Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre III : Droits attachés aux brevets / Section 2 : Transmission et perte des droits
Article L613-15-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version09/12/2004
Entrée en vigueur le 9 décembre 2004
Est créé par : Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 7 () JORF 9 décembre 2004
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d'une licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l'égard de l'invention revendiquée dans ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.
Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser la variété protégée.
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.
Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser la variété protégée.
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.
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- Article 4 I. - Après l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-3-1. […] - Article 20 L'article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. L. 335-1. […] -2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] ] - Article 22 Après l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés : « Art.
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