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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 27 sept. 2012, n° 11/03553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03553 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1233125 |
| Titre du brevet : | Couverture flottante de piscine |
| Classification internationale des brevets : | E04H |
| Référence INPI : | B20120207 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS - DEL c/ Société FLUIDRA COMERCIAL SA, S.A.R.L. EUROPEENNE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE - ECA, Société ASTRAL PISCINE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2012
3e chambre 1re section N°RG: 11/03553
DEMANDERESSE Société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS - DEL Lieu-dit La Basse Croix Rouge 35530 BRECE représentée par Me Yves BIZOLLON avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
DEFENDERESSES S.A.R.L. EUROPEENNE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE -ECA […]. Zac de Torremila 66000 PERPIGNAN
Société ASTRAL PISCINE SAS Avenue Maurice Bellonte 66000 PERPIGNAN
Société FLUIDRA COMERCIAL SA Avenida Francesc M. 38. Planta 15 08208 SABADELL représentées par Me Jacques ARMENGAUD – SCP ARMENGAUD GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W07
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A. Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia B. Greffier
DEBATS A l’audience du 26 Juin 2012 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE : La société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS (ci-après «DEL») est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de matériel de piscine, en particulier des liners, revêtements de piscines et couvertures de piscines.
Par l’effet de la fusion-absorption de la société SOFADIE par la société DEL publiée au registre du Tribunal de Commerce le 1er août 2003, la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS est devenue titulaire d’un brevet d’invention européen EP 1 233 125, déposé le 25 janvier 2002 sous priorité d’un brevet français en date du 14 février 2001 et délivré le 7 juin 2006, ayant pour titre « Couverture flottante pour piscine », désignant notamment la France . Le traité de fusion-absorption de SOFADIE par la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a été inscrit au registre de l’Office Européen des Brevets le 7 juillet 2006, antérieurement à l’expiration du délai d’opposition. Le brevet est maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités. Les sociétés EUROPEENNE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE – CA, ASTRAL PISCINE et F COMMERCIAL SA appartiennent au groupe espagnol FLUIDRA, acteur international de premier plan dans le secteur des piscines et du traitement de l’eau. La société EUROPEENNE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE (ci-après ECA) est spécialisée dans « la fabrication et la commercialisation de tous types de couvertures automatiques pour les piscines, la fabrication de piscines sous toutes formes, l’achat, la vente de matériels, d’accessoires, de produits chimiques pour la piscine et de raccords en PVC (…)». La société ASTRAL PISCINE a notamment pour activité la « commercialisation de matériel de piscines ». Elle commercialise en France ses produits sous la marque ASTRALPOOL et dispose d’agences commerciales dans toute la France. Les sociétés ECA et ASTRAL PISCINE sont toutes deux des filiales à 100% de la société FLUIDRA SERVICES France (auparavant dénommée FLUIDRA France) laquelle gère « le traitement « post opérationnel » des opérations: réception, mise en paiement, règlement du côté fournisseurs- facturation, encaissement du côté clients et comptabilité générale, dont la gestion de la trésorerie et de la paye » La société FLUIDRA COMMERCIAL SA a pour objet social la « fabrication, le négoce, la distribution de tout de types de machines, équipements, composants et pièces détachées de machines, équipements, accessoires et produits destinés aux piscines ». La société AQUALUX a pour activité l’import-export, la vente et le conditionnement de produits et matériels de piscines et Spa. La société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a découvert que la société ECA fabriquait et commercialisait en France des couvertures de piscines qui reproduiraient les caractéristiques du Brevet EP 1 233 125.
La société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a fait procéder, le 3 février 2011, en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal de Paris du 21 janvier 2011, à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société ECA situés à Perpignan. Pour appréhender des informations comptables relatives aux produits litigieux, elle a en outre fait procéder parallèlement à une saisie- contrefaçon dans les locaux de F Services France. Par ailleurs, elle a fait dresser un procès-verbal de constat le 27 février 2011 dont il ressort que les sociétés ASTRAL PISCINE et FLUIDRA COMMERCIAL offrent à la vente en France les produits litigieux. Par acte d’huissier en date des Ier.02 et 04.03.2011, la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a fait assigner les sociétés défenderesses devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1 et 2 de la partie française du brevet EP I 233 125. Par ordonnance du 15.05.2012, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance de la société DEL à l’égard de la société AQUALUX. Au terme de ses e-conclusions en date du 11.05.2012, la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a demandé au tribunal de : Vu les articles L. 613-3 et suivants et L. 615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle : Dire et juger que les sociétés EUROPEENE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE. ASTRAL PISCINE et F COMMERCIAL SA ont commis et commettent des actes de contrefaçon des revendications I et 2 de la partie française du brevet européen EP I 233 125; Rejeter toutes les demandes des sociétés EUROPEENE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE. ASTRAL PISCINE et FLUIDRA COMMERCIAL SA : En conséquence. Interdire aux sociétés EUROPEENE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE. ASTRAL PISCINE et F COMMERCIAL SA de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, offrir à la vente, mettre dans le commerce, vendre, livrer, directement ou indirectement, les couvertures de piscine de type et/ou modèle Bahia mobile sur roues. Bahia mobile sur rails. Bahia manuel. Bahia éco, Bahia batterie, Bahia solaire. Bahia. Alpha éco. Alpha, Capcir mobile, Capcir éco. Capcir éco solaire, Capcir cascade, Carlit 150 Nm, Carlit éco, Carlit douche, Carlit manuel. Carlit solaire, Miami, Roussillon avec moteur au fil de l’eau avec borne solaire, Roussillon avec moteur au 111 de l’eau, Roussillon avec moteur en fosse sèche, Roussillon avec moteur dans l’axe 250 Nm double motorisation. Roussillon avec moteur dans l’axe 250 Nm. Roussillon avec moteur dans l’axe 120Nm. Vallespir, Conflent, Céret. Narbonne, Narbonne Solar et de toute autre couverture reproduisant un dispositif équivalent, dès la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée ; Ordonner, sur le fondement de l’article L. 615-5-2 du Code
de la Propriété Intellectuelle ou, à titre subsidiaire des articles 11 et 142 du Code de Procédure Civile, à chacune des sociétés EUROPEENE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE. ASTRAL PISCINE et F COMMERCIAL SA de communiquer à la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard dès la signification du jugement :
- les nom et adresse des clients destinataires, qu’ils soient grossistes, centrales d’achat, animateur ou membre de réseaux de distribution, détaillants ou clients finaux, des couvertures susmentionnées et pour toute autre modèle de couverture reproduisant un dispositif équivalent;
- les quantités vendues ainsi que les prix pratiqués pour chacun des modèles de couverture de piscine ci-dessus mentionnés et pour tout autre modèle de couverture reproduisant un dispositif équivalent;
- leur chiffre d’affaires global résultant de la vente des modèles de couvertures de piscines ci-dessus mentionnés et de toute autre modèle de couverture reproduisant un dispositif équivalent;
- leur marge brute pratiquée pour chacun des modèles ci-dessus mentionnés et pour toute autre modèle de couverture reproduisant un dispositif équivalent ; et ce par année, sur toute la période pour laquelle les actes de contrefaçon ne sont pas prescrits ; et surseoir à statuer sur le préjudice définitif, dans l’attente de cette communication de pièces ; A titre .subsidiaire, designer tel expert qu’il plaira avec mission avec pour mission de :
- entendre les parties,
- examiner toutes les pièces versées aux débats,
-se faire remettre par les parties toute pièce utile en vue de l’évaluation du préjudice subi par la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS et notamment toute pièce de comptabilité et pièce relative aux références, nombre et prix des produits litigieux fabriqués et /ou vendus, en France, sur les périodes non prescrites des actes de contrefaçon,
- mentionner, dans son rapport, le chiffre d’affaires réalisé par les défenderesses, ou toute autre entité du Groupe FLUIDRA, généré par la vente des produits en cause,
- évaluer le montant du préjudice subi par la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS du fait des actes de contrefaçon commis par les sociétés EUROPEENE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE, ASTRAL PISCINE et FLUIDRA COMMERCIAL SA.
