Infirmation partielle 9 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 oct. 2017, n° 15/07501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07501 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 septembre 2015, N° 2012F01415 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CLAIRSIENNE c/ SARL RODRIGUES ENDUITS, SA MMA IARD, SA COVEA RISKS, Société Anonyme GENERALI IARD, SARL SOUSA FACADES, SA MAAF ASSURANCES, SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE, SARL CELLERIER CONSTRUCTION, Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2017
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 15/07501
c/
- SARL Q P
- V X W AA
- V X
- SARL A CONSTRUCTION
- SA MAAF W
- SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE
- SARL F G
- SA H X
- LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
- V X W AA
- SA PRB
- Monsieur Z A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2015 (R.G. 2012F01415) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 décembre 2015
APPELANTE :
SA CLAIRSIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 223, […]
Représentée par Maître M FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître B C substituant Maître N i c o l a s B E C Q U E V O R T d e l a S C P C O U L O M B I E – G R A S – C R E T I N – BECQUEFORT-ROSIER-SOLAND avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL Q P prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Maître William MAXWELL de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
V X W AA, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, assureur de la société VERDI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège[…] et D E – […]
V X, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur de la Société VERDI MIDI ATLANTIQUE 14 Boulevard Marie et D E – 72100 LE MANS
représentées par Maître Marie Anne RAYMOND de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL A CONSTRUCTION prise en la personne de Monsieur Z A liquidateur amiable ZA des Docks Maritimes – […]
représentée par Maître Véronique CONDEMINE de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF W prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège CHABAN – […]
représentée par Maître Arnaud GALLAND de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 24 RUE SAINT MONIQUE – […]
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL F G agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège. […]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marc FRIBOURG avocat au barreau de BORDEAUX
SA H X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] représentée par Maître Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Bernard RICHER de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA avocat au barreau de MONTPELLIER
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Maître Jean-David Y de la SCP H. Y J.D. Y, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
V X W AA prise en sa qualité d’assureur de la SARL Q P […] et D E – […]
représentée par Maître Caroline MORA de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA PRB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ZI SUD – […]
représentée par Maître Luc BOYREAU (SCP) et assistée par Maître William MAXWELL de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur Z A pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL A CONSTRUCTIO, demeurant […]
non réprésenté, régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur I J
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier composé de 35 logements sur la commune d’Ambès, la société d’HLM Clairsienne a fait appel à diverses sociétés, dont notamment :
les sociétés V2Z Architecture et K L (devenue CIS puis Verdi) pour la maîtrise d''uvre ;
la société A Construction, titulaire du lot gros 'uvre maçonnerie ;
la société AB Manuel de F, titulaire du lot P extérieurs, qui a sous-traité la réalisation de 10 logements à la société Q P. La société PRB (Produits de Revêtement du Bâtiment) a fourni l’enduit mis en 'uvre.
Se plaignant de l’apparition de fissures sur les murs de quelques pavillons, la société Clairsienne a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 10 mars 2009 (modifiée le 14 mai 2009) par le tribunal de commerce de Bordeaux. Les opérations d’expertise, menées par M. Bortolussi, ont par la suite été étendues à de nombreuses parties au travers d’assignations dont toutes les procédures ont été jointes par la suite. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 octobre 2013.
Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
— débouté la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent
— débouté la société A Construction de son exception de prescription
— débouté la société Verdi (anciennement K puis CIS) de ses demandes de péremption et de prescription de l’instance
— condamné la société A Construction à verser 11.400,00 euros HT à la société Clairsienne,
— condamné la société AB F G à verser 11.400,00 euros HT à la société Clairsienne,
— condamné la société Q P à verser 3.257,14 euros HT à la société AB AB F G,
— condamné la société AB F G à verser 11.759,11 euros à la société Q P,
— ordonné la compensation des deux dernières condamnations,
— condamné la société A Construction à verser 3.000,00 euros à la société Clairsienne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés AB F G et Q P à verser 1.500 euros chacune à la société Clairsienne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AB F G à verser 1.000 euros à la société Q P sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie MAAF W à relever la société A Construction des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné solidairement la société A Construction et son assureur compagnie MAAF W à supporter 50 % des dépens, en ce compris ceux d’expertise et de référé,
— condamné la société AB F G à supporter 37,75 % des dépens,
— condamné la société Q P à supporter 14,25 % des dépens.
La société Clairsienne a relevé appel du jugement par déclaration en date du 03 décembre 2015.
Dans ses conclusions déposées en dernier lieu le 08 août 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de :
sur les fins de recevoir et prescriptions
— débouter la société Verdi Conseil Midi Atlantique des fins de non-recevoir, exceptions de péremption d’instance et de prescription soulevées
débouter la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres des fins de non-recevoir soulevées
— débouter la société A Construction des fins de non-recevoir, exceptions de prescription soulevées
— débouter la compagnie V des fins de non-recevoir, exceptions de prescription soulevées
— débouter la compagnie MAAF W des fins de non-recevoir, et exceptions de prescription soulevées
— débouter les sociétés PRB et Q P de leur demandes
sur le fond,
— la dire et juger recevable et fondée en ses demandes
— réformer le jugement
— débouter la société Verdi Conseil Midi Atlantique de ses demandes à son encontre
— débouter la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de l’ensemble de ses demandes à son encontre
— débouter la société AB F G de ses demandes à son encontre
— débouter la compagnie V X W AA et la société V X, la société A Construction, la compagnie MAAF, la compagnie H et les sociétés
PRB et Q P de leur demandes
— déclarer responsables les intervenants à l’acte de construire des dommages intermédiaires subis ainsi que des désordres réservés,
— dire et juger que les sociétés K devenue Verdi Conseil Midi Atlantique et V2Z Architecture ont commis des manquements dans l’exécution de leur mission complète de maitrise d''uvre et que leur responsabilité contractuelle est engagée,
vu les articles 1147 et 1154 du code civil
— condamner in solidum et à défaut solidairement :
' la société A Construction et son assureur, la MAAF,
' la société AB F G et son assureur, la société H,
' les sociétés Verdi Conseil Midi Atlantique et son assureur la compagnie V X W AA et la société V X venant aux droits de la compagnie Covea Risk, ès qualités d’assureur de la société K L,
' la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ès qualités d’assureur de la société V2Z Architecture,
à lui payer les sommes suivantes :
43.529,24 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé, au titre des travaux de reprise des 6 pavillons de la première tranche cédés à des particuliers ;
212.007,34 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé, au titre du manque à gagner dans le cadre de la vente des autres pavillons à la société Domofrance ;
une indemnité de 35.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— les condamner, en outre, aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, de première instance et d’appel et les frais d’expertise dont distraction au profit de Me M N conformément à l’article 699 du code de procédure civile
à titre subsidiaire, si la cour estime qu’elle ne bénéficie pas d’un intérêt à agir sur le fondement de l’article 1147, vu les articles 1382 du code civil et 124-3 du code des W
— constater son intérêt direct et personnel
— constater le défaut de renseignement de la compagnie H dont l’attestation d’assurance a induit en erreur le maitre d’ouvrage sur l’étendue des garanties d’assurance de la société AB F G
— condamner les mêmes, in solidum et à défaut solidairement, au paiement desdites sommes.
Elle soutient en substance que l’expertise a permis de mettre en évidence des fautes non seulement des entreprises mais aussi de la maîtrise d’oeuvre qui a manqué notamment à ses obligations contractuelles de conseil, de suivi du chantier et d’assistance à la réception et a participé au préjudice ; que les assureurs doivent leur garantie, notamment la compagnie H à qui elle peut à tout le moins reprocher une information erronée sur la nature de sa garantie qui l’a induite en erreur ; que ses demandes ne sont ni périmées ni prescrites ; qu’aucune levée de réserves n’a été proncée valablement ; que le tribunal a sous estimé son préjudice matériel et rejeté à tort son préjudice immatériel dont elle justifie par les pièces produites .
