Entrée en vigueur le 8 février 1994
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 26 () JORF 8 février 1994
La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. A l'égard des brevets demandés avant le 1er janvier 1969, l'annulation s'applique aux parties du brevet déterminées par le dispositif de la décision.
Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, aux fins d'inscription au Registre national des brevets.
Lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire du brevet devant l'Institut national de la propriété industrielle afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon le dispositif du jugement. Le directeur de l'institut a le pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement, sous réserve d'un recours devant l'une des cours d'appel désignée conformément à l'article L. 411-4 du code.
Les dispositions de l'article L. 613-27 al. 2 du CPI selon lesquelles « Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l'[INPI], aux fins d'inscription au Registre national des brevets » sont relatives à la publicité des décisions de justice mais sont sans conséquence sur les effets d'un jugement qui annule les revendications d'un brevet. […] L'attribution de la première somme à titre de dommages-intérêts est fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, et L. 331-1-3 du CPI, qui transposent les considérants 28 et 32 de la directive 2004/48/CE. […]
Lire la suite…Une limitation judiciaire paraît incertaine : la Cour de cassation a confirmé, en 1994, la possibilité d'une limitation d'un brevet par les juridictions judiciaires sur le fondement des dispositions qui sont maintenant celles des articles L.613-25 et L.614-12 du code de la propriété intellectuelle : si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications[2]. […] Le breveté avait été renvoyé devant le directeur de l'INPI conformément aux dispositions qui sont maintenant dans l'alinéa 3 de l'article L.613-27 du code de la propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…[…] sans explication sur les éléments prétendument constitutifs de l'atteinte alléguée, ne se limite pas à une simple mise en connaissance de cause des vendeurs sur un risque de contrefaçon de brevets en cas de poursuite de leur commercialisation au sens de l'article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle et, […] Com., 27 mai 2015, pourvoi no 14-10.800, […] Aux termes de l'article L. 613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdites, […] il sera rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne l'inscription au RNB par application de l'article L. 613-27, […]
[…] DECISION Attendu que la décision d'annulation d'un brevet, a, aux termes de l'article L 613-27 du Code de la propriété intellectuelle, un effet absolu, sous réserve de la tierce opposition ; Attendu qu'en l'espèce le brevet n° 92 00379 a été déclaré nul par jugement du 18 mai 1999, dont il a été interjeté appel ; qu'il convient dès lors de surseoir à statuer sur les demandes, jusqu'à ce que la Cour d'appel ait statué sur la validité du brevet n° 92 00379 ;
Procedure, action en contrefacon, sursis a statuer oui, arret de cour d'appel ayant annule les revendications une a cinq, procedure pendante devant la cour de cassation, article l 613-27 code de la propriete intellectuelle, effet absolu de la decision d'annulation d'un brevet, sursis a statuer jusqu'a l'issue de la procedure devant cour de cassation, retrait du role, retablissement a l'initiative de la partie la plus diligente, depens reserves
L. 613-27, CPI), celle-ci entraîne la nullité de la licence octroyée sur ce brevet pour défaut d'objet – désormais, de « contenu » (art. 1128, C. civ.) – (Com., 1er juin 1999, n° 97-12.853 ; Com., 28 janv. 2003, n° 00-12.149). L'invention en cause n'est plus appropriée et les redevances futures ne sont plus dues. Néanmoins, la restitution attendue des prestations réciproques consenties en exécution de l'acte anéanti se révèle impossible en la matière.
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