Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ct0196, 22 juin 2023, n° 20/02792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3066180 ; FR1852383 |
| Titre du brevet : | Procédé de conditiobbement de coquillages |
| Classification internationale des brevets : | B65B |
| Référence INPI : | B20230053 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047878979 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
1ère section
No RG 20/02792
No Portalis 352J-W-B7E-CR35G
No MINUTE :
Assignation du :
26 février 2020
JUGEMENT
rendu le 22 juin 2023
DEMANDERESSE
S.A.S. MIET
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.E.A. ETABLISSEMENTS LAMAISON
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Nicolas MOREAU de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0370 & Me Barbara BERTHOLET de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
En présence de Madame Anne BOUTRON, magistrat en stage de pré affectation.
DEBATS
A l’audience du 17 avril 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 juin 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société Miet est spécialisée depuis 1992 dans l’achat, l’affinage et la vente d’huitres qu’elle commercialise auprès d’enseignes renommées de la grande distribution française telles qu’Auchan et Carrefour.
2. La société Etablissements Lamaison (ci-après société Lamaison), créée en 1974, est spécialisée dans l’affinage, l’élevage, le conditionnement et la commercialisation d’huîtres bénéficiant de l’IGP Marennes Oléron. Elle se présente comme fournissant 70% des enseignes de la grande et moyenne distribution et comme placée au deuxième rang des acteurs de ce marché.
3. M. [N] [Z], associé et co-gérant de la société Lamaison, est le titulaire d’un brevet français déposé le 20 mars 2018 et délivré le 16 août 2019 sous le no FR 3 066 180. Ce brevet a pour titre « Procédé de conditionnement de coquillages » ; il comprend une étape de positionnement de l’ensemble de coquillages vivants dans un réceptacle puis une étape d’emballage durant laquelle le réceptacle est enveloppé dans un film plastique thermorétractable et microperforé ; une étape de chauffe du réceptacle est ensuite réalisée afin de rétracter le film plastique sur les coquillages.
4. Par une lettre du 4 octobre 2018, la société Lamaison a notifié à la société Miet une copie certifiée conforme de la demande de brevet déposée le 20 mars 2018 et lui a enjoint de cesser toutes exploitations de produits entrant selon elle dans le champ de protection de ce titre. La société Lamaison a également invoqué son brevet auprès de la société Carrefour laquelle a décidé de ne pas s’approvisionner auprès de la société Miet avec laquelle elle était alors en pourparlers.
5. Par une lettre du 30 novembre 2018, la société Miet a indiqué suspendre temporairement l’exploitation du procédé litigieux, avant, le 20 juin 2019, de faire part de son intention d’invoquer à son bénéfice l’exception de possession personnelle antérieure.
6. Par actes d’huissier du 26 février 2020, la société Miet a fait assigner M. [N] [Z] en nullité de son brevet FR 3 066 180, ainsi que la société Lamaison en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement.
7. Le 6 octobre 2020, M. [Z] a présenté une requête en limitation du brevet FR 180 acceptée par le directeur de l’INPI le 14 décembre suivant.
8. L’instruction a été close par une ordonnance du 20 septembre 2022 et plaidée à l’audience du 17 avril 2023.
9. Aux termes de ses dernières conclusions no5 notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2022, la société Miet demande au tribunal de :
– PRONONCER la nullité des revendications 1 à 10 du brevet FR 3 066 180 limité de M. [Z] pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et d’activité inventive;
– ORDONNER la transmission du jugement à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets ;
– CONDAMNER la société Etablissements Lamaison à verser à la société Miet la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral et 700.000 euros en raison du préjudice économique qu’elle a subi ;
– CONDAMNER la société Etablissements Lamaison à verser à la société Miet la somme de 70.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
– CONDAMNER la société Etablissements Lamaison aux entiers dépens.
