Entrée en vigueur le 9 décembre 2004
Est créé par : Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 7 () JORF 9 décembre 2004
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d'une licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l'égard de l'invention revendiquée dans ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.
Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser la variété protégée.
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.
Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser la variété protégée.
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.
Après l'article L. 613-2-1 du même code, […] à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation. […] L. 613-5-3. - Les droits conférés par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales. » 8 - Article 7 Après l'article L. 613-15 du même code, il est inséré un article L. 613-15-1 ainsi rédigé : « Art. […] « Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables. » - Article 8 Après l'article L. 623-22 du même code, […]
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