Dans ses conclusions déposées en dernier lieu le 08 août 2016, contenant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société A demande à la cour de :
à titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu le principe de sa responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés par la société Clairsienne et ainsi faire droit à son appel incident,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple dans la survenance des désordres dénoncés,
en conséquence,
— débouter la société Clairsienne de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de relevé indemne à l’encontre des sociétés AB F AC, V2Z Architecture et Verdi Conseil Midi Atlantique et de leurs assureurs respectifs la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Covea Risks et H et ainsi faire droit à son appel incident,
en conséquence,
— déclarer les sociétés AB F G, V2Z Architecture et Verdi Conseil Midi Atlantique seules responsables des désordres et ainsi les condamner in solidum avec leurs assureurs respectifs, la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Covea Risks et H à la relever indemne de toutes condamnations éventuelles susceptibles d’être prononcées à son encontre
à titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité pour 50 % dans la survenance des désordres dénoncés et ainsi faire droit à son appel incident,
en conséquence,
— dire et juger qu’elle a une responsabilité très limitée dans la survenance des désordres et en tirer toutes les conséquences quant à un partage de responsabilité avec les sociétés AB F G, V2Z Architecture et Verdi Conseil Midi Atlantique,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à réparation d’un préjudice commercial et ainsi ramener à de plus justes proportions le montant des sommes qui pourraient être allouées à la société Clairsienne en réparation du préjudice réellement subi
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie MAAF, au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELARL Delthil & Condemine sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens pour la présente procédure et pour la procédure de référé.
Elle soutient en substance que l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement est forclose ; que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée compte tenu de la levée définitives des réserves le 10 mai 2010 ; qu’en tout état de cause, elle n’était tenue d’aucune obligation de résultat ; qu’elle a réalisé sa mission dans les règles de l’art ; que l’expert n’a caractérisé aucune faute ; à titre subsidiaire, qu’elle doit être relevée indemne par la maitrise d’oeuvre et la société F G dont les fautes conjuguées sont seules à l’origine des désordres ; très subsidiairement, que sa part de responsabilité est infime. Elle conteste enfin les sommes réclamées par l’appelante.
Dans ses conclusions déposées en dernier lieu le 27 avril 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie MAAF W demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant du préjudice de la société Clairsienne à la somme de 22.800 euros ;
— réformer le jugement en tous ses autres points ;
en conséquence,
— dire et juger que les désordres allégués par la société Clairsienne ne relèvent pas de la responsabilité civile décennale de la société A
— dire et juger en conséquence que ses garanties décennales n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce
— dire et juger que la responsabilité civile de la société A n’étant pas susceptible d’être retenue, les garanties RC souscrites auprès d’elle n’ont pas lieu d’être appliquées
— lui donner acte de ce qu’elle n’oppose aucune exclusion de garantie à son assurée, la société A
à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’action dirigée par elle à l’encontre des sociétés AB F AC, O P, Verdi Conseil Midi Atlantique et leurs assureurs respectifs et la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres n’est pas prescrite et est recevable
— condamner in solidum les sociétés AB F AC, O P, Verdi Conseil
Midi Atlantique et leurs assureurs respectifs et la société compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société A a une responsabilité très limitée dans la survenance des désordres et en tirer toutes les conséquences quant au partage de responsabilité avec les sociétés AB F AC, O P, Verdi Conseil Midi Atlantique et leurs assureurs respectifs et la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres
en tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir notamment que le contrat multirisque professionnel souscrit par la société A n’a pas lieu de s’appliquer en l’absence de responsabilité de son assurée ; que les désordres apparents non réservés sont couverts par la réception des travaux ; que s’agissant du lot n°1, les premières fissures ont été constatées le 29 février 2008 et ont donné lieu à une régularisation sans réserve le 27 juillet ; que pour le lot n° 2, les réserves mentionénes sur le procès-verbal de réception du 12 septembre 2008 ont été levées le 10 mai 2010 ; que la société Clairsienne n’est dès lors pas fondée à en demander l’indemnisation ; que l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement est irrecevable ; que la preuve n’est pas rapportée d’une faute de son assurée à l’origine des désordres, qui résultent en réalité de l’inadaptation de l’enduit monocouche sur le support briques Imerys et les défauts de mise en oeuvre des enduiseurs qui doivent les relever indemnes. Elle soutient subsidiairement que la maîtrise d’oeuvre a commis une faute à l’origine des dommages ; qu’une meilleure surveillance du chantier aurait permis d’éviter les malfaçons alléguées ; que très subsidiairement, la responsabilité de la société A est minime.
Dans ses conclusions déposées en dernier lieu le 20 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Verdi Bâtiment Conseil Midi Atlantique demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits des sociétés CIS et K, et de son intervention volontaire qui sera déclarée recevable et fondée
— constater que la compagnie Covea Risks a fait l’objet d’une fusion absorption avec transfert de portefeuille, approuvée par le ministère des finances et publiée au Journal Officiel de la République du 16 décembre 2015
— dire et juger par suite que la compagnie V X vient aux droits de la compagnie Covea Risks, et constater que cette compagnie (NB : sous deux entités différentes : V RCS 440 048 882 et V RCS 775 652 126) a été régulièrement appelée en cause
— constater que la société Clairsienne ne présentait aucune demande, ni n’exerçait aucune action contre la société CIS désormais dénommée Verdi dans son assignation du 12 novembre 2012, et n’en présentait aucune dans le dernier état de ses écritures de première instance
si la société Clairsienne s’avisait à présenter une quelconque réclamation à son encontre devant la cour, déclarer alors celle-ci irrecevable comme étant présentée pour la première fois en cause d’appel sans qu’aucune évolution du litige ne puisse justifier cette situation
— déclarer en toute hypothèse la société Clairsienne prescrite, irrecevable et mal fondée en toutes les demandes qu’elle serait susceptible de présenter contre CIS (K) désormais dénommée Verdi
— déclarer également la société Clairsienne irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les autres constructeurs que CIS désormais dénommée Verdi
— constater qu’aucun des autres codéfendeurs ne présentait de demande en première instance contre la société CIS désormais dénommée Verdi
dans l’hypothèse où l’un ou l’autre des codéfendeurs présenterait désormais une quelconque demande contre elle, constater alors que ce serait pour la première fois en cause d’appel, et sans que ceci ne soit justifié par une quelconque évolution du litige
— déclarer par suite les demandes des intéressés irrecevables comme formées pour la première fois en appel
— prononcer par voie de conséquence sa mise hors de cause pure et simple
dans l’hypothèse où l’un et/ou l’autre des codéfendeurs présenterait des demandes sous forme d’appel en garantie contre la société CIS désormais dénommée Verdi, déclarer celles-ci irrecevables, pour cause de prescription, et en toute hypothèse mal fondées
— condamner dans tous les cas de figure in solidum les sociétés A et son assureur la MAAF, la société AB F AC et son assureur H, la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres assureur de la société V2Z Architecture, la société O P et son assureur V ainsi que la société PRB à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais ou dépens
— constater que la compagnie V X venant aux droits de la compagnie Covea Risks ne présentait dans son assignation, ni ne présentait dans ses conclusions de première instance aucune demande utile à l’encontre de la société CIS désormais dénommée Verdi
— constater par suite que les demandes en remboursement ou en relevé indemne dirigées par la compagnie V X contre elle sont irrecevables comme présentées pour la première fois en cause d’appel
— dire et juger en toute hypothèse que la compagnie V X venant aux droits de la compagnie Covea Risks est irrecevable à exercer quelque recours que ce soit contre son propre assuré
— constater que la compagnie V X venant aux droits de la compagnie Covea Risks n’a accompli aucun acte de procédure interruptif entre le 12 novembre 2012 date de son assignation et le 23 janvier 2015 date de ses conclusions
— constater par suite la péremption de l’instance engagée par la compagnie V X venant aux droits de la compagnie Covea Risks contre CIS désormais dénommée Verdi en application des articles 386 et suivants du code de procédure civile
— déclarer par suite l’intégralité des demandes de la compagnie V X venant aux droits de la compagnie Covea Risks irrecevables et mal fondées,
à défaut constater que l’action engagée par la compagnie V X venant aux droits de la compagnie Covea Risks pour la première fois par ses conclusions du 23 janvier 2015, est prescrite en application des articles L.114-1 et L.114-2 du code des W
— condamner par suite la société V X venant aux droits de la compagnie Covea Risks à 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700
dans tous les cas de figure déclarer la société V X venant aux droits de la compagnie Covea Risks irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, à tout le moins en ce qu’elles sont dirigées contre CIS (venant aux droits de K) désormais dénommée Verdi
en toute hypothèse, condamner la compagnie V X venant aux droits de la compagnie Covea Risks à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais ou dépens
— condamner la compagnie V X venant aux droits de la compagnie Covea Risks au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner en tous les dépens.