- répondre aux dires des parties,
- préparer et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine. - En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés EUROPEENE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE, ASTRAL PISCINE et F COMMERCIAL SA à payer à la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS des dommages et intérêts rovisionnels de 500.000 euros, sauf à parfaire au vu des pièces communiquées, ou, à titre subsidiaire, par expertise, en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de la partie française du Brevet EP 1 233 125; • Ordonner, en application de l’article L. 615-7-1 du CPI, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la signification
du jugement à intervenir, le retrait des circuits de distribution et la destruction aux frais des sociétés EUROPEENE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE – ECA, ASTRAL PISCINE et F COMMERCIAL SA des couvertures de piscines contrefaisantes ainsi que des matériaux et composants (incluant notamment les lames, bouchons et languettes) ayant servi à leur fabrication ; • Autoriser la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS à faire publier, par extraits, le jugement à intervenir, dans trois journaux ou périodiques de son choix, aux frais des sociétés EUROPEENE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE, ASTRAL PISCINE et FLUIDRA COMMERCIAL SA, à concurrence de 8.000 euros hors taxes par insertion ;
- Condamner in solidum les sociétés EUROPEENE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE, ASTRAL PISCINE et F COMMERCIAL SA au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS, sauf à parfaire, pour recouvrir l’intégralité de ses frais irrépétibles;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; • Dire et juger que le Tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; •Condamner in solidum les sociétés EUROPEENE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE, ASTRAL PISCINE et F COMMERCIAL SA aux entiers dépens, y compris les frais des saisies- contrefaçons, dont distraction au profit de Me Yves Bizollon, avocat aux offres de droit. Pare-conclusions en date du 04.06.2012, les sociétés E.C.A, ASTRAL PISCINE et FLUIDRA COMMERCIAL ont demandé au tribunal de : Rejeter les pièces de la société DEL n°8, 14, 50 et 51 tant qu’une traduction de ce document en langue française n’aura pas été communiquée. Vu l’article L614-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, Dire que la cession du brevet européen n° l 233 125 dont se prévaut la société DEL est nulle en l’absence de cession du brevet FR 01 01 989 portant sur la même invention et appartenant au même inventeur. Constater que la société DEL n’établit pas sa qualité de titulaire du brevet EP 1 233, La déclarer irrecevable et mal fondée sur l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Annuler les procès-verbaux de saisie contrefaçon en date du 3 février 2011, Prononcer La nullité des revendications 1 et 2 du brevet européen EP 1 233 125 pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive. Constater que les saisies contrefaçons diligentées le 3 février 2011 et la mise en cause d’un client de la société ECA par la société DEL ont
généré un préjudice sur son image de marque et sa réputation qui sera réparé par l’allocation de la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS à verser à chacune des sociétés FLUIDRA COMMERCIAL. ASTRAL PISCINE et EUROPEENNE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE, ECA, la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La condamner en tous les dépens de l’instance. SUR QUOI : Sur la demande de rejet des pièces n°8, 14, 50 et 51 : Les sociétés défenderesses demandent à ce que les pièces n° 8,14.50 et 51 soient écartées des débals tant qu’elles ne sont pas traduites. La pièce 8 est une annexe du rapport annuel 2009 de F relatives aux filiales de F et indiquant des séries de chiffres. La pièce 14 est l’extrait du registre du commerce et des sociétés de Barcelone relatif à la société FLUIDRA COMMERCIAL. Les pièces 50 et 51 sont l’extrait du dictionnaire relatif à un terme allemand « sicherungsteil » et la traduction du document PETZOLD en allemand. Ces pièces sont compréhensibles du tribunal et ne nécessitent pas de traduction s’agissant de chiffres ou de statuts. Les pièces 50 et 51 portent sur une question de traduction de l’allemand au français dont il ne peut donc être sollicité de façon sérieuse la traduction. La demande de rejet des pièces est donc rejetée. Sur la recevabilité à agir de la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS : Les sociétés défenderesses relèvent que ce n’est que très tardivement que la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a versé au débat un étal des inscriptions au Registre National des Brevets. Elles font remarquer que l’inscription de la cession du brevet européen 1 233 125 par la société SOFADIE à la société demanderesse n’est intervenue que le 15 février 201 1, soit postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon, que la société DEL a donc fait diligenter de telles opérations alors qu’elle ne bénéficiait pas d’une cession opposable aux tiers.
Elles concluent en conséquence à l’irrecevabilité à agir de la société DEL.
L’article L 614-11 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen le rend opposable aux tiers ». La Règle 22 du Règlement d’Exécution de la Convention sur le Brevet Européen dispose que : « Le transfert d’une demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, sur production de documents prouvant ce transfert ». La Régie 85 précise pour sa part que : « La règle 22 s’applique au transfert du brevet européen pendant le délai d’opposition ou pendant la procédure d’opposition ». Cela signifie d’une part, qu’un transfert de propriété d’un brevet peut être inscrit après la délivrance de ce brevet auquel cas le nouveau titulaire ne sera pas mentionné sur la copie officielle du brevet mais fera l’objet d’une inscription auprès du Registre européen des brevets. D’autre part, le transfert de propriété d’un brevet européen inscrit après la délivrance de ce brevet mais pendant le délai d’opposition n’a besoin, pour être opposable aux tiers, que d’être inscrit au Registre Européen des Brevets. Une inscription subséquente auprès de l’INPI, en ce qui concerne la partie française du brevet, n’est pas nécessaire. En l’espèce, le brevet n° 1 233 125 a été déposé le 25.01.2002 et délivré par l’Office Européen des Brevets (OEB) le 7 juin 2006 au nom de la Société de Fabrication de Distribution et d’Equipement (SOFADIE) (pièce DEL n°4 et n° 4 bis). La fusion-absorption de cette société par la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS le 27.05.2003 publiée au registre du tribunal de commerce le ler.08.2003 (pièce DEL n°3) a entraîné le transfert universel du patrimoine – et donc du Brevet – au profit de la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS. Ce transfert de propriété a été inscrit à l’Office Européen des Brevets le 7 juillet 2006, soit postérieurement à la délivrance du brevet mais avant l’expiration du délai d’opposition, (pièce DEL n° 5). Ainsi il ressort de l’extrait du registre européen des brevets communiqué du 08.11.2011 que la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS est indiquée comme titulaire du Brevet (Pièce DEL n° 33). En conséquence le transfert du brevet européen EP 1 233 125 faisant suite à la fusion-absorption de la société SOFADIE par la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a été inscrit à l’Office Européen des Brevets et est donc parfaitement opposable aux tiers, y compris en France.