Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 11
Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
et, enfin, sur les mots « de la Polynésie française » figurant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant de ce même article L. 811-2-1 ; - SUR LA COMPÉTENCE DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE : 9. […] de l'article 11 de la loi du 11 mars 2014 qui prévoient que le dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République est regardé comme une action au fond faisant obstacle à la caducité des mesures urgentes ou conservatoires demandées par les titulaires de droits d'auteur et mises en œuvre soit sur autorisation de la juridiction civile, en application des articles L. 343-2, L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27, […]
Lire la suite…L'action en référé-contrefaçon est une procédure spéciale prévue par le code de la propriété intellectuelle (notamment aux articles L343-2, L521-6, L 615-3, L716-6) qui permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, ou son licencié exclusif sous certaines conditions, d'agir en référé pour défendre ses droits. Cette action n'obéit pas aux conditions du référé classique mais est soumise à des conditions spécifiques. En effet le demandeur doit établir qu'il est vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits et qu'une telle atteinte est imminente.
Lire la suite…[…] Aux termes des articles L 332-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle , toute reproduction, représentation, diffusion de l'oeuvre de l'esprit sans l'accord de son auteur constitue une violation de ses droits, et, en application de l'article L 521-6 du même code, applicable aux dessins et modèles, […] n'a conclu, à supposer significatives ses opérations non contradictoires, qu'à des “quasi” similarités, constatant une différence de moulage de 6 mm ce qui écarte le “surmoulage” invoqué.
[…] articles pour le camping, articles pour le nettoyage de la maison, […] le 3 décembre 2010, présenté au Président du Tribunal de céans une requête aux fins d'obtenir des mesures sur le fondement de l'article L.521-6 du Code de la propriété intellectuelle. Nous, […] le même jour, l'ordonnance suivante : « Vu la requête ci-dessus et les pièces à l'appui Vu les articles L521-3-1, L. 521-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et D. 522-11 du Code de l'organisation judiciaire 1/ Interdisons à la société IGAP Spa, […] 000 €, qui sera consigné entre les mains de Monsieur l de l'Ordre des Avocats de PARIS contre remise de l'acte constatant ce dépôt, […] 6/Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté, […]
[…] T R I B U N A L […] — Ordonner à la société PMS INDUSTRIE, conformément à l'article L521-5 du code de la propriété intellectuelle, […] Y X sollicite sur le fondement des dispositions combinées des articles L521-6 et L522-1 du code de la propriété intellectuelle, […] condamnation pénale pour escroquerie avec interdiction d'exercer des fonctions de direction dans une société par la cour d'appel de Gand le 06 juin 2006, faillite de la société PinQY, condamnation pour escroquerie confirmé par le tribunal correctionnel (sic) en 2013, à quatre années d'emprisonnement et interdiction d'exercer pendant cinq ans.) Ainsi qu'il résulte des pièces 6 et 7 qu'elle a communiquées, […]