Elle fait valoir notamment que ni la société Clairsienne ni ses co-intimées n’ont formé aucune demande de condamnation à son encontre en première instance, de sorte que leurs demandes en appel sont à la fois irrecevables car nouvelles et prescrites puisque soumises à un délai maximum de cinq ans ; qu’en toute hypothèse sa responsabilité n’est pas engagée, le contrat de maîtrise d’oeuvre s’inscrivant dans le cadre d’un groupement conjoint et non solidaire, de sorte qu’elle ne peut être recherchée que pour la quote-part des travaux qu’elle exécutait elle-même contrairement à la société V2Z qui était mandataire commun du groupement et à ce titre solidaire de plein droit de toutes les obligations. Elle soutient par ailleurs que la question de sa responsabilité contractuelle ne se pose pas en l’état de l’irrecevabilité des demandes de la société Clairsienne ; que les demandes des autres parties ne peuvent avoir qu’un fondement délictuel qui nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; que l’expert n’a caractérisé aucune faute ; que les fautes alléguées sont sans lien de causalité avec le désordre qui provient d’un vice caché des briques qu’elle ne pouvait évidemment déceler. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée indemne par les entrepreneurs, la société V2Z et leurs assureurs ainsi que par son propre assureur dont elle soutient qu’elle lui doit sa garantie en vertu du contrat souscrit en responsabilité civile professionnelle et est irrecevable à exercer contre elle un recours subrogatoire, l’instance les opposant étant en tout état de cause atteinte de péremption et de prescription.
Dans ses conclusions déposées en dernier lieu le 11 mai 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie V X W AA et la société V X demandent à la cour de :
— leur donner acte de leur intervention volontaire pour venir aux droits de la compagnie Covea Risks, assureur de la société Verdi venant aux droits de la société CIS
— dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société Clairsienne à leur encontre
— dire et juger que leur action à l’encontre de la société Verdi ne souffre ni de péremption, ni de prescription
— dire et juger de l’absence de garantie décennale servie par elles au bénéfice de la société CIS compte tenu d’un contrat d’assurance postérieur à la déclaration d’ouverture des chantiers,
en conséquence,
— dire et juger qu’aucune demande de garantie ne peut être formulée à leur encontre au titre de sa garantie décennale par une quelconque partie
à titre surabondant, débouter purement et simplement la société Clairsienne ainsi que toute autre partie, de leurs demandes d’indemnisation compte tenu de l’existence de désordres apparents au moment de la réception et de désordres réservés ayant fait l’objet de levée de réserves sans travaux de reprise,
— dire et juger de l’absence de faute de la société CIS, cotraitant en maîtrise d''uvre, lors de l’opération de construction
en conséquence, débouter la société Clairsienne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre en qualité d’assureur décennal et maîtrise d''uvre de la société CIS
à titre subsidiaire, et s’il devait être retenu la responsabilité de la société CIS pour des désordres apparents avant réception, dire et juger l’exclusion de garantie opposable à la société CIS et à la société Clairsienne s’agissant notamment de dommages résultant d’un vice apparent connu de l’assuré avant réception et portant sur des ouvrages sur lesquels celui-ci avait une mission de maîtrise d''uvre
en conséquence, débouter la société Clairsienne et la société CIS de leurs demandes de condamnation en principal ou en garantie en application de l’exclusion de garantie soulevée
à titre subsidiaire, débouter la société Clairsienne de sa demande perte de gain pour un montant de 212.007,34 euros comme étant sans lien de causalité direct et certain avec les désordres intéressant les juridictions de céans
dire et juger, à titre subsidiaire, qu’elles seront relevées indemnes de toutes condamnations par la société A Construction, la société Q P, la société AB F AC, la compagnie MAAF et la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres
— condamner la partie succombante au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir en substance que la garantie décennale n’est pas mobilisée ; que toute recherche de responsabilité est exclue compte tenu du caractère apparent des désordres qui donné lieu à levée des réserves ; que la responsabilité civile autre que décennale est régie par l’application d’exclusions de garantie notamment en cas de dommages apparents ainsi qu’en cas de dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels portaient les missions de maîtrise d’oeuvre ; que l’expert en tout état de cause n’a retenu aucune responsabilité de la maîtrise d’oeuvre ; que l’appelante est défaillante dans la démonstration d’une quelconque faute ; que le préjudice doit être minoré.
Dans ses conclusions déposées en dernier lieu le 22 septembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société F G demande à la cour de :
réformer le jugement
statuant à nouveau,
— constater qu’elle ne peut être tenue pour responsable des désordres allégués,
dire qu’il n’y a lieu à aucune condamnation in solidum avec les autres sociétés mises en cause,
— débouter la société Clairsienne de toutes ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à son encontre
— déclarer mal fondées et rejeter toutes autres demandes dirigées à son encontre
à titre subsidiaire,
— constater que sa responsabilité est limitée aux seuls désordres affectant la tranche 1 apparus après réception et en tirer toutes les conséquences quant à un partage de responsabilité,
— dire que les sociétés A, V2Z Architecture, CIS (Verdi) et PRB ainsi que leurs assureurs devront la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— dire que les sociétés Q P et les V devront la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre dans la proportion de 10/35e
— dire que les sommes sollicitées par la société Clairsienne ne peuvent être admises qu’à hauteur du montant des devis des entreprises Arsonneau ou LTB
en tout état de cause,
— débouter la société Q P de sa demande reconventionnelle formée à son encontre
— condamner la société Clairsienne au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Elle soutient notamment que sa responsabilité n’est pas engagée ; que l’expert n’a pas établi de lien précis entre les défauts et les dommages ; que l’utilisation d’un enduit non conforme, comme les défauts de mise en oeuvre du mortier colle ou l’absence de joint colle entre certaines briques est imputable au lot gros oeuvre ou à la maîtrise d’oeuvre ; que le défaut d’entoilage résulte d’une impossibilité de mise en oeuvre du fait de la conception du bloc baie ; qu’elle doit être mise hors de cause ou à tout le moins être relevée indemne par ses co intimées.
Dans leurs conclusions déposées en dernier lieu le 29 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres demandent à la cour de :
à titre principal :
— vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile
— vu les dispositions des articles 1792-6 et 1147 du code civil
— dire et juger que la société Clairsienne ne rapporte pas la preuve de son intérêt pour agir et à titre surabondant qu’elIe est de surcroît mal fondée en son action
— dire et juger la société Clairsienne irrecevable en son appel, en son action et en ses demandes
à titre subsidiaire,
vu l’article 1147 du code civil,
vu le rapport d’expertise de M. Bortolussi du 18 octobre 2013,
— confirmer le jugement
— dire et juger que la société V2Z n’est pas responsable des désordres,
prononcer en conséquence sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la société V2Z,
— débouter purement et simplement la société Clairsienne et toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre
à titre très subsidiaire,
— déclarer les sociétés A Construction, AB F AC, Q P, Verdi anciennement CIS, venant aux droits d’K et PRB responsables in solidum des désordres et les condamner in solidum avec leurs compagnies d’assurance respectives, MAAF W, H W X, V et Covea Risks à la relever indemne de toutes les condamnations éventuelles qui pounaient être prononcées contre elle
à titre in’niment subsidiaire,
— constater que les sociétés A Construction, AB F AC, Q P, la société PRB, la société V2Z et la société K ne sont pas co auteurs d’un même dommage,
— ramener dans des notables proportions les indemnités sollicitées par la société Clairsienne,
— ordonner une expertise avec désignation de tel expert qu’il plaira, aux fins d’estimer la valeur des logements litigieux,
— dire et juger que la société A Construction et son assureur MAAF W, la société AB F AC et son assureur H W X, la société Q P et son assureur IVIMA, elle-même et la compagnie Covea Risks assureur d’K L et la société PRB ne peuvent être condamnés in solidum au paiement des sommes réclamés par la société Clairsienne et seront chacune avec leur assureur, condamnées à supporter seule et sans solidarité leur part de responsabilité, cette part ne pouvant excéder 10 % pour la société V2Z,
— ramener le montant de la somme à laquelle elle pourrait être condamnée, en sa qualité d’assureur de la société V2Z, à de plus justes proportions s’agissant de la réparation du préjudice global subi par la société Clairsienne, en tout état de cause,
— constater que les demandes indemnitaires formées par la société Clairsienne sont infondées et injustifiées,
en conséquence, débouter la société Clairsienne de la totalité de ses demandes,
— dire et juger qu’il conviendra de faire application des conditions spéciales du contrat d’assurance souscrit entre la société V22 et elle et notamment du plafond pour les garanties complémentaires indissociables à hauteur de 762.245 euros et de la franchise contractuelle opposable aux tiers à hauteur de 10 % du sinistre avec un minimum de 762 € et un maximum de 7.622 euros
débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre
condamner la société Clairsienne à lui payer une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
— condamner in solidum la société Clairsienne et toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé et de première instance et d’appel et ce, avec distraction au profit de la SCP Y sur le fondement de l’articIe 699 du code de procédure civile.