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, la production d’aucun autre document n’est nécessaire, l’inscription au registre national des brevets n’étant faite qu’en tant que de besoin. Il convient de constater que la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a fait procéder à l’inscription de la fusion-absorption de la SOFADIE par la société DEL à l’INPI, ainsi qu’en atteste l’état des inscriptions au Registre National des Brevets le 15.02.2011 mais que celle-ci n’était pas nécessaire pour rendre ses droits opposables aux tiers sur le brevet litigieux. Les sociétés défenderesses font valoir par-ailleurs qu’ il résulte d’une recherche rapide sur la base de données de l’INPI que le brevet français FR 01 01 989 constituant la priorité du brevet européen opposé aux sociétés défenderesses portant sur la même invention a toujours figuré au nom de la Société de Fabrication de Distribution et d’Equipements. Elles soutiennent que la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS ne rapporte pas la preuve de la régularité des droits qu’elle invoque, le titre français correspondant portant sur la même invention n’ayant pas été cédé à la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS alors que celle-ci se prévaut de droits sur le brevet européen correspondant et que faute de cette cession du brevet français, la cession du brevet européen n’est pas valable en application des dispositions de l’article L 614-4 du code de propriété intellectuelle. L’article L 614-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Une demande de brevet français ou un brevet français ou une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de dépôt ou lu même date de priorité couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’un transfert, gage, nantissement ou d’une concession de droit d’exploitation à peine de nullité» En l’espèce, la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a acquis ces brevets par l’effet d’une fusion absorption de la Société de Fabrication de Distribution et d’Equipements. Une telle fusion-absorption a entrainé une transmission universelle du patrimoine de la SOFADIE à la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS incluant nécessairement, non seulement le brevet européen, mais également le brevet français de sorte que la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS est recevable à opposer ses droits sur le brevet européen aux sociétés défenderesses. Les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés défenderesses sont donc rejetées et la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS est déclarée recevable à agir en contrefaçon du brevet européen n° l 233 125 à l’égard des sociétés E.C.A, ASTRAL PISCINE et FLUIDRA COMMERCIAL.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 03.02.2011 établi dans les locaux de la société E.C.A : Le procès-verbal de signification de l’ordonnance en date du 03.02.2011 : Les sociétés défenderesses indiquent que le nom de l’huissier qui a procédé à la notification de l’ordonnance ne figure pas sur la page de garde du procès-verbal. L’acte de signification de l’ordonnance du 21.01.2011 en date du 03.02.2011 (pièce 16 bis DEL) comporte une page de garde indiquant comme étude d’huissier instrumentaire, la SCP Valérie Brunel-Perret
-Isabelle R, la requête et l’ordonnance annexée ainsi-que le procès- verbal de signification à la personne morale lequel est signé de Maître Valérie B, celle-ci ayant pris soin de barrer le nom de Maître Isabelle R sans qu’il soit besoin que le nom de l’huissier soit indiqué en lettres manuscrites suivi de la signature comme le soutiennent les sociétés défenderesses. En conséquence, le procès-verbal de signification de l’ordonnance est dûment signé de l’huissier instrumentaire dans les formes requises. Les sociétés défenderesses soutiennent que l’huissier aurait commis une erreur dans le nombre de feuillets, indiquant huit feuillets alors-qu’ il n’y en aurait que sept. La société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS verse au débat sous la pièce 16 bis une copie du procès-verbal de signification de saisie-contrefaçon qui comporte huit feuillets conformément à la mention du nombre de feuillets portée par l’huissier au terme de son acte. Les sociétés défenderesses se sont saisies de la copie faite sous la pièce n° 16 où la première page en copie a été imprimée recto verso contrairement à l’original de sorte que seuls sept feuillets étaient comptabilisés. En tout état de cause, il n’y a aucune discontinuité, aucun ajout ou aucun retrait dans la copie des feuillets verses de sorte que les sociétés défenderesses ne pourraient faire étal d’aucun grief causé par l’irrégularité de forme dans le cas où elle aurait été constatée et ce en vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile. Les sociétés défenderesses font état de l’absence d’heure mentionnée sur l’acte de signification de l’ordonnance ce qui empêcherait de savoir si le saisi a pu prendre connaissance des pièces dans un délai raisonnable.
11 est noté dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon que le directeur, Monsieur O, a pris connaissance des pièces en procédant à la lecture de la requête el de l’ordonnance et a demandé à consulter les pièces 8 et 11 qui lui ont été présentées,
L’heure de signification de l’ordonnance et du début des opérations de saisie-contrefaçon ne sont pas indiquées de sorte que le caractère raisonnable du délai laissé au saisi ne peut se déduire des horaires indiqués. Il n’en demeure pas moins qu’il se déduit des indications portées par l’huissier quant à la prise de connaissance des pièces par Monsieur O, celui-ci ayant demandé la communication des pièces 8 et 11, que Monsieur O a disposé du temps nécessaire pour lire la requête et l’ordonnance, le fait qu’il souhaite consulter des pièces attestant du temps suffisamment raisonnable pris par lui. Un tout état de cause, pour encourir la nullité, s’agissant d’une nullité de forme, les sociétés défenderesses doivent alléguer d’un grief causé par l’irrégularité invoquée ce qu’elles ne font pas. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon : Les sociétés défenderesses font remarquer que l’huissier instrumentaire n’est pas identifié en page de garde ce qui ne peut caractériser une nullité de forme comme il a été dit précédemment dans la mesure où l’huissier instrumentale a signé le procès-verbal de saisie-contrefaçon. Elles soulèvent le fait que l’huissier réalisant les opérations de saisie-contrefaçon était accompagné de six personnes dont deux informaticiens alors que l’ordonnance ne prévoyait que l’assistance d’un informaticien. Elles soutiennent que cette présence non autorisée du deuxième informaticien vicie la saisie contrefaçon et doit conduire au prononcé de la nullité. 11 résulte de l’ordonnance que l’huissier est autorisé à se faire assister « d’un informaticien et/ou de tous hommes de l’art choisis par la requérante et notamment conseils en propriété industrielle en vertu de l’article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle pour l’aider dans sa description et dont il enregistrera les explications. » II ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que l’huissier s’est fait accompagner de deux conseils en propriété intellectuelle. Messieurs M et T, de deux informaticiens s’agissant de Messieurs A et Michel J et du Major TA BOURIECH. L’huissier est autorisé au terme de l’ordonnance à se faire assister de « tous hommes de l’art » ce qui lui permet d’avoir recours à tout expert autre que l’informaticien.
Si l’assistance d’un deuxième informaticien n’est pas expressément prévue dans l’autorisation du juge, il n’en demeure pas moins que l’informaticien dûment autorisé à intervenir par le juge peut se faire assister de toute personne de son choix pour l’aider à mener ses opérations dans la durée. Au cas où une irrégularité devrait être retenue, il s’agirait d’une irrégularité de forme el non de fond, l’huissier ayant respecté les termes de sa mission.
