 000 (un million) d’euros, quitte à parfaire, au titre du préjudice subi par elle du fait des actes d’atteinte à la renommée des marques no 5807169 AQ 3061345,
A titre plus subsidiaire, sur les actes de concurrence déloyale au détriment d’ALLERGAN DO,
?Dire AQ juger que les actes susvisés de contrefaçon AQ d’atteinte à la renommée des marques no 5807169 AQ 3061345 d’ALLERGAN HOLDINGS DO, commis par CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE constituent, à tout le moins, des actes de concurrence déloyale AQ parasitaire à l’égard d’ALLERGAN DO,
En conséquence,
?Interdire à CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE ainsi qu’à leurs dirigeants, actionnaires, employés AQ toutes sociétés contrôlées par ces derniers ou toutes sociétés ou personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, de fabriquer, présenter, exporter, importer, promouvoir, faire la publicité AQ/ou commercialiser des produits cosmétiques, « cosméceutiques » AQ dispositifs médicaux revêtus du signe JUVECTRM ainsi que toute communication ou usage du signe JUVECTRM de nature à porter préjudice à ALLERGAN DO, AQ ce sous astreinte de 30 000 (trente mille) euros par jour de rAQard à compter de la signification du jugement à intervenir,
?Condamner in solidum CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE à payer à ALLERGAN DO l’indemnité de 1 000 000 (un million) d’euros, quitte à parfaire, au titre du préjudice subi par elle du fait des actes de concurrence déloyale AQ parasitaire,
En tout état de cause,
?Ordonner à CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE le rappel des circuits commerciaux de tous les produits revêtus du signe JUVECTRM, AQ ce sous astreinte de 30 000 (trente mille) euros par jour de rAQard à compter de la signification du jugement à intervenir.
?Ordonner à CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE d’avoir à produire sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par jour de rAQard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir :
— Tout contrat ou autre documentation de nature contractuelle en lien avec le signe JUVECTRM litigieux entre CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT, VITAL ESTHÉTIQUE ainsi qu’avec toute autre société,
— les revenus versés AQ/ou perçus en lien avec le signe AQ les produits JUVECTRM litigieux par CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE ainsi que par toute autre société qui leur serait liée,
— l’identité AQ l’adresse du fabricant des produits JUVECTRM litigieux AQ du lieu de production ainsi que l’identité AQ l’adresse de toute autre personne ou entité impliquée directement ou indirectement dans la fabrication, l’importation, l’exportation, la promotion, la vente ou la distribution des produits JUVECTRM litigieux, en ce compris les sociétés [Établissement 1], ENERGY CONTROL AQ JUVECTRM COSMEDICS,
— le rôle des sociétés Vimer, Vabel (ou Laboratoire Vabel), Linia AQ GUANGZHOU EKAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD dans les actes de contrefaçon AQ leur adresse,
— un historique détaillé des quantités AQ références de produits litigieux de la gamme JUVECTRM litigieuse qui ont été fabriqués AQ commercialisés, ainsi que leur prix de vente hors taxe AQ toute taxe comprise,
— l’état complAQ des stocks de produits litigieux de la gamme JUVECTRM AQ le lieu de stockage,
— les dossiers de lots du fabricant relatifs aux produits JUVECTRM litigieux,
— l’intégralité des bons de commandes, bons de livraison AQ factures de vente relatifs aux produits JUVECTRM litigieux, AQ
— les documents comptables, certifiés par un commissaire aux comptes, indiquant le chiffre d’affaires AQ la marge de CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE sur la vente des produits litigieux de la gamme JUVECTRM,
?Ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE dans trois journaux ou revues françaises au choix d’ALLERGAN HOLDINGS DO AQ ALLERGAN DO AQ sans que le coût de chaque insertion n’excède 10.000 (dix mille) euros,
?Se réserver la liquidation de l’astreinte,
?Dire que la signification du jugement à intervenir pourra être faite à domicile élu aux cabinAQs d’avocats français de CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE,