L’intimée soutient à titre principal l’irrecevabilité des demandes de la société Clairsienne faute d’intérêt pour agir ; à titre subsidiaire, elle demande sa mise hors de cause en faisant valoir qu’il ressort de l’avenant n° 2 du 23 juillet 2008 que les sociétés V2Z et K n’étaient pas solidaires mais conjointes ; que la première était mandataire du groupement cependant que la seconde était chargée d’assurer la mission de maîtrise d’oeuvre au stade de l’exécution des travaux, chargée de la coordination et du pilotage des travaux à 100 % ; que les assureurs de chacune ne peuvent être engagés pour la totalité du contrat mais seulement pour la partie du contrat exécutée par leurs assurés respectifs ; que la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut être engagée que pour faute prouvée ; que la preuve n’est pas rapportée d’une faute de la maîtrise d’oeuvre tant au titre des opérations de réception que des désordres ; à titre très subsidiaire, elle demande à être garantie par ses co-intimés.Elle s’oppose enfin à une condamnation in solidum qui ne peut être prononcée qu’entre les coauteurs d’un même dommage ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, les travaux ayant été confiés par lots séparés.
Dans ses conclusions déposées en dernier lieu le 27 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie H X demande à la cour de :
vu les rapports d’expertise déposés par M. Bortolussi en date du 09 janvier 2014,
vu les dispositions des articles 1792-6 alinéa 2 et 1147 du code civil,
vu l’inopposabilité des dispositions précitées à la compagnie H,
vu les conclusions univoques du rapport Bortolussi,
vu l’existence de désordres à la réception des travaux,
vu la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement par la société Clairsienne à l’encontre des locateurs d’ouvrage relevant de leur responsabilité contractuelle, vu les conclusions d’expertise précisant :
l’absence de caractère décennal des désordres et la qualification de désordres esthétiques,
— dire et juger en tout état de cause, que les garanties souscrites auprès d’elle ne sont pas mobilisables au titre de la garantie de parfait achèvement
dire et juger que la garantie des dommages intermédiaires n’a pas été souscrite
— dire et juger que la garantie des dommages intermédiaires ne peut trouver application en l’absence de désordres à caractère décennal
dire et juger en conséquence que les garanties souscrites auprès de la compagnie H par la société AB F G relevant des dispositions de la garantie décennale ne peuvent trouver application
débouter en conséquence la société Clairsienne de l’intégralité de ses demandes
— la mettre hors de cause
— débouter la société Clairsienne ou toute autre partie de toutes ses demandes de condamnation à son encontre
— dire et juger la société Clairsienne irrecevable à agir au titre des préjudices, tant pour la reprise des fissures des 6 maisons, que pour le préjudice résultant de la réduction de prix avec Domofrance
— débouter la société Clairsienne de sa demande au titre des travaux de reprise
faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner au paiement de la somme de 7.000 euros HT pour avoir poursuivi la procédure à l’encontre de l’assureur décennal de la société AB F AC
— débouter la société Clairsienne de l’ensemble de ses demandes, y compris les frais de référé et d’expertise, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause en faisant valoir que la garantie souscrite par la société AB F ne couvre que la garantie décennale, à l’exception notamment des dommages intermédiaires.
Dans ses conclusions déposées en dernier lieu le 25 juillet 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Q P demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AB F G à lui payer la somme de 11.759,11 euros
— réformer le jugement déféré pour le surplus
statuant à nouveau,
à titre principal, vu les articles 1134, 1147, 1315 et 1792-6 du code civil,
— constater que les ouvrages réalisés par elle ont été réceptionnés sans réserve par la société Clairsienne le 10 mai 2010 postérieurement à la désignation de M. Bortolussi en qualité d’expert judiciaire
— dire et juger que les désordres dont se plaint la société Clairsienne ont en conséquence été acceptés par le maître d’ouvrage qui ne peut plus agir à ce titre,
— dire et juger que la preuve d’une faute qui lui soit imputable n’est pas rapportée,
— débouter la société AB F G et toute autre partie, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
à titre subsidiaire,
vu l’article 1382 du code civil,
— limiter le montant des sommes allouées à la société Clairsienne, et partant le montant des condamnations prononcées contre les sociétés intervenues sur le chantier, au coût des travaux réparatoires effectivement engagés pour la reprise des 6 pavillons, soit 40.681,53 euros HT
— limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à proportion du coût et de l’étendue de son intervention sur le chantier, soit 10/35e ou 28 % soit 11.390,82 euros
— dire et juger que les dépens seront partagés dans les mêmes proportions que le montant des condamnations prononcées à l’encontre des défendeurs
condamner la société A Construction et son assureur MAAF W, la société Verdi et la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de la société V2Z Architecture à la garantir et relever indemne des condamnations de toute nature qui pourraient être prononcées à son encontre
et en tout état de cause
vu les articles 1134 et 1153 du code civil,
— dire et juger que la condamnation de la société AB F G à lui payer la somme de 11.759,11 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2011,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil
— condamner la société AB F AC à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues de part et d’autre.
Elle fait valoir notamment qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre ; qu’aucune des causes retenues par l’expert ne lui est imputable ; que son ouvrage est conforme aux règles de l’art ; que les désordres ne résultent que de cause extérieures à son intervention ; qu’en tout état de cause, l’appelante est infondée à réclamer l’indemnisation alors qu’elle a levé les réserves le 10 mai 2010. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la société F à lui régler la somme de 11.759,11 euros due au titre d’un autre chantier réalisé en sous-traitance.
Dans ses conclusions déposées en dernier lieu le 06 juin 2016, comportant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie V X, assureur de la société Q P, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures et en son appel incident,
à titre principal,
— confirmer le jugement
— constater que l’ouvrage n’a jamais été réceptionné sans réserves,
— constater que les désordres existants sont d’ordre esthétique,
— constater que la société Q P a uniquement souscrit un contrat d’assurance décennale auprès d’elle
en conséquence,
— dire et juger que la garantie décennale n’est pas applicable,
— ordonner sa mise hors de cause pure et simple.
Elle soutient à titre principal que sa garantie n’est pas due, la société Q P étant garantie uniquement au titre de sa responsabilité décennale et non au titre de sa responsabilité civile contractuelle.
Dans ses conclusions déposées en dernier lieu le 06 juillet 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société PRB demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause
dans tous les cas,
— constater que les ouvrages réalisés ont été réceptionnés sans réserves par la société Clairsienne le 10 mai 2010 postérieurement à la désignation de M. Bortolussi en qualité d’expert judiciaire
— dire et juger que les désordres dont se plaint la société Clairsienne ont en conséquence été acceptés par le maître d’ouvrage qui ne peut plus agir à ce titre
— dire et juger que la société AB F G ne rapporte pas la preuve d’une faute qui lui soit imputable
en conséquence,
— débouter la société Clairsienne de l’ensemble de ses demandes
— débouter la société AB F G et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre
à titre subsidiaire,
— condamner la société A Construction et son assureur la MAAF, les sociétés V2Z Architecture et Verdi venant aux droits de la société CIS et leurs assureurs les sociétés Covea Risks et Lloyd’s de Londres, la société F G et son assureur H à la garantir et relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre
réduire à de plus justes proportions le montant des sommes qui pourraient être allouées à la société Clairsienne
en toutes hypothèses,
— condamner la société AB F G à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que l’appelante est privée de toute action à l’encontre des constructeurs du fait de la réception sans réserves, et qu’en tout état de cause, la société F ne démontre pas la responsabilité de son produit dans la survenance du sinistre. Elle demande à titre subsidiaire à être relevée indemne par les autres constructeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2017.
MOTIFS :
Il convient à titre liminaire de donner acte à la société Verdi Bâtiment Conseil Midi Atlantique (la société Verdi) de ce qu’elle vient aux droits des sociétés K devenue CIS, et de la déclarer recevable en son intervention volontaire ément aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile.
