Entrée en vigueur le 13 décembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 - art. 4 (V)
Pour leur application à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 122-3-1 et L. 211-6 sont ainsi rédigés :
Art. L. 122-3-1. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur le territoire de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
Art. L. 211-6. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
L. 5765-1.-Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, […] sont également applicables aux gens de mer autres que marins. - Article L. 5775-3 Pour son application en Polynésie française, l'article L. 5524-1 est ainsi rédigé : " Art. […] et, enfin, sur les mots « de la Polynésie française » figurant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant de ce même article L. 811-2-1 ; - Décision n° 2014-7 LOM du 19 novembre 2014 - Dispositions de droit civil en Polynésie française – SUR LES DISPOSITIONS DONT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EST SAISI : 2.
Lire la suite…Les modalités d'application du présent article sont déterminées par les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays". […] Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire - Article 99 I. ― La présente loi est applicable : 1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, […] et, d'autre part, sur les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa de l'article L. 811-2-1, inséré dans le code de la propriété intellectuelle par le paragraphe II du même article 49, […] et, enfin, sur les mots « de la Polynésie française » figurant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant de ce même article L. 811-2-1 ; […]
Lire la suite…[…] par suite, la demande du président de la Polynésie française porte, d'une part, sur les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1 er août 2006, en tant qu'ils rendent les paragraphes I à III de l'article 1 er , les articles 2 à 5, 7 à 14, 16 à 25, […] et, d'autre part, sur les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa de l'article L. 811-2-1, inséré dans le code de la propriété intellectuelle par le paragraphe II du même article 49, et, enfin, sur les mots « de la Polynésie française » figurant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant de ce même article L. 811-2-1 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ; 7. […] et, enfin, […]
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