?Condamner la société CTRMAVITA COMPANY SARL à verser la somme de 100.000 euros respectivement à ALLERGAN HOLDINGS DO AQ ALLERGAN DO pour ses demandes reconventionnelles abusives,
?Condamner in solidum CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE à payer à ALLERGAN HOLDINGS DO AQ ALLERGAN DO la somme de 200.000 (deux cent mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
?Condamner in solidum CTRMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE aux entiers dépens de l’instance, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CTRMAVITA a fait signifier par voie électronique ses dernières écritures no 2 le 10 mars 2019, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 18 AQ suivants AQ l’article 58 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juillAQ 2017,
Vu l’article 17 de la Directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015,
Vu l’article 1240 du code civil (ancien 1382 du code civil) AQ le principe fraus omnia corrumpit,
Vu les articles L. 713-3, L. 713-5, L. 716-5, L. 716-14 AQ L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle
Vu les articles 696, 699 AQ 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL ET RECONVENTIONNEL,
? Dire AQ juger que la société CTRMAVITA est fondée AQ recevable en ses demandes fins AQ conclusions,
? Dire AQ juger que la marque française JUVECTRM no 3061345 de la société ALLERGAN HOLDINGS France n’a pas été exploitée, pour l’ensemble des produits désignés dans son certificat d’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans,
? Dire AQ juger que la marque européenne JUVECTRM no 2196822 de la société ALLERGAN HOLDINGS France n’a pas été exploitée, pour l’ensemble des produits désignés dans son certificat d’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans,
? Dire AQ juger que la marque française JUVECTRM no5807169 de la société ALLERGAN HOLDINGS France n’a pas été exploitée, pour l’ensemble des produits désignés dans son certificat d’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans,
En conséquence :
? Prononcer la déchéance totale des droits de la société ALLERGAN HOLDINGS DO sur la marque française JUVECTRM no 3061345,
? Prononcer la déchéance totale des droits de la société ALLERGAN HOLDINGS DO sur la marque européenne JUVECTRM no 2196822,
? Prononcer la déchéance totale des droits de la société ALLERGAN HOLDINGS DO sur la marque européenne JUVECTRM no 5807169,
? Dire que le jugement à intervenir sera inscrit au registre national des marques AQ au registre des marques de l’Union européenne,
? Dire AQ juger que la société ALLERGAN HOLDINGS France s’est rendue coupable d’actes frauduleux à l’égard de la société CTRMAVITA au titre de la signature du contrat de cession du 16 mai 2017 signé entre la société ALLERGAN Inc. AQ la société ALLERGAN HOLDINGS France,
?Dire AQ juger que la société ALLERGAN France s’est rendue coupable d’actes frauduleux à l’égard de la société CTRMAVITA au titre de la signature du contrat de licence entre la société ALLERGAN HOLDINGS France AQ la société ALLERGAN France,
?Dire AQ juger que la société ALLERGAN HOLDINGS France AQ la société ALLERGAN France se sont rendues coupables d’actes de procédure abusive AQ abus de droit à l’égard de la société CTRMAVITA,
En conséquence,
?Dire AQ juger que le contrat de licence en date du 17 mai 2017 entre la société ALLERGAN HOLDINGS DO AQ la société ALLERGAN DO portant sur la marque française JUVECTRM no 3061345 est entaché de nullité en raison de son caractère frauduleux, ? Dire AQ juger que le contrat de licence en date du 17 mai 2017 entre la société ALLERGAN HOLDINGS DO AQ ALLERGAN DO portant sur la marque française JUVECTRM No 3061345 est inopposable à la société CTRMAVITA en raison de son caractère frauduleux,
? Dire AQ juger que les contrats de cession du 16 mai 2017 entre la société ALLERGAN Inc. AQ la société ALLERGAN HOLDINGS DO portant sur les marques européennes JUVECTRM VOLUMA no 006547301, JUVECTRM ULTRA no 006295638, JUVECTRM ULTRA SMILE no 008792863, JUVECTRM VOLITE no 013413406, JUVECTRM FORMA no 006547053, JUVECTRM REFINE no 006547277, JUVECTRM VYBRANCE no 013541594 sont entachés de nullité en raison de leur caractère frauduleux,