De même il sera donné acte à la compagnie V X W AA et à la société V X qui, sous deux entités différentes, viennent aux droits de la compagnie Covea Risks en vertu d’une fusion absorption avec transfert de portefeuille publiée au Journal Officiel de la République du 16 décembre 2015, de leur intervention volontaire en qualité d’assureur de la société Verdi venant aux droits de la société CIS.
sur l’intérêt à agir de la société Clairsienne :
La compagnie H et la compagnie Les Souscripteurs de la Lloyd’s de Londres invoquent l’irrecevabilité des demandes de la société Clairsienne faute d’intérêt à agir, au motif que les immeubles litigieux ont été vendus. Il est constant que six pavillons ont en effet été vendus à des particuliers, les 29 autres ayant été cédés à la société Domofrance. Compte tenu cependant de la mention figurant dans l’acte de vente à la société Domofrance, selon laquelle « le vendeur poursuivra à ses frais l’exercice du recours auprès de tous locateurs d’ouvrage responsables et bénéficiera seul des indemnités réparant le préjudice », et de la réduction de prix consentie expressément en raison des désordres, l’appelante justifie d’un intérêt à agir s’agissant de ces 29 maisons comme des six autres, vendues en vente future d’achèvement, pour lesquelles elle a subi un préjudice personnel et direct puisque c’est elle qui a supporté les frais de réparation. Elle sera en conséquence déclarée recevable en ses demandes.
sur les responsabilités encourues :
Les lots ont été réceptionnés en deux temps :
le lot de la tranche 1 (19 logements) a été réceptionné sans réserves, sur proposition du maître d’oeuvre, le 22 juillet 2008 pour les entreprises A (maçonnerie) et F
(P) après des PV préalables de pré-réception du 29 février 2008 assortis de réserves dont la nature et l’étendue ne sont pas renseignées ;
le lot de la tranche 2 (16 logements) a été réceptionné le 12 septembre 2008 avec réserves pour les lots maçonnerie et P après des PV préalables de pré-réception du 16 juillet 2008 avec réserves.
Constatant la présence de fissures, la société Clairsienne a sollicité un examen de la société Norisko puis une expertise judiciaire.
Les désordres consistent en des micro fissures qui sont apparues en août 2008 sur huit pavillons de la tranche 2 avant d’affecter la quasi totalité des G au moment de l’expertise (première visite de l’expert le 07 octobre 2009 qui a constaté une évolution significative lors des visites des 17 et 26 mai 2010). Il s’agit de désordres purement esthétiques qui ne nuisent pas à la solidité des ouvrages ni ne les rendent impropres à leur destination, de sorte qu’ils ne sont pas couverts par la garantie décennale.
Le tribunal, considérant que le rapport d’expertise, qui évoquait des causes multiples et souvent probables mais donc incertaines, ne donnait pas d’explication précise et cohérente de l’origine des défauts, a écarté la responsabilité des maîtres d’oeuvre V2Z et Verdi et de leurs assureurs mais condamné les entreprises, débitrices envers le maître de l’ouvrage d’une garantie de résultat au titre de la responsabilité civile professionnelle.
La société Clairsienne sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les entreprises mais sa réformation en ce qu’il a mis hors de cause les maîtres d''uvre V2Z et la société K devenue Verdi.
Les intimées quant à elles contestent leur responsabilité et renvoient subsidiairement à celle de leurs co-intimées dont elles demandent la condamnation à les relever indemnes.
sur la responsabilité des entreprises :
Pour s’opposer aux demandes, les entreprises intimées invoquent :
la prescription de l’action en garantie de parfait achèvement sur laquelle l’appelante fonde ses demandes à titre principal ;
— l’absence de faute prouvée et de lien de causalité avéré entre leur faute prétendue et les dommages ;
— l’effet de purge résultant de la régularisation sans réserves intervenue le 10 mai 2010.
sur le fondement de l’action :
La garantie de parfait achèvement est une garantie légale qui ne suppose pas la démonstration d’une faute, de sorte que les entreprises sont tenues de plein droit à réparation. Elle s’applique aux désordres non signalés lors de la réception, apparus dans l’année suivant la réception, et à ceux qui ont fait l’objet de réserves. Elle peut être engagée dans un délai d’un an dont les intimées soutiennent à bon droit qu’il s’agit d’un délai préfix qui n’est pas suspendu par la prescription prévue par l’article 2239 du code civil. En conséquence, ce délai, interrompu par l’assignation en référé des 14 et 15 janvier 2009 et l’ordonnance désignant un expert en date du 14 mai 2009, était expiré lors de la délivrance de l’assignation au fond du 09 octobre 2012. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement est donc prescrite.
Cependant, la prescription de ce délai n’empêche pas le maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun soumise à prescription décennale selon l’article 1792-4-3 du code civil, de sorte que les demandes sont recevables sur ce fondement, invoqué par l’appelante à titre subsidiaire. Pour prospérer, ces demandes nécessitent cependant, au moins pour les désordres apparus après réception sans réserves (première tranche), la démonstration d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité. Pour les désordres affectant la deuxième tranche, qui ont fait l’objet d’une réception avec réserves, la responsabilité des entreprises, contractuellement tenues de délivrer un ouvrage conforme, est une responsabilité de plein droit dont elles ne peuvent s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
sur la faute et le lien de causalité avec le préjudice :
L’expert a classé les microfissures en trois catégories :
les microfissures en parties courantes qui, qu’elles soient verticales, biaises voire horizontales, sont la conséquence du fort module d’élasticité et probablement de l’absence partielle de joint colle entre assises de briques ainsi que, pour une part qu’il n’a pu déterminer faute de connaître, en dépit de ses multiples demandes, le nombre de G ré-enduites, des micro fissures liées à la sur-épaisseur de certains murs qui ont reçu deux couches d’enduit suite à une erreur de couleur. Ces désordres engagent selon l’expert le fournisseur et l’applicateur de l’enduit ainsi que l’entreprise de maçonnerie ;
les microfissures horizontales situées près des planchers ou en escalier qui sont la conséquence certainement d’un mouvement souterrain ou prise d’assise des immeubles (désordre qui ne concerne que trois ou quatre maisons)
les microfissures situées aux pourtours des cadres béton qui résultent de l’absence d’entoilage rendu obligatoire par le DTU 26.1.(lot concerné : enduiseur).
Le fait que l’expert évoque plusieurs causes (ce qui n’a rien d’inhabituel en la matière) n’enlève rien au caractère affirmatif de ses conclusions, selon lesquelles les désordres proviennent de la conjugaison de ces différents facteurs :
de possibles mouvements de sols
l’utilisation d’un enduit non conforme à sa destination compte tenu de son module d’élasticité élevé
des manquements aux normes techniques applicables s’agissant de l’application de l’enduit
un défaut de mise en oeuvre du mortier colle au niveau du jointement des briques.
Il est intéressant de relever par ailleurs que la société Norsiko, missionnée au préalable par le maître d’ouvrage, avait conclu notamment que la localisation des fissures lui permettait de supposer que les fissurations étaient liées à la dilatation des briques plutôt qu’à un désordre structurel, et que la présence de joints verticaux remplis de mortier semblait créer des points durs entre les briques qui en empêchaient la libre dilatation, générant des contraintes et des fissurations facilitées par le défaut de colle ou les joints verticaux secs.
Ces différents éléments caractérisent des défauts d’exécution du marché qui sont imputables à la fois :
— à la société A, qui est à l’origine du changement de support puisque c’est elle qui a proposé de remplacer par des briques Imerys les blocs agglomérés béton prévus au cahier des clauses techniques particulières sans régulariser le moindre avenant ni justifier de l’information éclairée du maître d’ouvrage. Alors qu’il lui appartenait de réaliser une mise en oeuvre conforme du support (opération qui, selon l’expert, était facile à exécuter à condition que la colle soit correctement préparée et appliquée avec soin, et pour laquelle elle avait bénéficié d’une démonstration de la part de la société Imerys) l’expert a notamment relevé un défaut de mise en oeuvre du mortier colle sur les briques;
— à la société F (et secondairement à la société Q qui est intervenue comme sous-traitante sur 10 maisons sur les 35 sans qu’il soit possible, en l’état des documents remis à l’expert, de déterminer précisément quelles maisons ont été traitées par l’une ou l’autre des deux entreprises ) qui ont appliqué un enduit dont la compatibilité avec le support est contestée, mais surtout dont la mise en oeuvre était déficiente (double couche sur certaines maisons ; défaut d’entoilage).