10. Aux termes de leurs dernières conclusions no5 notifiées électroniquement le 14 septembre 2022, la société Lamaison et M. [Z] demandent au tribunal de :
– Juger mal fondée la société Miet en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter intégralement ;
– Débouter la société Miet de sa demande en nullité des revendications du brevet FR3066180;
– Débouter la société Miet de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société Etablissements Lamaison ;
– Condamner la société Miet à payer à la société Etablissements Lamaison la somme de 70.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
– Condamner la société Miet aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Nicolas Moreau, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1o) Présentation du brevet FR 3 066 180
11. La description de ce brevet enseigne (lignes 3 et 4) que l’invention se rapporte à un procédé de conditionnement d’un ensemble comprenant au moins un coquillage vivant. Elle précise ensuite que l’invention a comme point de départ l’art antérieur le plus proche (lignes 8 à 25) constitué des bourriches en bois ou en vannerie munies d’un couvercle, lesquelles, une fois remplies des coquillages posés à plat sont ensuite cerclées afin de maintenir la position des coquillages pendant le transport. Un tel procédé est toutefois couteux et lent, car nécessairement manuel, et ne permet pas de garantir un maintien fermé du coquillage, dont la durée de vie est alors réduite. L’invention propose de remédier à ces inconvénients.
12. A cet effet, elle propose un procédé de conditionnement des coquillages en 3 étapes, permettant leur mécanisation, et constituées :
– du positionnement des coquillages vivants dans un réceptable lequel, selon un mode de réalisation, peut être constitué d’une assiette en polypropylène comprenant des logements de forme et de taille adaptées aux coquillages,
– de l’enveloppement du réceptacle par un film plastique thermo-rétractable, de manière à suivre les contours des coquillages et les maintenir fermés pendant le transport, et micro-perforé, de sorte que l’échange de gaz soit préservé, prolongeant ainsi la durée de vie et de conservation des coquillages,
– de chauffe du réceptacle et du film à une temprétaure comprise entre 170 et 190 oC, pendant une durée comprise entre 2 et 4 secondes, afin que le film se rétracte autour des coquillages et du réceptacle.
13. La figure 5 ci-dessous du brevet représente des coquillages dans une assiette recouverte d’un film plastique sur un tapis roulant (12) conformément à l’invention :
14. Après limitation, le brevet se compose des 10 revendications ci-dessous (la caractéristique de la revendication 10 initiale ayant été déplacée à la fin de la 3ème étape de la revendication 1 initiale) :
1. Procédé de conditionnement d’un ensemble comprenant au moins un coquillage vivant (11), le procédé comprenant les étapes suivantes :
c) une étape de positionnement (E1) au cours de laquelle un ensemble comprenant au moins un coquillage vivant (11) est positionné dans un réceptacle (10) ;
d) au moins une étape d’enveloppement (E3) durant laquelle le réceptacle (10) est enveloppé dans un film plastique thermo-rétractable micro-perforé (13) ; et
c) au moins une étape de chauffe (E4) d’au moins un réceptacle (10) au cours de laquelle l’au moins un réceptacle contenant l’ensemble comprenant au moins un coquillage vivant (11) et recouvert d’un film plastique thermo- rétractable micro-perforé (13) est soumis à un chauffage à une température de rétractation du film micro-perforé (13)la durée de chauffe de l’étape de chauffe (E4) étant comprise entre deux secondes et quatre secondes.
2. Procédé de conditionnement d’un ensemble comprenant au moins un coquillage vivant (11) selon la revendication 1, tel que le réceptacle (10) comprend au moins un logement (14) adapté à l’insertion d’un coquillage vivant (11).
3. Procédé de conditionnement d’un ensemble comprenant au moins un coquillage vivant (11) selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2, tel que le réceptacle (10) est constitué de polypropylène.
4. Procédé de conditionnement d’un ensemble comprenant au moins un coquillage vivant (11) selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, tel que le film plastique (13) est un film plastique transparent.