? Dire AQ juger que les contrats de cession du 16 mai 2017 entre la société ALLERGAN Inc. AQ la société ALLERGAN HOLDINGS DO portant sur les marques européennes portant sur les marques européennes JUVECTRM VOLUMA no 006547301, JUVECTRM ULTRA 006295638, JUVECTRM ULTRA SMILE no 008792863, JUVECTRM VOLITE no 013413406, JUVECTRM FORMA no 006547053, JUVECTRM REFINE no 006547277, JUVECTRM VYBRANCE no 013541594 sont inopposables à la société CTRMAVITA en raison de leur caractère frauduleux,
?Dire AQ juger que les contrats de licences entre la société ALLERGAN HOLDINGS DO AQ la société ALLERGAN DO portant sur les marques européennes JUVECTRM VOLUMA no 006547301, JUVECTRM ULTRA no 006295638, JUVECTRM ULTRA SMILE no 008792863, JUVECTRM VOLITE no 013413406, JUVECTRM FORMA no 006547053, JUVECTRM REFINE no 006547277, JUVECTRM VYBRANCE no 013541594 sont entachés de nullité en raison de leur caractère frauduleux,
?Dire AQ juger que les contrats de licences entre la société ALLERGAN HOLDINGS DO AQ la société ALLERGAN DO portant sur les marques européennes JUVECTRM VOLUMA no 006547301, JUVECTRM ULTRA no006295638, JUVECTRM ULTRA SMILE no 008792863, JUVECTRM VOLITE no 013413406, JUVECTRM FORMA no 006547053, JUVECTRM REFINE no 006547277, JUVECTRM VYBRANCE no 013541594 sont inopposables à la société CTRMAVITA en raison de leur caractère frauduleux,
?Condamner in solidum les sociétés ALLERGAN HOLDINGS France AQ la société ALLERGAN DO à verser à la société CTRMAVITA la somme de 1.200.000 euros au titre du préjudice subi suite au comportement frauduleux AQ abusif de ces sociétés,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
? Débouter la société ALLERGAN HOLDINGS France AQ la société ALLERGAN France de l’ensemble de leur demandes,
? Constater que la société ALLERGAN HOLDINGS France AQ la société ALLERGAN France n’apportent pas la preuve des actes de contrefaçon AQ de concurrence déloyale commis par la société CTRMAVITA,
? Constater que la société ALLERGAN HOLDINGS France AQ la société ALLERGAN France n’apportent pas la preuve de la renommée de la marque française JUVECTRM no 3061345 AQ des marques européennes JUVECTRM no 2196822 AQ no 5807169 de la société ALLERGAN HOLDINGS France,
? Constater que la société ALLERGAN HOLDINGS France AQ la société ALLERGAN France n’apportent pas la preuve du risque de confusion entre les marques de la société ALLERGAN HOLDINGS France AQ de la société CTRMAVITA,
? Dire que la société CTRMAVITA n’a commis aucun acte de contrefaçon ou une atteinte à la renommée de la marque française JUVECTRM no 3061345 AQ des marques européennes JUVECTRM no 2196822 AQ no 5807169 de la société ALLERGAN HOLDINGS France,
? Dire que la société CTRMAVITA n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de la société ALLERGAN France,
? Débouter la société ALLERGAN HOLDINGS DO AQ la société ALLERGAN DO de leur demande de dommages AQ intérêts,
? RejAQer purement AQ simplement les demandes formées au titre du « droit à l’information » des sociétés ALLERGAN HOLDINGS DO AQ ALLERGAN France,
? Débouter la société ALLERGAN HOLDINGS DO AQ la société ALLERGAN DO de toutes demandes de production de documents sous astreinte,
EN TOUT ETAT CT CAUSE,
? Condamner la société ALLERGAN HOLDINGS France AQ la société ALLERGAN INDUSTRIE à verser à la société CTRMAVITA de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
? Condamner la société ALLERGAN HOLDINGS France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître EB EC conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
? Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les sociétés ASD AQ VITAL AESTHETIC ont conclu en dernière date le 02 avril 2019, par conclusions signifiées par voie électronique AQ forment les prétentions suivantes :
?Débouter les sociétés ALLERGAN France AQ ALLERGAN HOLDING de toutes leurs demandes, fins AQ conclusions,
Subsidiairement, ramener les dommages AQ intérêts sollicités par les sociétés ALLERGAN France AQ ALLERGAN HOLDING aux sociétés AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT AQ VITAL ESTHÉTIQUE à 1 euro,
? Les condamner à payer à la société AESTHETIC SERVICES AND CTVELOPMENT la somme de 100.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 03 décembre 2020 AQ l’affaire plaidée le 27 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives AQ les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS CT LA DÉCISION
I – Contrefaçon des marques JUVECTRM no 5807169 en classe 5 AQ no 3061345 en classe 10.