S’agissant d’un vice de forme, le grief doit être établi en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile ce que ne font pas les sociétés défenderesses. Elles relèvent également que par la suite, l’huissier effectuant la saisie- contrefaçon a présenté les pièces 8 et 11 alors que cela n’était nullement prévu par l’ordonnance et qu’il s’agit là aussi d’un motif de nullité de la saisie-contrefaçon. S’agissant des pièces présentées sur la demande de Monsieur O et non à l’initiative de l’huissier, il ne peut être reproché à l’huissier d’y avoir procédé ayant répondu à la demande expresse du saisi. Les sociétés défenderesses font reproche à l’huissier d’avoir employé une terminologie qu’il ne semble pas comprendre puisqu’en page 2 du procès-verbal, il demande à M. O « des échantillons des différents modèles de bouchons, languettes et lames » puis procède à une description technique détaillée et relève ensuite en page 3 du même procès-verbal : « Monsieur Alain M (Conseil en Propriété Industrielle) nous fait remarquer que la différence de terminologie entre « capuchon » et « languette » vient du fait qu’ici la pièce comporte une partie plate(…). Ainsi, elles affirment qu’il est pleinement établi que l’huissier qui a employé sur son procès-verbal une terminologie qu’il ne comprend pas, s’est borné à retranscrire passivement les déclarations du Conseil en Propriété Industrielle de la demanderesse. Si la terminologie utilisée par l’huissier est technique pour décrire les produits argués de contrefaçon, aucun élément ne permet de dire que ses constatations lui ont été dictées par le conseil en propriété industrielle pendant les opérations de saisie-contrefaçon de sorte qu’il ne peut être reproché à l’huissier de ne pas avoir réalisé ce qui était attendu de lui. Enfin, les sociétés défenderesses font état de ce qu’ont été appréhendés davantage d’échantillons que ceux autorisés par l’ordonnance. L’ordonnance autorisait le prélèvement de :
- 4 échantillons de chaque modèle de bouchon.
- 4 échantillons de chaque modèle de capuchon ou ailette ou languette.
— 4 échantillons de chaque modèle de lame. Elles font état qu’ont été appréhendés au moins 20 échantillons de lames (4 par couleur) et environ 160 languettes contrairement à l’ordonnance. Si l’ordonnance prévoyait le prélèvement de quatre échantillons par modèle, l’huissier a pu considérer que chaque couleur constituait un modèle de sorte qu’il a prélevé davantage d’échantillons sans que ce prélèvement ne constitue une irrégularité de fond car entrant dans les termes autorisés par l’ordonnance. Les sociétés défenderesses relèvent également qu’il a été saisi réellement trois catalogues ECA tarifs 20)0 et non pas uniquement deux comme le prévoyait l’ordonnance. Il convient de constater que si la remise de trois catalogues n’était pas prévue par l’ordonnance, c’est Monsieur O qui a remis spontanément un catalogue à l’huissier instrumentaire.
II ressort de la lecture du procès-verbal des opérations de saisie contrefaçon que : « Monsieur O nous remet un catalogue ECA tarif 2010 » (pièce DEL 17, page 4) « Nous lui demandons ensuite deux catalogues, les notices des différents produits proposés en catalogue » » (pièce DEL 17, page 9). Il ne peut en conséquence être fait reproche à l’huissier d’avoir annexé un document remis spontanément par le saisi. Les sociétés défenderesses relèvent qu’il est noté à la fin du procès-verbal de saisie-contrefaçon que « des photographies ont été prises » pendant la saisie-contrefaçon alors que l’on ignore l’identité du photographe et elles notent que sur l’annexe 1 du procès-verbal de saisie-contrefaçon (pièce 18-1 de la société DEL) que des salariés de la société ECA ont été photographiés déplaçant des palets alors que cette photographie ne semble pas avoir le moindre intérêt dans le cadre de la présente action. L’huissier est autorisé par l’ordonnance à prendre des photographies. Dans la mesure où aucun photographe n’est mentionné dans le procès-verbal de saisie contrefaçon comme étant intervenu, il en ressort que l’huissier a pris les photographies annexées au procès-verbal sans qu’il soit nécessaire en conséquence de mentionner son identité. En tout état de cause, aucun grief n’étant allégué et s’agissant d’une irrégularité de forme, elle ne serait pas retenue faute de grief causé. Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 03.02.2011 pratiqué dans rétablissement secondaire de la société ECA (pièce n°17 ter) :
L’huissier s’est également rendu le 3 février 2011 dans l’établissement secondaire de la société ECA- espace Polygone, […]. L’ordonnance autorisant la saisie, en date du 21 janvier 2011, autorisait la société DEL à faire procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société ECA tant à son siège social qu’à son établissement secondaire […], l’autorisation accordée valant pour une saisie dans chacun de ces établissements si besoin, ainsi qu’en tout autre lieu situé dans la compétence élargie du tribunal et où les opérations menées feraient apparaître la nécessité de se rendre dans un établissement dépendant de la société ECA. Les sociétés défenderesses font valoir que compte tenu du volume de pièces appréhendées et de l’absence totale d’opposition du saisi, le saisissant n’a nullement démontré un quelconque besoin de poursuivre les opérations de saisie dans l’établissement secondaire de la société ECA. Il appartient à l’huissier d’apprécier s’il doit poursuivre ses opérations de saisie au sein de l’établissement secondaire. Cette décision relève de sa seule initiative sans qu’il puisse lui en être fait reproche.
Elles relèvent l’absence de mention relative à l’heure de la saisie et de la signification de l’ordonnance l’y autorisant. Il a été répondu précédemment à cette observation sans qu’il soit besoin d’y revenir. Elles indiquent que sur l’acte de signification communiqué, il est curieux de retrouver une mention typographique relative à l’identité de M. O. Elles font remarquer que sans que l’huissier n’apporte la moindre explication, celui-ci indique s’être transporté à l’établissement secondaire de la société EC A sis Espace Polygone, où il a rencontré M. Paul O sans que l’on comprenne pourquoi durant une partie de la journée, M. Paul O se trouvait dans l’établissement de la société ECA situé au ZAC de Torremilla puis à un autre moment à l’Espace Polygone. Même si des imprécisions existent dans le procès-verbal de signification dressé par l’huissier, il est manifeste que le second procès-verbal de saisie-contrefaçon dans l’établissement secondaire en présence de Monsieur ORIOL a été établi après le premier procès- verbal de saisie contrefaçon réalisé dans l’établissement principal De plus, suite aux opérations de saisie contrefaçon dans l’établissement secondaire, un procès- verbal de carence a été établi de sorte qu’aucun grief n’a pu être causé aux sociétés défenderesses.
En conséquence, la demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon est rejetée. Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 03.02.2011 établi au siège de la société FLUIDRA SERVICES France : Les sociétés défenderesses relèvent que le procès-verbal de signification à personne morale se réfère à la signification de huit feuillets alors que l’acte communiqué correspondant à la pièce n° 19 du demandeur ne comporte que 7 pages. Comme il a été exposé précédemment, il s’agit d’une question de photocopie où la page 1 a été photocopiée recto verso au lieu de l’être uniquement recto. En tout état de cause, il n’y a aucune discontinuité, aucun ajout ou aucun retrait dans la copie des feuillets versés de sorte que les sociétés défenderesses ne pourraient faire état d’aucun grief causé par l’irrégularité de forme dans le cas où elle aurait été constatée. Elles indiquent qu’il est curieux de constater que l’acte qui aurait été remis préalablement aux opérations de saisie contrefaçon comporte en lettres dactylographiées les mentions relatives au Directeur Administratif et Financier de la SAS F sans pour autant soutenir en quoi il s’agirait d’une irrégularité et quel serait la nature du grief causé de sorte que cette observation est sans effet.
