Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Est créé par : Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 5 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.
[…] la société LA CENTRALE a assigné la société ADS4ALL sur le fondement de l'atteinte portée à son droit de producteur de bases de données prévu aux articles L341-1 et suiv. du Code de la propriété intellectuelle (droit sui generis). […] matériel ou humain substantiel » au sens de l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle. […] Le site www.lacentrale.fr constitue donc bien une base de données au sens de l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, […] sous réserve d'un risque d'atteinte aux investissements de son producteur La Cour de cassation rappelle d'abord que l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle interdit l'extraction et la réutilisation par mise à la disposition du public de tout ou partie substantielle du contenu d'une base de données.
Lire la suite…La règle clé à connaître : ce que le producteur peut interdire En droit français, l'article L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle donne au producteur le droit d'interdire deux choses (quand les conditions sont réunies) : l'extraction : le transfert de tout ou partie du contenu de la base vers un autre support, la réutilisation : la mise à disposition du public de tout ou partie du contenu. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE la société Andriveau fait valoir, sur le fondement des dispositions des articles L. 342-1 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, qu'elle a cédé à Mme [H] un droit d'utilisation de sa base de données, qui est sa propriété, et que la cour doit prendre en compte son préjudice qui résulte du « pillage » de ses données par Mme [H]. […]
[…] Visant les dispositions de l'article L. 122 – 4 du Code de la propriété intellectuelle et des articles L. 342-1 et suivants du même code relatifs à l'extraction sans autorisation d'une base de données, il ajoute que la contrefaçon a pour objet plusieurs marques LA POSTE déposées à l'Institut National de la Propriété Industrielle, les 7 décembre 1989 sous le nº 1 572 869, 6 décembre 1999 sous le nº 99 827 240, et 9 août 2002 sous le nº 02 3 179 236, son logo déposé également en tant que marque sous les numéros 05 3 391 343 le 14 novembre 2005, […]
[…] Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 20 juin 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS JHS demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1134 al.3 du code civil, L 112-3, L 341-1, L 342-1, L 342-2 et L 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, 10, 11, 16, 484, 770 et 771 du code de procédure civile et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire :
A ce titre, la réutilisation d'une base issue du « dark web » ou d'une décision de justice ayant constaté une atteinte à des droits de propriété intellectuelle (en particulier ceux des producteurs de bases de données – article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle) constitue ainsi un signal d'alerte évident. […] Données sensibles et données d'infraction : une vigilance accrue L'autorité attire également l'attention sur la présence éventuelle de données sensibles (article 9 du RGPD) ou de données relatives aux infractions (article 10). Leur réutilisation est en principe interdite, sauf à pouvoir se fonder sur l'une des exceptions prévues par le RGPD ou la loi Informatique et Libertés.
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