5. Procédé de conditionnement d’un ensemble comprenant au moins un coquillage vivant (11) selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, tel que l’étape de positionnement (E1) comprend une étape de dépose (E2) dans laquelle le réceptacle (10) est déposé sur une unité de transport (12).
6. Procédé de conditionnement d’un ensemble comprenant au moins un coquillage vivant (11) selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, tel que l’étape de chauffe (E4) comprend une étape d’étiquetage (E5) dans laquelle le film plastique (13) enveloppant le réceptacle (10) est étiqueté, la dépose d’au moins une étiquette est réalisée sur le film plastique (13) disposé sur une face inférieure du réceptacle (10) destiné à être placé au regard d’un support et/ou sur le film 5 plastique (13) disposé sur la surface supérieure opposée à la surface inférieure.
7. Procédé de conditionnement d’un ensemble comprenant au moins un coquillage vivant (11) selon la revendication 6, tel que l’au moins une étiquette comprend une solution d’identification.
8. Procédé de conditionnement d’un ensemble comprenant au moins un coquillage (11) vivant selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, tel que le film plastique (13) est un film plastique composé de polypropylène.
9. Procédé de conditionnement d’un ensemble comprenant au moins un coquillage vivant (11) selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, tel que la température de chauffe de l’étape de chauffe (E4) est comprise entre 170oC et 190oC.
10. Procédé de conditionnement d’un ensemble comprenant au moins un coquillage vivant (11) selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, tel que l’étape de chauffe (E4) comprend une étape d’emballage (E6) du réceptacle (10) contenant l’au moins un coquillage de l’ensemble avec au moins un autre réceptacle similaire.
2o) Sur l’insuffisance de description
Moyens des parties
15. La société Miet soutient que le brevet n’est pas suffisamment décrit et que l’homme du métier, laissé dans l’ignorance du type de film thermo-rétractable utilisable (nature, épaisseur,…), alors que ce sont les propriétés de ce film qui conditionnent le temps et la durée de chauffe pour remplir les objectifs fixés par le brevet, se trouvera dans l’incapacité de reproduire l’invention. Elle fait en effet valoir que certains films thermo-rétractables pourraient être détruits au terme de la durée et de la température de chauffe préconisées par le brevet, tandis que ces préconisations pourraient s’avérer insuffisantes pour d’autres.
16. M. [Z] conclut au rejet de ce moyen de nullité du brevet. Il soutient en substance qu’il suffit que la personne du métier se réfère aux fiches techniques des films plastiques (en polypropylène thermo-rétractable et transparent) du marché pour identifier la référence commerciale répondant aux caractéristiques revendiquées par le brevet et obtenir le résultat recherché d’un film capable de se rétracter après 2 à 4 secondes de chauffe entre 170 et 190oC (point 44 in fine de ses conclusions).
Appréciation du tribunal
17. Selon l’article L. 612-5 du code de la propriété intellectuelle, l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
18. Ces dispositions sont constamment interprétées en ce sens qu’une invention est suffisamment décrite lorsque la personne du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, d’exécuter l’invention ( Cass. Com 23 mars 2005, pourvoi no 03-16.532 ; Cass. Com., 20 mars 2007, pourvoi no 05-12.626, Bull. 2007, IV, no 89 ; Cass. Com., 13 novembre 2013, pourvois no 12-14.803 et 12-15.449). Le fait que certains éléments indispensables au fonctionnement de l’invention ne figurent ni explicitement dans le texte des revendications ou de la description, ni dans les dessins représentant l’invention revendiquée, n’implique pas nécessairement que l’invention n’est pas exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, dès lors que ces éléments indispensables appartiennent à ses connaissances générales (Cass. Com., 23 janvier 2019, pourvois no 17-14.673 et 16-28.322 : dans cette affaire le diagramme fer-carbone, qui fournit avec précision la température de fusion des fontes et des aciers en fonction de leur teneur en carbone, a été retenu comme appartenant aux connaissances générales de la personne du métier pouvant compléter les enseignements du brevet considéré dès lors comme suffisamment décrit).
19. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, pourvoi no11-18.440). Au regard du problème technique que propose de résoudre l’invention ici, la personne du métier est un technicien, spécialiste du conditionnement, notamment des coquillages.
20. Force est en l’occurrence de constater que, dans un témoignage versé aux débats par la demanderesse elle-même (pièce no53), M. [C], spécialiste de l’emballage industriel, témoigne de ce que les caractéristiques des différents films plastiques du marché sont connues et le choix du film approprié fait partie de ses connaissances générales (« La mise en fonctionnement (d’une ligne d’emballage) dépend des caractéristiques des films thermo-rétractables. Ces caractéristiques sont connues dans notre domaine (…) ». Il s’en déduit que les caractéristiques des films thermo-rétractables (nature et épaisseur) permettent à la personne du métier de déduire la durée et la température de chauffe, et inversement. Ayant connaissance de la matière (notamment le polypropylène), ainsi que de la durée et de la température de chauffe pour parvenir au résultat recherché d’un film thérmo-rétractable suffisamment résistant pour empêcher l’ouverture des huîtres, la personne du métier en déduira aisément l’épaisseur du film plastique de l’invention (19µ selon le témoignage précité, non contredit sur ce point, de M. [C]).
21. Il en résulte que l’invention est suffisamment décrite au sens de l’article L. 612-5 du code de la propriété intellectuelle.
3o) Sur le défaut de nouveauté
Moyens des parties
22. La société Miet soutient que l’invention est toute entière divulguée dans le brevet EP 1 362 789 dont elle rappelle qu’il s’agit d’un document cité par l’examinateur de l’INPI parmi ceux décrivant selon lui l’ensemble des étapes de conditionnement d’un coquillage enseignées par le brevet FR 180, y compris la micro-perforation, que ce document contient selon la société Miet de manière implicite en enseignant une conservation des coquillages pouvant aller jusqu’à 20 jours ; une durée de conservation aussi longue ne peut en effet selon elle, dans le domaine alimentaire, résulter que du maintien d’un échange gazeux et donc de la micro-perforation du film plastique thermo-rétractable. La société Miet ajoute que ce document enseigne également un réceptacle, constitué en l’occurrence d’une couche de film plastique (soit la même feuille repliée, soit une première feuille sur laquelle la seconde viendra se superposer).
23. M. [Z] conclut au rejet de ce moyen. Il soutient que ce document n’a en aucun cas été identifié par l’examinateur de l’INPI comme susceptible de détruire la nouveauté du brevet FR 180, mais comme constituant un document de l’art antérieur proche. Le défendeur ajoute que ce document enseigne un procédé de conditionnement d’un bivalve au sein d’une enveloppe constituée d’un film plastique thermo-rétractable, scellée par chauffage. Il ne décrit donc aucun réceptacle au sens du brevet, ni aucun film micro-perforé et ne saurait donc constituer une antériorité destructrice de nouveauté au sens où l’entendent les tribunaux français.