Les sociétés défenderesses relèvent le fait que l’huissier qui a pratiqué la contrefaçon ne s’est pas davantage identifié que dans les précédentes, qu’il est accompagné de deux informaticiens, que l’heure de réalisation des opérations n’est pas indiquée et que l’huissier ne s’est pas assuré que le saisi avait eu lecture et pris connaissance de l’ordonnance autorisant les saisies-contrefaçons. Il s’agit des mêmes motifs de nullité que ceux pour les saisies-contrefaçons précédemment évoquées. II n’est donc pas nécessaire de répondre aux motifs soulevés de façon détaillée dans la mesure où ils sont identiques à ceux précédemment exposés auxquels il a été répondu et auxquels il conviendra de se reporter. En conséquence, la demande de nullité opérations de saisie contrefaçon en date du 03.02.2011 est rejetée pour les mêmes motifs que ceux retenus pour les saisies contrefaçon du même jour opérées dans des établissements différents. Sur le dévoiement de la saisie-contrefaçon :
Le moyen est sans objet dans la mesure où le tribunal n’a pas retenu la nullité des saisies contrefaçons. Sur la portée du brevet EP 1 233 125 : Le Brevet EP 1 233 125 {ci-après le « Brevet HP 125 ») a été déposé le 25 janvier 2002 sous le n° 02 290 1771, sous priorité d’un brevet français FR01 01989, en date du 14 février 2001. L’invention concerne une couverture flottante de piscine. Les couvertures de piscine, du type de celles envisagées par le brevet EP 125 sont constituées de lames disposées transversalement à l’axe de la piscine et s’étendant sur toute la largeur de celle-ci, articulées entre elles. Ces laines sont dotées d’alvéoles creuses afin d’assurer leur flottaison. Elles doivent être par conséquent fermées à l’extérieur. Dans les solutions de l’art antérieur, le bouchon d’étanchéité était traditionnellement collé ou soudé et s’étendait sur toute la section de l’extrémité ouverte de la lame, articulation comprise. La société DEL indique donc que dans les réalisations de l’art antérieur la solution, en cas de nécessité de remplacer une lame, était de « déclipser » celle-ci « à force » par une rotation de la lame par- rapport à la lame adjacente, ce qui était difficile et pouvait endommager les lames voisines. L’objet de l’invention consiste à avoir eu l’idée de remplacer à chaque extrémité des lames, le bouchon d’étanchéité traditionnel de l’art antérieur par un dispositif nouveau comprenant un bouchon venant obturer l’extrémité de la lame au niveau des alvéoles ne perturbant pas la libre articulation d’une lame par rapport à une autre d’une part et d’autre part, un capuchon amovible qui bloque la translation des lames les unes par rapport aux autres. Ce capuchon amovible permet en outre d’adapter la longueur de la lame par rapport à la largeur de la piscine. Il sert également « d’enjoliveur » et procure ainsi à l’extrémité de la lame une forme et un aspect adaptés (l’arrondi évite par exemple un endommagement consécutif au frottement sur le liner et permet un déplacement facile et harmonieux de la couverture qui est « guidée » par les parois du bassin). Grâce à cette solution, il est possible de monter et surtout de démonter facilement une lame par coulissement par rapport aux lames adjacentes, ce qui n’avait pas été imaginé auparavant, avec les avantages qui en découlent.
La société requérante oppose donc aux sociétés défenderesses les revendications 1 et 2 du Brevet ainsi libellées : Revendication n°1 : « Couverture flottante (1) de piscine, cette couverture (1) étant constituée d’une pluralité de lames (10) disposées parallèlement les unes aux autres, chaque lame ayant une structure creuse avec des alvéoles (12, 14) s’étendant sur toute sa longueur, un bouchon d’étanchéité (20) inséré et fixé à chaque extrémité (10a, 10b) de la lame (10) pour obturer lesdits alvéoles (12, 14) , deux ailes d’articulation (16,18) situées départ et d’autre de chaque lame (10)pour assurer sa liaison avec des lames (10) adjacentes et telles que deux lames (10) adjacentes peuvent coulisser longitudinalement l’une par rapport à l’autre, caractérisée en ce qu’un capuchon externe (30) est rapporté de manière amovible sur chaque bouchon (20),et en ce que chaque capuchon (20) présente une partie (33) destinée à venir en regard d’une aile d’articulation (16, 18) de la lame (10) associée, tandis que le bouchon (20) est disposé à l’écart de cette aile (16, 18). Revendication dépendante n°2 : « Couverture selon la revendication 1, caractérisée en ce que le capuchon (30) est clipsé sur une face avant (20a) du bouchon (20) de manière à recouvrir cette face complètement » Les parties ne définissent pas l’homme du métier mais il convient de considérer que l’homme du métier est un fabricant de couvertures de piscines. Sur la demande de nullité du brevet : Les sociétés défenderesses demandent au tribunal de prononcer la nullité des revendications let 2 pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive. Sur le défaut de nouveauté de la revendication 1 : L’article 54 de la Convention sur le brevet européen définit la nouveauté comme suit : Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. Les sociétés défenderesses pour soutenir le défaut de nouveauté opposent une antériorité PETZOLD s’agissant d’un modèle d’utilité allemand ayant été déposé le 09 .01.1986, enregistré le 27.03.1986 et publié le 07.05.1986 et comme portant sur un tablier de volet roulant pour une couverture flottante de piscine constituée d’une pluralité de lames de structure creuse. « L’invention concerne un tablier de volet roulant pour la couverture de piscines, se composant de plusieurs lames à profilés creux ouvertes respectivement au niveau des deux côtés frontaux, lames qui sont assemblées les unes aux autres, de façon articulée, sur des côtés longitudinaux respectivement adjacents, chaque lame à profilé creux qui présente respectivement au moins un compartiment profilé étant
obturée, au niveau de ses côtés frontaux, par un bouchon d’étanchéité qui comprend une partie d’emboîtement logée complètement par le compartiment profilé et collée avec la lame à profilé creux » (lignes 1 à 14 de la description). Les sociétés défenderesses soutiennent que le modèle d’utilité Petzold qui concerne une couverture flottante de piscine constituée d’une pluralité de lames, chaque lame ayant une structura creuse avec alvéole s’étendant sur toute sa longueur, prévoit un bouchon d’étanchéité (Fig. 5 et 7) inséré et fixé à chaque extrémité de la lame pour obturer l’alvéole, deux ailes d’articulation (Fig. 1 ) situées de part et d’autre de chaque lame pour assurer sa liaison avec des lames adjacentes et telles que deux lames adjacentes peuvent coulisser longitudinalement l’une par rapport à l’autre. Elles affirment qu’un capuchon externe 34 (Fig. 4 cl 6) est rapporté de manière amovible sur chaque bouchon 16 et que chaque capuchon 34 présente une partie 42 destinée à venir en regard d’une aile d’articulation 33 de la lame 10 associée tandis que le bouchon 16 est disposé à l’écart de cette aile 33. Elles s’appuient sur les termes de la description et les figures annexées pour retenir le caractère amovible du capuchon et relèvent à cet effet qu’ : « En procédant ainsi, on parvient au fait que les lames a profilés creux adjacentes 10 sont articulées l’une par-rapport à l’autre, sans frottement, mais sont fixées dans leur direction longitudinale. Une surface intérieure 44 de la butée 42 vient en appui latéralement sur le bourrelet 26 lorsque la pièce de fixation 34 et le bouchon d’étanchéité sont emboîtés ensemble ». (pièces n°5B. p9lignes 23 à 29). Elles prétendent que la « pièce de fixation » 34 est rapportée de manière amovible sur chaque bouchon 16 et ce, par construction : "La pièce de fixation 34 montrée sur les figures 4 et 6 est dotée d’un évidement 40 s’étendant dans la direction longitudinale de la lame à profilé creux 10, évidement dans lequel le tenon d’assemblage 36 faisant suite au bourrelet 26 et tourné vers l’extérieur est reçu de manière ajustée" (pièce n°5B. page 9. lignes 1 à5). "Lorsque la pièce de fixation est insérée sur le bouchon d’étanchéité, le tenon d’assemblage 36 est reçu par l’évidement 40 de manière ajustée. Lorsque le clip 50 est engagé par encliquetage dans le creux 48, la pièce de fixation 34 vient en appui en affleurant sur le bourrelet 26, côté frontal. La butée 42 s’étendant sur le côté du bourrelet 26, vers la lame à profilé creux 10, dans la direction longitudinale, se termine sensiblement en affleurant l’épaulement 28 du bourrelet 26, tourné vers la lame à profilé creux" (pièce n°5B, page 10, lignes 9 àl8). Elles soutiennent qu’il s’agit donc du même dispositif que celui prévu dans le brevet litigieux dans lequel le capuchon 30 présente au moins un bourrelet 31 qui coopère avec un creux 29 du corps 21 du bouchon
