Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 11
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7
En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l'administration des douanes.
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue par le présent article.
Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-17-1 et L. 521-17-2, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur, sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-18 et L. 521-19.
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
-sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pour y être légalement commercialisées ;
-sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un Etat non membre de la Communauté européenne.
[…] MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame L, Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Sarah BOUCRIS, Greffier […] Le 25 février 2015, la société Balenciaga a été informée par la Direction Régionale des Douanes de Paris Sud, d'une mise en retenue douanière en vertu de l'article L521-14 du code de la propriété intellectuelle, de 694 articles présumés contrefaisant ses droits au titre des dessins et modèles. […]
[…] Le 8 janvier 2013, la brigade des douanes du Blanc-Mesnil a informé les représentants de la marque CONVERSE en France de la découverte et du placement en retenue douanière, sur le fondement des articles L.521-14 et L.716-8 du code de la propriété intellectuelle, […] Par ailleurs les procès-verbaux n° 2, 4 et 5 sont établis au visa de l'article L521-14 du code de la propriété intellectuelle applicable aux dessins et modèles et de l'article L716-8, aux termes duquel « l'administration des douanes peut, […] L'article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans sa version applicable jusqu'au 13 mars 2014 que pour fixer les dommages et intérêts, […]
[…] soit par un ou plusieurs effets extérieurs leur donnant une physionomie propre et nouvelle, au sens de l'article L 511-3 du CPI dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001. […] spécialisée dans la fabrication de bouchons à tête destinés à des bouteilles de spiritueux, a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) deux modèles de têtes de bouchons dénommés « Prestige », l'un le 14 octobre 1994, et l'autre le 13 novembre 1995 ; […] et y a saisi 51082 bouchons soupçonnés de contrefaire les modèles déposés par la société Delage, qui ont été mis en retenue au titre de l'article L. 521–14 du code de la propriété intellectuelle ; […]
Texte de loi Article L521-17 Le juge des enfants chargé du suivi du mineur dans le cadre de la mise à l'épreuve éducative peut se dessaisir au profit du juge des enfants compétent à raison de la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux. […] L'ordonnance de dessaisissement constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Je ne trouve aucune décision ni fiche interne citant précisément l'article L.521-17 du CJPM dans votre base, […] L.521-14 et L.521-27, […] Il existe par ailleurs un « L521-17 » dans le Code de la propriété intellectuelle, […]
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