Article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle
Article L713-6Article L714-2
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

NOTA

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

Commentaires78

1La cession de fonds de commerce et le sort des contrats d'exploitation : la chambre commerciale et l'absence de transmission automatique (2022-2026)
kohenavocats.fr · 26 juillet 2026

Cette formulation, qui s'inscrit dans le prolongement des visas combinés de l'article 1690 du Code civil et de l'article L141-5 du Code de commerce, consacre une distinction fondamentale entre, d'une part, les éléments constitutifs du fonds de commerce énumérés limitativement par la loi et, […] 1193, 1194, 1719 et 1743 du Code civil, ainsi que de l'article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle, présente un double apport doctrinal considérable en ce qu'elle exclut la transmission automatique du contrat de distribution et neutralise, par un mécanisme en cascade, la transmission de la licence qui lui est indivisiblement liée. […]

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2Comment choisir le bon modèle ?
novlaw.fr · 10 juillet 2026

La licence de marque : un contrat centré sur l'exploitation d'un droit de propriété intellectuelle La licence de marque est régie principalement par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à l'exploitation des marques. Le titulaire d'une marque peut autoriser un tiers à utiliser celle-ci dans des conditions définies contractuellement. L'article L.714-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi que les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet d'une licence d'exploitation. […] Contrairement à une idée reçue, l'article L.330-3 du Code de commerce ne vise pas uniquement la franchise. […]

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3Cession de fonds de commerce et contrat de distribution : la Cour de cassation pose une règle essentielle pour les repreneurs
byb-partners-avocats.com · 23 avril 2026

Premier enseignement : la marque se cède, le contrat de distribution ne suit pas automatiquement L'article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits attachés à une marque sont transmis avec le fonds de commerce dont elle fait partie, sauf stipulation contraire. La cession des droits sur la marque est donc en principe incluse dans la cession du fonds. Mais le contrat de distribution sélective est un contrat distinct. Il lie le cédant à un distributeur ou à un réseau. Il ne se transfère pas de plein droit au cessionnaire.

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Décisions288

1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 19 septembre 2017, n° 15/04332Confirmation

[…] La licence de marque, telle que définie par l'article L 714-1 du Code de la propriété intellectuelle et 8 de la Directive européenne du 22 octobre 2008, a pour objet de permettre au licencié d'exploiter tous les droits attachés à une marque régulièrement déposée ; le contrat de suivi de licence impose en conséquence au prestataire de fournir l'ensemble des diligences nécessaires à l'exploitation de la marque par le licencié, tant dans ses rapports avec le propriétaire de la marque qu'avec les tiers ; […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre section 1, 13 janvier 2010, n° 08/01751Confirmation

[…] 13/01/2010 […] Vu les articles L 420-1 et L 420-3 du Code de commerce, L 714-1 et L 714-7 du Code de la propriété intellectuelle

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 8 juillet 2016, n° 16/08603

[…] - Ordonner, en vertu des dispositions de l'article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, la production par le défendeur de tous documents notamment logistiques, comptables, […] 648,656 et 792 du code de procédure civile, L.721-3 du code de commerce, L.714-1 et L.714-7 du code de la propriété intellectuelle, demande au tribunal de :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).