Article L623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle
Article L623-27
Article L623-27-1-1

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 4

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Commentaires12

1« Le nouveau regime de confidentialite attache aux consultations des juristes d entreprise quel impact sur la saisie contrefacon et les mesures d instruction in…
lagbd.org · 19 mars 2026

Le nouvel article prévoit que ce nouveau régime de confidentialité peut être allégué notamment lors de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée dans le cadre d'un litige civil ou commercial ce qui concerne principalement la saisie-contrefaçon art. L. 332-1, L. 332-4, L. 343-1, L. 521-4, L. 615-5, L. 716-7, L. 622-7, L. 623-27-1 du CPI et les mesures d'instruction in futurum art. 145 du CPC . […]

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Décisions8

1Cour d'appel de Douai, 6 mars 2013, n° 11/05268Infirmation partielle

[…] Rappelant les dispositions de l'article L 623-27-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, d'interprétation stricte, selon lesquelles le demandeur à la contrefaçon peut, sur décision judiciaire, […] 1°/ Examiner les installations du F G et l'ensemble des documents comptables nécessaires à ses investigations ; […] Dit que l'expert pourra également recueillir l=avis d=un autre technicien d=une spécialité distincte de la sienne et devra, dans ce cas, joindre cet avis à son rapport,

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[…] la société JO.Invest (SARL) et la société Ateliers Michel Pellerin (SAS), intimées et incidemment appelantes, qui demandent à la cour, au visa des articles L. 611- 1 et suivants et L. 613-6 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et 564 du code de procédure civile, de : […] intimé, qui demande à la cour, au visa des articles L. 615-5, L. 521-4 et L. 627-7 renvoyant aux articles L. 623-27-1, L. 716-7, L. 722-4 et des articles R.521-4, R.615- 3, […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 7 septembre 2017, n° 16/04581Confirmation

[…] [Localité 1] […] Le 27 mars 2008 le comité adressait par fax à la SCEA [J], son bulletin de liaison 109 dont le point III est intitulé « contrefaçon » qui expose notamment : «Votre conseil d'administration a décidé, après un large débat, que tout adhérent d'un syndicat, au sein du Comité Nord, qui serait reconnu par la SICASOV [un mot semble manquer] de contrefaçon (…) devrait être exclu de nos organisations professionnelles». […] Ces faits ne sont d'ailleurs pas discutés dans leur matérialité, l'appelante invoquant seulement l'article L623-27-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit l'annulation de la saisie à la demande du saisi à défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond.

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