Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8
En cas de récidive des infractions aux droits garantis par le présent livre, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
[…] les articles de bijouterie et de joaillerie, les montres et la maroquinerie ». 1°. – Peines d'amende et d'emprisonnement Les articles L. 335-2 (CPI, […] livre III) et L. 521-10 (CPI, […] les peines encourues sont portées au double (art. L. 521-13). […] L. 335-2 et L. 521-10). 2°. – Circonstances aggravantes Du cas de récidive, […] Ces dispositions prévoient encore une peine accessoire facultative. […] Selon les articles L. 335-8 et L. 521-12 : « Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal des délits prévus et réprimés au 1er alinéa de l'article L. 521-10 du Code de la propriété intellectuelle ou au chapitre V du livre I encourent, […] L. 335-8 et L.521-8, […]
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