Appréciation du tribunal
24. Aux termes de l’article L. 611-10, paragraphe 1, du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. L’article L. 611-11 de ce même code précise qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique et que l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
25. En application de ces dispositions, il est constamment jugé que l’élément de l’art antérieur n’est destructeur de nouveauté que s’il renferme tous les moyens techniques essentiels de l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique, de sorte que la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique. (Cass. Com., 27 mars 2019, pourvoi no17-23.136 ; Cass. Com., 17 mai 2023, pourvoi no19-25.509)
26. Le brevet EP 1 362 789 est un brevet européen revendiquant la priorité d’une demande française du 17 mai 2002, antériorisant de près de 16 ans le brevet FR 180. Ce brevet concerne un procédé de conditionnement de bivalves aquatiques consistant à envelopper chaque bivalve, d’un film semi-souple thermo-rétractable et à lui appliquer un chauffage à une température comprise entre 60 et 90oC pendant une durée de 3 à 10 secondes, ce chauffage permettant de parvenir à comprimer le film autour des bivalves ; ce procédé empêche l’ouverture et la perte d’eau des bivalves (§ [020]) et peut être mis en oeuvre de manière automatisée réduisant ainsi le coût du conditionnement (§ [016])
27. Ce brevet EP'789 comporte la figure 1 partiellement reproduite ci-dessous dans laquelle l’élément 5 correspond à l’aménagement d’une poignée de transport par perforation :
28. Force est de constater que ce document enseigne bien un procédé permettant son automatisation, comprenant une étape d’enveloppement de bivalves aquatiques dans un film plastique thermo-rétractable et transparent, ainsi qu’une étape de chauffe du bivalve recouvert d’un film plastique thermo- rétractable à une température et pendant une durée permettant la rétractation du film autour du bivalve. Ce document n’enseigne en revanche aucune étape de positionnement du bivalve dans un réceptacle au sens du brevet, non plus qu’aucun film micro-perforé, la « divulgation implicite » de cette caractéristique nécessitant ici que la personne du métier fasse appel à ses connaissances générales, un tel raisonnement relevant de l’appréciation de l’activité inventive, ainsi que l’admet au demeurant la société Miet dans ses écritures (page 28 in fine).
29. Le document EP 1 362 789 ne peut donc être regardé comme destructeur de la nouveauté du brevet FR 180. Ce moyen de nullité du brevet est écarté.
4o) Sur le défaut d’activité inventive
Moyens des parties
30. La société Miet soutient qu’en combinant un document intitulé « Les modes de conditionnement des coquillages » qui est une étude financée par le ministère chargé de la mer datée de septembre 1989, à ses connaissances générales, la personne du métier serait parvenue à l’invention contenue dans le brevet FR180. Cette société soutient en effet que ce document enseigne le conditionnement des coquillages dans des barquettes thermoformées recouvertes d’un film thermo-rétractable perméable aux gaz. Aussi, en combinant ce document à ses connaissances générales qui incluent la connaissance des appareils destinés à recouvrir un ou plusieurs objets et en particulier les barquettes d’huitres d’un film plastique thermo-rétractable et micro-perforé ( par exemple les fardeleuses proposées dès 2011 par la société Smipack), la personne du métier serait parvenue à l’invention. La société Miet invoque en outre d’autres combinaisons, dont celle du brevet EP789 avec les mêmes connaissances générales de la personne du métier, toutes selon elle destructrices de l’activité inventive du brevet FR180 de M. [Z].
31. M. [Z] conclut au rejet de ce moyen de nullité du brevet. Il soutient d’abord que les connaissances générales de la personne du métier sont limitées au conditionnement des coquillages vivants, de sorte qu’elle ne se serait pas intéressée à l’emballage des produits alimentaires « non vivants ». M. [Z] soutient également qu’il n’est pas démontré que l’étude financée par le ministère de la mer en 1989 était accessible au public avant la date de publication du brevet FR180. Il ajoute que les multiples combinaisons invoquées par la société Miet confirment la validité du brevet.
Appréciation du tribunal
32. Selon l’article L.611-14 du code de la prpriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
33. Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci.
34. La personne du métier est un praticien du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, pourvoi no11-18.440). Autrement dit, si le problème suggère à la personne du métier (l’affineur d’huîtres commercialisant des coquillages vivants) de rechercher la solution dans un autre domaine technique, le spécialiste compétent pour trouver la solution est le praticien de ce domaine. Aussi, au regard du problème technique que propose de résoudre l’invention ici (un conditionnement des huîtres automatisable et garantissant le maintien fermé des coquillages), la personne du métier est ici le technicien spécialiste du conditionnement, et notamment des coquillages, sans qu’il y ait lieu de limiter son domaine technique aux « coquillage vivants », une telle limitation du domaine technique n’apparaissant pas crédible en pratique.