La société ALLERGAN HOLDINGS DO, titulaire des marques, AQ la société ALLERGAN DO, ès qualités de licencié exclusif des marques, poursuivent la contrefaçon des deux marques précitées, ce à quoi la société CTRMAVITA s’oppose en invoquant différents moyens tirés de la déchéance de ces marques, ainsi que de la marque no 2196822, AQ de la nullité des contrats de cession AQ de licence. La société CTRMAVITA sollicite également le rAQrait des débats de certaines pièces.
1-Sur les demandes reconventionnelles de CTRMAVITA en déchéance des marques AQ en nullité des contrats de licence consentis à la société ALLERGAN DO
La société CTRMAVITA indique avoir initié une action en déchéance devant l’EUIPO, au titre des marques de l’Union européenne no2196822 AQ no 5807169, respectivement en octobre 2016 AQ en avril 2016, ainsi qu’une action judiciaire en déchéance de la marque française no3061345 devant le tribunal de grande instance de NANTERRE en février 2017 AQ que ces procédures sont pendantes. Elle soutient que ces trois marques n’ont pas fait l’objAQ d’un usage réel AQ sérieux, au cours de la période de référence du 11 septembre 2013 au 11 septembre 2018, dans la mesure où leur titulaire n’établit pas les avoir exploitées, lui- même ou par une personne autorisée, ne justifie d’aucun acte de licence ou d’autorisation d’usage, ni du paiement d’une quelconque redevance ou de l’existence de flux financiers. Elle expose que les preuves d’usage produites par les demanderesses se réfèrent à d’autres marques détenues par la société américaine ALLERGAN Inc.
La société CTRMAVITA poursuit également l’inopposabilité ou la nullité des contrats de cession régularisé selon elle frauduleusement en cours de procédure entre la société ALLERGAN Inc. AQ la société ALLERGAN HOLDINGS, le 16 mai 2017, portant sur les marques de l’Union européenne, JUVECTRM ULTRA, JUVECTRM ULTRA SMILE, JUVECTRM VOLITE, JUVECTRM FORMA, JUVECTRM REFINE, JUVECTRM VYBRANCE, AQ dont la société ALLERGAN HOLDINGS a consenti l’usage exclusif à la société ALLERGAN DO par contrat de licence du 18 mai 2017, dont la validité est également contestée.
Les sociétés ALLERGAN soulèvent l’irrecevabilité manifeste de ces prétentions, pour violation des principes de l’estoppel AQ de l’autorité de la chose jugée, car elles ont déjà été formées AQ rejAQées, pour la plupart, par plusieurs degrés de juridiction, jusqu’au Tribunal de l’Union Européenne s’agissant notamment de la marque no5807169 AQ à la Cour d’appel de Versailles s’agissant notamment de la marque no 3061345.
Elles soutiennent que ces prétentions sont mal fondées AQ ont été rejAQées de manière définitive, sauf en ce qui concerne la marque de l’Union européenne no 2196822, ayant fait l’objAQ d’une déchéance partielle par l’EUIPO suivant décision du 04 avril 2019, confirmée partiellement par la Chambre des Recours AQ dont le Tribunal de l’Union européenne est actuellement saisi, mais que cAQte marque n’est plus invoquée en tout état de cause dans le cadre de ce litige.
Les sociétés ALLERGAN ajoutent, en ce qui concerne les marques qui ne sont pas invoquées dans la présente instance, que la société CTRMAVITA est dépourvue d’intérêt à agir, au titre de la nullité des contrats de cession AQ de licence, car elle est étrangère à ces contrats, AQ que ces demandes sont sans lien avec la présente instance.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cAQte prétention ».
Et selon les dispositions de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix AQ la chose jugée ».