20 de manière à être encliquetable sur le bouchon 20 pour un montage et un démontage faciles. Le capuchon 30 présente également un logement en retrait 32 destiné à recouvrir complètement la face avant 20A du corps 21 du bouchon 20 et un décrochement 33 destiné à venir obturer l’aile d’articulation 18 de la lame 10 lorsqu’il est monté de sorte que les termes de la revendication 1 peuvent être repris en étant appliqués au document PETZOLD. I ressort de la description du document PETZOLD que le brevet porte sur un problème de l’amélioration de l’étanchéité des lames. « La flottabilité du tablier roulant est assurée par des compartiments profilés des lames à profilés creux qui produisent la portance nécessaire dans l’eau. Pour ce faire, les différentes lames doivent être obturées de façon fiable. A ce sujet, il convient de prendre en compte le fait que les lames, au cours du fonctionnement pratique, peuvent, d’une part, être fortement chauffées sous l’effet de l’ensoleillement et se dilater en conséquence et, d’autre part, les lames exposées également, entre autres conditions, au-dessus de l’eau à couvrir, à des influences de froid sous l’effet desquelles les lames se contractent. L’étanchéité des lames doit être garantie, même dans le cas de l’effet de pompage se produisant ici. » (lignes 22 à 36 page 1) Le but de l’invention de l’antériorité PETZOLD se fonde sur le fait de réaliser un tablier de volet roulant du type cité initialement, tablier dans « lequel les compartiments profilés des lames à profilés creux restent, de façon permanente, obturés en étant étanches au vide, même en cas de conditions atmosphériques extrêmes et changeantes, et qui garantit toujours une obturation des lames réalisée de façon fiable et sans problème, même, le cas échéant, lors de déformations dans le matériau inhérentes à la fabrication » (page 3, lignes 1 à 7). La solution technique proposée par le Document Petzold à ce problème technique est la suivante : l’obturation des lames réalisée de façon fiable et sans problème, même, le cas échéant, lors de déformations dans le matériau inhérentes à la fabrication. « Le but de l’invention est atteint par le fait que la surface extérieure de la partie d’emboîtement présente au moins une rainure recevant de la colle, et au moins une ouverture d’injection, pour la colle, configurée dans la lame à profilé creux est associée à chaque rainure. De façon avantageuse, la rainure passant ici transversalement par rapport à la direction longitudinale de la lame à profilé creux s’étend sur tout la périphérie de la partie d’emboîtement ». (lignes 8 à 16 de la description page 3).
Ainsi, le problème technique soulevé par le Document Petzold, pas plus que la solution qu’il apporte n’ont de rapport avec la problématique de remplacement d’une lame endommagée.
Le Document Petzold ne décrit pas une obturation des lames à profile creux, à chacune de leur extrémité, par un bouchon collé recouvert d’un capuchon amovible permettant de libérer si nécessaire l’aile d’articulation entre deux lames adjacentes. Si le bouchon d’étanchéité 16 et la pièce de fixation 34 peuvent être emboîtés ensemble (ligne 23-26 page 9 de la description), il n’est pas évoqué « un capuchon externe » rapporté de manière amovible sur le bouchon. L’amovibilité du capuchon ne peut être déduite de l’existence de deux pièces qui s’emboitent s’agissant de la pièce de fixation cl du bouchon. Les sociétés défenderesses affirment que si la pièce 34 a pu se déformer pour la mise en place du clip 50, elle pourra également se déformer pour le démontage par traction longitudinale puisque !es faces en appui du clip 50 et de l’évidement 48 sont inclinées dans le sens du démontage de la pièce 3 mais il ne s’agit que de suppositions qui ne prouvent pas davantage le caractère amovible de la pièce de fixation dans le document PETZOLD. Elles font également étal de ce que le caractère amovible de la pièce de fixation résulte de la comparaison des deux modes de réalisation présentés dans le document PETZOLD.
-'un selon lequel les lames du tablier seraient obstruées à chacune de leurs extrémités par le bouchon 14 des figures 2 et 3 ;
-'autre par lequel, elles seraient obstruées à chacune de leurs extrémités par le bouchon 16 et la pièce de fixation 34 des figures 4 à 7 qui vient s’emboiter par encliquetage La description du document PETZOLD est sans ambigüité sur le fait que les lames sont obturées à l’une de leurs extrémités par le bouchon 14 et à l’autre par le bouchon 16. Cela est manifeste à la lecture des passages suivants de la traduction fournie par les défenderesses : « L 'obturation des compartiments profilés des lames à profilés creux, réalisable sans problème, peut être mécanisée sans difficulté et être effectuée en utilisant des pièces de fixation distinctes servant à la fixation relative des lames dès la fabrication des lames à profilés creux » (pièce ECA n° 5B. page 4. lignes 9 à 13) « Pour garantir la portance nécessaire et empêcher une pénétration d’eau, les deux extrémités frontales ouvertes du compartiment profilé ! 2 de chaque lame à profilé creux 10 sont rendues étanches à chaque fois avec un bouchon d’étanchéité 14,16. Les deux-bouchons d’étanchéité 14,16 montrés sur les figures 2 et 3 ou 1 5 et 7 sont insérés dans le compartiment profilé 12 de la lame a profilé creux 10 et collés avec la lame à profilé creux. Le premier bouchon d’étanchéité 14 montré sur les figures 2 et 3, avec lequel est obturée l’une des extrémités frontales du compartiment profilé 12, présente une partie d’emboîtement 18 ainsi au 'un bourrelet 26 adapté à la forme de la section extérieure de la lame à profilé creux 10. »
Une pièce de fixation 34 est associée au deuxième bouchon d’étanchéité 16 montré sur les figures 5 et 7 » (pièce adverse n° 5B, page 6, lignes 12 à 25. et page 8 lignes 7-8) Le Document Petzold prévoit donc bien l’utilisation de deux bouchons : le premier (bouchon 14) vient obturer l’une des extrémités frontales du compartiment profilé 12, le second (bouchon 12) venant obturer l’autre extrémité. Il n’est pas prévu dans le document PETZOLD de mode de réalisation où les deux extrémités d’une lame seraient obstruées par un bouchon 16 complété par une pièce de fixation 34 amovible afin de pouvoir assembler et séparer une lame par coulissement avec des lames voisines. En conséquence, le document PETZOLD ne saurait être destructeur de la nouveauté de la revendication du brevet. Sur le défaut de nouveauté de la revendication 2 La revendication 2 du Brevet protège une « couverture selon la revendication I. caractérisée en ce que le capuchon (30) est clipsé sur avant du bouchon (20) de manière à recouvrir cette face complètement La revendication 1 n’étant pas antériorisée par le Document Petzold, la revendication 2 ne saurait l’être davantage étant une revendication dépendante de la revendication l. Sur l’absence d’activité inventive : En vertu de l’article 56 de la convention de Munich, Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l'état de la technique. Les sociétés défenderesses soutiennent que le problème posé de remplacer une pièce usée ou détériorée dans un ensemble par une pièce de rechange et notamment d’un tablier de volet roulant pour couverture de piscine est connu de l’homme du métier. Elles font valoir que, confronté au problème du remplacement d’une lame usée ou détériorée d’un tablier de volet roulant de piscine, l’homme de métier aurait été coduit à constater que l’extrémité équipée d’un bouchon 14 gêne le démontage. 11 aurait de manière évidente décidé d’équiper l’autre extrémité d’un bouchon 16 avec pièce de fixation 34 amovible. L’antériorité PETZOLD expose la fonction de la pièce de fixation qui est de fixer les lames entre elles dans leur direction longitudinale
(lignes 9 à 13 p.4 et 24 à 36 p.9) à la fin du montage du tablier, au moment de la fabrication.