35. La personne du métier est également censée avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique, notamment les documents cités dans le rapport de recherche, et avoir eu à sa disposition les moyens et la capacité dont on dispose normalement dans le domaine technique considéré pour procéder à des travaux et expériences courants, la personne du métier étant impliquée dans le développement constant de son domaine technique.
36. Il est en outre constamment jugé que, si une invention a été divulguée au public elle entre alors dans l’état de la technique, une seule personne pouvant constituer le public, dès lors que cette personne n’était pas tenue au secret.
37. En l’occurrence, cherchant à résoudre le problème de l’automatisation et du maintien fermé des coquillages au cours de leur transport, la personne du métier aurait nécessairement consulté le document intitulé « Les modes de conditionnement des coquillages » qui est une étude financée par le ministère chargé de la mer datée de septembre 1989, dont il ne peut en aucun cas être retenu qu’il s’agirait d’un document confidentiel, donc inaccessible à la personne du métier. Il doit à l’inverse être retenu qu’il s’agit d’un bon point de départ pour résoudre le problème de l’automatisation de l’emballage et du maintien fermé des coquillages, ce document relevant l’écoulement limité d’exsudat lorsque le contenant ne renferme qu’une douzaine d’huîtres (page 98) et la nécessité d’un film suffisamment résistant (même page, 3ème point, dernière phrase).
38. Ce document enseigne ainsi (page 100) le conditionnement des coquillages, en particulier des huîtres en faible quantité (de l’ordre de la douzaine), dans des barquettes thermoformées recouvertes d’un film thermo-rétractable perméable aux gaz. Ce document ne mentionne en définitive comme réel inconvénient que le coût lié à l’acquisition d’une « thermoscelleuse ».
39. Force est donc de constater que ce document enseigne le conditionnement automatisable des coquillages en 3 étapes constituées de :
– une étape de positionnement d’un ou plusieurs coquillages vivants dans un réceptacle (une barquette thermo-formée) ;
– une étape d’enveloppement du réceptacle dans un film plastique thermo-rétractable perméable aux gaz et, partant, micro-perforé ;
– une étape de chauffe pour permettre la rétractation du film micro-perforé au moyen d’une thermoscelleuse du commerce.
40. La personne du métier était alors fortement incitée à consulter les offres commerciales portant sur ce type d’appareils. Elle aurait alors eu connaissance des appareils d’emballage et notamment ceux de la société Smipack qui, dès 2010 (lors du salon « Emballage 2010 », pièce Miet no25) présentait au public une machine de conditionnement des produits frais en barquettes, comme les huîtres (qui sont expressément mentionnées par la pièce no25 contrairement à ce qu’affirme M. [Z]), sous films de polyoféline ou de polyéthylène (donc en matière plastique transparente) d’une épaisseur de l’ordre de 15 µ, micro-perforés et thermo-rétractables. Comme le révèle le témoignage de M. M. [C], spécialiste de l’emballage industriel (pièce Miet no53), ces machines sont aisément réglables par un simple travail de routine, en fonction essentiellement de la nature des films plastiques utilisés, en particulier leur épaisseur (ici de 19µ) et leur résistance (le brevet étant muet sur l’épaisseur ne donnant que l’indication de la matière à savoir, notamment, le polypropylène), qui permettent de déterminer le temps et la température de chauffe conduisant au résultat recherché. La personne du métier serait ainsi parvenue, par un simple travail de routine, aux revendications 1 et 9 du brevet FR'180, incluant une température de chauffe entre 170 et 190oC et une durée de chauffe entre 2 et 4 secondes, sans faire preuve d’activité inventive. Ces plages (durée et température de chauffe) n’apparaissent en effet pas inventives en elle-mêmes (ou alors le brevet – qui ne précise pas l’épaisseur de la feuille ni ne se limite à l’usage du polypropylène – n’est pas suffisamment décrit).