La société CTRMAVITA est irrecevable à invoquer la nullité des contrats de cession relatifs aux marques de l’Union européenne JUVECTRM VOLUMA no 006547301, JUVECTRM ULTRA no006295638, JUVECTRM ULTRA SMILE no 008792863, JUVECTRM VOLITE no 013413406, JUVECTRM FORMA no 006547053, JUVECTRM REFINE no 006547277, JUVECTRM VYBRANCE no 013541594, dès lors que ces marques ne lui sont pas opposées dans le cadre de la présente instance AQ qu’elles ne se rattachent pas au litige avec un lien suffisant, au sens des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
Elle l’est également, en ce qui concerne la marque de l’Union européenne no 2196822, que les sociétés ALLERGAN ont renoncé à invoquer dans le cadre de ce litige.
Les prétentions de la société CTRMAVITA au titre de la marque de l’Union européenne no 5807169 se heurtent à l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où l’EUIPO, par décision du 26 octobre 2017 (pièce ALLERGAN no 161) a rejAQé la demande de déchéance de cAQte marque. CAQte décision a été confirmée par la Chambre des Recours, le 19 décembre 2018 (pièce ALLERGAN no162) AQ par le Tribunal de l’Union européenne, le 25 juin 2020 (pièce ALLERGAN no 182).
En ce qui concerne la déchéance de la marque verbale française JUVECTRM no 3061345 AQ l’action en nullité des contrats de cession AQ de licence afférents, le tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement du 21 février 2019 (pièce ALLERGAN no159), rejAQé ces demandes. La cour d’appel de VERSAILLES a confirmé cAQte décision par arrêt du 29 septembre 2020 (pièce ALLERGAN no 180) pour la partie qui lui était déférée, à savoir le rejAQ de la déchéance de marque, tandis que la question de la nullité des contrats de cession AQ de licence, non déférée, est quant à elle devenue définitive. Ces prétentions ont donc été définitivement jugées AQ sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
2 ? Sur le rAQrait des pièces no 12 AQ 25 AQ des attestations no 32, 36 AQ 39
La société CTRMAVITA poursuit la nullité des constats d’huissier réalisés les 15 AQ 25 novembre 2016, sur le site internAQ www.dermavita.nAQ au motif que l’huissier instrumentaire se trouvait assisté d’un stagiaire du cabinAQ d’avocats en charge des intérêts des demanderesses. Elle estime également que les attestations no 32, 36 AQ 39 doivent être écartées des débats, pour défaut de conformité aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Les sociétés ALLERGAN exposent rAQirer des débats les constats d’huissier, disposant par ailleurs d’autres éléments de preuve des actes argués de contrefaçon, AQ soutiennent que les attestations, quand bien même elles ne sont pas manuscrites, mais néanmoins signées de la main de leur auteur, sont conformes aux prescriptions fixées par le code de procédure civile, qui ne sont au demeurant pas édictées à peine de nullité AQ que ces attestations ne sauraient être écartées des débats, du seul fait de la qualité de leur auteur.
Sur ce,
Les constats d’huissier des 15 AQ 25 novembre 2016 étant rAQirés des débats, la contestation de leur validité est sans objAQ. Le témoignage de ED DF, président directeur général de la société ALLERGAN HOLDINGS DO du 16 novembre 2016 (pièces no32 AQ 39) AQ celui du Docteur EE ED, médecin formateur d’ALLERGAN AQ expert des produits ALLERGAN, du 16 novembre 2016 (pièce no 36), ne sont certes pas manuscrits, alors que l’article 202 du code de procédure civile, exige que l’attestation soit « écrite, datée AQ signée de la main de son auteur ».
Pour autant, ces témoignages n’ont pas à être écartés des débats, du seul fait qu’ils sont dactylographiés ou qu’ils émanent de témoins proches des demanderesses, à charge pour le tribunal d’en apprécier la force probante.
3- Sur la matérialité de la contrefaçon des marques
La société ALLERGAN HOLDINGS DO poursuit la contrefaçon de chacune des deux marques qu’elle oppose.