En revanche, il n’est pas envisagé la question de pouvoir retirer la pièce de fixation pour remplacer une lame et sachant que même si la pièce de fixation 34 était amovible, cela ne permettrait pas pour autant de retirer une lame du milieu du tablier par coulissement avec les lames adjacentes dans la mesure où le bouchon 14 fixé à l’autre extrémité des lames empêche tout coulissement. Cela démontre que le déposant du modèle d’utilité PETZOLD n’a pas traité la problématique de démontage d’une lame isolée. 11 s’est uniquement intéressé au montage et la solution qu’il a imaginée ne permet pas de résoudre le problème technique posé par le brevet EP 125 de sorte que ce document ne pouvait conduire l’homme du métier de manière évidente à l’invention revendiquée au regard de l’état de la technique. En l’espèce, il est établi que le seul Document Petzold (et aucun autre document n’est opposé en combinaison avec ce document) ne conduit pas nécessairement l’homme du métier à trouver les moyens de résoudre le problème posé de remplacement d’une lame endommagée et a fortiori sur la solution technique à mettre en œuvre pour résoudre le problème de sorte que la demande de nullité pour défaut d’activité inventive est rejetée. Sur les actes de contrefaçon : II ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon réalisés à l’établissement principal d’ECA le 03.02.201 let du procès-verbal de constat du 27.02.2011 que la société ECA fabrique ou fait fabriquer et commercialise des couvertures de piscines à lames. Ces couvertures sont constituées selon le même principe pour ce qui intéresse la contrefaçon du brevet EP 125. Elles sont composées de lames longitudinales articulées entre elles, ces lames étant creuses et formées de trois alvéoles disposées parallèlement dans la largeur de la lame s’étendant sur toute la longueur de ladite lame. Chaque lame comprend deux ailes d’articulation situées de part et d’autre pour assurer sa liaison avec une lame adjacente. L’une des deux ailes d’articulation a la forme d’un alvéole ouvert, dans lequel vient se loyer l’aile d’articulation de la lame adjacente en forme de crochet arrondi. L’articulation entre les lames est donc celle envisagée par le Brevet. Afin d’assurer la flottabilité de la couverture, les alvéoles de chaque lame sont obturées à leur extrémité par un bouchon soudé ou collé.
Ainsi qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon, le bouchon
-« vient obturer les extrémités Je la lame »,
-« ne couvre pas les ailes d’articulation situées de part et d’autre de lu lama »
Les capuchons (ou languettes) (qui sont disponibles en 4 tailles possibles, à savoir 10, 20, 30 et 150 mm, afin d’adapter la longueur totale des lames a la taille de la piscine) sont fixés de manière amovible sur les bouchons. Plus précisément, ils sont clipsés sur des ergots de la face avant du bouchon. Les capuchons (ou languettes) présentent une partie venant en regard d’une aile d’articulation de la lame. Il est indiqué dans le procès-verbal du 3 février 2011 : Ou’ « une fois que le capuchon est mis en place sur la lame, celle-ci est bloquée et ne peut plus coulisser ». Les manuels d’installation et d’entretien indiquent que cette conception permet d’assembler les lames par coulissement l’une par rapport à l’autre. En conséquence, les matériels saisis contrefont la revendication n° 1 en reproduisant ses caractéristiques ainsi que la revendication n°2 puisque le capuchon est clipsé sur une face avant du bouchon de manière à recouvrir cette face complètement. Les sociétés défenderesses ne contestent pas les faits de contrefaçon, se limitant à soutenir dans leurs écritures que le dispositif incriminé comporte essentiellement une languette dont la longueur peut varier pour ajuster la longueur de la lame à la largeur de la piscine ce qui n’est pas le cas avec le capuchon du brevet EP 1 233 125. L’ajout d’une éventuelle caractéristique supplémentaire aux produits qui contrefont l’ensemble des caractéristiques du brevet EP 1 233 125 n’est pas de nature à combattre la contrefaçon qui est caractérisée. Il convient donc de retenir les actes de contrefaçon commis par la société ECA qui procède à l’assemblage des couvertures de piscine et les commercialise, produisant aux débats des catalogues et tarifs AURICPOOL-ECÂ et des extraits du site internet www.eca- interpool.com sur lesquels figurent les produits contrefaisants. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat des 27.02 et 03.03.2011 que les différents modèles de couverture de piscine figurent sur le site www.astralpool .corn, celles-ci étant commercialisées sous la marque ASTRAL POOL et sous différentes références Bahia, Alpha, Capcir, Carlit, Miami, Roussillon et Valespir, la plupart des références étant déclinées en différents modèles.
