Article L613-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version13/03/2014
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Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 6

Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :


a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;


b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;


c) L'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
8 textes citent l'article

Commentaires51


www.dhenne-avocats.fr · 13 décembre 2023

Ainsi, s'agissant d'un brevet, les actes qui sont commis par une autre personne que le fabricant ou l'importateur n'engageront la responsabilité de la personne les ayant commis que si elle avait connaissance dudit brevet (articles L. 615-1 et L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle

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www.dhenne-avocats.fr · 13 décembre 2023

Ainsi, s'agissant d'un patent, les actes qui sont commis par une autre personne que le fabricant ou l'importateur n'engageront la responsabilité de la personne les ayant commis que si elle avait connaissance dudit brevet (articles L. 615-1 et L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 8 décembre 2023

L. 613-18. – C.-Th. BARREAU-SALIOU, Les publicités légales – Information du public et preuve des actes, 1990, […] dont la fonction est d'assurer la validité, la publicité et l'opposabilité de l'acte (CPI, art. L. 613-9). […] La définition légale de l'atteinte à la propriété se fait par le biais de renvois ou par une formule synthétique, adoptée pour le droit des brevets à l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle qui effectue un renvoi aux articles L. 613-3 à L. 613-6. […] Ainsi, constitue une offre, au sens de l'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 16 octobre 2014, n° 11/17430
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] L'intimée demande à la Cour, visant les articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 615-1, L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que les articles 1382 et 1383 du Code Civil, de : […]

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  • Sociétés·
  • Canal·
  • Définition·
  • Concurrence déloyale·
  • Contrefaçon de marques·
  • Dispositif·
  • Revendication·
  • Brevet européen·
  • Eaux·
  • Concurrence

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 29 juin 2005
Infirmation

[…] - dire que la société INSERT CENTRE VILLE COMMUNICATION a commis des actes de contrefaçon en faisant usage et en commercialisant des dispositifs qui reproduisent les revendications 1 à 3 du brevet n° 9504378 et ce, dans les termes des articles L. 615-1 et L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle,

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  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Reproduction des caractéristiques·
  • Contrefaçon de brevet·
  • Unité fonctionnelle·
  • Activité inventive·
  • Brevet français·
  • Revendication·
  • Ville·
  • Communication·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 24 mai 2013, n° 2012/08798
Infirmation

[…] En cause d'appel la société Les Eaux du Nord, Jean-Claude P et Gérard C, appelants demandent essentiellement dans leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2013, au visa des articles L 611-8, L 613-29, L 613-3 et suivants et L615-4 du Code de la Propriété intellectuelle et l'article 1382 du code civil de :

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  • Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale·
  • Demande pour atteinte à la dénomination sociale·
  • Demande en revendication de propriété·
  • Survenance ou révélation d'un fait·
  • Résiliation du contrat de licence·
  • Restitution des fruits et revenus·
  • Revendication de propriété·
  • Demande nouvelle en appel·
  • Demande en contrefaçon·
  • Répartition des droits
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