Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Pendant cette période, les demandes ne peuvent être rendues publiques ; aucune copie conforme ne peut être délivrée, sauf autorisation.
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense.
L'autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée à tout moment. Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-5, elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, au terme d'un délai de quatorze mois à compter de la date de priorité.
[…] conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; […] Pare-conclusions en date du 04 .06.2012, […] Vu l'article L614 -14 du Code de la Propriété Intellectuelle , Dire que la cession du brevet européen n° l 233 125 dont se prévaut la société DEL est nulle en l'absence de cession du brevet FR 01 01 989 portant sur la même invention et appartenant au même inventeur. […] L'article L 614 -11 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « L'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou […]
[…] de sorte que ce brevet européen s'est substitué au brevet français qui a cessé de produire ses effets au 25 avril 2002 en application des dispositions de l'article L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle. […] que la société PROFIL INDUSTRIE est donc déchue de ses droits sur ledit brevet en application des articles L. 612-19, L. 613-22, L.614-4 et suivants et R. 614-16 combinés du Code de la propriété intellectuelle ; […] que cette fin de non-recevoir sera donc également rejetée. 4) Sur la portée du brevet français n°98 02413 : Attendu que le brevet dont s'agit concerne un jeu d'organes destiné à la formation d'un mobilier de présentation d'un visuel, […]
[…] Par dernières écritures signifiées le 3 avril 2007, la société AIR LIQUIDE s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer concernant la demande de brevet EP 0 906 462, et pour le surplus entend voir, au visa des articles L 615-1 et L 613-3 et suivants, L 511-1 et L 513-4, L 716-1 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil et 10 bis de la Convention d'Union de Paris : […] Attendu qu'aux termes de l'article L.614-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, le Tribunal saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet sursoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet ;