Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en « moins prenant » des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6 du Code civil. (1). […]
Lire la suite…C'est précisément sur ce point que la cassation intervient pour violation de la loi aux visas des articles 757 et 758-6 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Vu ensemble les articles 758-5 et 758-6 du Code civil, […] Page 5
[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2017 par lesquelles M me D X demande à la cour de : […] que par ailleurs il ne saurait être ici invoqué l'option du conjoint survivant, et les dispositions de l'article 758-4 du code civil dès lors que le conjoint survivant n'avait aucune option à prendre, compte tenu de l'existence d'enfants nés d'un autre lit, […] qu'en effet en application de l'article 758-5 du code civil le calcul du droit en toute propriété du conjoint survivant prévu à l'article 757 du code civil s'opère sur une masse de tous les biens existants au décès de l'époux auxquels sont réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, […]
[…] — juger que le ou les donation(s) éventuellement retenue(s) par la cour sont soumises au rapport spécial des articles 758-5 et 758-6 du code civil, […] L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
L'article 758-5 du code civil impose cette méthode de calcul. […]
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