41. Les revendications 2 et 3 sont quant à elles divulguées par un modèle français de 1977 qui porte expressément sur une assiette à huîtres à compartiments en matière plastique (ci-dessous visuel du dépôt – pièce Miet no55) :
42. La revendication 4 est divulguée par l’étude de 1989 qui montre des panier d’huîtres recouverts d’un film plasique transparent, ce document appelant l’attention de la personne du métier sur la nécessité de la résistance de ce film. Le polypropylène est une matière plastique connue pour sa polyvalence et sa résistance. Le brevet EP 2 522 506 du 10 mai 2012 enseigne ainsi un film plastique thermorétractable en polypropylène (dans ce cas de 45µ) et divulgue la revendication 8 du brevet FR180.
43. Les revendications 5, 6, 7 et 10, relatives à l’automatisation de l’emballage, ainsi qu’à l’étiquetage sont quant à elles entièrement divulguées par une vidéo postée sur le site de partage YouTube le 22 janvier 2018 montrant la chaine d’emballage et d’étiquettage des barquettes d’huîtres de la SCEA Lamaison, objet du brevet FR 180, l’identification du colis n’étant pas en elle-même inventive, mais imposée par la règlementation sanitaire, ainsi que le relève la demanderesse.
44. De tout ce qui précède il résulte que toutes les revendications du brevet FR 180, dépourvues d’activité inventive, doivent être annulées.
5o) Sur la concurrence déloyale
Moyens des parties
45. La société Miet soutient qu’en adressant à la société Carrefour une lettre dont le seul objet était selon elle de convaincre ce client avec lequel elle était en pourparlers pour commercialiser par son intermédiaire des assiettes d’huîtres en prévision des fêtes de fin d’année, de se détourner d’elle, la société Lamaison s’est rendue coupable d’agissements dénigrants fautifs. Elle ajoute que cette stratégie a porté ses fruits puisque la société Carrefour a aussitôt décidé de s’approvisionner auprès de la société Lamaison pour le même type de produits.
46. La société Lamaison conclut au rejet des demandes de ce chef faisant valoir qu’elle a agi conformément aux exigences jurisprudentielles, la société Miet échouant à démontrer l’existence de propos ou agissements dénigrants qui lui seraient imputables.
Appréciation du tribunal
47. Le dénigrement correspond à l’une des déclinaisons de la concurrence déloyale, sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le dénigrement est défini, en substance, comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne, une entreprise ou un produit, dans le but de l’évincer. Ainsi, et selon une jurisprudence constante, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement peu important que l’information soit exacte (Cass. Com., 24 sept. 2013, no12-19.790, Bull. IV, no139).
48. En matière de contrefaçon, la jurisprudence considère en principe qu’est déloyal le fait de mettre en garde la clientèle d’un concurrent sur l’existence d’une contrefaçon dès lors que cette information ne repose sur aucune décision de justice, a fortiori lorsque la mise en garde est adressée à la clientèle sans qu’aucune action n’ait été introduite (Cass. 1ère Civ., 19 juin 2013, no12-18.623 ; Cass. Com., 20 septembre 2016, pourvoi no15-10.939)
49. A l’inverse, l’envoi d’une lettre adressée à des distributeurs se bornant à un rappel à la loi général et préventif des droits d’un breveté aux fins de préserver ses droit et ne contenant aucune accusation ou dénigrement ne saurait être considérée comme fautive (Cass. Com., 12 février 2013, no12-13.808).