Ces manquements, à l’origine de la plupart des désordres, engagent la responsabilité des entreprises qui, en qualité de professionnelles, ne peuvent, pour s’en exonérer, invoquer un défaut de direction du maître d’oeuvre.
sur l’effet de purge :
Les intimées invoquent par ailleurs l’effet de purge résultant de la levée définitive des réserves par le maître d’ouvrage le 10 mai 2010. L’appelante conteste la portée de ces documents résultant selon elle d’un malentendu dans la mesure où elle n’a jamais souhaité renoncer à invoquer les réserves pendantes liées aux fissures, et qu’en tout état de cause, les désordres n’étaient pas alors connus dans toute leur ampleur, de sorte que cette levée est dépourvue d’effet libératoire pour les constructeurs. L’examen de ces pièces datées du 10 mai 2010 révèle que le maître d’oeuvre a proposé une réception sans réserves au visa d’un procès-verbal non renseigné. Celui concernant l’entreprise Celerier a été accepté à une date qui n’est pas précisée cependant que celui concernant l’entreprise F mentionne de manière inexplicable le 07 octobre 2010. Compte tenu de ces anomalies, ces documents, au demeurant quasiment vierges, et en totale contradiction avec la chronologie du litige (expertise en cours, délibération du conseil d’administration de la Clairsienne le 14 novembre 2010 autorisant l’engagement de dépenses supplémentaires pour faire face aux frais de procédure) ne manifestent pas la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de renoncer à invoquer les réserves formulées lors de la réception, et ne sauraient dès lors avoir un effet de purge sur les désordres dont il convient au demeurant de relever qu’ils ont connu par la suite une constante aggravation.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité des entreprises à l’exception de la société PRB attraite à la cause par la société F G, dont la preuve d’une faute en lien avec les dommages n’est pas suffisamment établie en l’état des avis contraires des différents contrôleurs et des termes de l’expertise dont il résulte notamment que le phénomène de fissuration est identique quel que soit l’enduit (blanc ou ocre) alors que leurs modules d’élasticité différent.
S’agissant des assureurs, seule la compagnie MAAF, assureur de la société A, ne dénie pas à son assurée sa garantie responsabilité civile professionnelle. Elle conteste cependant que celle-ci soit engagée en soutenant que les désordres étaient apparents à la réception puisque signalés dès janvier 2008. Ces allégations sont néanmoins contredites par les compte-rendus de chantier des 22 novembre 2007 et 29 janvier 2008 et la liste des réserves préalables à la réception du 19 janvier 2008 produits par l’appelante qui concernent pour l’essentiel des désordres tout autres, aucune fissure n’étant signalée à l’exception de deux fissurations sur deux garages qui sont sans commune mesure avec les désordres qui se sont révélés par la suite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie MAAF à garantie.
Le tribunal a en revanche mis hors de cause les sociétés H et V, assureurs des sociétés F G et Q P dont il est établi qu’elles n’ont souscrit que des contrats d’assurance décennale. L’appelante conteste la mise hors de cause de la société H en faisant valoir que l’attestation établie par elle le 05 janvier 2008 l’a induite en erreur sur la portée de la garantie accordée à l’entreprise F G, de sorte que sa responsabilité est engagée pour défaut de renseignement, ce qui justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Cette argumentation sera néanmoins rejetée faute pour la société Clairsienne de rapporter la preuve d’un préjudice, rien ne permettant en l’état de considérer que la société F G, qui ne revendique pas la garantie de son assureur, n’est pas en mesure de faire face au paiement. Le jugement sera donc confirmé aussi sur ce point.
sur la responsabilité des maîtres d’oeuvre
Le tribunal a mis les maîtres d’oeuvre hors de cause en considérant que les causes des désordres étaient à rechercher dans la mise en 'uvre des procédés de pose pour lesquels seules les entreprises étaient intervenues.
L’appelante, faisant valoir que cette mise hors de cause injustifiée résulte d’une interprétation erronée du rapport d’expertise, soutient que la responsabilité de droit commun des maîtres d’oeuvre (les sociétés V2Z et Verdi) est aussi engagée.
La société Verdi, venant aux droits de la société K devenue CIS, oppose à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Elle soutient à la fois la péremption et la prescription de l’instance l’opposant à la société Covea Risk et l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre tant par la société Clairsienne que par ses co-intimées au motif que ces demandes sont nouvelles et en tout état de cause prescrites.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. En l’espèce, le litige a connu les développements suivants :
— le 09 octobre 2012, la société Clairsienne a délivré assignation au fond à diverses parties, notamment la société Covea Risk (procédure n° 2012F01427), parmi lesquelles la société Verdi ne figurait pas ;
— le 12 novembre 2012, la société Covea Risk lui a délivré assignation (procédure n° 2012F01415).
La société Verdi soutient que compte tenu du délai de 25 mois écoulé entre cette assignation et les conclusions de la société Covea Risk (le 23 janvier 2015), l’instance est périmée. Il ressort cependant de ses propres conclusions qu’elle a elle-même conclu contre la société Covea Risk les 08 janvier 2013 et 11 avril 2014. Par ailleurs, bien que l’instance n° 2012F01415 n’ait été jointe à l’instance principale n° 2012F01427 que par le jugement, elle s’inscrit clairement dans le cadre de l’instance n° 2012F01427 initiée par la société Clairsienne, qui fait elle-même suite à une expertise à laquelle la société Verdi a été associée, à laquelle elle se réfère et avec laquelle elle présente un lien direct et nécessaire, ayant suivi le même parcours procédural. Ainsi la société Verdi a-t-elle elle-même communiqué ses conclusions aux parties de la procédure initiale, dont certaines (les sociétés A et son assureur, F, Q et PRB) ont formé des demandes contre elle, cependant que toutes, y compris la société Verdi elle-même, ont conclu à la jonction des instances. Il y a lieu de considérer, compte tenu de ce lien, voire de cette confusion entre les deux instances, que les actes intervenus dans l’une, dont le dynamisme n’a pas faibli, sont opposables à l’autre et susceptibles d’interrompre la péremption. Le moyen tiré de la péremption, qui a pour objet de sanctionner le défaut de diligences, sera donc rejeté.
Aucune prescription ni irrecevabilité pour cause de demandes nouvelles n’est non plus encourue s’agissant des demandes formées par les parties co-intimées qui ont, pour la plupart, en première instance, et bien qu’à titre subsidiaire, formé des demandes de condamnation de l’intéressée à les relever indemnes, demandes formées avant l’expiration du délai de prescription qui est de dix ans en la matière en application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil.
En revanche, c’est à bon droit que la société Verdi relève que la demande de la société Clairsienne, tendant à la voir condamner in solidum avec son assureur, est une demande nouvelle dès lors que l’appelante a clairement fait le choix, dès l’assignation au fond, d’agir sur le fondement de l’action directe à l’encontre de son assureur (article L.124-3 du code des W), et n’a formé aucune demande de condamnation à son encontre dans le cadre de la première instance. Il ne peut être considéré, comme le soutient la société Clairsienne, que sa demande devant la cour n’est que l’accessoire, la conséquence et le complément de celle présentée devant le tribunal, qui tendait uniquement à voir retenir la responsabilité de la société CIS, préalable nécessaire à la condamnation de la société Covea Risk qui était sollicitée. En conséquence, cette demande de condamnation, qui ne tend pas aux mêmes fins, ne vise pas à opposer compensation, et ne se justifie ni par l’intervention d’un tiers ni par la survenance ou la révélation d’un fait inconnu en première instance, doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
sur la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre :
La responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre est susceptible d’être retenue lorsqu’il est établi qu’il a manqué à son obligation de conseil et de surveillance vis à vis du maître d’ouvrage. La responsabilité encourue l’est donc sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
L’appelante soutient que la responsabilité des maîtres d’oeuvre (les sociétés V2Z et Verdi) est ici engagée pour :
— violation du devoir de conseil ;
— défaillance dans la direction des travaux puisqu’ils n’ont pas empêché les défauts d’exécution des entreprises (A et F) pour les défauts des supports, les choix et modalités d’enduisage ;
— manquement au devoir d’assistance lors des opérations de réception et de levée des réserves.
Pour s’opposer aux demandes, les intimées (les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pour V2Z qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la société Verdi et son assureur les V) invoquent :
— l’absence de preuve des manquements allégués
la nature du contrat de maîtrise d’oeuvre, conjoint et non solidaire, dont chacune soutient qu’elle l’exonère de toute responsabilité au préjudice de son co-traitant.