L’extrait WOIS du site www.astralpool.com montre qu’il appartient à la société FLUIDRA COMMERCIAL (page 165 du procès-verbal de constat). Il ressort également du procès-verbal de constat (pages 156 et suivantes) que les piscines ASTRALPOOL sont distribuées par ASTRAL PISCINE en France. En conséquence, la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS est bien fondée à agir en contrefaçon à l’égard de la société ASTRAL PISCINE qui distribue les produits contrefaisants en France. En revanche, la société FLUIDRA COMMERCIAL est certes titulaire du site internet www.astrapool.com mais il ressort du procès-verbal de constat versé au débat qu’il ne s’agit pas d’un site marchand. En conséquence, au terme de l’article L 615-1 du code de la propriété intellectuelle, aucun acte de contrefaçon ne peut être reproché sur le territoire français à la société FLUIDRA COMMERCIAL ; la représentation des piscines ou des couvertures sur le site incriminé ne peut être reprochée de sorte que la société DEL sera déboutée de ses demandes à son égard au titre des actes de contrefaçon. Sur la réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon : En vertu de l’article L 615-7 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. La société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS fait valoir qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi à partir des seuls éléments recueillis lors des opérations de saisie-contrefaçon. Elle sollicite en conséquence la communication de pièces sous astreinte par les sociétés défenderesses et à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise ainsi que des dommages et intérêts provisionnels. Faute d’éléments suffisants pour apprécier l’ampleur de la masse contrefaisante et le montant du préjudice subi et au regard de l’espèce, il convient d’ordonner une expertise, la mission de l’expert étant précisée dans le dispositif, la communication de pièces sollicitée par la société requérante ne permettant pas au tribunal de recueillir tous les éléments nécessaires pour chiffrer les dommages et intérêts. Compte tenu du prix d’une couverture de piscine de l’ordre de 3.000 euros pour une piscine de dimension classique (10m/5m) et du
nombre de références des produits contrefaisants, il convient de condamner solidairement les sociétés ECA et ASTRAL PISCINE à verser une provision de 50.000 euros à valoir sur le préjudice définitif. Les mesures d’interdiction et de destruction sont ordonnées suivant les modalités précisées dans le dispositif pour mettre fin aux actes illicites. Il est fait droit à la demande de publication dans les termes du dispositif à titre de dommages et intérêts complémentaires et une fois le jugement devenu définitif. Sur la demande reconventionnelle des défenderesses en dommages et intérêts pour procédure abusive : L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. Les sociétés E.C.A et ASTRAL PISCINE qui succombent sont déboutées de leur demande à ce titre ainsi que la société FLUIDRA COMMERCIAL. Sur les autres demandes : Les conditions sont réunies pour condamner in solidum les sociétés E.C.A et ASTRAL PISCINE à verser d’ores et déjà à la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais des saisies-contrefaçons, ceux-ci n’étant pas des actes de procédure ne pouvant être inclus dans les dépens. La société DEL est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société FLUIDRA COMMERCIAL. L’exécution de la présente décision est ordonnée hormis en ce qui concerne les mesures de destruction et de publication. Les sociétés E.C.A et ASTRAL PISCINE sont condamnées in solidum aux dépens déjà exposés avec distraction au profit de Maître BIZOLLON en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, Rejette la demande de voir écarter les pièces n°8,14, 50 et 51,
Déclare la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS recevable à agir en contrefaçon du brevet EP n° 1 233 125 Déboute les sociétés EUROPEENNE COUVERTURE AUTOMATIQUE, ASTRAL PISCINE et FLUIDRA COMMERCIAL de leur demande de nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon en date du 03.02.2011, Déboute les sociétés EUROPEENNE COUVERTURE AUTOMATIQUE, ASTRAL PISCINE et FLUIDRA COMMERCIAL de leur demande de nullité des revendications n°l et 2 de la partie française du brevet européen EP 1 233 125, Dit que les sociétés EUROPEENE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE – ECA et ASTRAL PISCINE ont commis et commettent des actes de contrefaçon des revendications 1 et 2 de la partie française du brevet européen EP 1 233 125,
En conséquence. Interdit aux sociétés EUROPEENE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE -ECA et ASTRAL PISCINE de fabriquer, taire fabriquer, importer, détenir, offrir à la vente, mettre dans le commerce, vendre, livrer, directement ou indirectement, les couvertures de piscine de type et/ou modèle Bahia mobile sur roues, Bahia mobile sur rails. Bahia manuel. Bahia éco, Bahia batterie, Bahia solaire, Bahia. Alpha éco. Alpha. Capcir mobile. Capcir éco. Capcir éco solaire, Capcir cascade, Carlit 150 Nm. Carlit eco. Carlit douche, Carlit manuel, Carlit solaire, Miami, Roussillon avec moteur au fil de l’eau avec borne solaire. Roussillon avec moteur au fil de l’eau, Roussillon avec moteur en fosse sèche. Roussillon avec moteur dans l’axe 250 Nm double motorisation. Roussillon avec moteur dans l’axe 250 Nm, Roussillon avec moteur dans l’axe 120 Nm, Vallespir. Confient. Céret, Narbonne, Narbonne Solar et de toute autre couverture reproduisant un dispositif équivalent, et ce sous astreinte provisoire de 3000 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et courant pendant un délai de six mois, Ordonne, en application de l’article L. 615-7-1 du code de propriété intellectuelle, sous astreinte provisoire de 1500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois mois à compter de la signification du présent jugement, le retrait des circuits de distribution aux frais des sociétés EUROPEENE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE – ECA, ASTRAL PISCINE des couvertures de piscines contrefaisantes ainsi que des matériaux et composants ) incluant notamment les lames, bouchons et languettes( ayant servi à leur fabrication et courant pendant un délai de six mois. Ordonne la destruction du matériel contrefaisant en tant que de besoin une fois la décision devenue définitive.
Autorise la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS à faire publier, par extraits dans trois journaux ou périodiques de son choix, aux frais des sociétés EUROPEENNE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE – ECA et ASTRAL PISCINE sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 5.000 euros hors taxes le texte suivant : « Par jugement du 27.09.2012, le tribunal de grande instance de Paris u condamné in solidum les sociétés EUROPEENNE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE-ECA et ASTRAL PISCINE en raison des actes de contrefaçon du brevet EP l 233 125 dont la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS est titulaire, à savoir pour avoir fabriqué et vendu des couvertures de piscine de type et/ou modèle Bahia mobile sur roues, Bahia mobile sur rails, Bahia manuel. Bahia éco, Bahia batterie, Bahia solaire, Bahia, Alpha éco. Alpha, Capcir mobile, Capcir éco, Capcir éco solaire, Capcir cascade. Carlit 150Nm, Carlit eco. Carlit douche, Carlit manuel. Carlit solaire. Miami, Roussillon avec moteur au fil de l’eau avec borne solaire, Roussillon avec moteur au fil de l’eau, Roussillon avec moteur en fosse sèche, Roussillon avec moteur dans l’axe 250 Nm double motorisation, Roussillon avec moteur dans l’axe 250 Nm. Roussillon avec moteur dans l’axe 120 Nm, Vallespir, Confient, Céret, Narbonne, Narbonne Solar ».
Se réserve la liquidation des astreintes provisoires, Avant dire droit sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon. Ordonne une expertise comptable afin de donner tous cléments au tribunal et notamment sur la masse contrefaisante, les bénéfices réalisés par les sociétés ECA et ASTRAL PISCINE et les perles subies par la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS du fait des actes de contrefaçon commis sur le territoire français par les sociétés ECA et ASTRAL PISCINE confiée à: Madame. Michèle L […] Appartement 111 – 75014 PARIS avec mission de : *convoquer les parties dans le respect du contradictoire, *se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission. * donner tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, * donner tous éléments permettant de déterminer les pertes subies par la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS et les bénéfices réalisés par les sociétés ECA et ASTRAL PISCINES, *chiffrer les préjudices. *du tout dresser rapport. Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile
et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris avant le 31 mai 2013, sauf prorogation do ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge chargé du Contrôle de l’expertise de la 3e Chambre 1re section. Dit qu’en cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précédent, il en sera référé au magistral charge du Contrôle de l’expertise de la 3cmc Chambre 1crc section. Fixe à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS à la Régie du tribunal Escalier D. 2e étage avant le 30 novembre 2012. Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet. Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 18 décembre 2012 à 9 H 30 pour vérifier te versement de la consignation. Déboute la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS de ses demandes à l’égard de la société FI.UIDRA COMMERCIAL. Déboute les sociétés défenderesses de leur demande pour procédure abusive, Condamne les sociétés EUROPEENE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE – ECA et ASTRAL PISCINE à verser in solidum à
la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS des dommages et intérêts provisionnels de 50.000 euros à valoir sur le préjudice définitif après expertise. Condamne in solidum les sociétés EUROPEENE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE – ECA et ASTRAL PISCINE à verser in solidum à la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS la somme globale de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS outre les frais des saisies-contrefaçons. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne les mesures de destruction et de publication. Condamne in solidum les sociétés EUROPEENE DE COUVERTURE AUTOMATIQUE – ECA et ASTRAL PISCINE aux dépens déjà exposés avec distraction au profit de Me Yves Bizollon, conformément à [article 6~99 du Code de procédure civile.
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