Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 9 (V)
Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 4
I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ;
4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3.
II.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
III.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement.
Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre.
Issu de la loi LME de 2008 et désormais codifié à l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, le déséquilibre significatif interdit à tout opérateur économique de soumettre — ou tenter de soumettre — son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. […]
Lire la suite…Quatrièmement — et ce point est décisif pour la pratique B-to-B — une clause qui dérogerait au régime supplétif de l'article 1218 du Code civil en faisant peser sur une seule partie la totalité des risques de la force majeure n'est pas, en soi, abusive au sens de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce. […] Pourvoi rejeté : « l'appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l'économie générale du contrat ; un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l'article L. 442-1, I, […] Pour rompre un CDD avant son terme en invoquant la force majeure (article L. 1243-1 du Code du travail), […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 Mars 2022 pour la société Perpetual eMotion aux fins d'entendre en application des articles 1103, 1113, 1172, 1224, 1226, 1231-1, 1240 et 1710 du code civil, L. 151-1, L. 441-10 et L. 442-1 du code de commerce : […] — Débouté la société Perpetual eMotion (« VRrOOm ») de ses demandes d'indemnisation au titre de pratique restrictive de concurrence au visa de l'article L.442-1 du Code de commerce ;
[…] Vu les articles L.442-6 et D.442-3 du Code de commerce, en vigueur avant 2019 et aujourd'hui devenus les articles L.442-1 et D.442-2 du Code de commerce, […] 'Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. […] L'article L 442-1 du même code dans sa version applicable à la date d'introduction du litige dispose que : […] L'article L 442-4 du même code dispose à cette même date que : 'III.-Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.'.
[…] INITIAL 01, […] Les articles L. 420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, […] les articles R. 420-4, R. 420-5 et l'article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III. Par arrêt du 18 octobre 2023, […] devenus L.442-4 III et D.442-2, désignant les juridictions pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 de ce code, devenu l'article L. 442-1, […]
L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce) La remise d'un DIP sera ainsi nécessaire lorsque le contrat prévoit la mise à disposition d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne, et un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité du partenaire. (Art. L.330-3 du Code de commerce) Comme tout contrat de distribution, le contrat de partenariat est exposé au contrôle des pratiques restrictives de concurrence. (Art. L. 442 1, I, 2° du Code de commerce.) La présence d'un intérêt commun n'exclut ni l'existence d'un rapport de force, ni la possibilité de clauses déséquilibrées. […] L. 442 1, I, 2° du Code de commerce.) Pour recevoir La Minute des Réseaux directement sur votre téléphone portable via notre compte WhatsApp, vous pouvez scanner notre QR code :
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