Sur les fautes, il convient de relever que le contrat en date du 27 octobre 2004 est un contrat de mission de maîtrise d’oeuvre complète qui s’exerce à tous les stades de la construction, ce qui inclut la représentation lors de la réception des travaux et jusqu’à la garantie de parfait achèvement. Si l’expert n’a pas conclu expressément à la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre, il convient de noter qu’il a cependant demandé en juin 2012 qu’elle soit appelée à la cause. Il a par ailleurs relevé :
— que le PV de réception du lot P avec réserves du 12 septembre 2008 comportait une contradiction puisqu’au chapitre « réserves restant à lever le 12 septembre 2008 », il était mentionné « sans objet » ;
— que si le cahier des charges Imerys semblait compréhensible et cohérent, la mise en oeuvre in situ ne semblait pas avoir été contrôlée (qu’il s’agisse du support comme des P) ;
sur le défaut de mise en oeuvre de la bande de pontage entre le mur brique et le bloc baie, et l’absence ou l’impossibilité de mise en oeuvre du fait de la conception du bloc baie, que de toute évidence ni la maîtrise d’oeuvre ni le bureau de contrôle n’avaient émis le moindre questionnement ou proposition sur la faisabilité du traitement spécifique répondant au DTU.26.1.
L’appelante allègue à bon droit que le maître d’oeuvre, lorsqu’il est investi d’une mission complète, est chargé d’assurer la haute direction des travaux et doit répondre des fautes des entreprises ; qu’il est par ailleurs redevable d’une obligation de conseil et d’assistance à toutes les étapes de l’opération. Or en l’espèce, la maîtrise d’oeuvre, en établissant le 12 juillet 2008 un procès-verbal comportant des mentions contradictoires, en acceptant un changement de matériaux (briques au lieu de blocs béton) sans réaliser d’avenant au CCTP, en laissant se dérouler le chantier sans s’interroger sur les modalités de mise en 'uvre liées notamment au changement de support ni sur les défauts d’exécution, en soumettant enfin le 10 février 2010 au maître d’ouvrage un procès-verbal de levée de réserves alors même que les désordres existaient de plus fort et qu’une expertise était en cours, a manqué à l’ensemble de ses obligations contractuelles. Le lien de causalité entre ces manquements et les dommages est établi s’agissant notamment des microfissures de classe 1 et classe 3, de sorte que la responsabilité professionnelle de la maîtrise d’oeuvre est engagée. Le jugement sur ce point sera donc infirmé.
Quant à la nature de l’engagement, il est constant que les deux sociétés, qui ont souscrit un acte d’engagement unique, avaient la qualité de co-traitants. Le débat porte sur le caractère solidaire ou conjoint de cette co-traitance. Les intimées soutiennent toutes deux son caractère conjoint, avec mission limitée sur certains lots avant réception, qui n’engage pas leur responsabilité solidaire. La compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, qui allègue que son assurée avait une mission limitée sur certains lots, prétend en justifier en produisant un avenant de rémunération dont l’appelante fait valoir à juste titre qu’il s’agit d’une grille de répartition des honoraires qui ne saurait être confondue avec une grille de répartition des éléments de mission, et qui est par ailleurs contredite par un autre justificatif d’honoraires qui établit que la société V2Z est intervenue sur tous les lots et à tous les stades de la mission de maîtrise d’oeuvre. La société Verdi quant à elle fait valoir qu’elle ne peut être recherchée que pour la quote-part des travaux qu’elle exécutait elle-même contrairement à la société V2Z qui était mandataire commun du groupement et à ce titre solidaire de plein droit de toutes les obligations, ce qu’elle prétend démontrer par les avenants 1 et 2 ainsi libellés : « le maître d’oeuvre V2Z représenté par M. S est assisté sur cette opération par un bureau d’études K représenté par M. Thomasson ». Cette allégation n’est pas davantage recevable au vu des pièces produites et notamment du compte rendu du 28 janvier 2008 sur lequel la société K (devenue Verdi) figure comme maître d’oeuvre et la société V2Z comme architecte. En tout état de cause, c’est à bon droit que l’appelante oppose que le contrat, qui détermine seul les obligations et allotissement de chacun et constitue la seule pièce utile pour déterminer les obligations des maîtres d’oeuvre, a été signé par les deux sociétés (la société V2Z et la société K) désignées ensemble sous le vocable « maître d’oeuvre », représentées par R S ; qu’elles se sont engagées ensemble pour la totalité du marché portant sur la construction des 37 logements sans que les prestations soient divisées en lots assignés à chacun des co-traitants . Or le contrat lui-même (en page 10 ' 2.4 du contrat) précise que « les co-traitants sont solidaires lorsque chacun est engagé pour la totalité du contrat (…) l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des cotraitants vis à vis du maître d’ouvrage. » En conséquence, le groupement est ici solidaire, de sorte que la responsabilité professionnelle des deux sociétés est engagée solidairement.
S’agissant de leurs assureurs, alors que la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne dénie pas sa garantie, la compagnie V X W AA et la société V X refusent à titre principal leur garantie en invoquant à la fois la date de souscription du contrat, postérieure à la déclaration d’ouverture de chantier, le caractère apparents des désordres, et les clauses d’exclusion.
Le fait que le contrat a été souscrit après la déclaration d’ouverture de chantier est cependant sans intérêt dans la mesure où la date de déclaration d’ouverture de chantier comme critère de détermination de l’assureur ne joue que pour la garantie légale alors que pour la responsabilité civile contractuelle qui est ici en jeu, la prise en charge incombe à l’assureur dont le contrat est en cours au jour du sinistre ou de la réclamation, dont il n’est pas contesté en l’espèce qu’elle a été adressée à l’assureur entre la date de prise d’effet de la garantie et la date de résiliation. Les garanties sont donc susceptibles d’être mobilisées.
Sur les désordres apparents, les intimées soutiennent que les désordres se sont révélés pour la tranche 1 dès le 29 février 2008, et que les réserves ont été levées le 22 juillet cependant que pour la tranche 2, les réserves exprimées le 12 septembre 2008 ont été levées le 10 mai 2010, de sorte que non seulement la société Clairsienne a perdu tout droit d’agir, mais qu’elles sont fondées à invoquer la clause d’exclusion 28. Les pièces versées aux débats ne permettent pas cependant de confirmer ces allégations s’agissant notamment des désordres relevés le 29 février 2008 qui, ainsi que rappelé plus haut, concernaient pour l’essentiel des désordres tout autres, aucune fissure n’étant signalée à l’exception de deux fissurations sur deux garages qui sont sans commune mesure avec les désordres qui se sont révélés par la suite. Quant à la levée de réserves du 10 mai 2010, la cour s’est déjà prononcée sur l’absence de portée de ce document.
Sur la nature et la portée de la garantie, l’article 1 du contrat stipule que « sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, imputables à l’activité professionnelle de l’assuré déclarée aux conditions particulières et susceptibles d’engager sa responsabilité civile, sous réserves des seules exclusions prévues ci-après. »
S’ensuit, à l’article 2, une énumération de 39 causes d’exclusions liées essentiellement à des circonstances exceptionnelles (guerre étrangère ou civile, rayonnements nucléaires, amiante, incendies etc) ou liées à un comportement dolosif voire délictuel de l’assuré, parmi lesquelles figure, au n° 27, l’exclusion des « dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l’assuré, y compris les dommages matériels et immatériels dont il serait responsable par application des articles 1792 et suivants du code civil. Restent toutefois garantis :
avant réception, les dommages matériels subis par les ouvrages et travaux neufs et par les existants qui sont la conséquence directe de l’exécution des travaux neufs sur lesquels ont porté les missions de l’assuré ou de ses sous-traitants après réception, les dommages matériels subis par les existants ainsi que les dommages immatériels consécutifs subis par autrui.
Les V en déduisent qu’a contrario ne sont pas garantis après réception les dommages matériels sur les ouvrages et travaux neufs, ni les dommages immatériels consécutifs subis par autrui . Cette interprétation est cependant irrecevable dans la mesure où d’une part, cette exclusion, qui n’est pas formelle ni surtout limitée au sens article L.113-1 du code des W, vide la garantie d’une part importante de sa substance, d’autre part, qu’elle est en contradiction avec la clause n° 8 selon laquelle « demeurent toutefois garanties les conséquences de la solidarité conjointe ou solidaire entre concepteurs dans la cadre des marchés de co-traitance(…) »
Cette profusion de clauses contradictoires rend le contrat peu intelligible. Les clauses devant s’interpréter à l’encontre de la partie qui les a rédigées, il y a lieu de considérer que la garantie des V X venant aux droits de la société Covea Risk est acquise à la société Verdi pour les désordres litigieux. Elles seront dès lors condamnées à payer les sommes incombant à leur assurée, sans pouvoir exercer de recours à l’encontre de la société Verdi qui leur oppose à bon droit qu’assignées sur le fondement de l’action directe, elles ne peuvent exercer aucun recours subrogatoire contre leur propre assuré dans la mesure où il se déduit de leur condamnation que le sinistre est effectivement garanti.
