Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 3
La demande de dispense mentionnée au 3° de l'article L. 422-12 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle ou, par délégation, au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle indique l'objet de la dispense, le cas échéant la durée souhaitée et les raisons pour lesquelles elle est demandée. Elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, d'une copie du dernier bilan.
L'autorité compétente statue sur la demande de dispense après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. La compagnie notifie son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. A défaut, elle est réputée s'être prononcée.
[…] Considérant que selon l'article R. 422-56 du code de la propriété intellectuelle, […] qu'aux termes de l'article R. 422-53 de ce code : « Le conseil en propriété intellectuelle s'abstient de tout démarchage et de toute publicité non autorisée dans les conditions fixées à l'article R. 423-2 » ; […] Considérant que les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur la méconnaissance de l'article 19-6 du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle qui serait privé de base légale à la suite de l'abrogation de l'ancien article R. 422-55 du code de la propriété intellectuelle, […]