Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 6
Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter. La cession de ces droits, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.
La transmission totale de l'entreprise, y compris en application d'une obligation contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert.
Les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet de droits réels. Ils peuvent notamment être nantis.
Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive.
Les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.
Les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
La cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'enregistrement de marques.
La licence de marque : un contrat centré sur l'exploitation d'un droit de propriété intellectuelle La licence de marque est régie principalement par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à l'exploitation des marques. Le titulaire d'une marque peut autoriser un tiers à utiliser celle-ci dans des conditions définies contractuellement. L'article L.714-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi que les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet d'une licence d'exploitation. […] Contrairement à une idée reçue, l'article L.330-3 du Code de commerce ne vise pas uniquement la franchise. […]
Lire la suite…Premier enseignement : la marque se cède, le contrat de distribution ne suit pas automatiquement L'article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits attachés à une marque sont transmis avec le fonds de commerce dont elle fait partie, sauf stipulation contraire. La cession des droits sur la marque est donc en principe incluse dans la cession du fonds. Mais le contrat de distribution sélective est un contrat distinct. Il lie le cédant à un distributeur ou à un réseau. Il ne se transfère pas de plein droit au cessionnaire.
Lire la suite…[…] La licence de marque, telle que définie par l'article L 714-1 du Code de la propriété intellectuelle et 8 de la Directive européenne du 22 octobre 2008, a pour objet de permettre au licencié d'exploiter tous les droits attachés à une marque régulièrement déposée ; le contrat de suivi de licence impose en conséquence au prestataire de fournir l'ensemble des diligences nécessaires à l'exploitation de la marque par le licencié, tant dans ses rapports avec le propriétaire de la marque qu'avec les tiers ; […]
[…] 13/01/2010 […] Vu les articles L 420-1 et L 420-3 du Code de commerce, L 714-1 et L 714-7 du Code de la propriété intellectuelle
[…] - Ordonner, en vertu des dispositions de l'article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, la production par le défendeur de tous documents notamment logistiques, comptables, […] 648,656 et 792 du code de procédure civile, L.721-3 du code de commerce, L.714-1 et L.714-7 du code de la propriété intellectuelle, demande au tribunal de :
Cette formulation, qui s'inscrit dans le prolongement des visas combinés de l'article 1690 du Code civil et de l'article L141-5 du Code de commerce, consacre une distinction fondamentale entre, d'une part, les éléments constitutifs du fonds de commerce énumérés limitativement par la loi et, […] 1193, 1194, 1719 et 1743 du Code civil, ainsi que de l'article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle, présente un double apport doctrinal considérable en ce qu'elle exclut la transmission automatique du contrat de distribution et neutralise, par un mécanisme en cascade, la transmission de la licence qui lui est indivisiblement liée. […]
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