Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration à la chambre d'agriculture compétente.
Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, le nom d'exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.
[…] L'aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à l'organisme mentionné au e de l'article L. 5427-1 du code du travail au titre des années 2020, 2021 et 2022, […] 12°, 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022, dont le montant et les modalités d'imputation sur les sommes dues sont fixées par décret.
[…] 03-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code rural : « La commission départementale d'orientation de l'agriculture, (…) est notamment chargée d'émettre un avis, […] Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. / II. – La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. / Lorsque l'autorisation n'est que partielle, […] que par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 311-3 (1°) du code rural, le préfet du Cantal pouvait légalement, ainsi qu'il l'a fait, et pour ce seul motif, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code rural, en vigueur à la date de la décision contestée : Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, […]
La particularité des biens (Livre II du code civil les biens et des différentes modifications de la propriété (Articles 515-14 à 710-1), en comparaison avec la catégorie des personnes (livre Ier du code civil), est la possibilité de les posséder et donc de les céder. […] dans une décision du 19 octobre 1999, 97-17.872 retient : Attendu que, après avoir exactement énoncé que la clientèle médicale est personnelle et de ce fait […] La notion de fonds agricole a été consacrée par l'article L 311-3 du code rural et de la pêche maritime et doit faire l'objet d'une déclaration : Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ", […]
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