50. La mise en connaissance de cause de tiers doit néanmoins être faite en termes mesurés et prudents : il a par exemple été jugé que l’envoi d’une lettre aux clients d’une société par un titulaire de brevets, exclusivement centrée sur la question du programme de licences mis en oeuvre par celui-ci et rédigée en termes comminatoires, sans explication sur les éléments prétendument constitutifs de l’atteinte alléguée, ne se limite pas à une simple mise en connaissance de cause des vendeurs sur un risque de contrefaçon de brevets en cas de poursuite de leur commercialisation au sens de l’article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle et, en ce qu’elle met en cause la loyauté de cette société et de son fournisseur dans la fabrication et la commercialisation de leurs produits, constitue un acte de dénigrement caractérisant une concurrence déloyale. (Cass. Com., 27 mai 2015, pourvoi no 14-10.800, Bull. 2015, IV, no 88)
51. Il est à cet égard rappelé qu’aux termes de l’article L. 615-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.
52. En l’occurrence, la société Lamaison verse elle-même la lettre adressée par son conseil à la société Carrefour (Pièce Lamaison no3.2), avec laquelle la société Miet était en pourparlers de commercialisation de ses propres assiettes d’huîtres.
53. Cette lettre est ainsi rédigée : « La société Etablissements Lamaison a déposé une demande de brevet français le 20 mars 2018 sous le numéro 18/52383. Cette demande de brevet concerne un procédé et un dispositif de conditionnement d’huitres. Nous vous transmettons, en annexe de la présente lettre, une copie certifiée conforme de ladite demande de brevet. Nous vous rappelons qu’un brevet d’invention confère à son titulaire une exclusivité d’exploitation sur les caractéristiques revendiquées. Aux termes de l’article L. 613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdites, à défaut du consentement du propriétaire du brevet : la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ainsi que l’importation du produit objet du brevet. Cependant, conformément aux dispositions de l’article L. 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. Compte tenu des circonstances, nous tenions à vous informer et à vous mettre en connaissance de cause du présent dépôt de brevet car vous pourriez être sollicité par des confrères aux Etablissements Lamaison dans le cadre d’une potentielle mise en marché d’assiettes d’huîtres rentrant dans la portée du brevet susmentionné. »
54. Le tribunal ne peut que constater qu’il s’agit d’une lettre se bornant à rappeler les potentiels droits de brevet de la société Lamaison (le fascicule de demande de brevet étant joint), rappelant de façon neutre les risques encourus en cas de reproduction des caractéristiques d’un brevet et précisant à cet égard l’objet de la lettre (la mise en connaissance de cause). Cette lettre ne comporte aucun terme dépréciant concernant la société Miet et se limite à une simple mise en connaissance de cause d’un distributeur quant à un risque de contrefaçon du brevet objet du présent litige en cas de poursuite de la commercialisation de produits susceptibles de reproduire les revendications de ce brevet, au sens de l’article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, peu important qu’aucune action en contrefaçon n’ait été engagée immédiatement après l’envoi de ces lettres, ce texte ne l’exigeant nullement.
55. La demande fondée sur le dénigrement reproché à la société Lamaison ne peut donc qu’être rejetée.
56. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Lamaison sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Miet la somme de 50.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
57. Aucun motif ne justifiant d’en disposer autrement, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne l’inscription au RNB par application de l’article L. 613-27, 2ème alinéa, du code de la propriété intellectuelle.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
PRONONCE l’annulation pour défaut d’activité inventive de l’ensemble des revendications du brevet FR 3 066 180 appartenant à M. [N] [Z];
DIT qu’une fois passée en force de chose jugée la présente décision sera transmise, à l’initiative de la partie la plus diligente, au directeur de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets ;
REJETTE les demandes de la société Miet fondées sur un comportement déloyal de la société Etablissements Lamaison ;
CONDAMNE la société Etablissements Lamaison aux dépens ;
CONDAMNE la société Etablissements Lamaison à payer à la société Miet la somme de 50.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution priovisoire de droit, sauf en ce qui concerne l’inscription au RNB.
Fait et jugé à Paris le 22 juin 2023.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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