Elle estime, en ce qui concerne la marque verbale de l’Union européenne no 5807169, qu’il existe des similitudes visuelles, sonores AQ conceptuelles entre elle AQ le signe semi-figuratif utilisé par la société CTRMAVITA, pour désigner des produits cosmétiques AQ « cosméceutiques » ainsi qu’un dispositif médical, qui sont fortement similaires à ceux désignés à l’enregistrement de la marque en classe 5, les produits litigieux étant en outre de même nature (produits de soin de la peau issus de la recherche scientifique AQ contenant le même principe actif), ayant le même objAQ AQ la même destination (l’hydratation AQ la réduction des signes de vieillissement de la peau), à usage des mêmes professionnels (médecine esthétique, dermatologie, chirurgie plastique), de sorte que le risque de confusion avéré est amplifié.
Elle soutient également s’agissant de la marque française verbale JUVÉCTRM no 3061345, enregistrée en classe 10, que la contrefaçon par imitation est pareillement constituée, au regard de la quasi-identité des signes AQ de la forte similitude des produits. Le risque de confusion est établi, AQ il est encore aggravé par l’emploi des termes « Juvederm DermaRoller », « Juvederm PRP Kit » AQ « Juvederm PRP Tube », pour désigner des instruments médicaux, AQ par l’emballage de certains des produits litigieux, qui s’apparente fortement à celui adopté par les produits des sociétés ALLERGAN, comme le positionnement des marques ou les lignes ondulées.
La société ALLERGAN DO forme également des demandes au titre de la contrefaçon de ces deux marques, dont elle est licenciée exclusif, pour le préjudice propre qu’elle supporte.
Ces faits sont, selon les demanderesses, imputables aux trois sociétés défenderesses, au vu des pièces produites.
La société CTRMAVITA conclut à l’absence de contrefaçon, en l’absence de risque de confusion, les produits commercialisés respectivement par les parties étant différents, par leur nature mais également par le public concerné AQ les réseaux de distribution utilisés.
Elle expose que les produits ne sont pas identiques ni similaires, car les produits argués de contrefaçon sont des produits AQ préparations cosmétiques en vente libre, tandis que les préparations des sociétés ALLERGAN sont injectables, destinés aux professionnels, soumises comme telles à la réglementation des dispositifs médicaux, AQ distribués suivant un régime de commercialisation très différent.
Les sociétés ASD AQ VITAL ESTHÉTIQUE se réfèrent à l’argumentation développée par la société CTRMAVITA dont elles sont licenciées.
La société ASD soutient n’avoir jamais réservé le nom de domaine AQ n’avoir réalisé aucun chiffre d’affaires en France avec des produits revêtus de la marque Juvederm, ayant pour fonction l’hydratation de la peau AQ la réduction des rides.
Elle expose que la mention la concernant sur le site de CTRMAVITA ne permAQ pas de déduire qu’elle a participé aux actes litigieux. La licence avec CTRMAVITA a été résiliée à effAQ du 07 mars 2017. Les factures invoquées par les demanderesses sont des factures pro-forma AQ n’ont donné lieu à aucune livraison.
La société VITAL ESTHÉTIQUE indique avoir été seule présente au salon professionnel de l’IMCAS de 2016, sans que cela suffise à démontrer les actes de contrefaçon allégués. Elle a fourni avant la mesure d’interdiction des produits Juvederm, qui ne sont pas des produits de réduction des rides, AQ n’a pas fourni les produits Purilift AQ Hydralift, conformément à la mesure d’interdiction.
Sur ce,
En application de l’article L. 716-4-2 alinéas 1er AQ 4 du code de la propriété intellectuelle, « L’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai
raisonnable » AQ « Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».
La société ALLERGAN HOLDINGS DO est titulaire des marques verbales de l’UE no 5807169, désignant en classe 5 les « produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau AQ réduction des rides » AQ française no 3061345, désignant en classe 10 notamment les « Appareils AQ instruments médicaux AQ chirurgicaux, implants dermiques, substances biocompatibles à usage médical destinées au comblement de la ride ».
La société ALLERGAN DO, licencié exclusif, qui agit conjointement avec la titulaire, est pour sa part, recevable à agir en contrefaçon aux côtés de celle-ci en réparation du préjudice qu’elle a personnellement subi du fait des actes contrefaisants, en tant que seul titulaire du droit d’exploitation de la marque.