En conséquence, les compagnies V X, assureurs de la société Verdi, et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de la société V2Z, seront condamnées à paiement avec les sociétés A et son assureur la MAAF, et les sociétés F et Q, sans qu’il y ait lieu de relever quiconque indemne des condamnations prononcées à son encontre en l’état des fautes imputables à chacun des intervenants, dont la responsabilité est engagée dans une proportion que la cour fixe, dans ses rapports avec les autres intervenants, de la manière suivante :
— maîtrise d’oeuvre : 50 %, supportés par moitié par les V assureurs de la société Verdi et par moitié par Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pour la société V2Z
— entreprises : 50 %, supportés par moitié par la société A Construction et son assureur la société MAAF, et par moitié par les sociétés AB F G et Q chargées des P, dans un rapport de 10/35.
sur les préjudices :
L’appelante fait état de deux chefs de préjudice :
— un préjudice matériel correspondant au coût de remise en état des six pavillons vendus à des particuliers ;
— un préjudice immatériel résultant du manque à gagner sur la vente des 29 autres pavillons vendus en l’état à la société Domofrance.
Le tribunal a fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice matériel mais l’appelante soutient qu’il l’a sous-évalué du fait d’une erreur majeure de l’expert sur le type de traitement recommandé, l’expert ayant retenu le traitement I2 alors que l’entreprise STO consultée par lui préconisait a minima un traitement I3. Elle ajoute qu’elle a choisi un traitement I4 car c’est celui qui correspond le mieux aux préconisations a minima, de sorte que le montant de son préjudice matériel s’élève à 43.529,24 euros TTC (7.126,03 + 36.403,21 euros sans possibilité de récupérer la TVA) au lieu des 22.800 HT alloués pour les 6 pavillons vendus à des particuliers pour lesquels elle a dû faire réaliser des travaux.
L’expertise n’est pas très claire sur ce point, l’expert s’étant borné à faire état, au fil de ses constatations, des différents devis proposés sur la base d’un traitement I2, considéré par certaines entreprises comme suffisant, et du choix de l’appelante de retenir le devis Sorebab pour un montant de 194.902,69 euros sur la base d’un traitement I4, sans se prononcer sur la solution la plus à même selon lui de remédier efficacement aux désordres. L’appelante verse aux débats un courrier de la société Domofrance daté du 22 novembre 2012 dont il ressort que celle-ci, impressionnée par l’importance des fissures et leur caractère évolutif, a conditionné son acquisition à l’application d’un traitement type I4 avec entoilage, cette solution permettant seule de régler le problème contrairement aux traitements type I2 proposés par les entreprises LTB et Arsonneaud qui n’offraient pas des prestations comparables. Cette position est par ailleurs confirmée par la société Davitec qui relève en outre qu’un traitement I3 obligerait à traiter les fissures une par une, et que compte tenu de leur nombre, le traitement I4 est plus adaptée esthétiquement et économiquement. Au vu de ces éléments, qui justifient le choix de la société Clairsienne d’opter pour la solution la plus radicale, il y a lieu de faire droit à sa demande de réparation intégrale, et de lui allouer, au titre des frais de remise en état des six pavillons vendus à des particuliers, la somme de 43.529,24 euros TTC, sans qu’il y ait lieu à déduction de la TVA dont l’appelante justifie, au moyen d’une attestation de son directeur financier en date du 16 janvier 2015 dont le caractère probant est indiscutable, qu’elle ne pourra pas la récupérer.
Quant au préjudice immatériel résultant du manque à gagner sur la vente des 29 autres pavillons, vendus avec la AC fissurée, l’indemnisation en a été rejetée par les premiers juges faute de justificatif probant. L’appelante produit devant la cour, entre autres documents, l’acte sous seing privé du 11 décembre 2012 et l’acte de vente notarié du 21 décembre 2012 conclu avec la société Domofrance qui stipule la diminution de prix ainsi que les factures des travaux effectués sous maîtrise d’ouvrage Domofrance d’un montant de 267.280,86 euros, autant de pièces dont il résulte que la société Clairsienne a été obligée de céder les 29 maisons à moindre prix compte tenu du montant des réparations (4.044.697,20 euros HT au lieu des 4.256,704 euros HT prévus, soit une perte de 212.007,34 euros). Ces documents, dont il résulte que la baisse de prix consentie l’a été en raison des fissurations et non en considération d’un caractère inondable tel qu’invoqué sans fondement sérieux par certaines parties, suffisent à établir le préjudice sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Les sociétés A, MAAF, F G, V X, assureurs de la société Verdi et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de la société V2Z, seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre elles et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, chacun des responsables d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité.
Les intérêts annuels de ces sommes produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
La société Q P sera quant à elle condamnée à relever la société F G indemne des condamnations prononcées à son encontre dans la proportion des 10/35emes.
sur la demande reconventionnelle de la société Q :
La société Q P réclame le paiement par la société F d’une facture de 11.759,11 euros initialement datée du 10 mars 2011 correspondant à des travaux réalisés sur un autre chantier dans le cadre du contrat de sous traitance, dont la société F soutient sans le démontrer qu’il avait été convenu entre elles que cette somme ne serait pas payée. Compte tenu de la facture produite et de la mise en demeure adressée le 05 juin 2011 à la société F, la demande apparaît fondée. Le jugement qui a condamné la société F G au paiement sera confirmé.
sur les demandes de dommages et intérêts de la société Verdi et de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres :
Faute pour la société Verdi de faire la démonstration d’un préjudice particulier, sa demande de condamnation de la compagnie V X W AA et de la société V X venant aux droits de la société Covea Risk à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
La compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sera elle aussi déboutée de sa demande de condamnation à dommages et intérêts de la société Clairsienne dont l’appel est accueilli et ne saurait dès lors être qualifié d’abusif.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Clairsienne les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. La société A Construction et son assureur la société MAAF, la société AB F G, la compagnie V X W AA et la société V X ès qualités d’assureur de la société Verdi, et la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ès qualités d’assureur de la société V2Z Architecture seront condamnées à lui verser ensemble la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes seront condamnées aux entiers dépens de l’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties, notamment de la société Verdi qui formule une demande à ce titre à l’encontre de la compagnie V X W AA et la société V X.
La société Q P sera condamnée à relever la société F G indemne des condamnations prononcées à son encontre dans la proportion des 10/35emes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la société Clairsienne recevable et bien fondée en son appel
Déclare irrecevable comme nouvelle sa demande en paiement formée à l’encontre de la société Verdi
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 septembre 2015 en ce qu’il a
— débouté la société Verdi (anciennement K puis CIS) de ses demandes de péremption et de prescription de l’instance
— mis hors de cause les compagnies V et H (assureurs des sociétés Q P et AB F G) et la société PRB
— déclaré les sociétés A, AB F G et Q P responsables des désordres subis par la société Clairsienne
— condamné la société AB F G à verser la somme de 11.759,11 euros à la société Q P avec compensation
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Déclare les société Verdi (anciennement K puis CIS) et V2Z responsables des désordres subis par la société Clairsienne
Condamne in solidum la société A Construction et son assureur la société MAAF, la société AB F G, la compagnie V X W AA et la société V X ès qualités d’assureur de la société Verdi et la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ès qualité d’assureur de la société V2Z Architecture à payer à la société Clairsienne les sommes de :
— 43.529,24 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé en indemnisation de son préjudice matériel
— 212.007,34 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé en indemnisation de son préjudice immatériel
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
Condamne la société Q P à relever et garantir la société AB F G indemne des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, dans la proportion des 10/35emes
Dit que dans leurs rapports entre elles, la responsabilité des intimées est engagée dans la proportion suivante :
— 25 % à la charge des sociétés X W AA et la société V X assureurs de la société Verdi ;
— 25 % à la charge de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres assureur de la société V2Z Architecture
— 25 % à la charge de la société A Construction et de son assureur la société MAAF
— 25 % à la charge des sociétés AB F G et Q P, dans un rapport de 10/35 èmes, soit 17,86 % à la société AB F G et 7,14 % à la société Q P
Dit que la garantie des assureurs envers leurs assurés s’exercera dans les limites des franchises et plafonds prévus aux contrats
Condamne in solidum la société A Construction et son assureur la société MAAF, la société AB F G, la compagnie V X W AA et la société V X ès qualités d’assureur de la société Verdi et la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ès qualités d’assureur de la société V2Z Architecture à payer à la société Clairsienne la somme de 15.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, de première instance et d’appel et les frais d’expertise dont distraction au profit de Me M N conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur J, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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