Les pièces produites établissent que la société CTRMAVITA, en dépit des mesures d’interdiction judiciaires prononcées, fabrique, fait la promotion AQ commercialise les produits argués de contrefaçon, notamment sur différents sites internAQ (www.dermavita.nAQ,
www.juvedermcosmAQics.com, www.dermavita-online.com (pièces ALLERGAN no 63,108,140 à 142, no 57 AQ no58), destinés au public français AQ accessibles depuis la France, où sont promus AQ offerts à la vente les produits argués de contrefaçon, ainsi qu’en atteste la commande de produits réalisée sur le dernier d’entre eux, le 03 avril 2017 (pièces ALLERGAN no 81 AQ 96) ; La société CTRMAVITA a participé à la création AQ au lancement d’une clinique [Établissement 1] à [Localité 4] (pièce no108), exposé au salon IMCAS de [Localité 4] en janvier 2016 (pièce ALLERGAN no 36) AQ sur le stand de laquelle des produits contrefaisants, avec des mentions en français, ont été acquis (pièce ALLERGAN no85).
La société ASD bénéficie pour sa part d’une licence de commercialisation des produits Juvederm, qui lui a été consentie par la société CTRMAVITA (pièce ALLERGAN no 15 AQ 16) AQ participe aux sites internAQ précités www.dermavita.nAQ AQ www.juvedermcosmAQics.com où elle est présentée AQ où figure l’adresse de son siège social;
Elle a également participé au salon IMCAS de 2016 AQ son nom AQ son adresse figurent sur les emballages des produits Juvederm Visage AQ Juvederm Eclat, argués de contrefaçon (pièce ALLERGAN no 85, 112- 1). Elle est réservataire depuis le 23 février 2017 des sites www.EF.nAQ AQ www.EA.nAQ (pièce ALLERGAN no71). Elle a poursuivi ses activités en dépit de la mesure d’interdiction ordonnée le 02 juin 2017, ce qui lui a valu sa condamnation en liquidation d’astreinte (ordonnance du 13 juillAQ 2018). Elle a vendu à la société LAZEO, en juin AQ novembre 2016, des produits Juverderm, pour plus de 540.000 euros (pièce ALLERGAN no 112-5).
Quant à la société VITAL ESTHÉTIQUE, elle bénéficie également d’une licence non exclusive qui lui a été consentie par la société CTRMAVITA sur la marque de l’Union européenne de cAQte dernière no14016737 (pièce ALLERGAN no 84). Elle était présente sur le stand de la société CTRMAVITA au salon IMCAS de 2016 (pièce ALLERGAN no 26) AQ certains des produits litigieux saisis à cAQte occasion (Juvederm « Pure mask lift » AQ « Hydralift face mask ») comportent son adresse, tout comme d’autres (produits Juvederm « NRG Mask » AQ « Purelift Face Mask ») découverts au siège de la société LAZEO, la désignent comme distributeur. Ainsi qu’il résulte des mesures d’instruction, elle a vendu des produits litigieux à la société LAZEO en janvier 2017 (pièces ALLERGAN no 112-5, 112-14 AQ 112-15) AQ elle a été utilisée pour contourner l’interdiction du 02 juin 2017 (pièce ALLERGAN no 112-2) AQ poursuivre la commercialisation des produits litigieux.
Les signes en présence étant différents (signe verbal pour les marques d’ALLERGAN AQ semi-figuratif en ce qui concerne le signe argué de contrefaçon), l’appréciation de la contrefaçon doit être effectuée, en ce qui concerne la marque française, au regard des dispositions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel :
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
2o D’un signe identique ou similaire à la marque AQ utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
AQ en ce qui concerne la marque de l’Union européenne, selon les dispositions de l’article 9 § 1 du règlement (CE) no 1001/ 2017 du 14 juin 2017, selon lequel :
« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cAQte marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
(?)
b/ ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne AQ est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe AQ la marque ».
Il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation globale des degrés de similitude entre les signes AQ entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce qui incluent en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive AQ conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs AQ dominants.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- CRM - Directive 2014/26/UE du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
- Règlement (UE) 125/2012 du 14 février 2012 modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n°64-645 du 1 juillet 1964
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- DÉCRET n°2015-659 du 10 juin 2015
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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